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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D816.034637

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,131 words·~36 min·2

Summary

Modification de curatelle et placement à des fins d'assistance

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D816.034637-161664 244 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 novembre 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 390, 398, 445 al. 1, 447 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Grandson, contre la décision rendue le 8 septembre 2016 par la Justice de paix du district du Jura–Nord vaudois dans la cause la concernant Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2016, motivée le 16 septembre 2016 et notifiée le 20 du même mois, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en modification de la curatelle en faveur de Q.________, née le [...] 1978, domiciliée à Grandson (I), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de la prénommée à la Clinique de F.________, [...], ou dans tout autre établissement approprié (II), invité les médecins de cette clinique à faire rapport sur l'évolution de la situation de Q.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 8 février 2017 (III), ordonné l'expertise psychiatrique de Q.________, selon courrier séparé (IV), levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instaurée en sa faveur (V), institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC à son égard (VI), dit qu'elle est privée de l'exercice des droits civils (VII), maintenu M.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, dit office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (VIII), dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter à Q.________ une assistance personnelle, de la représenter et de gérer ses biens avec diligence (IX), rappelé à la curatrice son obligation de soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la prénommée (X), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de Q.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (XI), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause (XII) et déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIII).

- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré devoir ouvrir une enquête notamment en modification de la curatelle à l'égard de Q.________, observant que, selon les éléments au dossier, l'intéressée avait pris contact avec plusieurs instances en vue d'annuler de son propre chef des prestations ou signer des contrats, en particulier avait tenté de faire cesser le versement de l'assurance invalidité et des prestations complémentaires dont elle bénéficiait sous le prétexte d'avoir trouvé un emploi, qu'elle n'était manifestement pas en mesure de prendre des décisions adéquates ni d'apprécier la portée de ses actes, qu'elle collaborait difficilement avec les divers intervenants, que son état psychique ne lui permettait vraisemblablement pas, en l'état, d'agir conformément à ses intérêts et qu'il convenait de réévaluer son besoin de protection, afin de prendre à son égard des mesures de protection plus appropriées. Au vu des circonstances et dans l'attente des résultats de l'enquête, notamment de l'expertise psychiatrique en cours, les premiers juges ont donc provisoirement remplacé la curatelle de représentation et de gestion initialement instaurée par une curatelle de portée générale avec restriction de l'exercice des droits civils. B. Par acte du 27 septembre 2016, Q.________ a fait part à l'autorité de protection de son intention de recourir contre "cette mesure de curatelle" et a requis la fixation rapide d'une audience afin d'être entendue à ce sujet. Par courrier du 30 septembre 2016, sur interpellation de la chambre de céans, la juge de paix a déclaré renoncer, dans un premier temps, à reconsidérer la décision incriminée et ajouté qu'elle n'avait pu procéder à l'audition de la recourante pour des raisons médicales. Par ailleurs, elle a précisé que l'intéressée serait mise au bénéfice de mesures ambulatoires et qu'elle sortirait de clinique le 4 octobre suivant. Par lettre complémentaire du 11 octobre 2016, la juge de paix a confirmé son précédent avis de ne pas reconsidérer sa décision et indiqué en substance qu'une expertise psychiatrique était en cours et que

