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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D519.006549

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,328 words·~27 min·3

Summary

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D519.006549-190444 62 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 mars 2019 ___________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 426 et 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars et notifiée le 7 mars 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ciaprès : juge de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d’assistance (PLAFA) et en institution de curatelle en faveur de A.H.________, née le [...] 1944 (I) ; a ordonné une expertise psychiatrique sur la personne de A.H.________ (II) ; a chargé [...], secteur psychiatrique de l’Est vaudois, de procéder à l’expertise selon le questionnaire qui lui parviendrait pas courrier séparé (III) ; a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de A.H.________ au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé (SUPAA) [...], ou dans tout autre établissement approprié (IV) ; a invité les médecins [...] à rendre compte à la juge de paix de toute modification dans la prise en charge de A.H.________, notamment quant au lieu de placement (V) ; a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.H.________ (VI) ; a maintenu en qualité de curatrice provisoire X.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VII) ; a dit que la curatrice exercerait, dans le cadre de la curatelle de représentation, les tâches de représenter A.H.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.H.________, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC), représenter la prénommée, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 et 408 al. 2 ch. 3 CC) (VIII) ; a invité la curatrice à remettre au juge un inventaire des biens de A.H.________, dans

- 3 le délai indiqué dans la décision du 14 février 2019, accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.H.________ (IX) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.H.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (X) ; a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII). En substance, le premier juge a considéré que la personne concernée souffrait de schizophrénie paranoïde, qui nécessitait une prise en charge hospitalière avec une médication adéquate. Ce trouble privait l’intéressée de la capacité de sauvegarder ses intérêts personnels et financiers et rendait nécessaire l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, l’aide de son époux n’étant pas suffisante et celle des services publics impossible à mettre en œuvre. Les risques que l’intéressée contrarie les décisions de sa curatrice ou procède à des actes inconsidérés étant limités par la mesure de placement, il n’y avait pas lieu de prévoir une restriction des droits civils ni une privation de l’accès aux biens. B. Par recours motivé de sa curatrice de représentation ad hoc du 21 mars 2019, A.H.________ a conclu, sous suite de frais, à l’annulation des chiffres I, IV et V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2019 et à la modification du chiffre VII en ce sens que X.________ soit relevée de son mandat de curatrice provisoire de A.H.________ et qu’un autre curateur de l’OCTP soit désigné à la personne concernée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Par courrier du 22 mars 2019, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision du 5 mars 2019.

- 4 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 7 février 2019, la Gendarmerie d’ [...] est intervenue au domicile du couple A.H.________ alors que A.H.________, née le [...] 1944, faisait une « crise de folie », tenait des propos confus et se plaignait de violences conjugales, réfutées par son mari. B.H.________, né le [...] 1944, lui-même dans un état de détresse profonde quant à l’état de son épouse et de leur logement, a déclaré qu’il dormait sur un petit matelas à même le sol tandis que son épouse, qui était gravement atteinte dans sa santé à la suite de plusieurs opérations et d’un cancer, disposait de plusieurs matelas entassés en guise de lit, ne pouvant plus se lever seule et se déplaçant difficilement. Les gendarmes ont découvert un appartement insalubre, où régnait une odeur nauséabonde ; les photos jointes au rapport d’intervention laissaient apparaître notamment un réchaud contenant des restes d’aliments en putréfaction, deux chambres remplies d’objets de toutes sortes ainsi que d’habits et de détritus entassés, une baignoire remplie de vaisselle, de la saleté au sol et sur les murs, de la moisissure, une cuisine cadenassée et inaccessible, des matelas entassés en guise de lit. [...], né le [...] 1977, contacté au téléphone le jour même, a indiqué aux gendarmes que sa mère avait des problèmes physiques et psychiques depuis plusieurs années et que son père faisait tout pour l’aider par amour, qu’il était lui-même démuni et ne savait que faire pour aider ses parents car sa mère ne voulait jamais écouter personne et que son père, qui n’avait jamais levé la main sur son épouse, subissait la situation. Egalement jointe par la gendarmerie, [...], référente au Centre social régional (CSR) d’Oron, a indiqué qu’elle avait proposé de l’aide au couple A.H.________, lequel l’avait toujours refusée. Quant à O.________, assistante sociale auprès de la Fondation [...] à [...], elle a reconnu que la situation était urgente et que des mesures devaient être prises au plus vite. Cette dernière faisait valoir que A.H.________ était demandeuse d’aide, parlait de violences physiques dans le couple mais s’opposait à

- 5 toute intervention à domicile, mettait en échec tout ce qui était proposé, notamment les aides financières en lien avec les prestations complémentaires, pratiquait du tourisme médical et avait épuisé les réceptionnistes de [...] par des appels intempestifs et inadéquats jusqu’à vingt fois par jour ; elle évoquait de graves problèmes psychiatriques dans le couple, ce que l’état de l’appartement laissait présumer. Ajoutant que les fils de A.H.________ étaient démissionnaires, ne pouvant apparemment pas agir auprès de leurs parents, O.________ n’excluait pas que le mari fut du genre « à sortir son fusil ». 2. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence immédiatement exécutoire du 14 février 2019, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de A.H.________ à [...] ou dans tout autre établissement approprié, requis à cette fin la collaboration de la force publique, invité les médecins de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de A.H.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, institué une curatelle provisoire de gestion et de représentation et nommé en qualité de curatrice provisoire X.________, curatrice professionnelle auprès de l’OCTP, dont elle a défini les tâches. Par courrier du 15 février 2019, la juge de paix a prié l’Hôpital de [...] de lui faire parvenir un bref rapport précisant l’état de santé de A.H.________, dans quelle mesure cette personne avait conservé son discernement, le cas échéant l’étendue des actes pour lesquels elle n’avait plus le discernement, ainsi que son avis quant à l’opportunité d’une mesure de protection. Le 15 février 2019, A.H.________ a été conduite par la police à l’Hôpital de [...]. 3. Dans un signalement du 18 février 2019, O.________ a fait une demande de curatelle à la justice de paix concernant les époux A.H.________ et B.H.________. Notant que A.H.________ présentait des troubles du comportement, un sentiment d’abandon, une perte

- 6 d’autonomie en raison de problèmes de mobilité, se plaignait de violences physiques et mettait en échec toutes les solutions que Pro Senectute proposait, elle faisait état d’une dégradation de l’état de santé de l’intéressée, d’une mise en danger et d’une atteinte à la dignité du couple quant à leur lieu de vie justifiant l’institution en faveur des époux A.H.________ d’une curatelle de portée générale. Le 24 février 2019, la Dresse V.________, spécialiste en médecine interne générale auprès du [...], a certifié avoir très régulièrement suivi A.H.________ entre août et novembre 2018 pour des troubles de la marche et de l’équilibre d’origine multifactorielle ainsi que divers autres troubles somatiques. Evoquant la probabilité d’un trouble de la personnalité de type schizo-affectif avec composante paranoïque et de troubles neurocognitifs, elle notait avoir vainement tenté d’instaurer le Centre médico-social (CMS) trois fois par semaine avec les repas à domicile ainsi qu’un suivi psychologique régulier et qu’à la dernière consultation où elle l’avait confrontée, sans doute trop crûment, à ses contradictions – la patiente avait fait état à plusieurs reprises des violences physiques de son mari depuis plusieurs années sans pour autant vouloir porter plainte –A.H.________ n’avait pas donné suite aux entretiens et avait consulté plusieurs fois les urgences de différentes permanences et cliniques pour être redirigée vers la consultation de gériatrie-soins aigus du CHUV. Durant la période du suivi, la Dresse V.________ avait constaté que A.H.________ avait pleinement sa capacité de discernement, amoindrie uniquement dans les moments d’angoisse extrême. Le 25 février 2019, les Drs F.________, I.________ et T.________, médecin associé, cheffe de clinique et médecin assistant auprès du SUPAA, site de [...], ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, A.H.________ présentant une symptomatologie psychotique floride, des idées délirantes chroniques peu structurées avec une adhésion totale, un délire de mécanisme hallucinatoire, un délire interprétatif, jugeant les personnes de son entourage comme menaçantes et hostiles. Ils ajoutaient que la patiente se déplaçait en chaise roulante et présentait une

- 7 incontinence urinaire. Notant que la personne concernée avait mis en échec l’intervention de l’ASS (Agence d’Assurances sociales d’ [...]), de Pro Senectute, du CMS et de l’Espace de médiation du CHUV et vivait dans une situation sociale et financière précaire, totalement isolée, les médecins faisaient valoir que A.H.________ était anosognosique de son trouble psychique ainsi que de la nécessité d’un traitement et n’était pas capable d’évaluer les conséquences d’un traitement dans sa propre situation, faisant preuve d’une incapacité d’analyser et de manipuler l’information qui concernait son état de santé de manière rationnelle. Les Drs F.________, I.________ et T.________ concluaient en conséquence à la nécessité de soins hospitaliers et d’une représentation en urgence. 4. Par téléphone du 28 février 2019, la curatrice X.________ a informé la juge de paix qu’elle serait indisponible à l’audience du 5 mars 2019. A l’audience du 5 mars 2019, A.H.________ a indiqué qu’elle avait honte de son logement, raison pour laquelle elle avait refusé les aides proposées à domicile. Certaine d’être maltraitée par son mari, son fils, sa doctoresse et ses voisins, elle se disait soulagée que le personnel médical prenne soin d’elle et de dormir dans un lit, aspirant au repos après une vie de sacrifices. Par courrier du 7 mars 2019, la juge de paix a prié la [...] de lui faire parvenir un rapport d’expertise pour les besoins de l’enquête en institution de curatelle et en PLAFA de A.H.________. Par courriel du 19 mars 2019, [...], assistante sociale auprès de l’Hôpital de [...] en charge du dossier de A.H.________, a informé la juge de paix que la personne concernée souhaitait faire recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2019, mais que sa curatrice X.________ ne la soutenait pas dans cette démarche. Elle s’interrogeait en conséquence sur l’opportunité d’une représentation de la personne concernée en procédure.

- 8 - Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 mars 2019, la juge de paix, considérant qu’au vu du conflit d’intérêts existant entre la curatrice X.________ et A.H.________ ainsi que du délai de recours échéant le 21 mars 2019, il était nécessaire de désigner à cette dernière un curateur afin de la représenter dans le cadre du recours qu’elle entendait formuler en extrême urgence, a institué une curatelle ad hoc de représentation provisoire au sens des art. 445 et 449a CC en faveur de A.H.________ et a nommé Me Maëlle Le Boudec, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice provisoire, avec pour tâches de représenter la personne concernée dans la procédure d’enquête en institution de curatelle et de placement à des fins d’assistance instruite en sa faveur. 5. Lors de son audition par la Chambre des curatelles le 29 mars 2019, A.H.________ a déclaré que malgré qu’elle était traitée à l’Hôpital [...] avec gentillesse et courtoisie, elle ne supportait plus d’y être enfermée depuis le 18 février 2019 et voulait rentrer chez elle pour s’occuper de son jardin et de son chien, qui lui manquait énormément, ainsi que pour voir sa petite-fille, adorable et dont elle était fière, ne voulant pas que celle-ci vienne lui rendre visite à [...]. Elle n’avait pas voulu d’aide à domicile car elle avait honte de son intérieur, sa pauvreté expliquant l’absence de meubles, notamment de lit. Si elle rentrait à la maison, elle serait d’accord que le CMS vienne de temps en temps, mais pas trop souvent, reconnaissant qu’elle avait besoin d’aide pour le ménage et admettant qu’elle aurait ainsi quelqu’un à qui parler, son mari n’étant pas très aimable. Rappelant qu’elle avait toujours tenu correctement les comptes du ménage, elle souhaitait avoir un peu d’argent à elle et profiter de la vie. Elle n’avait vu qu’une fois sa curatrice X.________. Me Maëlle Le Boudec a retiré les conclusions IV et V de son acte de recours du 21 mars 2019 dès lors qu’une audience était fixée devant la justice de paix le 11 avril 2019 concernant la mesure de curatelle. [...], assistante sociale auprès de l’OCTP en remplacement de X.________, a confirmé que A.H.________ s’était plainte de ce que sa

- 9 curatrice, qui n’était pas présente à l’audience du juge de paix du 5 mars 2019, ne voulait plus s’occuper d’elle et lui avait dit qu’il lui appartenait de recourir elle-même, ce qui montrerait sa capacité à le faire. Elle informait par ailleurs la cour qu’un réseau aurait en principe lieu à [...], durant la semaine du 1er avril 2019. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement à des fins d'assistance provisoire de A.H.________, en application des art. 426 et 445 CC, et confirmant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 10 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2627, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.3 Interjeté en temps utile par l’intéressée, le présent recours est recevable. L’autorité de protection s’est référée à sa décision du 5 mars 2019. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En l’occurrence, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée à son audience du 5 mars 2019 et la Chambre des curatelles, réunie en collège, a procédé à l’audition de la recourante le 29

- 11 mars 2019 (art. 450e al. 4 1ère phrase CC), de sorte que le droit d’être entendu de A.H.________ a été respecté, en première instance comme devant l’instance judiciaire de recours. 2.3 2.3.1 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après : Message], FF 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines

- 12 circonstances, d’entendre l’intéressé et de se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c). 2.3.2 En l’espèce, l’autorité de protection, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante. Cette décision est fondée sur un rapport du 25 février 2019 des Drs F.________, I.________ et T.________, médecin associé, cheffe de clinique et médecin assistant auprès du SUPAA, dont l’avis, d’autant qu’il s’agit de mesures provisionnelles, est suffisant pour le prononcé d’un placement à des fins d’assistance. Cet avis, qui documente un diagnostic de schizophrénie paranoïde chronique, avec délire, repli et anosognosie, de sentiment de persécution, de grave état d’abandon, de mises en danger réitérées et de perte d’autonomie sur fond de précarité sociale et financière, rejoint le signalement opéré le 18 février 2019 par une assistante sociale de Pro Senectute, qui sollicitait une curatelle de portée générale pour A.H.________ et faisait état de ce que toutes les tentatives d’aide avaient été tenues en échec jusqu’alors par le couple ainsi que d’une mise en danger et d’une dégradation de l’état physique de la personne concernée. Quant à la Dresse V.________, elle a fait état, malgré une pleine capacité de discernement amoindrie dans les moments d’angoisse, d’une problématique somatique et psychiatrique importante ainsi que du tourisme médical qu’effectuait la personne concernée et de son refus de mesures concrètes qui lui étaient proposées malgré une demande d’aide, indiquant que lorsqu’elle l’avait confrontée à ses contradictions, sa patiente avait mis un terme au suivi. Enfin, une expertise psychiatrique de la personne concernée est en cours. 3. 3.1 Invoquant les principes de proportionnalité et de subsidiarité, la recourante conclut à l’annulation de la décision de placement. Elle souhaite rentrer à la maison, au bénéfice d’aides pour lesquels elle manifeste une ébauche d’accord. 3.2

- 13 - 3.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après : Message], FF 2006, p. 6676 ad art. 390 CC). S’agissant de la déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, FF 2006, p. 6677). Il y a grave état d’abandon lorsque la condition d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d’une dépendance (Message, FF 2006, p. 6695). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection

- 14 nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016, consid. 2.3 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans interruption. Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006, pp. 6695-6696). Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée d’office dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte paraît un peu plus restrictif que l’ancienne réglementation (art. 397a al. 3 aCC) : la libération ne se fonde plus seulement sur l’état du patient, mais sur les conditions du placement (cf. Message, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne

- 15 soit pas encore suffisamment stabilisé. La règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (« Drehtürpsychiatrie » ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 2079 pp. 603-604 et les réf. cit.). La notion d'institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 2435 ; Meier, op. cit., n. 1202, p. 583 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe ainsi les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de mouvement des personnes concernées, de par les mesures d’encadrement et de surveillance prévues. L'institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée, appropriée » ne signifiant pas « idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1203, p. 584 ; Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436). L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité (concrétisé à l’art. 426 al. 4 CC), elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1255 p. 605). 3.2.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.3 En l’état du dossier et sous l’angle de la vraisemblance, le grave état d’abandon et les mises en danger réitérées justifient la mesure

- 16 de placement à des fins d’assistance provisoire de la recourante. Ainsi, en tant qu’il est dirigé contre le principe de la mesure de placement, le recours doit être rejeté ; tant la cause que la condition du placement sont réalisés et bien que l’on comprenne les aspirations de la recourante à vouloir rentrer chez elle, il n’est pas envisageable de lever la mesure instituée sans qu’un suivi ambulatoire et un encadrement psycho-social accompagnant son retour à domicile n’aient été préalablement mis en place. Le rapport de police et les photos annexés attestent du fait que les conditions de vie des deux conjoints étaient indignes, la recourante ayant elle-même déclaré s’isoler par honte de son appartement tout en expliquant pouvoir s’occuper de son appartement et prendre soin d’elle. C’est donc à bon droit que l’autorité de protection a ordonné le placement à des fins d’assistance provisoire de la personne concernée, l’anosognosie de la personne concernée – qui a tenu en échec toutes les mesures proposées jusqu’ici – interdisant d’envisager des mesures ambulatoires et démontrant qu’une mesure moins incisive qu’un placement provisoire ne serait en l’état pas suffisante. En outre, il y a lieu de prendre acte du retrait par la recourante de ses conclusions tendant à ce que X.________ soit relevée de son mandat de curatrice provisoire et qu’un autre curateur de l’OCTP lui soit désigné. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L’indemnité à laquelle la curatrice de représentation ad hoc de la recourante a droit sera fixée par le juge de paix (art. 3 al. 1 in fine RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Maëlle Le Boudec (pour A.H.________), - OCTP, à l’att. de X.________, - Service Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé, Site de Cery, à l’att. des Drs F.________, I.________ et T.________, - Fondation de [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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