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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D723.034929

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,492 words·~17 min·2

Summary

Modification de la curatelle

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D723.034929-240287 84 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à […], contre la décision rendue le 3 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 novembre 2023, motivée le 1er février 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 août 2023 par la juge de paix (I), a privé X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1973, de sa faculté d'accéder et de disposer de son compte [...] (II), a modifié la curatelle de représentation et de gestion, sans privation de la faculté d'accéder à certains biens, instituée en faveur de X.________ en une curatelle de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d'accéder à ses biens, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III), a maintenu en qualité de curateur A.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a rappelé que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de X.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), ainsi que de représenter, si nécessaire, X.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), a rappelé que le curateur était invité à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (VI), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de X.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions

- 3 de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VII), et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de X.________ (VIII). Considérant que X.________ avait effectué plusieurs retraits sur son compte en banque, le troisième alors même qu’il avait été expressément convenu qu’elle ne le ferait plus, les premiers juges ont retenu qu’il était dans l’intérêt de la personne concernée qu’elle ne puisse plus accéder à son compte [...] et n’ait accès qu’à son compte [...] « argent de poche », cette mesure permettant de sauvegarder son épargne et d’éviter d’éventuels retraits d’argent qui pourraient mettre en péril sa situation financière. Ils ont en conséquence confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août 2023 et institué une curatelle de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens. Ils ont mentionné que X.________ ne s’était pas opposée à une telle modification, mais avait précisé qu’elle n’avait jamais eu accès audit compte. B. Par acte déposé le 29 février 2024 au Tribunal cantonal, X.________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre cette décision, exposant qu’elle refusait de changer de curatelle. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. X.________ est née le [...] 1973. Domiciliée à […], elle bénéficie de l’assurance invalidité (AI). Son budget annuel en 2023 était de 36’180 francs. Elle a des dettes et des poursuites. 2. Selon un rapport d’expertise établi le 28 février 2005, la personne concernée était toxicomane depuis l’âge de 17 ans. Les experts avaient alors posé le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec des traits antisociaux et de troubles mentaux et du

- 4 comportement à la suite d’utilisation de substances psycho-actives multiples. Ils ont retenu que ses troubles impactaient sa capacité à gérer ses affaires. 3. Le 20 septembre 2005, une curatelle volontaire a été instituée en faveur de la personne concernée. Cette mesure a été transformée par décision de la justice de paix du 24 octobre 2014 en curatelle de représentation et de gestion au sens de l’art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Il a été retenu que les besoins de X.________ n’avaient pas évolué et que l’intéressée nécessitait une curatelle aux motifs qu’elle n’était pas capable de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts. Depuis lors, plusieurs curateurs se sont succédé. 4. Le 1er septembre 2022, O.________, alors curatrice privée de la personne concernée, a demandé à la justice de paix d’examiner l’opportunité de bloquer le compte [...] de X.________, exposant que la prénommée avait effectué deux retraits de respectivement 400 et 1'000 fr. sur ce compte [...]. La juge de paix a tenu une audience le 23 septembre 2022 lors de laquelle la personne concernée a été interpellée sur les retraits effectués sur le compte susmentionné. Celle-ci a expliqué qu'elle avait perdu sa carte pour accéder à son autre compte, sur lequel la curatrice versait son argent de poche, et qu'elle s'était en conséquence rendue à la banque pour demander une nouvelle carte et retirer de l'argent, qu'on lui avait demandé sur quel compte, et qu'elle avait répondu « sur celui où il y a[vait] le plus d'argent ». Elle a également demandé pourquoi son budget était si serré, ce à quoi la curatrice a répondu qu'elle n'avait rien changé au budget et qu'elle n'avait pas encore mis en place un plan de paiement des dettes. Au terme de cette audience, X.________ s’est engagée à ne plus se servir sur le compte [...] litigieux. Compte tenu de cet engagement, la curatrice a retiré sa requête tendant au blocage du compte. La juge a pris acte de ce retrait et a invité la curatrice à déposer une nouvelle requête si nécessaire.

- 5 - 5. Le 21 juin 2023, l'assesseur en charge du dossier a demandé un changement de curateur, exposant en substance que la collaboration entre la curatrice et la personne concernée était défaillante et que le dialogue était pratiquement inexistant. Par décision du 11 août 2023, la justice de paix a désigné A.________, assistant social du SCTP, en qualité de curateur, rappelant que l’ancienne curatrice était tenue d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne pouvait être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur. 6. Le 14 août 2023, la curatrice O.________ a demandé à la juge de paix de bloquer l’accès à X.________ au compte [...], au motif que celleci avait une nouvelle fois retiré de l'argent (200 fr.) le 11 juillet 2023. Elle a produit une pièce bancaire attestant de ce retrait. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 août 2023, la juge de paix a privé à titre préprovisoire X.________ de la faculté d'accéder à ce compte et a modifié, à titre préprovisoire, la curatelle de représentation et de gestion au sens des articles 394.1 et 395.1 CC instituée le 24 octobre 2014 en une curatelle de représentation et de gestion au sens des articles 394 al.1 et 395 al.1 et 3 CC. 7. Le 5 octobre 2023, la juge de paix a entendu la personne concernée. Le nouveau curateur ne s'est pas présenté à cette audience, à laquelle O.________ n’avait pas été assignée. X.________ s'est plainte de son ancienne curatrice, soutenant qu'à cause de celle-ci, elle faisait l’objet de 7’000 fr. de poursuites supplémentaires. Elle a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la confirmation de la décision de mesures superprovisionnelles mais qu'elle n'avait jamais eu accès au compte en question. E n droit :

- 6 - 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder et de disposer des avoirs bancaires au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ciaprès : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de

- 7 faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, P. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. En l'espèce, motivé brièvement et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. La recourante a demandé un délai supplémentaire pour développer ses arguments. Cependant, le délai de recours de l’art. 450b al. 1 CC est un délai légal qui n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), de sorte qu'il ne peut être donné suite à cette requête. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

- 8 - 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2. En l'espèce, la recourante a été entendue par la juge de paix le 5 octobre 2023. Celle-ci a informé la personne concernée que la décision de mesures superprovisionnelles du 17 août 2023 serait « confirmée » par la justice de paix in corpore. Bien que la recourante n’ait pas été entendue en présence des assesseurs, elle ne s’en plaint pas au stade du recours, de sorte qu’il peut être admis que la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1. La recourante fait valoir que la curatelle n'a pas été modifiée depuis au moins quinze ans, qu'elle n'a posé aucun problème dans le passé et que le changement serait motivé par des éléments « inadaptés abusifs et dus à des erreurs que l'ancienne curatrice n'avait pas assumées ». Elle fait valoir que les conséquences de ce changement ne lui

- 9 auraient pas été expliquées clairement. Elle a le sentiment d'un « retour en arrière qui ne va pas dans le sens de [son] rétablissement ». 3.2. 3.2.1. L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de I’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich., 2022, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 CC, p. 457). L'autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d’usage de ce

- 10 bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 3.2.2. Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 104 ; CCUR 26 avril 2022/69 ; CCUR 15 décembre 2020/236). 3.3. En l'espèce, la justice de paix a considéré que la privation d'accès à ce compte [...] permettrait de sauvegarder l'épargne de la recourante et d'éviter d'éventuels retraits d'argent qui pourraient mettre en péril sa situation financière. A cet égard, la recourante est ambivalente. Elle soutient qu'elle n'avait pas accès à ce compte, mais il n'y a pas de raison de douter du fait qu'elle a effectivement retiré à plusieurs reprises de l'argent sur ce compte. Elle a d’ailleurs admis, lors de l’audience tenue en septembre 2022, avoir perdu sa carte et s’être rendue à la banque en demandant à retirer de l’argent « sur le compte où il y avait le plus d’argent ». Elle n’a au demeurant pas non plus contesté être l’auteur du troisième retrait qui a engendré l’ouverture de la présente procédure. Son ambivalence se traduit enfin par le fait qu’elle a déclaré, à l’audience du 5 octobre 2023, ne pas être opposée au blocage dudit compte, mais qu’elle a toutefois interjeté recours contre la décision.

- 11 - Pour le surplus, il ressort du dossier que la recourante se sent restreinte par le budget établi. C’est probablement pour ce motif qu’elle a effectué les retraits litigieux. Le fait qu'il n'y ait pas eu de souci pendant les quinze premières années de la curatelle importe peu. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état actuel des choses, la recourante a des dettes – qui ont encore récemment augmenté – et que la situation doit être assainie. Le budget, déjà serré, risque d'être encore plus limité et de nouveaux retraits sont donc à craindre, la recourante s’étant par le passé déjà engagée à ne plus faire de retraits, mais n’ayant pas tenu ses promesses. Le fait que la recourante n'ait pas compris clairement la portée de la mesure explique peut-être pour quelle raison elle la conteste dans son recours. Ce n’est toutefois pas un argument susceptible de conduire à son admission. La recourante n’expose pas ce qu'il y aurait à reprocher à l'ancienne curatrice et qui expliquerait la situation. En particulier, les allégations émises à l'audience du 5 octobre 2023 ne sont pas établies. Au vu de ce qui précède, le blocage du compte [...] est justifié. A toutes fins utiles, on précisera que si la collaboration avec le nouveau curateur est meilleure, si la situation financière de la recourante est assainie et si un budget moins serré peut être établi, l’intéressée pourrait alors demander la levée de cette mesure de privation d'accès au compte [...]. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

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- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - SCPT, à l’att. de M. A.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Un extrait du présent arrêt est communiqué à la […]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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