- 4 la recourante serait entendue à sa sortie d'hôpital, à réception du rapport des experts. C. La chambre retient les faits suivants : 1. Le 15 juillet 2015, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) et ordonné des mesures ambulatoires (art. 29 LVPAE) en faveur de Q.________ sur la base notamment d'un rapport d'expertise psychiatrique daté du 18 mars 2015. Selon les experts, l'intéressée souffrait d'un trouble schizo-affectif et d'une schizophrénie paranoïde, entrecoupée de décompensations pouvant la mettre physiquement et socialement en danger et elle ne pouvait gérer ses affaires administratives avec l'aide d'un tiers que si elle était compensée sur le plan psychique. En revanche, elle n'avait pas le discernement suffisant pour prendre conscience de l'existence de ses troubles ainsi que de la nécessité de disposer de soins et d'un encadrement adaptés et risquait de dilapider son patrimoine en cas de décompensation. Autonome pour les activités de la vie quotidienne, mais néanmoins isolée, elle prenait peu d'initiatives, risquait d'arrêter le traitement psychotrope dispensé auquel elle n'était pas en mesure d'adhérer et pouvait s'exposer à une nouvelle décompensation si l'encadrement médical dont elle bénéficiait lui faisait défaut. Elle demeurait dans un appartement protégé, à Grandson, fourni par la société Domi.syl SA, société qui était spécialisée dans l'organisation de soins à domicile et la mise à disposition d'appartements protégés. 2. Par lettre du 27 janvier 2016, le Dr J.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à [...], a informé la justice de paix que, dans le cadre des mesures ambulatoires ordonnées, Q.________ se rendait régulièrement aux entretiens infirmiers et médicaux organisés, mais qu'elle avait arrêté son traitement médicamenteux depuis le début du mois de décembre 2015 et qu'en dépit des efforts réalisés, elle refusait de s'y astreindre, mettant ainsi clairement en péril la relative stabilité de son psychisme que le traitement administré avait permis d'obtenir.

- 5 - Par avis du 1er février 2016, l'autorité de protection a cité Q.________ à comparaître à l'audience du 18 février 2016, à 11 heures.

Par courrier du 17 février 2016, le Dr J.________ a informé l'autorité de protection qu'il était obligé de faire hospitaliser Q.________ contre son gré en raison d'une nouvelle dégradation de son état de santé et que, l'hospitalisation ne pouvant avoir lieu le jour même en raison d'un manque de place dans les hôpitaux psychiatriques du canton, elle aurait lieu dès le lendemain matin, le praticien voulant s'assurer que la patiente bénéficierait des soins adéquats et qu'elle ne fuguerait pas, l'intéressée lui ayant fait part de son projet de se rendre le lendemain ou le surlendemain à Berne pour des motifs peu clairs. Le médecin précité a encore précisé que si la patiente se présentait à l'audience fixée, elle serait certainement incapable de discernement et qu'elle ne serait pas en mesure de s'exprimer sur la gestion de ses affaires et son besoin de curatelle. Par courriel du 18 février 2016, transmis à 8 heures 54, la juge de paix a informé la curatrice que Q.________ avait été hospitalisée et que l'audience fixée le jour même était annulée. Q.________ a fait appel de la décision du Dr J.________ ordonnant son hospitalisation d'office. Saisie de cet appel, l'autorité de protection a confirmé la décision incriminée par prononcé du 4 mars 2016. Elle a retenu que selon l'avis de ce médecin, l'intéressée avait arrêté son traitement et présentait depuis lors un épisode maniaque avec insomnie, élation de l'humeur, agitation, logorrhée, ainsi qu'une fuite des idées, que le rapport d'un expert du Centre d'expertises de Cery du 3 mars 2016 confirmait l'état de décompensation de la maladie de la patiente, la présence d'idées délirantes multiples, la discordance d'idées et préconisait la poursuite de l'hospitalisation afin que la patiente reçoive les soins indispensables pour accompagner une évolution en douceur vers une stabilisation de son état, voire une compensation de son trouble pathologique qui était toujours en

- 6 phase aigüe et que, d'après le rapport de médecins du CPNVD du même jour, la patiente avait séjourné en chambre de soins intensifs jusqu'au 1er mars précédent et faisait l'objet d'une pharmacothérapie intramusculaire, ayant refusé la prise orale de médicament. Selon l'ensemble des médecins et expert consultés, il était nécessaire de poursuivre l'hospitalisation de la patiente pendant encore environ quinze jours pour stabiliser son état de santé. Dans sa décision, la juge de paix avait également indiqué qu'elle avait procédé à l'audition de Q.________ et que celle-ci lui avait notamment affirmé vouloir se rendre en Roumanie pour résoudre des problèmes administratifs liés à ses papiers d'identité, qu'elle lui avait tenu des propos peu clairs, qu'elle était très agitée, qu'elle n'avait pas été capable de suivre le fil de la conversation, qu'elle avait exprimé diverses craintes en relation avec la perte de ses papiers d'identité, qu'elle avait produit un grand nombre de pièces sans réelle relation les unes avec les autres et qu'elle avait ajouté vouloir retourner chez elle et recommencer à travailler comme barmaid responsable dans un bar à Echallens. Par courrier du 24 mai 2016, Q.________, qui avait entre-temps réintégré l'appartement protégé, à Grandson, a demandé à la justice de paix de procéder à son audition dans le but d'obtenir l'annulation de la curatelle. Par avis du 1er juin 2016, la juge de paix a cité à comparaître Q.________ et la curatrice à l'audience du 28 juillet 2016. Par lettre du 11 juillet 2016, la justice de paix a informé le Dr J.________ et la curatrice que, dans le cadre de l'examen périodique de l'art. 431 CC visant à s'assurer que les conditions du traitement ambulatoire étaient toujours remplies et que l'institution revêtait encore un caractère approprié, elle leur demandait de lui adresser, dans les vingt jours, un rapport sur la situation de la prénommée afin de savoir si son état de santé nécessitait toujours l'encadrement et l'assistance qui lui étaient assurés.

- 7 - Par courrier du 25 juillet 2016, le Dr J.________ a répondu qu'après un premier placement à des fins d'assistance au CPNVD, la reprise du traitement médicamenteux et le cadre hospitalier sécurisant avaient permis d'améliorer l'état de santé de la patiente ainsi que sa réintégration dans son appartement et qu'en outre, un suivi infirmier hebdomadaire et un suivi médical mensuel à son cabinet étaient organisés. Cela étant, si la patiente se rendait régulièrement aux rendezvous fixés, elle avait rapidement demandé une baisse de la dose médicamenteuse administrée et l'arrêt de la médication, se plaignant d'une prise pondérale. L'état de santé de la patiente se péjorant à nouveau, une nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique était à prévoir. Pour le médecin, les mesures ambulatoires étaient insuffisantes et devaient être remplacées par un placement à des fins d'assistance dans une institution pour personnes souffrant de troubles psychiques. Le 26 juillet 2016, le Dr X.________, médecin spécialiste en médecine interne générale, à [...], a ordonné le placement à des fins d'assistance de Q.________ à la Clinique [...], à [...]. Selon le rapport de la Dresse N.________, médecin assistante dans cette clinique, reçu par la justice de paix le 4 août 2016, la patiente présentait d'importants troubles formels de la pensée ainsi que des idées délirantes rentrant dans le cadre de sa pathologie, qui avaient nécessité sa mise à l'abri d'un geste auto et hétéro-agressif. Le 29 juillet 2016, Q.________ a fait appel de la décision de placement à des fins d'assistance prononcée par le Dr X.________. Par courrier du 2 août 2016, répondant à l'interpellation de la juge de paix, la curatrice et le chef de secteur a.i. [...] (ci-après : le chef de secteur), de l'OCTP, ont proposé l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de Q.________, expliquant que les mesures ambulatoires dont elle bénéficiait n'étaient plus suffisantes pour répondre

- 8 à son besoin de protection, qu'elle ne prenait plus sa médication et qu'elle passait par une phase de décompensation qui avait conduit à son hospitalisation à la Clinique [...], à [...]. Le 5 août 2016, le juge de paix a procédé à l'audition de Q.________ qui, entre-temps, avait réintégré son appartement protégé. Lors de sa comparution, l'intéressée a déclaré en particulier qu'elle était suivie par un médecin psychiatre mais qu'elle n'avait pas besoin de traitement à l'hôpital ou à domicile et qu'elle avait "le sphincter musculaire de l'estomac". L'infirmier qui l'accompagnait a confirmé son opposition au traitement, précisant que celui-ci lui était administré par injection et que les progrès n'étaient pas significatifs à ce stade.

