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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D921.024554

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,307 words·~7 min·1

Summary

Institution curatelle et prolongation placement ordonné par un médecin (429.2)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D921.024554-211338 197

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 13 septembre 2021 _________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 142 ss CPC et 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2021 rendue par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2021, adressée pour notification le 10 août 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires en faveur d’E.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), née le [...] 1941 (I), a dit que l’enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires était suspendue pour une durée de six mois (II), a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance d’E.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (III), a délégué aux médecins de l’Hôpital de Cery la compétence de lever le placement provisoire d’E.________ et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (IV), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’E.________, divorcée, domiciliée en droit à Lausanne, Avenue [...] et en fait à Prilly, Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé - CHUV, Unité Troubles Affect. et Psy, Site de Cery (V), a maintenu en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), a dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’E.________ avec diligence en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à la prénommée de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VII), a rappelé que la curatrice provisoire était invitée à remettre au juge un inventaire des biens d’E.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de

- 3 l’intéressée (VIII), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’E.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (IX), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI). 2. Selon un courrier du 2 août 2021 du Dr [...], médecin associé au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé et de deux autres confrères, la personne concernée a quitté l’hôpital le 27 juillet 2021 pour regagner son domicile. 3. Par courrier du 31 août 2021 adressé au premier juge et remis à la poste le même jour, E.________ a formé recours, en indiquant s’opposer formellement à la « décision du 10 août 2021, confirmant la mesure de curatelle de portée générale ». Le 5 septembre 2021, la recourante a une nouvelle fois envoyé son recours daté cette fois-ci du 2 septembre 2021. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant notamment l’institution en sa faveur d’une mesure de curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler

- 4 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours doit également être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les exigences de motivation ne doivent cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ciaprès : CR-CPC], n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). 4.2 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’ordonnance attaquée a, selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, été distribué le 19 août 2021 à la recourante, de sorte que le délai de dix jours pour former recours, reporté au premier jour ouvrable utile (art. 142 al. 1 et 3 CPC), est arrivé à échéance le lundi 30 août 2021. Ainsi, le recours remis à la poste le 31 août 2021, soit le lendemain de l’échéance du délai, est tardif. Il doit donc être déclaré irrecevable. A titre superfétatoire, même à supposer le recours introduit en temps utile, le courrier de la recourante contestant uniquement la confirmation d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation précitée, la recourante n’ayant pas, ne serait-ce que brièvement, motivé les raisons de sa contestation. S’agissant de vices irréparables (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512), le recours est dès lors également irrecevable à ce titre.

- 5 - 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme E.________, - Mme [...], curatrice SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - La greffière :

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