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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D522.006795

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,857 words·~24 min·2

Summary

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D522.006795-221402 203 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 novembre 2022 _________________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Courbat et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC ; 242 et 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2022, adressée pour notification le 14 octobre 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution d’une curatelle, à l’égard de V.________ et commis une expertise psychiatrique auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, selon questionnaire séparé (I), maintenu le placement provisoire à des fins d'assistance de V.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), délégué aux médecins de l’Hôpital de [...] la compétence de lever le placement provisoire de V.________ et invité ces médecins à informer immédiatement la justice de paix en cas de levée de la mesure (III), invité les médecins de l’Hôpital de [...] à faire rapport sur l'évolution de la situation de V.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de deux mois dès notification de l’ordonnance (IV), confirmé la curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prononcée en faveur de V.________ (V), maintenu A.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VII), invité la curatrice provisoire à soumettre des

- 3 comptes tous les deux ans à l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VIII), autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de V.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelle de lui depuis un certain temps (IX), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI). En droit, le premier juge a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de V.________ aux motifs qu’il avait besoin de soins, faute de quoi il risquait de se mettre en danger, et que ces soins ne pouvaient lui être fournis autrement qu’en milieu institutionnel. Il a retenu en substance que l’intéressé était vraisemblablement atteint dans sa santé psychique, qu’il avait lui-même admis ses fragilités (états anxieux et de colère, démotivation) et reconnu rencontrer des difficultés dans le cadre de la vie quotidienne, jusqu’à avoir de la peine à sortir de chez lui, qu’il avait conscience de son besoin d’assistance, qu’il était toutefois incapable de chercher l’aide dont il avait besoin, que les assistants sociaux avaient relevé son incapacité à collaborer dans le cadre des soins et que le médecin-conseil du revenu d'insertion (ci-après : le RI) avait fait état d’un risque auto et hétéro-agressif. Le magistrat précité a également estimé qu’il convenait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d’apporter un éclairage davantage circonstancié à cette cause. 2. Par lettre du 14 octobre 2022, le juge de paix a confié une expertise psychiatrique à l’Institut de psychiatrie légale IPL du CHUV. B. Par acte du 27 octobre 2022, V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles et la « décision de mise en œuvre d’une expertise » rendues le 14 octobre 2022, concluant, avec dépens, principalement, d’une part, à la réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que les chiffres II et III

- 4 du dispositif sont annulés et qu’il est constaté que les placements imposés ne se justifiaient pas et, d’autre part, à ce que la décision de mise en œuvre d’une expertise soit purement et simplement annulée ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation des décisions entreprises et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a demandé l’audition de sa sœur, R.________, et d’E.________, assistante sociale au Service social de la Ville de [...], ainsi que le dépôt par l’Hôpital de [...] d’un rapport sur ses deux séjours au sein de cet établissement. Il a en outre requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit deux pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 1er novembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a indiqué à V.________ que sa requête d’effet suspensif était sans objet s’agissant du placement à des fins d’assistance dès lors que celui-ci avait été levé et qu’elle était admise en tant qu’elle concernait la mise en œuvre de l’expertise. Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 3 novembre 2022, indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Le 18 novembre 2022, Me Germain Quach a produit la liste de ses opérations et débours. C. La Chambre retient les faits suivants : V.________, né le [...] 1978, bénéficie du RI et est suivi par le Centre social régional de [...]. Il est sorti de prison en 2020 après avoir subi une peine privative de liberté de onze ans. Le 30 novembre 2021, le médecin-conseil du RI a adressé à E.________ un bilan concernant V.________, dans lequel il a notamment mentionné ce qui suit :

- 5 - « Au vu de la complexité de ce bénéficiaire, nous avons discuté avec les dispositifs RESSORT et SIM afin d’assurer toutes les démarches possibles. Nous pensons que les indications nécessaires sont réunies pour un signalement à la Justice de Paix. De plus, il existe un risque d’auto et/ou hétéro-agressivité. Une mesure de curatelle en urgence serait une option sérieuse aussi à envisager. Nous vous soutenons totalement dans ces deux démarches ». Le 17 février 2022, le Service social de la Ville de [...] a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) la situation de V.________ et lui a fait parvenir une demande de curatelle établie le 15 février 2022 par E.________, assistante sociale en charge du dossier. Il ressort de ce document que l’intéressé est sans domicile fixe, que sa situation financière est précaire dès lors qu’il émarge à l’aide sociale et a des poursuites et des actes de défaut de biens, que ses proches ne sont pas susceptibles de lui fournir une aide, que dans le cadre de son suivi social, il a démontré, par ses agissements et son discours, une grande instabilité émotionnelle et une détresse psychologique, qu’il a luimême admis à plusieurs reprises avoir besoin d’aide, mais être incapable d’entreprendre des démarches en ce sens en raison de sa méfiance vis-àvis des institutions étatiques, dont font partie, selon lui, les dispositifs de soins, qu’il a été orienté auprès du médecin-conseil du centre social mais ne s’est jamais présenté au rendez-vous, qu’il a également fait preuve de manque de collaboration dans le cadre de son processus de réinsertion socio-professionnelle, justifiant ses agissements par son état psychologique fragile qu’il a décrit par des états anxieux et de colère et par une grande démotivation et qu’il a déclaré rencontrer toutes sortes de difficultés dans la vie quotidienne qu’il a illustrées par de la peine à sortir de chez lui et à s’adapter à la société actuelle, avec laquelle il se sent en décalage. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2022, le juge de paix a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de V.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié, délégué aux médecins dudit hôpital la

- 6 compétence de lever cette mesure, institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur de l’intéressé et nommé A.________ en qualité de curatrice provisoire. Le 29 mars 2022, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________. V.________, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté ni personne en son nom. A.________ a précisé que la police n’était pas parvenue à interpeller V.________. Par lettre du 8 juillet 2022, A.________ a informé le juge de paix que V.________ avait déménagé à [...] le 1er juillet 2022. Par courrier du 22 juillet 2022, A.________ a indiqué au juge de paix qu’ensuite de l’institution du placement à des fins d’assistance à l’égard de V.________ et des craintes de ce dernier d’être conduit à l’Hôpital de [...] s’il se présentait au SCTP, elle avait dû effectuer toutes les démarches à distance, que ce soit pour l’appartement à [...] ou pour le reste de la gestion du dossier, ce qui avait engendré une collaboration plus difficile. Elle a toutefois relevé qu’une relation de confiance semblait s’être instaurée, que les échanges avec l’intéressé étaient tout à fait courtois, que V.________ était participatif à sa curatelle, qu’il avait un discours toujours cohérent lors de leurs échanges téléphoniques et que sa situation personnelle s’était stabilisée depuis son arrivée dans son nouveau logement. Par correspondance du 15 août 2022, les Drs [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant auprès de l’Hôpital de [...], ont indiqué au juge de paix que V.________ avait été hospitalisé dans leur établissement le 28 juillet 2022 à la suite de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 février 2022 et qu’il avait fugué le 2 août 2022. Ils ont souhaité obtenir « l’ordonnance actualisée à ce jour ».

- 7 - Par lettre du 16 août 2022, le conseil d’alors de V.________ a signalé au juge de paix qu’il avait eu un entretien avec le Dr S.________ et que ce dernier préconisait le maintien de la curatelle provisoire et la levée du placement à des fins d’assistance « moyennant substitution par une expertise ». Le 4 octobre 2022, le juge de paix a procédé à l’audition de V.________ et d’A.________. V.________ a déclaré qu’il était légalement domicilié à [...], mais ne vivait pas dans son appartement en raison de la procédure en cours. Il a ajouté qu’il ne prenait aucun produit stupéfiant et ne voyait donc pas de raison d’être hospitalisé. Par courrier du 6 octobre 2022, les Drs [...] [...], respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès de l’Hôpital de [...], ont indiqué au juge de paix que V.________ était hospitalisé dans leur établissement depuis le 4 octobre 2022 ensuite de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 février 2022. Ils ont souhaité obtenir « l’ordonnance actualisée à ce jour ». Par correspondance du 14 octobre 2022, la Dre [...], cheffe de clinique auprès de l’Hôpital de [...], a informé le juge de paix que la mesure de placement à des fins d’assistance concernant V.________ avait été levée et que ce dernier avait quitté l’établissement le même jour. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ouvrant une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution d’une curatelle, commettant une expertise psychiatrique, maintenant le placement provisoire à des fins d'assistance de la personne concernée à l’Hôpital de

- 8 - [...] et déléguant aux médecins de cet hôpital la compétence de lever ce placement. Les voies de droit n'étant pas identiques, il convient de les examiner successivement. 1.2 Placement à des fins d’assistance 1.2.1 1.2.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich-Saint-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2.1.2 En l’espèce, signé, exposant clairement le désaccord de la personne concernée avec la mesure de placement et formé dans le délai légal, le recours est recevable. Interpellé, le juge de paix a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.

- 9 - 1.2.2 1.2.2.1 Le recourant demande l’annulation du placement ordonné à son égard. Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès : CR-CPC, nn. 1 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). En l’espèce, le placement à des fins d’assistance du recourant a été levé par les médecins de l’Hôpital de [...] le 14 octobre 2022. Le recours, interjeté le 27 octobre 2022, est par conséquent sans objet sur ce point. 1.2.2.2 Le recourant requiert également qu’il soit constaté que son séjour forcé à l’Hôpital de [...] n’était pas justifié. Lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la CEDH est irrecevable et la personne concernée est renvoyée à l’action prévue par l’art. 454 CC, qui règle de manière générale la responsabilité civile directe et causale de l’Etat (ATF 140 III 92 consid. 2, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2, JdT 2010 I 358 ; CCUR 17 juin 2021/136). En l’espèce, dans la mesure où le placement à des fins d’assistance contesté a été levé, la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit constaté que ce placement ne se justifiait pas est irrecevable, ou à tout le moins n’a pas à être examinée dans le cadre du présent recours, et V.________ doit être renvoyé à l’action de l’art. 454 CC. 1.2.3 A titre de mesures d’instruction, le recourant demande l’audition de sa sœur, R.________, pour confirmer qu’elle n’a jamais

- 10 observé d’indication à un placement forcé de son frère, ainsi que celle d’E.________, pour attester que sa démarche n’a jamais visé un placement forcé de V.________ en hôpital psychiatrique et qu’elle n’a jamais été interpellée par la justice de paix sur cette question. Il requiert également le dépôt par l’Hôpital de [...] d’un rapport sur ses deux séjours, « notamment en prenant position sur les indications à un placement forcé selon leurs observations médicales, respectivement sur l’absence de ces indications ». Au vu du sort réservé au recours sur la question du placement à des fins d’assistance, ces requêtes sont sans objet. 1.3 Mise en œuvre d'une expertise psychiatrique 1.3.1 1.3.1.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV ; JdT 2015 III 161 consid. 2b) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi - au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC -, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1 ; CCUR 31 mars 2021/74 consid 3.1.1 ; CACI 7 août 2020/335 consid. 3.2.3 ; CREC 13 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4).

- 11 - 1.3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1 ; CCUR 18 février 2021/44 consid. 1.2.2 ; CCUR 10 mars 2020/58 consid. 2.3.2 ; les arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138 ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; Reich, in Baker & McKenzie [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC).

- 12 - La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.2 ; CREC 1er septembre 2020/200 consid. 1.2.1 ; CCUR 22 septembre 2018/173 consid. 1.1.1). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art.10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; TF 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, JdT 2015 III 164, spéc. p. 165 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2). 1.3.1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Conformément à la jurisprudence précitée, la condition du préjudice difficilement réparable que peut causer la décision entreprise est réalisée en tant que le recourant entend contester la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique le concernant. Le recours est par conséquent recevable. 1.3.2

- 13 - 1.3.2.1 Le recourant considère que la mise en œuvre d’une expertise est inutile dès lors que les médecins ont constaté qu’aucun placement forcé ne se justifiait et qu’il accepte le principe d’une curatelle provisoire. Il affirme qu’il s’agit d’une démarche excessivement intrusive et disproportionnée, qui porte une atteinte directe à ses droits fondamentaux. 1.3.2.2 Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856) et en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, comme dans le cadre d'une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et les références citées ; Maranta, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad 446 CC, pp. 2857 et 2858 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). En revanche, une expertise psychiatrique n’est pas nécessaire lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110). 1.3.2.3 En l’espèce, dans la mesure où le placement à des fins d’assistance a été levé, la question de l’expertise ne se pose plus que dans le cadre de l’institution d’une curatelle. Or, dans son acte de recours, V.________ a expressément déclaré accepter cette mesure, dont il voit les

- 14 bénéfices. La mise en œuvre d’une expertise ne se justifie par conséquent pas et il s’agit d’une mesure d’instruction disproportionnée, à laquelle on peut renoncer. 2. 2.1 En conclusion, le recours de V.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution d’une curatelle, est ouverte à l’égard de V.________ mais qu’aucune expertise psychiatrique n’est mise en œuvre. Elle est confirmée pour le surplus. 2.2 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 2.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 2.2.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à V.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Germain Quach en qualité de conseil d’office du prénommé. En cette qualité, Me Germain Quach a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 18 novembre 2022, l’avocat indique avoir consacré 5 heures et 35 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée au montant arrondi de 1'104 fr., soit 1'005 fr. (5h35 x 180 fr.) à titre d'honoraires, 20 fr. 10 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’005 fr.) de débours et 78 fr. 95 (7.7% x 1'025 fr. 10 [1’005 fr. + 20 fr. 10]) de TVA sur

- 15 le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 2.2.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même le recourant obtient partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

- 16 - I. ouvre une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution d’une curatelle, à l’égard de V.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’assistance judiciaire est accordée à V.________ et Me Germain Quach est désigné en qualité de conseil d’office. IV. L’indemnité d’office de Me Germain Quach, conseil du recourant V.________, est arrêtée à 1'104 fr. (mille cent quatre francs), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Germain Quach (pour V.________), - Mme A.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

- 17 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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