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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D522.004767

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·11,846 words·~59 min·2

Summary

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D522.004767-230384 143 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 juillet 2023 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 393, 400 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à [...], J.D.________, à [...], I.D.________, à [...], et W.________, à [...], contre la décision rendue le 17 novembre 2022 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 novembre 2022, notifiée aux parties le 17 février 2023, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de S.________ (I), institué une curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), relevé purement et simplement N.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), de son mandat de curatrice provisoire (III), nommé X.________ en qualité de curatrice (IV), dit que cette dernière aurait pour tâches d'apporter l'aide personnelle dont S.________ avait besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier dans les domaines du logement, de la santé, des affaires sociales, de l’administration, des affaires juridiques, de la gestion des revenus et de la fortune, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de S.________ (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais, par 5’501 fr. 20, à la charge de S.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle d’accompagnement semblait opportune et adaptée à la situation de S.________ et conforme au principe de proportionnalité. Ils ont retenu en substance que depuis l’institution de la curatelle d’accompagnement provisoire le 10 mars 2022, l’intéressée collaborait efficacement avec sa curatrice et la tenait informée de l’évolution de son état de santé, que cette dernière n’avait pas requis de mesure plus restrictive, estimant que celle en place était suffisante au vu notamment des personnes dont s’était entourée la personne concernée et que selon les experts, S.________, qui présentait une problématique de dépendance chronique à l’alcool, un trouble de l’humeur chronique et une dépendance

- 3 aux sédatifs et hypnotiques, était tout à fait capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts en dehors des phases de rechute. Ils ont observé que même si l’intéressée semblait n’avoir qu’une conscience partielle de ses troubles, elle avait pris les mesures nécessaires pour s’entourer de professionnels de son choix et veiller au bon suivi de ses affaires, tant sur les plans médical, financier, fiscal que juridique. A cet égard, ils ont relevé qu’elle se montrait favorable à la poursuite de son traitement psychothérapeutique auprès du Dr U.________, que la gestion de sa fortune était assurée par la société [...], qui collaborait activement avec la société [...] pour les questions en lien avec la gestion des salaires de ses employés, l’assistance administrative, la tenue mensuelle de sa comptabilité personnelle, le suivi de sa fiscalité personnelle et diverses missions de conseil et qu’elle avait confié à l’étude [...] le mandat de la représenter et de l’assister pour toute démarche en vue de l’établissement et/ou la protection de son patrimoine. Les juges ont ainsi estimé que la personne concernée était tout à fait capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels à l’aide des différents professionnels mandatés, qu’il n’y avait dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise, que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion ne se justifiait pas et que le besoin de protection de S.________, consistant principalement en un accompagnement et un encadrement afin de s’assurer de la continuité des suivis médicaux mis en place, pouvait être satisfait par l’instauration d’une curatelle d’accompagnement, à laquelle l’intéressée s’était expressément dit prête à collaborer. Ils ont précisé qu’il incombait à la curatrice d’accompagnement d’être en contact régulier avec la personne concernée et de s’assurer de la continuité des suivis, cas échéant en s’adressant aux médecins concernés avec l’accord de S.________, que la curatrice était tenue de signaler toute éventuelle difficulté rencontrée dans ce cadre et que les différents professionnels mandatés par l’intéressée étaient également susceptibles d’intervenir, dans l’éventualité où les intérêts de cette dernière étaient menacés. Les juges ont considéré que X.________ « a[vait] les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désignée en qualité de curatrice ».

- 4 - B. Par acte du 20 mars 2023, A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision « allant dans le sens d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion avec un mandat dans le domaine médical à l’égard de S.________, la libération de Mme X.________ de ses fonctions de curatrice et la nomination d’un nouveau curateur disposant des compétences nécessaires à la gestion du mandat ». Ils ont joint deux pièces à l’appui de leur écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : S.________, née le [...] 1953, est la mère de A.D.________, de J.D.________ et d’I.D.________. Elle a une sœur jumelle, W.________. Le 7 février 2022, A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________ ont adressé à la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) une requête de mise sous curatelle et de placement à des fins d’assistance concernant S.________. Ils ont indiqué que cette dernière souffrait depuis longtemps d’addiction à l’alcool et aux médicaments, ainsi que d’épisodes dépressifs, avec tentatives de suicide et périodes d’internement, et vivait depuis plus de quinze ans avec V.________, son homme de compagnie, qui s’était immiscé dans sa vie, l’avait isolée de sa famille et de ses amis et exerçait une forte emprise. Ils ont déclaré qu’ils craignaient pour la santé et la sécurité de l’intéressée. Ils ont relaté certaines situations (inquiétudes d’un ancien employé, chute au domicile, absence de nouvelles pendant plusieurs jours, altercation avec V.________ le 9 janvier 2022, interruption de son séjour au sein de l’établissement hospitalier [...], aux [...]) qui les avaient alertés. Ils ont affirmé que S.________ passait manifestement par des phases d’incapacité de discernement et était durablement inapte à gérer toutes ses affaires.

