251 TRIBUNAL CANTONAL E113.024572-131279 170 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 juin 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 426, 445, 450 et 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 10 juin 2013 par le Juge de paix du district d’Aigle prononçant superprovisoirement son placement à des fins d’assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 10 juin 2013, envoyée le même jour pour notification notamment à L.________ personnellement, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a ordonné superprovisoirement le placement à des fins d’assistance de L.________ à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, L.________ à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié, dès que possible (II), convoqué L.________ et P.________ de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) à l’audience de la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) du 4 juillet 2013 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité le Dr C.________, à [...], à faire rapport sur l’évolution de la situation de L.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, et à le faire parvenir à la justice de paix au plus tard pour le jour de l’audience (IV), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI). En droit, le premier juge a considéré, sur la base des éléments invoqués dans le signalement de P.________ du 7 juin 2013 et de l’urgence, qu’il se justifiait d’ordonner, à titre superprovisionnel, le placement à des fins d’assistance de L.________. B. Par acte du 21 juin 2013, L.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. Préalablement :
- 3 - II. L’assistance judiciaire gratuite est octroyée au recourant pour la procédure de recours, le conseil soussigné étant désigné comme conseil d’office dans le cadre de cette procédure. III. L’effet suspensif est octroyé. Principalement : IV. La décision de la Justice de paix du 10 juin 2013 est réformée, en ce sens que la mesure de placement requise en date du 7 juin 2013 par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles est rejetée. V. Le caractère illicite de la décision de la Justice de paix du 10 juin 2013 est constaté ; Subsidiairement : VI. La décision de la Justice de paix du 10 juin 2013 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. VII. Une expertise est confiée à une autorité indépendante, respectivement à un professionnel de la santé, afin d’établir si l’état de santé du recourant nécessite un placement à des fins d’assistance. » Le recourant a déposé un bordereau de pièces. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 24 juin 2013, déclaré s’en remettre à justice. C. La cour retient les faits suivants :
- 4 - Par décision du 3 avril 2009, la justice de paix a instauré une mesure de tutelle, à forme de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de L.________, né le [...] 1977, et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice. Le 23 mars 2011, le Tuteur général a ordonné, d’urgence, en raison notamment d’une phase psychotique aiguë avec des délires mystiques, le placement à des fins d’assistance de L.________ à l’Hôpital de Nant ou dans tout autre lieu jugé convenant par le réseau, mesure qui a pris fin le 14 avril 2011. Par décision du 21 juillet 2011, le juge de paix a prononcé le placement à des fins d’assistance provisoire de L.________ à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié à sa situation (I), ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard du prénommé (III) et chargé la Fondation de Nant de procéder à l’expertise (IV). Le 21 février 2012, les Drs Milos Tadic et Laurence Wilhelm, respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe auprès du Centre du Grand-Chêne de la Fondation de Nant, ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique concernant L.________. Ils ont notamment posé le diagnostic de schizophrénie indifférenciée avec diagnostic différentiel de trouble schizo-affectif de type mixte, un syndrome de dépendance à l’alcool (actuellement abstinent) et un retard mental léger. Par décision du 26 avril 2012, la justice de paix a notamment privé de liberté à des fins d’assistance L.________ à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié à sa situation, mesure levée par décision de cette autorité du 14 février 2013. Le 14 mai 2013, L.________, agissant par l’intermédiaire de son avocat Laurent Maire, a saisi la justice de paix d’une requête tendant en substance à la libération immédiate de P.________ – assistante sociale auprès de l’OCTP, désignée curatrice au sens de l’art. 398 CC le 31 janvier
- 5 - 2013 ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte – de ses fonctions de curatrice. Par courrier du 7 juin 2013, P.________ a demandé à la justice de paix de prononcer d’urgence le placement à des fins d’assistance de L.________. Celui-ci avait en effet disparu de son domicile, soit l’EMS [...], depuis le 28 mai 2013. S’il avait donné à plusieurs reprises des nouvelles audit EMS en promettant de rentrer, il n’avait pas tenu ses engagements. Selon les informations reçues de la police, il avait séjourné dans un hôtel à Saint-Etienne, en France, qu’il avait toutefois quitté. La curatrice a fait part de sa vive inquiétude, L.________ se trouvant dans un état nécessitant une prise en charge médicale et étant sans ressources financières. A l’appui de sa requête, la curatrice a notamment joint le courriel du Dr D.________, chef de clinique adjoint du Centre de consultation du Grand-Chêne, du 6 juin 2013. Dans cette correspondance, le médecin précité a indiqué que L.________ apparaissait dans une fugue pathologique, comme cela avait déjà été le cas par le passé, mais que les choses semblaient cette fois-ci moins rassurantes. En raison de l’augmentation des incohérences, de l’agitation et de la difficulté à stabiliser l’état de L.________ par une médication bien dosée, le Dr D.________ a proposé de demander à la justice de paix le prononcé d’un placement à des fins d’assistance, la récente levée d’une mesure similaire n’ayant pas amélioré la situation, contrairement à ce qui avait été espéré. Le 21 juin 2013, P.________ a informé la justice de paix que L.________ était hospitalisé à la Fondation de Nant depuis le 19 juin 2013, après avoir été ramené de France par un tiers qu’elle avait mandaté. E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
- 6 - 2. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant, à titre superprovisionnel, le placement à des fins d’assistance de L.________, en application des art. 426 et 445 al. 2 CC. a/aa) Il convient tout d’abord de déterminer si un recours est ouvert contre une telle décision. Aux termes de l'art. 445 al. 3 CC, toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. Toutefois, dans le canton de Vaud, l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255), énonce que les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours. Selon le Message, dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte – contrairement à ce que prévoit le projet de Code de procédure civile suisse –, il est possible de former un recours également contre des mesures superprovisionnelles, étant donné qu’elles peuvent porter une atteinte profonde à la personnalité de la personne concernée et que la procédure pour ordonner une mesure provisoire ordinaire, lorsque plusieurs personnes parties à la procédure doivent être entendues, peut être relativement longue. Cette procédure de recours n’aura toutefois en principe pour objet que de vérifier si les conditions des mesures superprovisionnelles étaient réalisées (cf. Message, FF 2006 p. 6710). Une partie de la doctrine va dans le même sens (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 19 ad art. 445 CC, p. 851 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 114 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 107, p. 49 ; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 11 ad art. 445 CC, pp. 248-249 ; Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 509, p. 202).
- 7 - Compte tenu de la grave atteinte à la personnalité de la personne concernée que peut causer un placement à des fins d’assistance ordonné à titre préprovisionnel, il faut considérer qu’une décision prononçant une telle mesure est sujette à recours en application de l’art. 445 al. 3 CC, nonobstant la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE. bb) Ainsi, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision ordonnant un placement à des fins d’assistance à titre superprovisionnel, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 738, p. 341). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l’espèce, le recours a été interjeté par la personne concernée – agissant par l’intermédiaire d’un avocat au bénéfice d’une procuration –, qui a qualité pour recourir. Me Laurent Maire expose que la décision entreprise ne lui a pas été notifiée, mais qu’il en a eu connaissance le 13
