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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E114.029711

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,079 words·~10 min·3

Summary

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL E114.029711-141365 162 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 juillet 2014 ___________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 426, 445, 450 ss, 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 18 juillet 2014 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully ordonnant son placement provisoire à des fins d’assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18 juillet 2014, envoyée le même jour pour notification, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’encontre de T.________ (I), ordonné le placement à des fins d’assistance provisoire de T.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié (II), convoqué le prénommé à l’audience de la justice de paix appointée au 19 août 2014 (III), délégué au CPNVD sa compétence de libérer T.________ (IV) et invité les médecins du CPNVD à faire un rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 15 août 2014 (V). En droit, le premier juge a considéré, sur la base des éléments indiqués dans le signalement du 18 juillet 2014 du Dr [...] du CPNVD, qu’il y avait lieu d’ordonner, à titre superprovisionnel, le placement à des fins d’assistance de T.________. B. Par acte du 24 juillet 2014, T.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant implicitement son hospitalisation. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 28 juillet 2014, déclaré qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement à sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Par requête du 23 mai 2014, la Dresse [...], médecin généraliste à [...], a fait part à la Justice de paix du district de la Broye-

- 3 - Vully (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de T.________, né le [...] 1950 et domicilié à [...], et requis l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de celui-ci. Elle a exposé en bref que T.________ avait été hospitalisé durant trois semainse entre avril et mai 2014 à la suite d’un malaise alors qu’il présentait un état de dénutrition avec une anémie sévère et des troubles du rythme cardiaque dans un contexte d’éthylo-tabagisme sévère, qu’il ne prenait pas ses médicaments malgré l’intervention d’une infirmière du Centre médico-social (ci-après : CMS), qu’il ne s’alimentait pas, qu’il buvait une bouteille de pastis par jour, qu’il résidait dans un logement insalubre rempli de denrées alimentaires avariées et moisies avec une forte odeur d’urine, qu’il était totalement indifférent à sa situation, qu’il n’avait plus de raison de vivre depuis le décès de son amie en mai 2013 et que le CMS avait déclaré ne plus pouvoir assumer le mandat d’aide au ménage et aux soins d’hygiène en raison de la situation insalubre. Par décision du 18 juin 2014, la Dresse [...] a ordonné le placement à des fins d’assistance de T.________ au CPNVD à Yverdon-les- Bains, observant que ce patient présentait un état dépressif et des troubles cognitifs dans le cadre d’un syndrome de dépendance à l’alcool et de deuil de son amie, qu’il avait déjà été hospitalisé au printemps 2014 alors qu’il présentait une anémie macrocytaire et se trouvait dans un état de dénutrition, qu’il n’avait aucune ressource familiale, qu’il vivait dans un taudis et qu’une prise en charge ambulatoire était impossible. Par courrier du 4 juillet 2014, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès du CPNVD, ont informé la justice de paix que l’état de santé psychique et physique de T.________ s’était passablement dégradé. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de T.________ et désigné F.________,

- 4 assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire. Le 18 juillet 2014, le Dr [...] a requis la prolongation de l’hospitalisation de T.________ en raison de son état clinique. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant, à titre superprovisionnel, le placement à des fins d’assistance de T.________ en application des art. 426 et 445 al. 2 CC. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; CCUR 7 février 2014/36 ; CCUR 26 juin 2013/170 c. 2a et réf. citées). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 5 b)Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Le juge de paix a été consulté conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257). Ceci ne vaut toutefois pas s’agissant de mesures superprovisionnelles, qui se caractérisent par l’urgence particulière et l’absence d’audition des personnes parties à la procédure (cf. art. 445 al. 2 CC ; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 445 CC, p. 572). Pour les mêmes motifs, on ne saurait exiger que la décision prononçant à titre superprovisionnel un placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques se fonde sur un rapport d’expertise au sens de l’art. 450e al. 3 CC (CCUR 7 février 2014/36). 3. a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

- 6 - Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). b) Selon l'art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position et prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). Dans le canton de Vaud, le président de l’autorité de protection, soit le juge de paix, est compétent pour prendre les décisions urgentes prévues par l’art. 445 al. 2 CC (art. 22 al. 1 LVPAE). Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une ordonnance de placement à des fins d’assistance rendue à titre superprovisoire, la Chambre des curatelles doit faire preuve de retenue et n’annuler une telle décision – vu le réexamen auquel l’autorité de protection doit de toute manière procéder à bref délai dans le cadre de la procédure de mesures provisoires (cf. art. 445 al. 2 CC) – que si elle porte une atteinte sérieuse à la personnalité de la personne concernée qui n’apparaît manifestement pas justifiée par une cause de placement et un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement que par un placement (superprovisoire) à des fins d’assistance au sens de

- 7 l’art. 426 CC, ou s’il n’y a manifestement pas d’urgence à ordonner une telle mesure (CCUR 7 février 2014/36). c) En l’espèce, il résulte des avis médicaux de la Dresse [...] et du Dr [...] que le recourant, âgé de soixante-quatre ans, se laisse complètement aller s’agissant de son hygiène et de son alimentation, qu’il n’a plus de raison de vivre et qu’il a déjà été hospitalisé durant trois semaines au printemps 2014 alors qu’il se trouvait dans un état de dénutrition associé à une anémie sévère et à des troubles cardiaques dans un contexte d’éthylo-tabagisme sévère. Le recourant a été hospitalisé une nouvelle fois en urgence le 18 juin 2014 par la Dresse [...] en raison de son état dépressif et de troubles cognitifs dans le cadre d’un syndrome de dépendance à l’alcool. Au vu de tous ces éléments, le juge de paix était fondé à ordonner le placement à des fins d’assistance du recourant à titre superprovisoire, sa situation étant préoccupante et le suivi ambulatoire mis en place s’étant révélé insuffisant pour lui assurer l’assistance et la protection dont il a besoin. 4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par T.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 8 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme F.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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