Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D823.034144

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,126 words·~16 min·3

Summary

Modification de curatelle et placement à des fins d'assistance

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D823.034144-241582 33 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 février 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 319 let. b CPC ; 19 LVPAE ; 2 et 3 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 26 juin 2024 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant X.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 juin 2024, notifiée aux parties le 25 octobre 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification de la curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de X.________ (I), maintenu la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de X.________, née le [...] 1963 (II), relevé Z.________ de son mandat de curateur et nommé Y.________ à sa place pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée en faveur de X.________ (IV), défini ses tâches (V), invité celui-ci à remettre comptes et rapport (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de X.________ (VII), renoncé à prononcer une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur de X.________ (VIII) et mis les frais, par 12'579 fr. 15, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 12'279 fr. 15, à la charge de X.________ (IX). B. Par acte du 19 novembre 2024, Y.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, expliquant « ne pas avoir suffisamment de documents/écrits pour estimer la portée de ses (sic) frais ». Par courrier du 2 décembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a transmis au recourant une copie de la facture relative à l’expertise psychiatrique et lui a imparti un délai de dix jours pour indiquer s'il maintenait son recours, cas échéant pour le compléter. Par acte du 12 décembre 2024, le recourant a déclaré maintenir son recours et a conclu, en substance, à ce que « les honoraires de l'expert » soient laissés à la charge de l’Etat. Le 27 décembre 2024, le curateur s’est acquitté de l’avance de frais de 300 fr. requise.

- 3 - Par courrier du 22 janvier 2025, le juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a informé la Chambre des curatelles que l’autorité de protection n’entendait pas reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait et dont elle a précisé le raisonnement, notamment s’agissant du fait que l’état de la fortune de l’intéressée lui permettait d’assumer les frais de la décision entreprise en application des art. 4 al. 1 et 2 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2). C. La Chambre retient les faits suivants : 1. X.________ (ci-après : la personne concernée) bénéficie d'une curatelle de portée générale instituée le 9 février 2017, laquelle faisait suite à une curatelle de représentation et de gestion, en raison de troubles psychiques, notamment un retard mental qui l'empêchait de gérer ses affaires correctement. 2. Le 7 novembre 2022, lors d’une audience devant la justice de paix, la personne concernée a requis, par deux fois, la levée de sa mesure. 3. Par courrier du 9 mai 2023, le juge de paix a annoncé l'ouverture d'une enquête en modification de la curatelle et en placement à des fins d'assistance. Il a également informé les parties de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, dans la mesure où la précédente expertise remontait à 2016. 4. Le 27 février 2024, X.________ a requis un changement de curateur. 5. Le rapport d'expertise psychiatrique a été établi le 29 avril 2024 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin-psychiatre et médecin-assistant auprès du Centre [...].

- 4 - Les experts ont posé un diagnostic de schizophrénie simple. Pour les experts, X.________ avait perdu sa capacité de discernement, ce qui pouvait la rendre sujette à des abus de la part de tiers. De plus, elle n'était pas consciente des atteintes à sa santé, tant sur le plan psychique que cognitif. Si l’état clinique de l’expertisée rendait nécessaire le maintien de la curatelle de portée générale, aucun élément clinique ne parlait toutefois en faveur d’une mise en danger envers elle-même ou autrui. Ainsi, un placement à des fins d’assistance n’apparaissait pas nécessaire et le suivi ambulatoire était suffisant. E n droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection mettant les frais judiciaires à la charge de la personne concernée, après avoir prononcé le transfert du mandat de curatelle à un curateur privé, dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.________. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT

- 5 - 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). 1.2.2. Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182-184). 1.2.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3. En l’espèce, les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond ordonnant un changement de curateur ; le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 et 450b al. 1 CC), de sorte que le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Déposé dans ce délai, brièvement, mais suffisamment, motivé et formé par le curateur de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue et qui dispose dès lors d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

- 6 - Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, à laquelle elle s’est référée.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