Par décision du 5 août 2016, la juge de paix a rejeté l'appel formé par Q.________ et confirmé la décision de placement à des fins d'assistance prise par le Dr X.________. Par lettre adressée le 17 août 2016 à la justice de paix, Q.________ a demandé à être entendue rapidement au sujet de la curatelle, expliquant qu'elle n'avait pu être présente à l'audience du 28 juillet 2016 en raison du refus de la Dresse N.________ qui avait estimé qu'elle n'était pas en mesure de s'y rendre. Elle a indiqué par ailleurs qu'elle ne serait plus à l'AI à partir du premier septembre 2016, qu'elle reprendrait une activité professionnelle auprès de l'entrepreneur carreleur [...], qu'elle avait annulé son droit à percevoir les subsides de l'assurance maladie ainsi que les prestations complémentaires et qu'elle devait s'acquitter de factures relatives à l'appartement protégé qu'elle occupait, le temps de trouver un logement en location, à [...], afin de reprendre une activité de barmaid responsable chez [...]. Par lettre du 23 août 2016, le chef de secteur et la curatrice ont déclaré à la justice de paix qu'à la faveur de nouveaux éléments, il leur semblait que la mesure de curatelle instaurée en faveur de Q.________ n'était plus adaptée. Ils ont expliqué que, sans les consulter, Q.________ avait pris contact avec plusieurs instances pour annuler des prestations ou

- 9 signer des contrats, qu'ainsi, elle s'était mise en relation avec une société dénommée [...], à Berne, pour souscrire un engagement de danseuse, qu'elle avait avisé le service des prestations complémentaires de l'emploi nouvellement trouvé et qu'elle avait également tenté de résilier son contrat d'assurance maladie. De fait, ce n'était que grâce aux interventions de l'ex-époux et proche de l'intéressée, [...], que le chef de secteur et la curatrice avaient pu faire échec aux démarches qu'elle avait entreprises et qu'ils avaient ainsi pu éviter qu'elle se mette en danger socialement et financièrement. Doutant de la capacité de Q.________ à prendre les bonnes décisions ainsi qu'à comprendre la portée de ses actes et faisant valoir d'importantes difficultés de collaboration, ils ont préconisé l'instauration d'une mesure de protection plus importante que la curatelle de représentation et de gestion instituée, conseillant la mise en place d'une curatelle de portée générale en sa faveur. A leur correspondance, le chef de secteur et la curatrice avaient joint une copie d'un courriel que leur avait adressé le 14 août 2016 l'ex-époux de Q.________ dans lequel celui-ci se présentait comme un proche aidant malgré lui et s'inquiétait pour son ex-conjointe. Outre les éléments déjà mentionnés ci-dessus, l'intéressé indiquait être parvenu à faire échouer la tentative d'emprunt que son ex-épouse avait faite auprès d'un ex-employeur pour se rendre en Roumanie afin d'obtenir, après trois mois passé dans ce pays et de retour en Suisse avec des contrats de danse, la suppression de l'assurance invalidité. L'intéressée s'était d'ailleurs échappée de la clinique avec l'intention de se rendre en Roumanie et il lui avait réservé une chambre d'hôtel, à Lausanne, à ses frais, pour ne pas la laisser dans la rue. Ensuite, il avait reçu un appel téléphonique de son ex-conjointe, depuis Domodossola. A la suite de son intervention, Q.________ avait pu être interceptée par la police et ramenée à la Clinique [...]. Par avis du 26 août 2016, la juge de paix a cité Q.________ et sa curatrice à comparaître à l'audience du 8 septembre 2016.

- 10 - Sur interpellation de la juge de paix, la Dresse N.________ a déclaré, selon la copie d'une lettre du 2 septembre 2016 figurant au dossier, que Q.________ présentait toujours "des troubles formels de la pensée majeure, associés à des idées délirantes de persécution", qu'elle ne collaborait pas aux soins et que le risque de passage à l'acte auto/hétéro-agressif n'était pas négligeable. Selon un entretien téléphonique du même jour avec la juge de paix, la Dresse N.________ a encore précisé que la patiente tenait un discours désorganisé, qu'elle faisait preuve d'agressivité, qu'elle n'avait pas conscience de sa situation, qu'elle était en chambre fermée et qu'elle était trop décompensée pour être entendue, estimant que son placement à des fins d'assistance devait être prolongé. Par télécopie et courrier du même jour, la juge de paix a avisé la curatrice de l'annulation de l'audience du 8 septembre 2016 et de son intention de prendre une décision à huis clos à cette date, lui demandant de lui transmettre à cette fin un bref rapport sur la situation de Q.________, en complément à celui du 23 août 2016. Par lettre du 5 septembre 2016, le Dr J.________, également consulté, a déclaré à la juge de paix qu'il avait eu différents entretiens avec la Dresse N.________, l'assistante sociale B.________ et la référente en ambulatoire [...] et qu'il avait été informé des troubles et symptômes de Q.________, de son refus de prendre la médication par voie orale, ce qui avait entraîné la dégradation progressive de son état de santé et la nécessité de lui administrer le traitement par voie d'injection. Il a ajouté rejoindre l'avis des autres intervenantes, à savoir que la patiente avait besoin d'un encadrement permettant une prise régulière du traitement et la stabilisation de son état psychique et a préconisé la prolongation du placement à des fins d'assistance, estimant les mesures ambulatoires insuffisantes

- 11 - Le Dr J.________ a précisé que la patiente disposait de ressources considérables et qu'elle était en mesure de gérer pour une grande part ses affaires, sous réserve que son état de santé reste stable, stade à partir duquel on pourrait lui donner un maximum d'autonomie dans la gestion de ses affaires. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 6 septembre 2016, la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d'assistance de Q.________ à la Clinique [...] ou dans tout autre établissement approprié (I). Le 8 septembre 2016, la juge de paix a formellement ouvert une enquête en modification de la curatelle et en placement à des fins d'assistance à l'égard de Q.________ et ordonné son expertise psychiatrique. Par lettre adressée le 27 septembre 2016 à la juge de paix, l'intéressée a réitéré sa volonté d'être entendue au sujet de la curatelle. Selon une copie d'un courrier adressé le 28 septembre 2016 à la juge de paix et figurant au dossier, la Dresse N.________ a informé la magistrate qu'en raison d'une évolution favorable de l'état psychique de la patiente, celle-ci sortirait définitivement de la clinique le 4 octobre 2016 et bénéficierait d'une prise en charge ambulatoire, selon des modalités qu'elle avait acceptées. Le 25 octobre 2016, le Dr J.________ a déposé un signalement auprès de la juge de paix par lequel il a demandé d'urgence le placement à des fins d'assistance de Q.________. Il a déclaré que depuis que la patiente était sortie de clinique, son état de santé n'avait cessé de se détériorer en raison de son refus de respecter le traitement médicamenteux, notamment de consentir à l'injection du neuroleptique nécessaire, que les mesures ambulatoires se révélaient insuffisantes et qu'il convenait d'ordonner d'urgence le placement de la patiente dans un établissement psychiatrique.

- 12 - Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d'assistance de l'intéressée au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, Q.________ au CPNVD dès que possible (II), convoqué l'intéressée ainsi que sa curatrice à l'audience de la justice de paix du 10 novembre 2016 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité les médecins du CPNVD à lui faire rapport sur l'évolution de la situation de l'intéressée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 9 novembre 2016 (IV), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivent le sort de la procédure provisionnelle (VI).

E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant notamment une curatelle de portée générale, en application des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant

- 13 cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

- 14 - L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. En principe, les personnes concernées sont entendues personnellement (art. 447 al. 1 CC).