- 5 - Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 février 2022, A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________ ont demandé à la juge de paix le placement à des fins d’assistance de S.________ en urgence. Ils ont exposé que le 9 février 2022, l’intéressée s’était présentée à son cours de pilates avec un hématome noir recouvrant intégralement son bras gauche des phalanges jusqu’au coude, avec une grosseur sur l’avant-bras, et qu’interpellée, elle avait donné des explications confuses et variables, expliquant d’abord qu’elle avait « chuté entre deux armoires », puis, quelques minutes plus tard, qu’elle était « tombée du lit ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté la requête précitée, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur de S.________ et désigné N.________ en qualité de curatrice provisoire. Le 16 février 2022, A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________ ont réitéré leur requête du 11 février 2022 tendant au placement à des fins d’assistance de S.________. Ils ont produit un courriel adressé le 15 février 2022 par le Dr O.________, ancien médecin de la prénommée, à W.________, selon lequel il avait eu un contact téléphonique avec sa sœur le même jour et lorsqu’il lui avait demandé si on la battait et si elle avait des ecchymoses, V.________ avait pris le combiné et déclaré « oui, mais elle s’est cognée ». Le médecin a fait part de ses inquiétudes concernant la santé et la sécurité de S.________, considérant qu’elle était extrêmement vulnérable et qu’il était urgent de la protéger contre ellemême et contre les agissements de son entourage. Également le 16 février 2022, le Dr E.________, médecin traitant de S.________, a établi un rapport médical la concernant. Il a déclaré qu’il ne disposait pas d’éléments allant dans le sens d’une altération de la capacité de discernement de la patiente, qui était consciente de ses comorbidités médicales, notamment sur le plan des addictions. Il a ajouté qu’il « ne trouv[ait] pas d’éléments anamnestiques

- 6 ou cliniques imposant un placement à des fins d’assistance de manière non volontaire ou pour une mise à l’abri hospitalière contre son gré ». Il a relevé que le suivi psychologique était primordial, en se basant sur la participation de l’intéressée. Par lettre du 17 février 2022, S.________ a fait part à la juge de paix de sa stupéfaction face aux démarches entreprises par ses enfants et sa sœur à son insu. Elle a contesté le contenu de l’entretien téléphonique tel que relaté par le Dr O.________, indiquant que ce dernier était un ancien médecin [...] actif dans la rééducation et la réadaptation physique, avec lequel elle n’avait plus de contact depuis de très nombreuses années. Elle s’est opposée au prononcé de nouvelles mesures à son encontre, en particulier au prononcé d’un placement à des fins d’assistance, estimant qu’il n’était en aucun cas justifié par son état de santé physique et psychique. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles en placement à des fins d’assistance du 16 février 2022. Le 28 février 2022, le Dr U.________, psychiatrepsychothérapeute FMH à [...], a établi un rapport médical concernant S.________. Il a indiqué qu’il suivait cette dernière en consultation ambulatoire depuis 2014, qu’elle souffrait d’un trouble mental et du comportement lié à la consommation d’alcool et que le suivi avait permis une évolution très positive. Il a relevé que l’intéressée avait interrompu son suivi à partir de l’été 2021, avait fait une rechute à l’alcool suivie d’une hospitalisation en janvier 2022 et était revenue à la consultation après sa sortie de l’hôpital avec un bon état de motivation pour maintenir l’abstinence à l’alcool. Par courrier du 8 mars 2022, S.________ s’est opposée au prononcé d’une mesure de protection de l’adulte en sa faveur et a requis la levée immédiate de la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en sa faveur. Elle a affirmé qu’elle était pleinement

- 7 capable de discernement et prenait les mesures qui s’imposaient pour préserver sa santé, étant régulièrement suivie par le Dr E.________ depuis une dizaine d’années, par un psychiatre à [...], le Dr Q.________, et par le Dr U.________. Elle a relevé que dans son « faxmed » de sortie du 31 janvier 2022, le Dr K.________, médecin au sein de l’établissement hospitalier [...], où elle avait séjourné du 11 au 31 janvier 2022, n’avait pas préconisé de placement à des fins d’assistance, ni la mise en place d’une curatelle, et avait mentionné que lors de son admission, son humeur était stable, sans signe de dépression ou d’exaltation maniaque, qu’elle ne présentait pas de signes de la lignée psychotique ou de phénomènes d’automatisme mental, que son intelligence paraissait être dans la norme et qu’elle voulait définitivement arrêter de consommer de l’alcool et indiqué que le volumineux hématome au bras gauche semblait manifestement avoir été causé par une chute durant son hospitalisation, ayant nécessité qu’elle soit amenée aux urgences. Elle a ajouté qu’elle disposait de l’entier de ses faculté intellectuelles et était ainsi parfaitement à même de gérer ses affaires, ce qu’elle faisait avec succès. A cet égard, elle a expliqué qu’en 2017, elle avait confié la gestion de sa fortune à C.________, que par procuration signée le 11 janvier 2017, elle avait confié à l’étude B.________ le mandat de la représenter et de l’assister pour toute démarche en vue de l’établissement et/ou la protection de son patrimoine et que la fiduciaire [...] s’occupait de la gestion des salaires de ses employés de maison, de l’assistance administrative, de la tenue mensuelle de sa comptabilité personnelle (assistance dans le traitement de ses paiements personnels et le suivi de ses dépenses), du suivi de sa fiscalité personnelle et de diverses missions de conseil. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture, dont une lettre d’C.________ du 3 mars 2022, confirmant qu’elle lui avait confié la gestion de son portefeuille fin 2016, la procuration qu’elle avait signée en faveur de l’étude B.________ le 11 janvier 2017 et un courrier de la fiduciaire T.________ du 17 février 2022, attestant qu’elle l’avait mandatée en avril 2028 pour les tâches qu’elle avait décrites. Elle a déclaré qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour s’entourer de professionnels de son choix et veiller ainsi au bon suivi de ses affaires, tant sur les plans financier, fiscal que juridique, et que l’organisation mise en place

