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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D524.025233

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,111 words·~6 min·2

Summary

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL E124.025233-240818 137 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 25 juin 2024 ___________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 445 al. 2 CC ; 22 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 juin 2024 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2024, la Juge de paix du district du Jura-Nord a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur d’X.________, né le [...] 1968 (I), ordonné provisoirement le placement à des fins d'assistance d’X.________ au [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, X.________ au [...], dès que possible (III), dit qu’une audience serait appointée ultérieurement pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (IV), délégué aux médecins du [...] la compétence de lever le placement provisoire d’X.________ et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (V), invité les médecins du W.________ à faire rapport sur l'évolution de la situation d’X.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 20 juin 2024 (VI), dit que la présente ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII). 2. Par acte du 16 juin 2024, reçu au greffe de la Justice de paix du district du Nord vaudois le 19 juin 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance. Le 21 juin 2024, la juge de paix a transmis le recours d’X.________ à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, exposant que le prénommé et son curateur seraient entendus le mercredi 10 juillet 2024 afin de statuer sur le maintien du placement à des fins d’assistance par voie d’ordonnance provisionnelle. 3.

- 3 - 3.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phr. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1),

- 4 ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). 3.2 En l’espèce, X.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il est précisé que lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 10 juillet 2024, à savoir dans un délai raisonnable, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 5 - La présidente : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, � Service des curatelle et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme E.________, � W.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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