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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E113.009381

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,851 words·~9 min·4

Summary

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Full text

254 TRIBUNAL CANTONAL E113.009381-130682 88 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 avril 2013 __________________ Présidence de M. GIROU D, président Juges : Mmes Favrod et Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 428, 445 al. 1 et 3, 447 al. 2 CC; 14 al. 1 Tit. fin. CC; 4 al. 1 et 5 al. 1 let. c LVPAE Vu le signalement déposé le 6 mars 2013 par M.________ de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du Secteur de la protection de l'adulte, à Lausanne, indiquant à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois que Q.________, née le [...] 1970 et résidant temporairement à l'hôtel [...] SA, à Lausanne, est actuellement en pleine décompensation psychique, se trouve dans un grave état d'abandon et présente un danger pour elle-même, si bien qu'il est urgent de la placer dans un établissement approprié à des fins d'assistance et d'ouvrir une enquête en vue d'un placement de longue durée en sa faveur,

- 2 vu l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, par laquelle la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de Q.________, à l'Hôpital de Cery, Service de psychiatrie générale, à Prilly, ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué Q.________ et M.________ à son audience du 21 mars 2013 pour instruire et statuer sur le maintien du placement de Q.________ par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité les médecins de l'Hôpital de Cery à faire rapport sur l'évolution de la situation de l'intéressée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 18 mars 2013 (IV), et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (V), vu le rapport du 14 mars 2013 du Chef de clinique F.________ et de la psychologue D.________ du Département de psychiatrie de Cery, attestant que les troubles de Q.________ l'empêchent de prendre conscience de l'ampleur de ses difficultés ainsi que de l'obligation dans laquelle elle se trouve d'être prise en charge médicalement par une structure prévue à cet effet, vu les auditions respectives de Q.________ et de M.________ par la juge de paix, le 21 mars 2013, vu les déclarations de M.________ confirmant la nécessité d'ordonner le placement à des fins d'assistance de Q.________ dans un établissement adapté et celles de Q.________ admettant que son état de santé se dégrade très rapidement lorsqu'elle est livrée à elle-même et qu'il est nécessaire qu'elle bénéficie d'un encadrement médical plus structuré, vu l'ordonnance du 21 mars 2013, adressée pour notification le 28 du même mois, par laquelle la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de Q.________, à l'Hôpital de Cery, à Prilly, ou dans tout autre établissement approprié (I), ouvert une enquête en

- 3 placement à des fins d'assistance en sa faveur (II), invité les médecins de l'Hôpital de Cery à faire rapport sur l'évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 30 avril 2013 (III), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), vu le recours interjeté le 5 avril 2013 par Q.________ contre cette décision, vu le courrier du Président de la Chambre des curatelles du 9 avril 2013, invitant la juge de paix, dans un délai au 11 avril 2013, à prendre position sur le recours, respectivement à reconsidérer sa décision (art. 450d al. 1 et 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), eu égard, en particulier, au respect de l'art. 5 let. c LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255), vu la réponse de la Juge de paix par télécopie du 10 avril 2013,

vu les pièces au dossier ; attendu que, depuis le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise a été rendue le 21 mars 2013 et a été communiquée aux parties le 28 du même mois, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours ;

- 4 attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance d'une personne ayant un besoin urgent de protection (cf. art. 428 al. 1 et 445 al. 1 CC), que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC), qu'en l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme, que, le Président de la cour de céans a invité la juge de paix, en application de l'art. 450d al. 1 et 2 CC, à prendre position sur le recours, respectivement à reconsidérer sa décision, eu égard, en particulier, au respect de l'art. 5 let. c LVPAE, dans un délai au 11 avril 2013, que, dans sa réponse du lendemain, la juge de paix a déclaré qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision;

- 5 attendu que la Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel, qu'elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit), que, selon les art. 428 et 442 al. 1 CC, l'autorité de protection du domicile de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne majeure à protéger dans un établissement ou sa libération, que, selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184), qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège (art. 447 al. 2 CC), soit, dans le canton de Vaud, la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE), que ce n'est que dans les cas d'urgence que le placement à des fins d'assistance relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, c'est-à-dire du juge de paix, lorsque l'autorité de protection in corpore ne peut se réunir aussi rapidement que nécessaire (art. 5 al. 1 let. c LVPAE),

- 6 qu'en l'espèce, la juge de paix a déclaré, dans l'ordonnance attaquée, avoir rendu sa décision, notamment en application des art. 445 CC et 5 al. 1 let. c LVPAE, que le signalement de Q.________ a été communiqué à la Juge de paix le 6 mars 2013, que, le même jour, la magistrate saisie a pris des mesures d'extrême urgence à l'égard de l'intéressée, que l'audience de mesures provisionnelles qui a fait suite au placement immédiat de Q.________ s'est tenue le 21 mars 2013 devant la juge de paix, qu'entre la date du prononcé des mesures d'extrême urgence prises le 6 mars 2013 et celle de l'audience de mesures provisionnelles précitée, la Justice de paix avait la faculté soit de tenir audience, soit de fixer une audience à bref délai et d'entendre in corpore Q.________, puis de rendre en collège une décision de mesures provisionnelles, que, vu le laps de temps qui s'est écoulé entre la première décision et l'audition de Q.________, la condition d'urgence posée par l'art. 5 al. 1 let. c LVPAE n'était plus réalisée, que, dans la mesure où la juge de paix a procédé seule à l'audition de Q.________ alors que l'intéressée aurait pu être entendue par la justice de paix in corpore conformément à ce que prévoit l'art. 447 al. 2 CC, la décision n'est pas régulière, que l'autorité de protection in corpore doit corriger la procédure en procédant à l'audition de Q.________ et en rendant une décision de mesures provisionnelles;

- 7 attendu que le recours est en conséquence admis, le chiffre I du dispositif de la décision attaquée étant annulé, ses autres chiffres (II à V) pouvant, quant à eux, être confirmés, que la cause est renvoyée à la justice de paix afin qu'elle corrige la procédure dans le sens des considérants qui précèdent et rende une nouvelle décision, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I du dispositif de la décision est annulé, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour procéder dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Q.________, - Mme M.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Juge de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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