- 8 juin 2013 ensuite de la transmission d’une copie par l’OCTP. C’est ainsi en violation de l’art. 137 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, que la décision n’a pas été notifiée au mandataire de L.________, mais adressée à celui-ci personnellement (cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3, 4 et 8 ad art. 137 CPC, p. 547), et le recours a été déposé en temps utile. Il est en conséquence recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a déclaré s’en remettre à justice. 3. a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance ordonné à titre superprovisionnel. Il fait notamment valoir qu’aucune urgence ne commandait que la décision soit prise sans qu’il soit entendu. S’il admet souffrir de troubles psychiques nécessitant un traitement, il estime que celui-ci peut être ambulatoire. Selon lui, le placement n’a pas pour but premier de le protéger et de lui fournir l’aide et les soins dont il a besoin, mais de le faire regagner son domicile contre son gré et dans les plus brefs délais. Enfin, compte tenu des difficultés que sa curatrice et luimême rencontrent, celle-ci ne serait plus à même de faire preuve de l’objectivité nécessaire. b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
- 9 l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
- 10 - La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3). Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). Même si la protection des tiers doit être prise en considération (cf. art. 426 al. 2 CC), elle ne saurait à elle seule fonder la décision de placement. En effet, c’est l’intérêt de la personne elle-même qui justifie son placement, non celui des tiers, bien que le second ne soit pas sans conséquence dans l’appréciation du premier (Meier/Lukic, op. cit., n. 674, pp. 306-307 ; Guide pratique COPMA, n. 10.8, p. 246) ; ainsi, celui qui menace la sécurité d'autrui a lui-même besoin de protection (ATF 138 III 593 c. 5.2). bb) Selon l'art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position et prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). Dans le canton de Vaud, le président de l’autorité de protection, soit le juge de paix, est compétent pour prendre les décisions urgentes prévues par l’art. 445 al. 2 CC (art. 22 al. 1 LVPAE).
- 11 - Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une ordonnance de placement à des fins d’assistance rendue à titre superprovisoire, la Chambre des curatelles doit faire preuve de retenue et n’annuler une telle décision – vu le réexamen auquel l’autorité de protection doit de toute manière procéder à bref délai dans le cadre de la procédure de mesures provisoires (cf. art. 445 al. 2 CC) – que si elle porte une atteinte sérieuse à la personnalité de la personne concernée qui n’apparaît manifestement pas justifiée par une cause de placement et un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement que par un placement (superprovisoire) à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC, ou s’il n’y a manifestement pas d’urgence à ordonner une telle mesure. c) En l’espèce, au vu des éléments figurant au dossier, il apparaît suffisamment vraisemblable, au stade des mesures superprovisoires, que le recourant – qui a déjà fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance (provisoire puis de durée indéterminée) du 21 juillet 2011 au 14 février 2013, qui réside à l’EMS [...] et qui a fugué le 28 mai 2013 de cet établissement pour se rendre en France – souffre de troubles psychiques, ce qu’il admet lui-même et qui a été relevé par les Drs Tadic et Wilhelm en février 2012 déjà, et qu’il a besoin d’urgence d’une assistance médicale qui ne peut lui être fournie qu’en institution, puisqu’il vit en EMS. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la situation justifiait des mesures superprovisoires, rendues sans l’entendre. En tout cas jusqu’à ce qu’il ait pu auditionner la personne concernée et éclaircir la question de savoir si l’aide nécessaire ne peut lui être apportée qu’en institution – mesures qu’il a immédiatement mises en place en convoquant le recourant à l’audience du 4 juillet 2013 et en demandant un rapport au Dr C.________ –, le juge de paix était fondé à ordonner le placement du recourant à titre superprovisoire. Cette mesure a bien été prise dans le but premier de protéger l’intéressé, puisque celui-ci avait fugué de son domicile pour partir à l’étranger, alors qu’il a besoin d’un traitement pour ses troubles psychiques et que sa situation s’est péjorée ces derniers temps, comme l’a souligné le Dr D.________. Enfin, même s’il
- 12 n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur la manière dont la curatrice exerce son mandat, on peut néanmoins relever que le reproche de manque d’objectivité formulé dans le recours à l’encontre de celle-ci semble mal fondé, le Dr D.________ ayant également estimé qu’il convenait de demander à la justice de paix une mesure de placement à des fins d’assistance au vu de la situation actuelle du recourant. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. Compte tenu de la décision immédiate sur le fond, la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
- 13 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Maire (pour L.________), - Mme P.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :