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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D517.043997

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,617 words·~13 min·4

Summary

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D517.043997 - 190297 49 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 mars 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 426 CC et 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, D.Z.________ et J.________, à [...], ainsi que F.Z.________, à [...], contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Morges le 19 décembre 2018 dans la cause concernant C.Z.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 décembre 2018, adressée pour notification le 15 février 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a clôturé sans suite l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de C.Z.________, né le [...] 1963 (I) ; renoncé en l’état à instituer une mesure de curatelle en sa faveur (II) ; renoncé en l’état à ordonner son placement à des fins d’assistance (III) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (IV) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des pièces au dossier ainsi que de l’audition de C.Z.________ que ce dernier était sobre depuis juillet 2018, qu’il semblait capable d’agir raisonnablement et de s’occuper de ses affaires, qu’il n’avait jamais agi de manière contraire à ses intérêts et qu’il n’avait jamais été abusé par des tiers. Les premiers juges ont également retenu que l’intéressé bénéficiait de l’aide de sa sœur dans les domaines administratif et financier, notamment pendant les périodes d’hospitalisation, et qu’en cas de rechute, il pouvait séjourner auprès d’établissements psychiatriques avec une prise en charge ciblée sur le sevrage. Ils ont encore souligné que C.Z.________ n’avait jamais manifesté un risque d’hétéro-agressivité et que les aides et les soins dont il avait besoin au quotidien paraissaient compatibles avec une prise en charge ambulatoire. Les premiers juges ont donc considéré que les conditions relatives à l’institution d’une curatelle ou d’un placement à des fins d’assistance n’étaient pas remplies en l’état et qu’il convenait donc de clôturer sans suite l’enquête ouverte en faveur de C.Z.________. B. Par acte du 20 février 2019, remis à la Poste le 25 février 2019, A.Z.________ et D.Z.________, filles de C.Z.________, ainsi que F.Z.________ et J.________, frère et sœur de l’intéressé, ont recouru contre

- 3 cette décision auprès de la Chambre des curatelles en concluant au maintien de l’enquête en placement à des fins d’assistance. Dans ses déterminations du 27 février 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a confirmé sa décision et a renvoyé aux pièces du dossier. Elle a précisé que C.Z.________ était suivi médicalement pour ses problèmes d’alcool, avait vendu son bien immobilier et gérait ses finances. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier du 3 octobre 2017, les recourants ainsi qu’O.Z.________, ex-épouse de C.Z.________, ont informé l’autorité de protection que ce dernier était en proie à de lourds problèmes d’alcool depuis 1999, mais que son état physique et psychologique s’était récemment aggravé, à tel point que des mesures de protection urgentes semblaient nécessaires. Ils ont indiqué que l’alcoolisation de l’intéressé avait conduit à son divorce, à plusieurs retraits de permis, à des chutes et à des hallucinations. Ce dernier avait été hospitalisé près de dix fois dans des hôpitaux psychiatriques sans toutefois cesser de boire plus de six mois. Ils ont relevé que depuis deux ans, C.Z.________ représentait une forte charge pour ses proches, ce dernier les sollicitant quotidiennement pour les courses, le ménage, les lessives, les tâches administratives, les soins et les douches. Ils ont précisé que C.Z.________ était ivre tous les jours dès le matin, qu’il ne mangeait quasiment plus et qu’il tombait régulièrement. Les signalants ont indiqué qu’ils se sentaient contraints de prendre C.Z.________ en charge de peur qu’il lui arrive un accident ou qu’il se laisse mourir de faim. Ils ont en outre indiqué que l’intéressé était hospitalisé sur un mode volontaire à l’Hôpital [...] depuis le 26 septembre 2018, mais qu’ils souhaitaient que cette prise en charge soit ordonnée sur un mode judiciaire, tant ils craignaient qu’il lui arrive un malheur à sa sortie.

- 4 - Suite à ce signalement, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’endroit de C.Z.________. Elle a en outre ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant. 2. Dans un rapport médical du 23 novembre 2017, le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a exposé qu’il avait suivi C.Z.________ de manière irrégulière du 16 novembre 2016 au 8 mai 2017 et que ce dernier souffrait d’un alcoolisme important et chronique. Les différentes hospitalisations, post-cures et prises en charge ambulatoires n’avaient jamais eu un impact durable et malgré une certaine conscience morbide de l’intéressé quant aux effets délétères de l’alcool sur sa santé, il n’avait jamais modifié son comportement. 3. Le Dr C.________, médecin généraliste, a rendu un rapport le 28 novembre 2017 concernant C.Z.________. Il a exposé que l’intéressé avait commencé à le consulter en juillet 2013 et que son passé médical était essentiellement marqué par des épisodes dépressifs et une dépendance à l’alcool. Il a indiqué que C.Z.________, entre 2013 et 2017, avait bénéficié de plusieurs hospitalisations à l’Hôpital [...], à [...], secteur d’alcoologie de l’Hôpital [...] et à l’ [...] pour une post-cure. Le Dr C.________ a en outre relevé que C.Z.________ était dans un marasme social et psychologique et qu’il présentait un état dépressif difficile à traiter, ce dernier refusant les aides de prise en charge sociale ou médicale. Il a souligné que l’intéressé ne travaillait plus, restait à la maison, s’alcoolisait quotidiennement et que ses chutes occasionnaient des plaies parfois importantes. Il a également mis en évidence la forte charge qu’il représentait pour ses proches. Le thérapeute a aussi indiqué que, d’un point de vue somatique, C.Z.________ présentait un état général altéré avec une perte de poids importante menant à un état de dénutrition protéo-calorique. Ses tests hépatiques indiquaient une atteinte du foie avec une probable cirrhose non stadée. Un examen neuropsychologique datant du 3 novembre 2016 avait mis en évidence une atteinte du cerveau avec des dysfonctions exécutives et attentionnelles due à la consommation d’alcool. Le Dr C.________ a ainsi conclu au placement à

- 5 des fins d’assistance de C.Z.________ en raison de la mise en danger qu’il représentait pour lui-même. 4. Le 28 mars 2018, C.Z.________ a été hospitalisé volontairement au sein de l’Hôpital [...]. Il est sorti le 7 mai 2018. Du 26 juillet au 7 août 2018, C.Z.________ a été hospitalisé aux soins intensifs de l’Hôpital [...] en raison d’une pancréatite aigüe « Balthazar D » d’origine éthylique probable. Durant ce séjour, il a également souffert d’un delirium tremens. Une échographie abdominale supérieure du 27 juillet 2018 a mis en évidence chez l’intéressé une stétatose hépatique importante et une hépatomégalie stéatosique. Au niveau de la vésicule biliaire, il a été noté la présence de sludge avec des voies biliaires non dilatées. Du 7 au 23 août 2018, C.Z.________ a séjourné en psychiatrie à l’Hôpital [...]. 5. Le 17 octobre 2018, le Dr N.________, médecin associé, et la Dresse F.________, médecin assistante auprès de [...], ont rendu un rapport d’expertise concernant C.Z.________. Il en ressort que ce dernier souffre de troubles mentaux, de troubles du comportement lié à l’utilisation d’alcool et d’un syndrome de dépendance (abstinent en milieu sécurisé). Ils ont indiqué que l’intéressé avait la capacité d’agir raisonnablement et qu’il semblait capable de s’occuper des tâches administratives et financières. Malgré cette constatation, les experts ont précisé que la consommation d’alcool de C.Z.________ et les difficultés psychiques qu’elle provoquait altéraient sa capacité d’apprécier la portée de ses actes et de gérer l’ensemble de ses affaires sans les compromettre. Ils ont relevé que l’expertisé prenait conscience des atteintes de sa consommation d’alcool sur sa santé, mais tendait à les banaliser. Les experts ont souligné que C.Z.________ ne présentait pas de risque hétéro-agressif et que les aides et les soins dont il avait besoin paraissaient en l’état encore compatibles avec une prise en charge ambulatoire. Ils ont enfin précisé que, si une curatelle devait être prononcée à son endroit, l’éventualité de nommer

- 6 - J.________ en qualité de curatrice devrait être envisagée afin de respecter le souhait émis par l’intéressé. 6. Le 5 mars 2019, une audience s’est tenue devant la Chambre de céans. A.Z.________, O.Z.________, F.Z.________ et J.________ ont déclaré que la situation de C.Z.________ s’était dégradée depuis février 2019, ce dernier s’étant remis à boire. Ils ont exposé qu’ils n’avaient plus la force ni les moyens de s’occuper de lui. Ils ont également précisé que leur recours portait sur la clôture sans suite de l’enquête en placement à des fins d’assistance de la personne concernée et non sur l’absence de mesure de curatelle. C.Z.________ a quant à lui déclaré qu’il avait recommencé à boire suite à la découverte d’un bouton suspect sur son dos. Il a précisé qu’il buvait entre deux litres et deux litres et demi de bière par jour. Il a également indiqué qu’il avait un important problème de dentition ne lui permettant de manger que des aliments liquides. Il a relevé qu’il ne bénéficiait d’aucune aide institutionnelle pour les tâches du quotidien et qu’il avait arrêté de son propre chef ses anxiolytiques, ne souhaitant pas être dépendant aux médicaments. Il s’est dit prêt à se rendre de manière hebdomadaire chez son psychiatre et à reprendre un suivi spécialisé pour les problèmes d’alcool. 7. Par courrier du 7 mars 2019, le Dr G.________ a informé l’autorité de céans que C.Z.________ avait été hospitalisé la veille sur un mode volontaire auprès de l’Hôpital [...]. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection clôturant notamment sans suite une enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de C.Z.________.

- 7 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.3 Interjeté en temps utile par les proches de la personne concernée, le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants contestent la clôture sans suite de l’enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de C.Z.________ au motif que ce dernier serait en proie à des graves problèmes d’alcool l’empêchant de gérer seul ses affaires et mettant gravement en péril sa santé. Ils ont également fait valoir la lourde charge que leur proche représentait au quotidien, leur épuisement et le manque de moyens à leur disposition pour l’aider. 2.2 L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances notamment l’alcoolisme, la

- 8 toxicomanie ou la pharmacodépendance (Kühnlein, Le placement à des fins d’assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies in JdT 2017 III 75, spéc. p. 77 ; TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation ; ci-après : Message], FF 2006, p. 6676 ad art. 390 CC). 2.3 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées (art. 443 al. 1 CC). 2.4 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.5 En l’espèce, les proches de C.Z.________ ont interjeté recours afin que ce dernier – qui refusait de se soigner – soit placé à des fins d’assistance et puisse bénéficier du traitement approprié à sa dépendance et à ses problèmes psychologiques. Ce but ayant été atteint le 6 mars 2019 par l’hospitalisation volontaire de l’intéressé auprès de l’Hôpital [...], le recours d’A.Z.________, D.Z.________, J.________ et F.Z.________ est devenu sans objet. On relèvera néanmoins que C.Z.________ a séjourné à de nombreuses reprises dans des institutions spécialisées et que les résultats escomptés n’ont pas été atteints. La lourde charge qu’il a représenté pour ses proches ne doit pas être minimisée. Il sera donc rappelé que, si le besoin d’assistance de l’intéressé devait à nouveau devenir trop

- 9 important, les recourants gardent la possibilité d’aviser l’autorité de protection afin que celle-ci examine à nouveau l’éventualité d’ordonner une mesure. 3. En conclusion, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.Z.________, - A.Z.________, D.Z.________, F.Z.________, et J.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - Hôpital [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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