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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D821.004353

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,565 words·~8 min·3

Summary

Modification de curatelle et placement à des fins d'assistance

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL E421.004353-210173 34 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 5 février 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 445 al. 2, 450 al. 3 CC ; art. 22 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 29 janvier 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 12 juin 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment maintenu les mesures ambulatoires prononcées le 10 février 2015, pour une durée indéterminée, en faveur de Z.________ (ciaprès : la personne concernée ou la recourante), née le [...] 1979, et a maintenu la curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC telle que prévue par décision du 31 janvier 2019. Dans une décision du 30 décembre 2020, la Dre D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au Département de psychiatrie du Centre J.________ (ci-après : le J.________), a ordonné le placement à des fins d’assistance de Z.________. Le 10 janvier 2021, la personne concernée a indiqué « n’[être] pas d’accord avec les mesures de la justice et la curatelle » et a « demand[é] une réévaluation afin d’en être libérée ». Par avis du 15 janvier 2021, Z.________ a été citée à comparaître à l’audience de la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : la juge de paix) du 23 février 2021 pour être entendue ensuite de sa requête du 10 janvier 2021 tendant à la levée de la curatelle et des mesures ambulatoires instituées en sa faveur. Dans une requête du 29 janvier 2021, les Drs H.________ et K.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du J.________, ont demandé la prolongation du placement à des fins d’assistance de la personne concernée. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 29 janvier 2021, la juge de paix, a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de Z.________ à l’Hôpital de R.________ ou dans tout autre

- 3 établissement approprié (I), dit qu’il serait également instruit et statué sur le maintien du placement à titre provisoire à l’audience déjà fixée au 23 février 2021 (II), délégué aux médecins de l’Hôpital de R.________ la compétence de lever le placement provisoire, en les invitant à l’informer immédiatement en cas de levée de la mesure (III), invité les médecins de l’Hôpital de R.________ à faire rapport sur l’évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 18 février 2021 (IV), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI). 2. Par lettre du 1er février 2021, adressée à la juge de paix et transmise par cette dernière à la Chambre de céans le même jour, Z.________ a, en substance, demandé la levée de son placement provisoire à des fins d’assistance et de la curatelle instituée en sa faveur. 3. 3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308

- 4 - CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, Z.________, en ce qu’elle demande que son placement provisoire à des fins d’assistance soit levé, a formé recours contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 29 janvier 2021, soit contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Par cette décision, la juge de paix a prolongé le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante ordonné par la Dre D.________ le 30

- 5 décembre 2020. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE, en matière de placement à des fins d’assistance, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable en ce qu’il tend à la levée du placement provisoire à des fins d’assistance. Par ailleurs, s’agissant de la conclusion de Z.________ tendant à ce que sa mesure de curatelle soit levée, cette conclusion sort du cadre de l’objet de l’ordonnance litigieuse du 29 janvier 2021. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu’il existerait une autre décision statuant sur la question de la curatelle susceptible de recours au 1er février 2021. Outre ce qui précède, la conclusion tendant à la levée de la curatelle est de toute manière également irrecevable pour défaut de motivation (cf. 450 al. 3 CC ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Au surplus, il est relevé que les objets contestés font précisément l’objet d’une procédure devant la première instance. Dans ce cadre, la personne concernée a été citée à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles de la juge de paix du 23 février 2021, soit dans un délai raisonnable, lors de laquelle elle pourra faire valoir ses griefs à l’égard de son placement provisoire à des fin d’assistance et de la mesure de curatelle, et à l’issue de laquelle une décision susceptible de recours sera rendue. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Z.________, - Drs H.________ et K.________, Service de psychiatrie du Département de psychiatrie du J.________, - Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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