252 TRIBUNAL CANTONAL D921.054936-220301 55
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 4 avril 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d’une curatelle en faveur d’H.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant) et a commis les experts du Centre d’expertises psychiatriques du CHUV à cette fin, selon questionnaire séparé (I), a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de la personne concernée, née le [...] 1967, à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (II), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, H.________ à l’Hôpital de Cery, dès que possible (III), a délégué aux médecins de l’Hôpital de Cery la compétence de lever le placement provisoire précité et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de mesure (IV), a invité les médecins de l’Hôpital de Cery à faire rapport sur l'évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de trois mois dès réception de l’ordonnance (V), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VI), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). 2. Cette ordonnance a été notifiée sur le siège à la personne concernée lors de l’audience de la justice de paix du 17 mars 2022. L’intéressé a immédiatement déclaré former recours contre l’ordonnance précitée et a signé le procès-verbal de l’audience. 3. Dans un courrier du 22 mars 2022, la Dre [...], Cheffe de clinique au sein du Service de psychiatrie du CHUV, a indiqué à la justice de paix qu’en vertu de la compétence qui leur avait été déléguée (cf. ch. IV du dispositif de l’ordonnance entreprise), ils avaient levé le placement à des fins d’assistance du recourant, son état clinique s’étant amélioré.
- 3 - 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours contre le placement à des fins d’assistance est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - Mme [...], curatrice SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Hôpital de Cery, à l’attention de la Dre [...], - Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :