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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E114.021027

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·494 words·~2 min·2

Summary

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Full text

254 TRIBUNAL CANTONAL E114.021027-150629 100 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er mai 2015 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : Mme Villars * * * * * Vu la décision du 26 mars 2015, envoyée pour notification aux parties le 1er avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’encontre d’X.________ (I), ordonné le placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée d’X.________ à l’Etablissement médico-social [...], à [...] (II), maintenu M.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), dans sa fonction de curateur (III) et laissé les frais de la décision et les frais d’expertise à la charge de l’Etat (IV), vu le recours interjeté le 24 avril 2015 par O.________, à Munich (Allemagne), contre cette décision,

- 2 vu le courrier du 27 avril 2015 par lequel l’autorité de protection a déclaré renoncer à se déterminer et à reconsidérer sa décision, vu l’audience de la Chambre des curatelles appointée au 1er mai 2015 à 9 heures, vu la correspondance du 30 avril 2015, envoyée par télécopie et par courrier A, par laquelle O.________ a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, retirer son recours, vu les pièces au dossier; attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours d’O.________ et de rayer la cause du rôle, que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] et art. 76 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours d’O.________. II. La cause est rayée du rôle.

- 3 - III. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mirko Giorgini (pour O.________), - M. X.________, - M. M.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - EMS [...] à [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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