2.1 La recourante demande la fixation rapide d'une audience afin d'être entendue sur la mesure de curatelle provisoire prise à son égard. Q.________ n'a pas été entendue préalablement au prononcé de l'ordonnance critiquée en raison de motifs médicaux selon l'autorité de protection. La Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir de cognition, il lui revient d'examiner ce point. 2.2 Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

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Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid . 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). En vertu de l'art. 447 al. 1 CC, il est possible de renoncer exceptionnellement à l'audition de la personne concernée lorsque cette audition apparaît disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances, par exemple lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 447 al. 1 CC, p. 865). En l'espèce, il ressort du dossier de la cause et en particulier du bref rapport médical établi le 2 septembre 2016 par la Dresse N.________ en vue de l'audience du 8 septembre 2016 ayant précédé l'ordonnance incriminée que la recourante présentait alors des "troubles formels de la pensée majeurs, associés à des idées délirantes de persécution", qu'elle ne collaborait pas au traitement et qu'elle pouvait constituer un danger pour autrui ainsi que pour elle-même. Au bénéfice de ce constat et après que le caractère impossible de l'audition de la recourante, encore en chambre fermée et totalement décompensée, a été

- 16 confirmé lors d'un téléphone du 2 septembre 2016 de la première juge avec un intervenant de la Clinique [...], l'intéressée a été dispensée de comparaître et l'audience du 8 septembre 2016 a été annulée. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la recourante n'a donc pas été violé et que c'est pour une raison objective, à savoir le caractère impossible de son audition en raison de troubles de la pensée majeurs et d'idées délirantes survenus au moment où il convenait de statuer rapidement sur sa situation du fait de la détérioration de son état de santé, que l'autorité de protection a annulé son audition, qui apparaissait comme disproportionnée. Il n'appartient pas non plus à la chambre de céans de procéder à l'audition de la recourante. En effet, la personne concernée par une mesure de curatelle n'a pas de droit à être entendue oralement devant l'autorité de recours (Meier, Droit de la protection de l'adulte [Articles 360- 456 CC], 2016, n. 246, p. 125 et références citées ; TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1). En outre, la chambre de céans, qui, on le rappelle, a un libre et large pouvoir d'examen, dispose en l'espèce de suffisamment d'éléments, notamment d'avis médicaux, pour se déterminer valablement sur le recours, lequel se rapporte à des mesures provisionnelles qui n'exigent qu'un examen sommaire des faits et de la situation juridique (JT 2005 III 51) et qui devront être réexaminées à bref délai par l'autorité de protection. Dès lors, en l'état, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'audition de la recourante. 3. La recourante s’oppose à l’institution de la curatelle de portée générale instaurée provisoirement en sa faveur. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou

- 17 totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse ou de vulnérabilité), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les graves handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 728, p. 369). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés

- 18 qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). 3.1.2 L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

- 19 - La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre luimême et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 et 2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 3.1.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552; Steck, CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). 3.2 En l'espèce, il résulte des avis médicaux figurant au dossier, notamment d'un rapport d'expertise psychiatrique du 18 mars 2015, que

- 20 la recourante souffre d'un trouble schizo-affectif et d'une schizophrénie qui, s'ils ne sont pas traités, entraînent des décompensations affectant sérieusement son autonomie, notamment sa capacité à gérer ses affaires administratives avec l'aide d'un tiers, et qui peuvent l'exposer au risque de constituer un danger pour autrui et elle-même. Placée sous curatelle de représentation et de gestion et bénéficiant de mesures ambulatoires depuis le 15 juillet 2015, lui permettant d'être suivie médicalement tout en vivant de manière relativement autonome dans un appartement protégé, l'intéressée a déjà refusé à plusieurs reprises de prendre les médicaments prescrits et a subi des périodes de décompensation qui, à chaque fois, l'ont empêchée de mener à bien ses affaires et l'ont conduite à séjourner en institution pour y recevoir la médication nécessaire. Au mois d'août dernier, le chef de secteur et la curatrice de l'OCTP ont fait part à la juge de paix de leurs vives inquiétudes à propos de la situation de la recourante. Sans les en informer, l'intéressée avait notamment tenté d'emprunter de l'argent à un ex-employeur nyonnais dans l'intention de se rendre en Roumanie et avait pris contact avec des administrations, en particulier pour faire cesser le versement de l'assurance invalidité et des prestations complémentaires qui lui sont octroyées, affirmant avoir trouvé un emploi de danseuse à Berne ainsi qu'un travail de barmaid responsable dans un bar exploité par son exconjoint à Echallens. Ce n'est que grâce aux interventions de son ex-époux que le chef de secteur et la curatrice ont pu éviter que la recourante ne mette ses projets à exécution et se place dans une situation financière et sociale difficile. La recourante a également évoqué pouvoir travailler pour l'ex-employeur de Nyon précédemment évoqué, lequel serait carreleur de métier. Face au manque de collaboration ainsi qu'aux démarches et interventions intempestives et contraires à ses intérêts de la recourante, le chef de secteur et la curatrice ont demandé qu'une curatelle de portée générale soit instaurée à la place de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, afin que la recourante bénéficie d'un encadrement plus en adéquation avec son besoin de protection.