- 7 - 3. 3.1. Le recourant fait valoir en substance qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une enquête en vue d'un placement médical à des fins d'assistance au vu du dossier et qu'il eut suffi de prendre en compte les éléments du dossier pour déterminer si un changement de mesure s'imposait. En outre, dès lors que la situation s'était péjorée en raison de la relation conflictuelle entre X.________ et le curateur en charge, les frais devaient être laissés à la charge de l'Etat. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 446 CC, l'autorité de protection de l’adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). En outre, elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). La décision relative à un placement à des fins d'assistance en cas de troubles psychiques, a fortiori à un traitement sans consentement dans ce cadre, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC au juge de l'art. 439 al. 1 CC). Cette disposition s'applique notamment à une procédure de placement à des fins d'assistance de la personne concernée, dès lors que le concours d'un expert est requis pour toute décision de placement (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 Il 75). 3.2.2. Les frais d'expertise sont des frais d'administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 : RSV 270.11.5]). L'art. 50o al. 2 TFJC dispose que les art. 19 et 27 LVPAE règlent la répartition des frais en matière de protection de l'adulte.

- 8 - Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat (al. 3). Cette disposition constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais à la personne concernée dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment le lien entre les frais et le comportement de l'intéressé (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n, 2 ad art. 19 LVPAE, p. 483) ; l'indigence de la personne concernée est en principe un élément qui doit également être pris en considération (cf. CCUR 15 mai 2019/90 ; Piotet, ibidem). L'art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGCI, séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l'Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l'hypothèse de la mesure « mal fondée » s'agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (EMPL 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l'idée du législateur étant de laisser une marge d'appréciation à l'autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d'exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). Au sens enfin de l'art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), une personne est réputée indigente lorsqu'elle dispose d'une fortune nette inférieure à 5’000 francs. Toutefois, une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3 ; CCUR 28 juillet 2020/154 ; CCUR 13 septembre 2019/163).

- 9 - 3.3. En l'espèce, il était du devoir de la justice de paix de requérir une expertise psychiatrique pour examiner si une mesure de placement à des fins d'assistance était nécessaire, l'expertise étant un mode de preuve exigé en application de l'art. 450e al. 3 CC. La même exigence découlait de la demande de levée de curatelle de portée générale, laquelle porte atteinte à l'exercice des droits civils. D’ailleurs, c’est bien cette expertise qui a permis à l'autorité de protection de déterminer la nature et l'ampleur exactes des besoins de la personne concernée ainsi que de mettre en place les mesures de protection adéquates. Il faut souligner que la personne concernée a, de son côté, dès le 7 novembre 2022, sollicité la levée de la mesure de curatelle de portée générale, rendant ainsi nécessaire la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pour déterminer si elle était en mesure de gérer ses affaires, cas échéant en désignant elle-même un représentant, puisqu'elle avait mandaté Me [...]. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer que l'ancien curateur ait rendu nécessaire la mise en œuvre de l'expertise. C'est bien, notamment, les doutes quant aux capacités de la personne concernée de gérer ses affaires, ses velléités de voir toute mesure levée ainsi que l'insalubrité de son logement avec, potentiellement, une incapacité à prendre soin d’elle avec mise en danger de la personne qui ont nécessité la mise en œuvre de l'expertise. Les experts ont d'ailleurs posé le diagnostic de schizophrénie avec des manifestations survenues de manière progressive sur moins d'un an, dont une altération globale de certains aspects du comportement, une inactivité, une aggravation progressive de symptômes négatifs et une diminution importante des performances sociales avec tendance à l'isolement. Cependant, si la mise en œuvre de l'expertise était parfaitement justifiée, on ne saurait considérer qu'elle a été provoquée par la personne concernée. Seules les questions relatives aux capacités de gestion ont été provoquées par les velléités, exprimées par la recourante, de recouvrer sa pleine et entière capacité civile, celles relatives à la nécessité de soins ayant été posées d'office par le magistrat. Au vu du

- 10 diagnostic posé et de la détérioration de la santé psychique de l'intéressée, la Chambre des curatelles ne peut pas considérer qu'elle est responsable de l'ouverture de l'enquête. En conséquence, il faut appliquer la règle usuelle (art. 19 al. 3 LVPAE) et laisser les frais d'expertise à la charge de l'Etat. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre IX de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC). L’avance de frais concédée par le recourant, par 300 fr., lui sera restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis II. La décision rendue le 26 juin 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée au chiffre IX de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, par 12'579 fr. 15, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 12'279 fr. 15, sont laissés à la charge de l’Etat.

- 11 - III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par le recourant, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Y.________, - Mme X.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. Z.________ (ancien curateur), par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D823.034144 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D823.034144 — Swissrulings