- 8 fonctionnait parfaitement et répondait à ses besoins. Elle a mentionné qu’elle n’avait pas de difficultés financières et réglait systématiquement ses factures. Elle a ajouté que les reproches formulés à l’égard de V.________ étaient dénués de tout fondement. Elle a indiqué qu’il était son secrétaire particulier et homme de compagnie depuis plus de trente ans et l’assistait efficacement pour le suivi administratif de ses affaires courantes exclusivement, n’intervenant jamais dans la gestion de son patrimoine. Elle a affirmé qu’il n’avait jamais fait preuve de violence à son encontre et qu’elle prenait l’entière responsabilité de l’altercation survenue en janvier 2022, qui était le résultat de son état alcoolisé. Dans un rapport médical du 8 mars 2022, le Dr E.________ a confirmé que S.________ était abstinente à l’alcool depuis environ six semaines et qu’un placement à des fins d’assistance ne se justifiait pas. Par courrier du 10 mars 2022, A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________ ont relevé que l’état d’abstinence de S.________ attesté par les Drs E.________ et U.________ était remis en cause par le témoignage du directeur d’un hôtel sis à [...] ([...] selon lequel l’intéressée se serait alcoolisée le 13 février 2022. Ils ont maintenu que V.________ gérait l’intégralité des communications de S.________ avec les tiers, précisant qu’ils ne souhaitaient pas changer l’équipe de gestion de leur mère et sœur, mais simplement s’assurer qu’elle était à même de saisir les tenants et les aboutissants des décisions financières prises. Le même jour, la juge de paix a procédé à l’audition de S.________, A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de N.________. Cette dernière a estimé qu’un suivi de S.________ sur le plan somatique et psychologique était très important. Elle a précisé qu’un suivi hebdomadaire avait été mis en place auprès du Dr U.________ dès la fin février 2022. Elle a indiqué qu’elle n’avait a priori pas d’inquiétudes concernant la gestion des affaires administratives et financières de l’intéressée, qui était adéquatement entourée par une équipe de professionnels qui se connaissaient, et qu’une curatelle d’accompagnement pourrait être instituée et assumée par le

- 9 - SCTP le temps de l’expertise. I.D.________, qui s’est également exprimée aux noms de ses frères et de sa tante, a expliqué qu’ils souhaitaient protéger S.________, qui avait des problèmes de dépendance à l’alcool et aux médicaments depuis toujours, et étaient très inquiets à la suite d’une série d’événements survenus depuis l’été 2021. Me Sonia Ryser, avocate de A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________, a déclaré que les inquiétudes et les doutes de ses mandants quant à la capacité de discernement de S.________ persistaient, relevant qu’ils n’intervenaient pas pour des préoccupations d’ordre financier. Elle a observé que l’intéressée n’était pas régulièrement suivie par le Dr E.________, qu’elle avait connu un épisode d’alcoolisation massive le 13 février 2022, alors que le même mois, le médecin précité avait certifié qu’elle était abstinente depuis six semaines et qu’aucune attestation du Dr [...], qui la suivait pourtant depuis plus de vingt ans, n’avait été produite. Elle a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique indépendante et le maintien de la curatelle provisoire dans l’intervalle et a retiré sa conclusion en placement à des fins d’assistance. S.________ a pour sa part reconnu avoir traversé une période plus compliquée durant l’automne 2021, mais a affirmé qu’elle souhaitait que sa situation s’améliore, raison pour laquelle elle avait repris contact avec le Dr U.________, qu’elle revoyait depuis deux semaines dans le but de cesser toute alcoolisation. Elle a assuré qu’elle avait une totale confiance en son gestionnaire de fortune et sa fiduciaire, qu’elle rencontrait régulièrement. Elle a mentionné qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée et s’est engagée à coopérer. Son conseil, Me Gabrielle Hegglin Jacquemyns, a indiqué qu’elle était consciente de ses problèmes d’addictions et revoyait le Dr U.________ afin d’éviter les rechutes à l’avenir. Elle a rappelé que le médecin de l’établissement hospitalier [...] n’avait pas estimé nécessaire d’instituer un placement à des fins d’assistance et que le Dr O.________ n’était pas le médecin traitant de S.________. Elle ne s’est pas opposée à ce que le SCTP reste présent dans la situation avec un droit de regard, sans compliquer la gestion d’ores et déjà en place. Interpellée par Me Sonia Ryser, elle a déclaré que selon ses constatations, V.________ assumait de manière adéquate son mandat de secrétaire, qu’elle n’avait pas d’inquiétudes le

- 10 concernant et qu’elle n’avait jamais observé de propos déplacés de sa part. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2022, la juge de paix a ordonné l’expertise psychiatrique de S.________, institué une curatelle d’accompagnement provisoire en faveur de la prénommée et maintenu N.________ en qualité de curatrice provisoire. Par courrier du 8 août 2022, A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________ ont indiqué à la juge de paix que S.________ persistait à s’isoler de tous ses proches et refusait toujours tout contact avec ses enfants et petits-enfants. Ils ont affirmé qu’elle adoptait des comportements préoccupants, notamment à l’égard de Mme [...], qui vivait sur sa propriété depuis plusieurs années et qu’elle s’était retrouvée devant une porte close à son retour de convalescence, les serrures ayant été changées. S.________ a contesté ces allégations par lettre du 9 août 2022. Également le 8 août 2022, la Dre L.________, médecin associée auprès de l’Unité d’expertises du Service de psychiatrie de l’adulte nord ouest de l’Hôpital [...], a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant S.________, dont la teneur est notamment la suivante : « INDICATIONS SUBJECTIVES DE L’EXPERTISEE L’expertisée évoque souffrir d’un problème de dépendance à l’alcool depuis le début des années 90, elle aurait bénéficié de plusieurs cures à l’Hôpital [...] près de [...] associées à un suivi auprès du Dr Q.________, psychiatre. (…) Lors du premier entretien, l’expertisée reconnaît avoir une consommation récurrente qu’elle qualifie de pulsion, elle aurait surtout une attirance pour le champagne, mais nie avoir un problème psychique. Lors du dernier entretien, l’expertisée ne reconnaît pas sa problématique liée à l’alcool ni d’autres problèmes psychiques. Elle ne comprend pas les démarches de sa famille qui seraient en lien avec ses finances et son patrimoine.

- 11 - (…) ANAMNESE (…) Anamnèse psychiatrique Selon le dossier médical de l’expertisée, sa consommation d’alcool remonte vers l’âge de 40 ans. Elle aimait l’alcool en particulier le gin et le champagne et buvait en cachette, et avoue avoir des difficultés à s’arrêter. L’expertisée aurait bénéficié de plusieurs post-cures qu’elle nie (2001, 2004, 2007, 2009, 2010) en [...] à l’hôpital [...] de [...]s, puis en 2011. Elle a été hospitalisée à la Clinique [...] à [...] en 2022. Selon son dossier médical, l’expertisée aurait bénéficié de plusieurs hospitalisations pour un état confusionnel en lien avec la consommation d’alcool et pour sevrage (…) La dernière hospitalisation à la Clinique [...] a été motivée par une confusion mentale et sevrage à l’alcool. (…) Entretien téléphonique du 19.05.2022 : le Dr U.________ évoque que l’expertisée aurait souffert de graves problèmes d’alcool par le passé, elle a connu de longues périodes d’abstinence avec des rechutes occasionnelles. La dernière rechute date de 2021 qu’il décrit comme un « dérapage ». (…) Le Dr U.________ (…) Mme se dit motivée à suivre sa psychothérapie et son traitement médicamenteux. Selon lui, le risque de rechute est conditionné à l’arrêt du suivi. (…) Les éléments du dossier de l’Hôpital [...] (1997-2021) font état de différentes hospitalisations dans le cadre d’une dépendance à l’alcool chronique, hospitalisations aigues et aussi pour sevrage : (…) Entretien téléphonique du 30.06.2022 : le Dr [...] confirme connaître l’expertisée la nommant par son prénom, depuis des années et l’avoir suivie comme psychiatre au moins pendant 20 ans. Selon lui,

- 12 l’expertisée souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool et d’un état anxio-dépressif chronique qui sont bien équilibrés, stables et peu symptomatique si le suivi psychiatrique et le traitement pharmacologique sont maintenus. Il affirme avoir suivi l’expertisée à une fréquence de consultations variables, entre une consultation par mois ou tous les deux mois. Mme est consciente selon son ancien psychiatre de son besoin de suivi mais elle a fait des rechutes à l’alcool, pour la plupart de courte durée, les traitements de sevrage ont été aussi de courte durée. Selon les examens faits à [...], Mme ne souffre pas de problèmes neurologiques ou organiques en lien avec ses problèmes psychiatriques. Le Dr Q.________ confirme que l’expertisée a besoin d’être suivie et encadrée. Il affirme connaître le secrétaire de Mme, Monsieur V.________ qu’il décrit comme une personne aidante, dévouée et bienveillante à l’égard de l’expertisée. (…) (…) Il affirme que si l’expertise est suivie correctement, elle peut tout à fait être autonome. Complément anamnèse sociale : Lors du contact avec la curatrice, Mme N.________, (…) Le suivi médical aurait été inexistant au début de son mandat alors que l’expertisée présentait des problèmes médicaux sérieux (hématomes) (…) Le suivi médical est selon ses dires probablement discontinu si cette dernière n’est pas accompagnée dans la démarche. (…) (…) OBSERVATION CLINIQUE (…) Concernant la problématique de l’addiction, l’expertisée se dit abstinente depuis deux mois avant le présent entretien. Elle reconnaît une problématique addictive et un besoin d’aide même si elle a une tendance à le banaliser. La conscience morbide est partiellement préservée. Lors de la deuxième consultation, l’expertisée (…) manifeste un déni complet de la problématique alcoolique se décrivant abstinente depuis trois ans, elle ne reconnaît aucune difficulté psychique. Elle se dit compliante au suivi mis en place (…) (…) La conscience morbide et la capacité de discernement par rapport à la problématique psychique ne sont pas conservés.

- 13 - (…) DISCUSSION L'expertisée souffre d'un syndrome de dépendance à l'alcool depuis de nombreuses années. Ce syndrome de dépendance est à l'origine lors de phases de décompensation, d'une perturbation dans son autonomie psychique. Le syndrome de dépendance consiste à un désir souvent puissant, chez l'expertisée même compulsif de boire de l'alcool, une difficulté à contrôler l'utilisation de la substance et un syndrome de sevrage psychologique avec une tolérance progressive à la substance. Chez l'expertisée, il faut mentionner la poursuite de la consommation malgré la survenue de conséquences manifestement nocives comme les chutes violentes. Dans le cas de l'expertise, plusieurs tentatives de contrôle ou arrêt ont été signifiées dans son dossier avec des rechutes, récidives favorisées par l'abandon du suivi. Les éléments du dossier médical de l'hospitalisation à la Clinique [...] évoquent que l'expertisée serait arrivée avec des signes de confusion mentale et de sevrage léger. Il est mentionné également que l'expertisée aurait interrompu prématurément son séjour ce qui témoigne une certaine impulsivité. Le suivi médical actuel est décrit comme régulier mais l'expertisée a déjà interrompu ce suivi ayant comme conséquence des rechutes dans la consommation. (…) le bilan neuropsychologique parle en faveur d'un trouble cognitif léger, plutôt de localisation frontale non spécifique d'une pathologie et qui pourrait avoir pour origine un léger dysfonctionnement de type vasculaire et/ou de légères séquelles en raison d'un traumatisme crânien datant de 40 ans et/ou d'une consommation excessive d'alcool. Les troubles cognitifs ne sont pas à l'origine d'une perte de discernement en situation de sobriété, autrement dit, l'expertisée ne présente pas de limitations ou une perte d'autonomie en lien avec un trouble organique neurodégénératif. (…) A l'heure actuelle, l'expertisée ne présente pas de signes aigus d'un trouble de l'humeur ou anxieux. Elle est au bénéfice d'un traitement anxiolytique de benzodiazépines depuis de nombreuses années sous prescription médicale ainsi qu'un traitement antidépresseur. Elle aurait présenté des signes de sevrage à l'arrêt selon les informations eues par son psychiatre ce qui confirme le syndrome de dépendance. La prise combinée de ces deux traitements explique que l'expertisée ne présente pas de signes de trouble de l'humeur ou anxieux. Le maintien du traitement pharmacologique sous surveillance médicale est fortement conseillé chez cette dernière.

- 14 - En ce qui concerne la capacité de discernement (…) L'expertisée comprend et peut apprécier les implications propres à sa situation, à savoir la problématique psychique en lien avec les diagnostics thymiques et le syndrome de dépendance. Elle peut exprimer un choix concernant son suivi, mais ce choix n'est pas maintenu dans la durée. En effet, sa capacité de discernement n'est pas préservée dans le sens de sa détermination à maintenir sa décision d'abstinence car la reconnaissance de la problématique est inconstante. Il y a une tendance impulsive, un manque de contrôle de pulsions qu'entrave le maintien de l'abstinence. (…) La curatelle d'accompagnement avec un droit d'observation semble être le moyen de protection supplémentaire le moins contraignant et adéquat afin que le suivi ambulatoire perdure. Au vu des éléments du dossier, des informations obtenues et les évaluations médicales psychiatriques et neuropsychologiques, et d'après notre expertise, une mise sous curatelle de représentationgestion n'est pas nécessaire. CONCLUSION (…) 1. Diagnostic a) L'expertisée présente-t-elle une déficience mentale ou des troubles psychiques (notion comprenant la dépendance aux produits stupéfiants, à l'alcool ou aux médicaments, les polytoxicomanies autres dépendances) ? REPONSE : Oui, l'expertisée présente un trouble de l'humeur chronique et un syndrome de dépendance à l'alcool, abstinente depuis quelques mois et un syndrome de dépendance aux sédatifs et hypnotiques sous suivi médical. Elle présente un trouble cognitif léger. L'impact de la problématique psychique et addictive est très léger au niveau somatique. b) L'expertisée est-elle, en raison des atteintes à sa santé, dénuée de la faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ? REPONSE : Lors des phases de décompensation de son trouble anxio-dépressif et des rechutes à sa consommation d'alcool, l'expertisée est dénuée de sa faculté d’agir pour préserver sa santé et ses intérêts personnels.

- 15 c) S'agit-il d'une affection momentanée, curable, et, cas échéant, dans quel laps de temps ? REPONSE : L'expertisée souffre d'un syndrome de dépendance à l'alcool de longue date attesté par les différents éléments recueillis lors de cette expertise. Il s'agit d'une affection chronique qui nécessite un suivi spécifique tant sur le plan psychothérapeutique que pharmacologique afin de maintenir l'abstinence et stabiliser l'humeur. d) L'expertisée paraît-elle prendre conscience des atteintes à sa santé ? REPONSE : La conscience morbide n'est que partielle, l'expertisée minimise l'impact de ses troubles et des conséquences que cela peut générer tant sur le plan physique que psychique. e) En cas de dépendance, quelles répercussions la consommation de substance a-t-elle sur la santé psychique de l'expertisée ? Avez-vous connaissance de répercussions sur la santé somatique de l'expertisée ? REPONSE : Lors des phases de décompensation, l'expertisée se met en danger physiquement et psychiquement : risque de chutes, traumatismes, accidents de la circulation, épisodes confusionnels, sevrage, recrudescence de son état anxiodépressif. En dehors de ses phases, et si le suivi ambulatoire, et la prise médicamenteuse sont respectés, l'expertisée ne présente pas de difficultés majeures. Nous relevons que l'expertisée souffre de troubles cognitifs très légers. Elle ne présente pas d'atteinte organique cérébrale ni neuropsychologique en lien avec son addiction. Par ailleurs, elle souffre d'une légère stéatose hépatique et des lésions vasculaires au cerveau. Devant ce tableau clinique, le maintien de l'abstinence est indispensable. 2. Besoin de protection a) L'expertisée est-elle capable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), estelle susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d'être victime d'abus de tiers ? REPONSE : Lors des phases de rechute, l'expertisée se montre vulnérable physiquement et psychiquement, elle ne peut pas prendre des engagements contraires à ses intérêts, et pourrait se retrouver victime d'abus de tiers. Autrement dit, en dehors de ses phases décrites plus haut, l'expertisée est tout à fait capable d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Nous relevons également, que l'expertisée reçoit de l'aide quant à la gestion administrative et la gestion de son patrimoine. Les mesures de curatelle d'accompagnement sont représentées comme une mesure de protection supplémentaire.

- 16 b) Avez-vous connaissance d'une incapacité de l'expertisée à gérer certaines de ses affaires ? Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles. REPONSE : L'expertisée reçoit de l'aide dans la gestion de ses affaires administratives par un fiduciaire et un secrétaire personnel ainsi qu'un gérant de fortune pour gérer son patrimoine. Concernant les affaires courantes, l'expertisée est capable de s'en occuper. c) L'expertisée est-elle capable de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l'aide auprès de tiers ? REPONSE : Oui, l'expertisée est capable de demander de l'aide envers les personnes comme son fiduciaire, son secrétaire et le gestionnaire de fortune. Nous pouvons conseiller de maintenir la curatelle d'accompagnement mise en place comme support complémentaire. 3. Assistance et traitement ? a) L'expertisée présente-t-elle, en raison de son état de santé, un danger pour lui-même (sic) ou pour autrui ? REPONSE : Oui, l'expertisée peut se mettre en danger lors des phases de décompensation et de rechute à sa consommation comme il est décrit plus haut. b) Quels sont les besoins de soins et/ou de traitements de l'expertisée ? Une prise en charge institutionnelle est-elle nécessaire pour que ces soins et/ou traitements prodigués ? Si oui, pour quelle raison ? REPONSE : L'expertisée devrait avoir un suivi ambulatoire régulier dans le temps, sans interruption de la prise médicamenteuse et poursuivre l'abstinence à sa consommation d'alcool afin d'éviter toutes rechutes qui mettraient sa vie en danger. Si toutes ses mesures sont maintenues, une prise en charge institutionnalisée n'est pas nécessaire. c) Des mesures ambulatoires peuvent-elles être envisagées ? REPONSE : L'expertisée se montre favorable quant aux mesures mises en place actuellement. Il n'est donc pas nécessaire d'envisager de mettre en place des mesures ambulatoires. Par ailleurs, la curatelle d'accompagnement est justifiée. d) L'expertisée a-t-elle conscience de la nécessité des soins et/ou traitements et y adhère-t-elle ? REPONSE : Chez l'expertisée, la conscience morbide de ses troubles n'est pas constante, des ruptures de suivi ont déjà eu lieu par le passé et l'expertisée présente un trouble chronique avec un risque de rechute à moyen terme.

- 17 e) Si les soins et/ou traitements doivent nécessairement être prodigués en institution, quel est le type d'établissement approprié (gériatrique, psychogériatrique, psychiatrique, spécialisé dans les dépendances, etc) ? Est-il nécessaire, pour des raisons médicales, d'envisager un établissement fermé ? REPONSE : Actuellement, l'expertisée ne semble pas courir de risques concrets du fait de la mise en place des mesures (…) et il n'est pas nécessaire d'envisager une prise en charge en institution sauf en dehors des périodes de rechute aigue et sous indication des médecins qui suivent l'expertisée. f) Quels risques concrets courent l'expertisée et/ou les tiers pour le cas où l'expertisée ne serait pas pris en charge dans une institution ? REPONSE : Cf point e) ». Par lettre du 16 août 2022, A.D.________, J.D.________ I.D.________ et W.________ ont informé la juge de paix que S.________ avait tout récemment mis un terme au mandat de son gestionnaire de fortune, C.________. Par courrier du 18 août 2022, S.________ a confirmé qu’elle avait choisi un nouveau gérant de fortune, à savoir la société [...], à [...]. Par correspondance du 6 octobre 2022, A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________ ont déclaré que S.________ n’avait qu’une conscience partielle de ses troubles et nécessitait qu’une personne l’accompagne dans son suivi médical et s’assure qu’elle suive son traitement afin d’éviter toute rechute. Ils ont estimé que V.________ n’était pas à même de remplir ce rôle. Ils ont affirmé qu’une curatelle d’accompagnement était indéniablement insuffisante pour sauvegarder les intérêts de S.________ et qu’une curatelle de représentation et de gestion devait être instituée. Ils ont relevé que l’intéressée ne parvenait pas à s’exprimer de façon précise et cohérente sur plusieurs points d’importance concernant sa vie, en particulier sur des événements marquants, tels que son mariage ou son divorce. Le même jour, la juge de paix a procédé à l’audition de S.________, A.D.________, J.D.________ I.D.________ et W.________, assistés de

- 18 leurs conseils respectifs, ainsi que de N.________. Cette dernière a indiqué que S.________ l’avait informée qu’elle voyait le Dr U.________ toutes les semaines et le Dr E.________ tous les mois. Elle s’est montrée favorable au maintien de la curatelle d’accompagnement, pour autant que le suivi par une fiduciaire et le gestionnaire de fortune soit maintenu. Me Gabrielle Hegglin Jacquemyns a quant à elle expliqué que sa cliente était très motivée à continuer ses suivis médicaux et acceptait que la curatelle d’accompagnement instituée en sa faveur soit maintenue. Elle a déclaré que l’intéressée était très collaborante et que la curatelle d’accompagnement était adéquate et proportionnée dans sa situation. S.________ a confirmé qu’elle était prête à se soumettre à une curatelle d’accompagnement et s’est ralliée aux conclusions du rapport d’expertise psychiatrique. Me Sonia Ryser a pour sa part mentionné que ses clients étaient à la fois rassurés et soulagés par les conclusions du rapport d’expertise et sur le fait que les problématiques de l’intéressée soient reconnues, mais également inquiets au vu des conclusions juridiques, qui n’étaient pas en accord avec les observations médicales. Elle a confirmé la conclusion tendant à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, avec un mandat de soins et précisé que ses clients renonçaient à la conclusion en placement à des fins d’assistance. Elle a relevé que la volonté de S.________ avait été fluctuante à de nombreuses reprises, à l’instar de sa dernière hospitalisation à la [...], qui était intervenue sur une base volontaire, mais avait été interrompue du jour au lendemain. W.________ a considéré que le fait que sa sœur ne veuille pas reprendre contact avec sa famille montrait bien qu’elle était mal accompagnée et conseillée. A.D.________ a quant à lui estimé que si la juge suivait les conclusions de l’expertise, sa mère allait cesser les suivis et sombrer à nouveau. Enfin, I.D.________ a rappelé que S.________ se trouvait dans le déni. Par courrier du 20 octobre 2022, N.________ et H.________, cheffe de groupe auprès du SCTP, ont informé la juge de paix que leur service ne pouvait pas poursuivre le mandat de curatelle d’accompagnement de S.________ et qu’en cas de maintien de cette mesure, celle-ci pourrait être reprise par un curateur privé.

- 19 - Par lettre du 2 novembre 2022, S.________ a rappelé que depuis plus de vingt ans, elle faisait le nécessaire pour que ses problèmes de santé sur le plan psychologique et addictif soient régulièrement suivis et qu’elle était motivée à suivre son traitement et favorable aux mesures actuellement en place, à savoir un traitement psychiatrique auprès du Dr U.________, avec une curatelle d’accompagnement comme mesure de précaution supplémentaire. Elle a relevé qu’en dehors des phases de décompensation de son trouble anxiodépressif et des rechutes de sa consommation d’alcool, elle était parfaitement autonome et capable de gérer ses affaires et d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Elle a déclaré que ses proches se focalisaient sur une rechute isolée survenue en 2021 pour exiger des mesures excessives et a conclu à l’institution d’une curatelle d’accompagnement, à l’exclusion de toute autre mesure plus incisive. Elle a demandé que l’éventuel curateur privé désigné par la justice de paix soit au bénéfice de connaissances juridiques et exerce la profession d’avocat ou de notaire dans le canton de Vaud. Par correspondance du 15 novembre 2022, A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________ ont souligné que S.________ présentait depuis plusieurs années une dépendance à l’alcool ayant nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Ils ont affirmé qu’une curatelle d’accompagnement était insuffisante pour couvrir les besoins de protection de la personne concernée. Ils ont ajouté que quelle que soit la mesure instituée, il était nécessaire que le mandat soit confié à un curateur professionnel habitué et formé aux problèmes d’addictions, qui serait à même de guider l’intéressée et faire en sorte qu’elle continue son suivi médical. Par courrier du 16 novembre 2022, S.________ a indiqué qu’elle se référait intégralement au contenu et aux conclusions de son courrier du 2 novembre 2022. Elle a considéré que les mesures requises par ses proches à son encontre étaient disproportionnées au vu de sa situation personnelle actuelle.

- 20 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’accompagnement en faveur de S.________ et désignant X.________ en qualité de curatrice de la prénommée, en remplacement de la précédente curatrice, N.________. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). 1.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p.

- 21 - 916 ; CCUR 28 avril 2021/99 consid. 1.1.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2 ; CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2 et références citées). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; CCUR 1er novembre 2021/223 consid. 1.1.1 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2 ; Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938). 1.2.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

- 22 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les enfants et la sœur de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue dès lors qu’ils ne semblent pas avoir pour objectif de préserver leurs intérêts financiers et sont également partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la personne concernée, la curatrice relevée de ses fonctions et la nouvelle curatrice n’ont pas été invitées à se déterminer. 2.

- 23 - 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). La juge de paix a procédé à l’audition de S.________ lors de son audience du 6 octobre 2022, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________ ont également été entendus lors de cette audience. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Les recourants contestent le choix de la mesure et invoquent une violation du droit. Ils font valoir que la curatelle d’accompagnement n’est manifestement pas à même d’apporter à S.________ la protection dont elle a besoin, les troubles dont elle souffre nécessitant qu’une personne l’accompagne dans son suivi médical et s’assure qu’elle continue son suivi psychiatrique, ce que ne peut pas faire un curateur d’accompagnement. Ils estiment qu’une mesure plus incisive est nécessaire pour sauvegarder la sécurité de l’intéressée et préconisent l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion. Ils affirment

- 24 que l’experte, ne disposant pas des connaissances juridiques nécessaires, a préconisé une curatelle d’accompagnement en contradiction avec le contenu de son rapport, lequel a indubitablement laissé transparaître une fragilité de S.________ nécessitant une protection accrue. Ils considèrent que si une curatelle de représentation avec mandat pour les soins médicaux n’est pas instaurée, S.________ risque fortement une nouvelle rechute, susceptible de mettre sérieusement en danger sa sécurité. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte

- 25 la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

- 26 - Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa

- 27 propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.4 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide,

- 28 lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu’elle ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d’accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne

- 29 concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage − qui ne pourrait être écarté en temps utile − pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 3.3 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 8 août 2022 que S.________ souffre d’un trouble de l'humeur chronique, d’un syndrome de dépendance à l'alcool de longue date, abstinente depuis quelques mois, d’un syndrome de dépendance aux sédatifs et hypnotiques sous suivi médical et d’un trouble cognitif léger. Elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en lien avec sa consommation d’alcool et pour sevrage. Lors des phases de décompensation de son trouble anxiodépressif et des rechutes à sa consommation d’alcool, l’intéressée est dénuée de la faculté d’agir raisonnablement. Elle se met en danger physiquement et psychiquement (risque de chutes, traumatismes, accidents de la circulation, épisodes confusionnels, sevrage, recrudescence de son état anxiodépressif) et peut prendre des engagements contraires à ses intérêts et être victime d’abus de tiers. En revanche, en dehors de ces phases, si le suivi ambulatoire et la prise de médicaments sont respectés, elle ne présente pas de difficultés majeures et est tout à fait capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Un suivi régulier tant sur le plan psychothérapeutique que pharmacologique est indispensable afin de maintenir l’abstinence et stabiliser l’humeur. S.________ a connu des rechutes à l’alcool, la dernière ayant donné lieu à une hospitalisation en janvier 2022. Lors de son audition du 10 mars 2022, l’intéressée a toutefois déclaré qu’elle souhaitait que sa situation s’améliore et qu’elle avait repris contact avec le Dr U.________, le psychiatre qui la suivait en consultation ambulatoire depuis 2014. Un suivi hebdomadaire a effectivement été mis en place auprès de ce médecin dès la fin février 2022. Dans son rapport médical du 28 février 2022, le Dr U.________ a confirmé que S.________ était revenue à la consultation après

- 30 sa sortie de l’hôpital, relevant qu’elle était bien motivée pour maintenir l’abstinence à l’alcool. S’agissant de la gestion de ses affaires administratives et financières, S.________ a su s’entourer de professionnels aptes à lui prêter l’assistance dont elle a besoin. Elle a ainsi mandaté un gestionnaire de fortune et une fiduciaire, laquelle se charge de la tenue de sa comptabilité personnelle, y compris la gestion des salaires de ses employés, de l’assistance administrative, de sa fiscalité personnelle et de diverses missions de conseil. Elle a également confié à l’étude d’avocats B.________ le mandat de la représenter et de l’assister dans le cadre de la gestion et de la protection de son patrimoine. Enfin, elle bénéficie de l’aide de son secrétaire personnel et homme de compagnie - suspecté par les recourants de ne pas agir uniquement dans ses intérêts. Il résulte de ce qui précède que S.________ s’est entourée de professionnels tant sur les plans médical, financier, fiscal que juridique, qu’elle sait demander de l’aide et qu’elle est donc capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels. Elle a toutefois besoin d’un encadrement et d’un accompagnement pour s’assurer de la continuité de son suivi médical afin de maintenir l’abstinence. A cet égard, on relèvera qu’elle est motivée à poursuivre sa psychothérapie et son traitement médicamenteux, est collaborante et a déclaré être prête à se soumettre à une curatelle d’accompagnement. Une telle mesure est dès lors suffisante pour satisfaire son besoin de protection (principe de proportionnalité) et une mesure plus incisive ne se justifie pas, l’aide apportée par les professionnels mandatés étant adéquate (principe de subsidiarité). A noter que tant la curatrice que l’experte se sont montrées favorables au maintien de la curatelle d’accompagnement provisoire instituée par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2022, la Dre L.________ évoquant une « protection supplémentaire ». Certes, S.________ est clairement fragilisée dans des périodes de rechute de son addiction. C’est toutefois précisément pour pallier ces épisodes ponctuels, et en particulier la soutenir dans sa volonté de se

- 31 soumettre à un suivi médical régulier, que la curatelle d’accompagnement a été instituée. L’intéressée est du reste décrite comme consciente de ses troubles et capable de demander de l’aide de façon générale. En réalité, à suivre les recourants, pour remédier à tout risque de décompensation de la situation, il faudrait pouvoir contraindre la personne concernée à l’abstinence. Or, cela n’est possible que dans un cadre où les consommations d’alcool, voire de médicaments, seraient contrôlées, c’està-dire dans le cadre d’une prise en charge institutionnalisée ou de mesures ambulatoires, sous contrainte judiciaire, soit des mesures équivalant peu ou prou à une privation de liberté à des fins d’assistance. Un tel besoin n’est pas attesté par l’experte, au contraire, et la justice de paix a renoncé à de telles mesures sans qu’un recours ait été formé contre cette décision, d’ailleurs parfaitement justifiée. Les recourants préconisent une mesure plus incisive que celle prononcée en maximisant le risque de rechute alcoolique de S.________, alors que les épisodes de décompensation de celle-ci ont été relativement rares et que sa compliance au traitement médical n’est pas remise en question. Ces circonstances démontrent le caractère injustifié d’une mesure limitant davantage la capacité civile de l’intéressée. Le grief des recourants relatif au choix de la mesure doit par conséquent être rejeté et la curatelle litigieuse doit être confirmée. 4. 4.1 Les recourants contestent le choix de la personne du curateur. Ils estiment qu’un curateur privé ne peut pas assurer un suivi adéquat de S.________. Ils affirment qu’il s’agit d’un cas lourd, qui nécessite la désignation d’un curateur professionnel, habitué et formé aux problèmes d’addiction, et capable de guider l’intéressée et faire en sorte qu’elle poursuive son suivi médical. Ils relèvent que X.________ ne semble pas être une curatrice professionnelle, ni disposer d’une quelconque formation juridique et que la décision attaquée n’indique pas pour quelles raisons elle aurait les compétences nécessaires pour être désignée en qualité de curatrice. Ils ajoutent que domiciliée à [...], elle « ne dispose pas de la proximité nécessaire pour assurer les besoins de soin et

- 32 d’accompagnement importants de Mme S.________ ». Ils font également valoir que ce choix ne respecte pas la volonté de la personne concernée et de ses proches. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle - qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956 p. 502) - découle du principe d’autodétermination et tient compte du

- 33 fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s et les références citées). 4.2.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,

- 34 une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

- 35 - 4.3 En l’espèce, la décision entreprise se limite à indiquer que X.________ « a les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désignée en qualité de curatrice » sans autre précision, en particulier quant aux aptitudes et connaissances tant personnelles que professionnelles de la curatrice désignée et quant à sa disponibilité. Si la personne concernée a expressément sollicité la désignation d’un curateur disposant de compétences juridiques, en la personne d’un avocat ou d’un notaire actif dans le canton de Vaud, il faut relever que S.________ ne se plaint toutefois pas du choix de la curatrice. Il s’agit uniquement d’assurer le suivi médical de l’intéressée, celle-ci sachant au demeurant s’entourer de mandataires professionnels. Rien n’indique que la curatrice désignée ne remplit pas les conditions pour assurer sa tâche. Le grief des recourants doit par conséquent être rejeté. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 36 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________, solidairement entre eux. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sonia Ryser (pour A.D.________, J.D.________, I.D.________ et W.________), - Me Gabrielle Hegglin Jacquemyns (pour S.________), - Mme X.________, - Mme N.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 37 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D522.004767 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D522.004767 — Swissrulings