- 21 - Le 2 septembre 2016, la Dresse N.________ a confirmé les difficultés de la recourante. Selon ses observations, l'intéressée était à nouveau victime d'une décompensation : elle souffrait en particulier de troubles formels de la pensée majeure associés à des idées délirantes de persécution, ne collaborait pas aux soins, pouvait s'en prendre à autrui ainsi qu'à elle-même et avait dû être placée en chambre fermée. Dans son courrier du 5 septembre 2016, le Dr J.________ a rejoint l'avis de sa consoeur, indiquant que l'état de la patiente s'était dégradé depuis qu'elle avait arrêté son traitement et qu'elle avait besoin d'un encadrement permettant une prise régulière du traitement et favorisant la stabilisation de son psychisme. Le 25 octobre 2016, le Dr J.________ a déposé un signalement auprès de la juge de paix. Il a demandé d'urgence le placement à des fins d'assistance de Q.________, déclarant que depuis que la patiente était sortie de clinique, son état de santé n'avait cessé de se détériorer en raison de son refus de respecter le traitement médicamenteux, notamment de consentir à l'injection du neuroleptique nécessaire. En outre, les mesures ambulatoires se révélaient insuffisantes. De son avis, il convenait d'ordonner d'urgence le placement de la patiente dans un établissement psychiatrique. Le même jour, la juge de paix a ordonné d'urgence le placement à des fins d'assistance de la recourante au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié. Selon les éléments précités, il apparait ainsi que, vu l'état de santé psychique dans lequel la recourante se trouvait au moment où la décision incriminée a été rendue, en particulier les actions intempestives auxquelles elle s'était livrée, la curatelle provisoirement instaurée était justifiée sous l'angle du besoin de protection, ne serait-ce qu'au stade de la vraisemblance. En effet, la recourante avait visiblement perdu le sens des réalités et avait une fausse perception de ses intérêts au point que des mesures d'urgence se sont révélées nécessaires pour la protéger, en

- 22 particulier éviter qu'elle se mette dans une situation sociale et financière difficile. Si, dans son avis du 5 septembre 2016, le Dr J.________ a indiqué que la recourante disposait de ressources considérables et qu'elle était en grande partie apte à gérer ses affaires sans les compromettre à la condition que son état de santé reste stable et que la Dresse N.________ a déclaré, dans son avis du 28 septembre 2016, que l'évolution favorable de l'état psychique de la recourante permettait d'envisager sa sortie pour le 4 octobre suivant, la suite des événements a démenti cette appréciation. Quoi qu'il en soit, le maintien de la mesure contestée se justifiait sous l'angle provisionnel. La portée de cette mesure doit de toute façon être relativisée, étant donné son caractère provisoire et l'enquête en cours, notamment l'expertise psychiatrique qui permettra d'évaluer avec un recul suffisant la stabilité psychique de la recourante, sa compliance au traitement, ainsi que la nécessité d'instituer ou non de manière pérenne une curatelle de portée générale, eu égard aux grandes ressources qui lui sont reconnues lorsque son état psychique est stable. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5].

- 23 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Q.________, - M.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :