251 TRIBUNAL CANTONAL D514.025968-141372 175 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 août 2014 _________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 398, 445 al. 1, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Vevey, contre la décision rendue le 11 juillet 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2014, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 17 juillet 2014, le juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le juge de paix) a notamment ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, en faveur de G.________ (I), institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de G.________ (II), nommé en qualité de curateur provisoire Y.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (III), dit que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle et représenter et gérer les biens de G.________ avec diligence (IV), dit que G.________ est astreint aux mesures ambulatoires provisoires suivantes, étant précisé que la Dresse Z.________ est chargée de leur contrôle, à charge pour elle de tenir le président de l'autorité de protection de l'adulte informé tous les deux mois : un suivi psychiatrique régulier auprès de l'Unité ambulatoire spécialisée à Montreux (ci-après : UAS), ainsi que des contrôles d'urine réguliers auprès de l'UAS (VII). En droit, le premier juge a considéré que les troubles – dépendances à la cocaïne, au cannabis et à l'alcool – qui affectaient G.________ l'empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts et que celui-ci devait également être représenté dans le domaine de l'assistance personnelle. Le premier juge a retenu en substance que la compagne de G.________ ne pouvait lui apporter seule l'aide dont il avait besoin et que sa situation se trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel, cela d'autant plus qu'il ne paraissait pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée.
- 3 - B. Par acte motivé du 25 juillet 2014, G.________ a recouru contre cette décision contestant la mesure de curatelle provisoire et indiquant qu'il était en revanche d'accord de suivre une thérapie à l'UAS. C. La cour retient les faits suivants : Le 24 juin 2014, la Dresse Z.________ a fait part au juge de paix de ses inquiétudes concernant la situation de G.________, né le 19 janvier 1961, et requis l'institution d'une mesure de curatelle de portée générale en sa faveur, ainsi que l'instauration d'un suivi psychiatrique rapproché auprès de l'UAS. Elle a relevé que son patient se mettait en danger en raison de multiples addictions (cocaïne, cannabis et alcool) et présentait un danger certain pour la compagne qui lui fournissait un toit et une vie familiale. La Dresse Z.________ a expliqué qu'elle prescrivait à son patient de la méthadone depuis l'année 2001, mais avait pu assister au cours des années à une détérioration de sa situation psycho-sociale et physique. Elle a relaté que celui-ci s'était accidentellement versé le 15 juin 2014 de l'huile bouillante sur les deux mains et le pied droit, nécessitant une prise en charge immédiate par les ambulanciers et urgentistes du Centre hospitalier universitaire vaudois, qu'il avait arraché ses pansements pour s'injecter de la cocaïne, mettant sérieusement en danger la cicatrisation de ses mains et qu'elle l'avait alors hospitalisé d'office à la Fondation de Nant pendant 48 heures. Elle a encore expliqué que G.________ bénéficiait actuellement du revenu d’insertion et de l'aide au placement, mais qu'il utilisait pratiquement la totalité de l'argent perçu pour satisfaire ses addictions. La Dresse Z.________ a enfin ajouté que son patient niait tout problème et n'était pas demandeur de soins psychiatriques. Le 11 juillet 2014, le juge de paix a procédé à l'audition de G.________, de son amie H.________, ainsi que de la Dresse Z.________. G.________ a déclaré être allé en consultation à l'UAS après sa sortie de la Fondation de Nant et qu'un suivi était prévu, qu'il ne dépensait pas tout son argent dans la consommation de drogue, qu'il avait toujours respecté
- 4 les mesures imposées par le chômage pour évaluer sa capacité à travailler, que l'incident du 15 juin 2014 avait été un choc salutaire pour lui et qu'il préférerait un suivi et un contrôle de l'UAS plutôt que l'institution d'une mesure de curatelle. Il a ajouté qu'il n'était plus autant dépendant à la drogue que par le passé, qu'en particulier il ne consommait plus d'héroïne et que, concernant sa consommation d'alcool, il en buvait tous les jours pendant les repas. H.________ a estimé que son ami avait besoin de bénéficier d'un suivi psychiatrique, mais que l'institution d'une mesure de curatelle de portée générale serait disproportionné. Egalement entendue, la Dresse Z.________ a expliqué qu'elle voyait l'état psychosocial de son patient, qu'elle connaissait depuis quinze ans, se dégrader, que son état s'était certes amélioré depuis qu'il était avec sa compagne – soit depuis sept ans –, mais qu'il tendait à se péjorer depuis deux ans, en particulier concernant son travail. Le 21 juillet 2014, le juge de paix a initié la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Interpellée, l'autorité de protection a déclaré, par courrier du 28 juillet 2014, qu'elle n'entendait pas prendre position. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de G.________. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
- 5 les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé luimême, le présent recours est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. 2. Le recourant conteste la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur. Il fait valoir qu’il est capable d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et qu'il est d'accord de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier auprès de l'UAS à Montreux pour l'aider à guérir de ses dépendances. Il conteste souffrir de déficience mentale ou de troubles psychiques, de même que de tout état de faiblesse affectant sa condition personnelle. Il en veut pour preuve qu'il effectue chaque mois des offres d'emploi sous le suivi de l'Office régional de placement de la Riviera et qu'il est à jour avec ses tâches administratives. a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
- 6 de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, y compris les démences et les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à la notion de "tout autre état de faiblesse", il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 s. pp. 387ss). L'art. 390 CC permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 390 CC, p. 224).
- 7 - Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art.
- 8 - 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III 44). c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 571 et 574; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c. B. 3).
- 9 d) En l’espèce, la situation du recourant a été signalée au juge de paix par la Dresse Z.________ qui avait requis peu auparavant son hospitalisation d'office à la Fondation de Nant afin de l'empêcher de nuire à la cicatrisation de ses deux mains à la suite d'une brûlure. Ce médecin a relevé que le recourant est sujet à de multiples addictions (cocaïne, cannabis, alcool) qui présentent un danger pour lui et sa compagne, que sa situation psycho-sociale s'est détériorée ces dernières années, malgré la présence bénéfique de cette dernière. Enfin, il résulte des constatations de ce médecin que le recourant utilise son revenu pour satisfaire à ses addictions. Au vu de ces éléments, la cause de la mesure de curatelle de portée générale paraît à première vue réalisée, le recourant souffrant de multiples dépendances à la cocaïne, au cannabis et à l'alcool. Le recourant admet lui-même l'existence de telles dépendances. Lorsqu'il soutient qu'elles ne sont pas de nature à justifier une mesure de protection en l'absence de déficience mentale, il méconnaît que, selon la loi, les termes "troubles psychiques" visent également les dépendances, en particulier, la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance. Ses troubles empêchent le recourant de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, puisqu'il consacre une partie importante des prestations sociales qu'il perçoit à l'achat de stupéfiants. En outre, il n'est pas toujours à même de prendre les décisions qui s'imposent en matière de santé et nécessite une assistance personnelle que sa compagne, qui a paru au premier juge trop en phase et en compassion avec le recourant pour faire face à d'éventuelles décisions difficiles qui pourraient devoir être prises dans le domaine de la santé, ne pourrait pas assumer. A cet égard, le fait que, selon ses dires, le recourant soit à jour avec ses tâches administratives et effectue chaque mois des offres d'emplois ne contredit pas le besoin de protection. Enfin, le fait que l'intéressé soit actuellement au revenu d'insertion n'empêche nullement une mise en péril de sa situation financière, celle-ci étant au contraire particulièrement mise en danger par
- 10 son utilisation possible pour l'acquisition de stupéfiants, alors que ses moyens sont particulièrement limités. Une mesure moins incisive n'entre pas en ligne de compte, vu le caractère général de l'assistance dont le recourant a besoin et son absence de collaboration, dès lors qu'il nie l'utilité de la mesure. A l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule mesure de protection à même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample instruction, d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. Le recourant refusant aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC). Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite, en l'état, la privation de l'exercice des droits civils de l'intéressé. En définitive, la situation sociale et psychique du recourant commande qu'une mesure provisoire soit instituée en sa faveur pendant la durée de l'enquête et jusqu'au dépôt de l'expertise ordonnée par le premier juge.
3. En conclusion, le recours interjeté par G.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire La présidente : La greffière : Du 6 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. Y.________,
- 12 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :