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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D518.031500

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,861 words·~14 min·3

Summary

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D518.031500-181517 221

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 novembre 2018 ______________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 426 ss, 449a, 450 CC ; 241 al. 3 CPC ; 43 al. 2 CDPJ ; 74 al. 4 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 septembre 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.R.________, à Lausanne, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre 2018, envoyée pour notification le 27 septembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de A.R.________ et commis les experts du Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, selon questionnaire séparé (I) ; a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de A.R.________, née le [...] 1951, domiciliée en droit route du [...] à 1018 Lausanne et en fait route de [...] à 1530 Payerne, à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (II) ; a délégué aux médecins assurant la prise en charge de l’intéressée la compétence de lever la mesure pour le cas où les circonstances le justifieraient, lesquels devaient dans cette hypothèse en informer sans délai le juge (III) ; a invité les médecins de l’Hôpital de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de A.R.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès réception de la décision (IV) ; a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.R.________ (V) ; a rejeté la requête de B.R.________ et de O.________ visant à être désignées en qualité de curatrice de leur mère A.R.________ (VI) ; a maintenu en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, l’office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VII) ; a rappelé que la curatrice apporterait l’assistance personnelle à A.R.________, la représenterait et gèrerait ses biens avec diligence (VIII) ; a rappelé le chiffre V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 septembre 2018 (IX) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.R.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de la personne concernée et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était

- 3 sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (X) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII). Considérant que A.R.________ souffrait d’une dépendance à l’alcool depuis plusieurs années dont elle était anosognosique, d’un trouble dépressif récurrent et de troubles cognitifs d’allure probablement légère avec des difficultés exécutives au premier plan, qu’elle inquiétait les intervenants médicaux face à la fréquence et à l’extrême gravité des épisodes d’alcoolisation pendant lesquels elle perdait complètement sa capacité de discernement avec des multiples mises en danger par négligence de soi-même et des traitements ainsi qu’en raison de plusieurs chutes, mettait en échec les tentatives de prises en charge à domicile et ne paraissait pas, en l’état, en mesure de collaborer en dehors d’une institution fermée de type EMS (Etablissement médico-social), les premiers juges ont ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance de l’intéressée et ont confirmé le placement provisoire de A.R.________, dont le besoin immédiat de protection était suffisamment vraisemblable, à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié. Considérant en outre que A.R.________, dont la capacité de discernement était sévèrement altérée, présentait un besoin de protection accru et paraissait nécessiter de l’aide tant pour la gestion de ses affaires administratives et financières que pour ses affaires personnelles, les premiers juges ont estimé que seule une mesure de protection complète était à même de lui apporter la protection nécessaire. Constatant enfin que les filles de la personne concernée n’avaient pas les qualités requises par l’art. 400 CC pour être désignées en qualité de curatrice de A.R.________ en raison des poursuites dont elles faisaient l’objet, les premiers juges ont désigné [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, dont ils ont défini les tâches. 2. Par acte du 4 octobre 2018, O.________ a recouru contre cette décision, exposant que sa mère était malheureuse dans l’établissement dans lequel elle était placée (ndlr : A.R.________ réside à l’EMS [...]), qu’elle

- 4 ne survivrait pas si elle y restait enfermée et qu’elle avait besoin d’être avec ses filles. Par lettre du 9 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé la Chambre des curatelles qu’elle n’entendait pas reconsidérer la décision du 13 septembre 2018. La prise de position de l’autorité de protection a été communiquée aux parties, qui ont été convoquées à comparaître à une audience de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre de céans). 3. A l’audience du 11 octobre 2018, la recourante a confirmé qu’elle s’opposait au placement de sa mère, qui pourrait rentrer chez elle avec un suivi garantissant sa sécurité à domicile. Elle contestait également l’institution en faveur de A.R.________ d’une curatelle provisoire de portée générale, estimant qu’elle et ses sœurs pouvaient gérer les affaires de leur mère sans être curatrices. Ayant procédé à l’audition de la recourante, de la personne concernée et de sa curatrice [...], qui rencontrait A.R.________ pour la première fois, la Chambre des curatelles a décidé de suspendre l’instruction de la cause afin que soit envisagée la mise en place de mesures ambulatoires, sous forme d’un suivi médical auprès d’un médecin de référence responsable et du passage d’une infirmière à domicile au moins une fois par semaine, les filles de la personne concernée devant s’engager à intervenir immédiatement auprès de leur mère en cas de besoin. Un délai de quinze jours était en conséquence imparti aux intéressés pour établir une convention sous la supervision de la curatrice, au terme duquel l’audience serait reprise, si nécessaire. Par courrier du 26 octobre 2018, la curatrice a fait part à la Chambre des curatelles des démarches entreprises par la recourante et la personne concernée auprès du Dr [...] et d’une infirmière privée, mais qu’elle « n’était pas compétente pour définir et valider la prise en charge ambulatoire ».

- 5 - Par courrier du 1er novembre 2018, le Président de la Chambre des curatelles (ci-après : président) a rappelé aux parties qu’il était nécessaire, pour que la mesure de placement puisse être levée, que la Chambre dispose, dans un délai échéant le 12 novembre 2018, d’un plan de traitement fixant les modalités de contrôle et son suivi ainsi que l’engagement de A.R.________ de se conformer au traitement ambulatoire, celui du médecin d’aviser sans délai l’autorité de protection si la personne concernée devait se soustraire aux contrôles prévus ou compromettre de toute autre façon le traitement ambulatoire et celui des filles de la personne concernée d’intervenir auprès de leur mère si nécessaire. Le président précisait que le plan de traitement ainsi défini devait être signé par le médecin généraliste [...], l’infirmier référent [...] et sa co-référente [...], la personne concernée et au moins l’une de ses filles ainsi que la curatrice, et qu’à défaut de production dans le délai imparti d’un tel document, l’audience serait reprise. Par lettre du 12 novembre 2018, O.________ a requis de la Chambre des curatelles qu’elle n’autorise la sortie de sa mère qu’à compter de la mi-janvier 2019 dès lors que toute la famille devait s’absenter dès le 1er décembre 2018 à Genève pour un mois et que A.R.________ serait seule à Payerne. Elle sollicitait par ailleurs que sa mère soit autorisée à passer les week-ends et les fêtes de fin d’année auprès des siens. Par lettre du 15 novembre 2018, le Dr [...], médecin généraliste à Payerne, a informé le président que A.R.________ serait régulièrement suivie à sa consultation tous les quinze jours, les 22 janvier, 5 février et 19 février 2019, et qu’elle serait accompagnée par sa fille O.________. Par avis du 20 novembre 2018, la recourante, la personne concernée et la curatrice [...] ont été citées à comparaître personnellement à l’audience du 26 novembre 2018.

- 6 - 4. Lors de la reprise d’audience du 26 novembre 2018, la Chambre de céans a constaté qu’en dépit d’une citation régulière, la curatrice ne s’est pas présentée ni personne en son nom. O.________ a expliqué qu’elle avait dernièrement reçu un message de [...], qui lui faisait savoir qu’elle avait terminé son mandat et qu’une nouvelle curatrice, [...], lui succéderait. Rappelant que toute la famille serait à Genève dès le 15 décembre 2018, elle souhaitait que sa mère demeure à l’EMS [...] jusqu’au 15 janvier 2019, date à laquelle elle serait à nouveau à Payerne pour la soutenir et l’aider à sa sortie de l’EMS, et sollicitait de cette institution qu’elle élargisse les congés accordés jusqu’alors le samedi uniquement et l’autorise à prendre sa mère pour les week-ends et les fêtes de fin d’année. Au vu des explications fournies par le président et compte tenu du fait qu’elle n’avait reçu jusqu’alors aucune aide de la curatrice désignée par l’OCTP, O.________ a requis la désignation d’un curateur dont la mission serait de représenter A.R.________ dans la procédure (art. 449a CC). Dès lors enfin qu’il était nécessaire de mettre sur pied différentes modalités de prise en charge ambulatoire de sa mère avant que celle-ci ne quitte l’établissement où elle réside actuellement, O.________ a déclaré retirer son recours contre le placement provisoire à des fins d’assistance de A.R.________. 5. 5.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte confirmant le placement à des fins d’assistance provisoire de A.R.________ en application des art. 426 et 445 CC et l’institution en faveur de la prénommée d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC. 5.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application

- 7 du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la partie concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit et doit être dûment motivé, les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, n. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 5.3 5.3.1 5.3.1.1 La déclaration de O.________ à l’audience du 26 novembre 2018 vaut retrait du recours interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, dont la qualité pour recourir est reconnue, et il convient d’en prendre acte ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la Chambre des curatelles statuant en autorité collégiale s’agissant d’une décision prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]).

- 8 - 5.3.1.2 Le retrait du recours contre le placement à des fins d’assistance de A.R.________ a pour conséquence le maintien du placement provisoire de la personne concernée. La Chambre de céans invite en conséquence la justice de paix à poursuivre l’enquête ouverte à l’encontre de l’intéressée et l’EMS [...], compte tenu de l’évolution de la situation et de la délégation à l’institution de la compétence de lever la mesure pour le cas où les circonstances le justifieraient (art. 428 al. 2 CC ; cf. ch. III de l’ordonnance du 13 septembre 2018) et à examiner la possibilité d’autoriser A.R.________ à passer les week-ends et les fêtes de fin d’année auprès de ses filles O.________ et B.R.________, rien ne s’y opposant apparemment. 5.3.1.3 Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique. La représentation est nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 1.171, p. 69 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle 2012, n. 65, p. 59), et l’autorité de protection, comme l’instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la représentation par un curateur (Steck, ibid., nn. 66 et 8 ad art. 449a CC, p. 889 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nn. 231 ss, pp. 116- 118). En l’occurrence, les circonstances de l’espèce, en particulier la désaffection de la curatrice à ce stade de la procédure, rendent nécessaire la représentation de la personne concernée dans la procédure et la

- 9 - Chambre de céans invite l’autorité de protection à désigner à A.R.________ un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique, en application de l’art. 449a CC. 5.3.2 La décision rendue le 13 septembre 2018 mentionne expressément – et à juste titre – en page 9, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours. Elle a été envoyée aux parties pour notification sous pli recommandé le 27 septembre 2018. Ainsi, à supposer que la déclaration à l’audience du 11 octobre 2018 de O.________ contestant la curatelle provisoire de portée générale instituée en faveur de sa mère doive être considérée comme un recours, il serait irrecevable, étant tardif d’une part et faute de motivation d’autre part. 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de O.________ contre la décision du 13 septembre 2018 confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de A.R.________. II. Le recours de O.________ contre la décision du 13 septembre 2018 confirmant l’institution en faveur de A.R.________ d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC est irrecevable.

- 10 - III. La Justice de paix du district de Lausanne est invitée à désigner un curateur avec pour mission de représenter A.R.________ dans la suite de la procédure (art. 449a CC). IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - O.________, - A.R.________, EMS [...], - B.R.________, - Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à l’att. de [...], - EMS [...], Chemin de [...], 1052 Le Mont s/ Lausanne, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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