251 TRIBUNAL CANTONAL D513.045885-140074 62 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 7 mars 2014 ___________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 390 al. 1, 398, 445 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Yverdon-les-Bains, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2013, envoyée aux parties pour notification le 3 (recte: le 13) janvier 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu ouverte l’enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de C.________ (I), confirmé l'institution d'une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1er CC en sa faveur (II), maintenu en qualité de curateur provisoire H.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP) (III), dit que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de C.________ avec diligence (IV), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de C.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI), invité le curateur à mandater une fiduciaire pour gérer et, cas échéant, liquider la société T.________SA, pour autant que les moyens de C.________ le permettent (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, les premiers juges ont relevé qu'il était impossible de connaître l'état exact de la situation financière et administrative de C.________, que celle-ci n'avait pas été en mesure de répondre clairement aux questions posées, qu'elle semblait ignorer d'importants aspects relatifs à ses affaires et que le curateur lui-même n'avait pas encore été en mesure de clarifier la situation, qu'il jugeait très complexe. Les juges ont dès lors considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de lever la mesure de curatelle de portée générale sans instruction
- 3 complémentaire, le besoin de protection demeurant suffisamment vraisemblable, même si une amélioration de l'état de santé de C.________ semblait peut-être se dessiner. B. Par acte du 7 janvier 2014, soit envoyé avant même la notification de la décision motivée, C.________ a recouru contre la décision de maintien de la mesure de curatelle de portée générale, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure n'est instituée en sa faveur. Par mémoire du 22 janvier 2013, la recourante a développé ses moyens. Elle a conclu à ce que "toutes les charges contre sa personne soient annulées, à ce que lui soient redonnés ses droits, l'accès à ses comptes bancaires et postaux, ses économies en entier, ainsi qu'une comptabilité exacte". C. La cour retient les faits suivants : Le 22 octobre 2013, C.________, née le [...] 1960, a requis du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur. Elle a indiqué qu'elle ne voulait et ne pouvait plus travailler car elle souffrait de photophobie, d'un traumatisme psycho-social et d'autisme. Afin de la protéger de son compagnon, elle souhaitait la désignation de ses deux médecins en qualité de tuteurs pour son argent, ses économies et son lieu de vie. S'agissant de ses affaires administratives, de sa maison à Yverdon, de ses assurances et de la faillite de sa société T.________SA, elle demandait la nomination de deux membres de la direction de l'assurance [...]. Le même jour, le Dr E.________ a signalé la situation de C.________ à la justice de paix. Il a indiqué que l'intéressée présentait une décompensation psychotique très importante, qu'elle mettait en danger grave son patrimoine personnel et sa vie professionnelle.
- 4 - Le 24 octobre 2013, A.V.________ a requis la prise de mesures urgentes en faveur de sa fille C.________. Il a fait valoir qu'elle avait un comportement psychologique qui mettait son patrimoine en danger, ne payant plus ses factures et ne répondant plus à son courrier et au téléphone. Il assumait dans la mesure du possible les paiements mais craignait qu'elle ne dilapide tout son argent. Elle avait disparu depuis six jours et harcelait les personnes de son entourage par SMS et courriers totalement incompréhensibles. A.V.________ a produit des pièces attestant du fait qu'il avait effectué pour sa fille des paiements pour près de 10'000 francs. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur de C.________ et désigné H.________, assistant social auprès de l'OCTP, en qualité de curateur. Le 29 octobre 2013, le Dr E.________ a précisé que C.________ présentait une forte bouffée délirante avec un puissant délire de persécution, le harcelant ainsi que d'autres personnes par mails, lettres et autre objets. Son délire la poussait notamment à présenter sa démission. Selon les courriers reçus, elle voyageait vraisemblablement d'un hôtel à l'autre en Suisse romande et avait déclaré dans l'un d'eux qu'elle allait se faire assassiner sous peu. Le 7 novembre 2013, le juge de paix a procédé à l'audition d'H.________. Celui-ci a expliqué que la police recherchait la personne concernée, laquelle semblait être à l'étranger, que des créanciers de son entreprise dont les contrats n'avaient pas été respectés souhaitaient récupérer des dédommagements et que sa famille craignait qu'elle ne dilapide son argent, de sorte que la mesure actuelle semblait insuffisante. Dûment convoquée, C.________ ne s'est pas présentée. Le 11 novembre 2013, L.________, A.V.________, A.G.________ et B.G.________ et B.V.________, respectivement compagnon, père, fils et sœur
- 5 de C.________, ont requis de la justice de paix la prise de mesures en faveur de cette dernière, en particulier son placement médical dans le but de la protéger. Ils ont fait valoir qu'elle rencontrait des problèmes psychologiques qu'elle niait et qui mettaient en danger son patrimoine et la société T.________SA. Elle ne donnait en outre plus de nouvelles à sa famille. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2013, le juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de C.________, alors disparue sans avoir laissé d'adresse, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié. Par courrier du 21 novembre 2013, C.________ a requis de la justice de paix l'annulation de la curatelle en sa faveur, en faisant notamment valoir que son état de santé s'était amélioré. Au vu du problème de lecture encore existant, elle a indiqué qu'elle souhaitait malgré tout l'aide de quelqu'un pour les questions administratives, notamment avec son employeur. C.________ a été hospitalisée le 6 décembre 2013. Par écriture des 7 et 14 décembre 2013, elle a déclaré recourir contre son placement et l'institution de la curatelle en sa faveur. Le 18 décembre 2013, le Dr N.________, chef de clinique auprès du Département de psychiatrie du Nord vaudois, a indiqué que la personne concernée ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation. Il a précisé que, sur le plan clinique, C.________ ne présentait pas de symptôme de la lignée psychotique ou dépressive, ni d'idée suicidaire. Il n'objectivait pas de bizarrerie ou de trouble du comportement justifiant une prise en charge psychiatrique hospitalière aiguë ou un placement institutionnel. Il recommandait en revanche un suivi psychiatrique ou psychologique ambulatoire étant donné les difficultés relationnelles rencontrées avec son entourage.
- 6 - Le 19 décembre 2013, la justice de paix a procédé à l'audition de C.________, qui a expliqué qu'elle ne maintenait plus sa demande tendant à l'institution d'une curatelle en sa faveur. Elle a précisé qu'elle souffrait de photophobie, maladie qui l'empêchait de lire et d'écrire, et qu'elle avait paniqué, craignant notamment que L.________ contracte des dettes dans son dos. Un orthoptiste avait soigné ses yeux et elle était disposée à suivre un traitement psychiatrique si elle sortait de l'hôpital. La personne concernée a encore indiqué qu'elle avait créé la société T.________SA pour que son compagnon puisse s'occuper et qu'elle avait tout abandonné lorsque sa photophobie était apparue. Elle était copropriétaire de deux lots de copropriété par étages qu'un acheteur potentiel souhaitait acquérir. C.________ a fait valoir qu'elle souhaitait avoir du temps pour pouvoir reprendre ses dossiers et remettre les choses en place. Elle a expliqué avoir démissionné parce que son employeur l'avait inscrite au registre du commerce et qu'elle avait peur que ses collègues soient contaminés par sa photophobie et qu'on la tienne pour responsable. Egalement entendu, H.________ a déclaré qu'il n'avait jamais vu une situation aussi complexe, que C.________ gérait ses affaires sans aucune logique, que les informations qu'elle donnait ne correspondaient jamais, que la BCV avait fait valoir que l'intéressée leur devait 170'000 fr. alors que celle-ci soutenait n'avoir pas de dettes et qu'elle ne connaissait et ne maîtrisait plus le fonctionnement de la société T.________SA. Elle avait déclaré ne plus pouvoir travailler pour des raisons médicales alors que les médecins ne confirmaient pas cette situation. Le 30 septembre 2013, elle avait en outre donné l'ordre à la banque Raiffeisen de verser à sa sœur B.V.________ le montant total de leur compte épargne commun. Selon les documents bancaires produits, le solde de ce compte s'élevait à 30'277 fr. 65 et son bouclement avait eu lieu le 4 octobre 2013, sous la signature de B.V.________. Au vu des éléments précités et des problèmes psychiques confirmés par les médecins, la mesure de curatelle de portée générale demeurait dès lors absolument indispensable. Elle permettrait notamment de faire des vérifications et d'offrir à l'intéressée un tableau réel de sa situation. D'un point de vue social, H.________ a encore précisé que C.________ avait complètement perdu le fil conducteur et que tout dans sa vie se mélangeait, le conflit avec son entourage aggravant la situation.
- 7 - Elle n'avait aucune ressource financière et il n'était pas certain qu'elle puisse obtenir des indemnités de chômage au vu de son état de santé ou le revenu d'insertion au vu de la donation de près de 30'000 fr. à sa soeur. Enfin, il ne pouvait gérer la société T.________SA, à laquelle des arriérés de TVA étaient réclamés, et n'avait pas trouvé de trace de fiduciaire du nom de [...]. A l'issue de l'audience, la cour a constaté que C.________ tenait des propos incohérents et peinait à expliquer et justifier ses actes: elle donnait l'impression d'ignorer complètement sa situation. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a révoqué la décision ordonnant le placement à des fins d'assistance provisoire de C.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de C.________. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
- 8 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée ellemême, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance le sont également. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et le curateur provisoire (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. La recourante explique qu'elle souffre d'une photophobie bilatérale, soit de troubles oculaires explicables par une fuite de l'œil gauche et une insuffisance de convergence, ainsi que de strabisme. Elle fait valoir que ses problèmes de déficience oculaire n'ont pas été pris au sérieux, ce qui a aggravé ses craintes. Lorsque ses difficultés sont apparues, elle a demandé une curatelle afin de la protéger pour ses problèmes oculaires – dès lors qu'elle ne pouvait plus ni lire ni écrire – et non psychiatriques. La recourante estime qu'une curatelle d'accompagnement ou un rendez-vous avec le service social et de réadaptation de l'Hôpital ophtalmique auraient pu l'aider pour gérer ses
- 9 affaires administratives et financières. A ce jour, ayant obtenu à l'étranger un diagnostic clair et un traitement adéquat d'un orthoptiste, elle soutient qu'elle est en bonne santé, qu'elle ne prend aucun médicament et qu'elle est dès lors en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, comme par le passé. La recourante précise qu'elle a demandé à sa sœur au début du mois d'octobre 2013 de retirer sur leur compte commun la somme de 20'000 fr. pour faire face à d'éventuels frais médicaux. Elle n'en a finalement pas eu besoin et n'a en aucun cas donné à sa sœur la somme de 32'000 francs. S'agissant de sa société, elle souligne avoir donné procuration il y a plusieurs années à [...], de la fiduciaire [...], valable en cas de décès, maladie ou accident, de sorte qu'il pouvait aider son ancien compagnon dans la gestion et le bouclement de la société. Pour le surplus, elle souhaite s'inscrire au chômage et retrouver au plus vite une vie normale et un emploi. Elle reproche à son curateur de ne rien faire et relève, enfin, qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites. a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
- 10 partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Dans le dernier cas, il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 224). L'état de faiblesse doit en outre entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
- 11 notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
- 12 - (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270). c) Au demeurant, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC; Steck, CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC). d) En l'espèce, lorsque la recourante a requis l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur, le 22 octobre 2013, elle a invoqué souffrir de photophobie, d'un traumatisme psycho-social et d'autisme, et souhaiter se protéger de son compagnon. Le Dr E.________ a précisé qu'elle souffrait d'une décompensation psychotique très importante et qu'elle mettait en danger grave son patrimoine personnel et sa vie professionnelle. Elle présentait une forte bouffée délirante avec un puissant délire de persécution, harcelant notamment différentes personnes par mails, lettres et autres objets. A ce jour, l'état de santé de la recourante semble s'être amélioré et il n'est pas établi, au vu du rapport du Dr N.________ du 18 décembre 2013, qu'elle souffre de troubles psychiques: selon le médecin, l'intéressée ne présente pas de symptôme de la lignée psychotique ou dépressive, ni d'idée suicidaire. Il n'objective pas de bizarrerie ou de trouble du comportement justifiant une prise en charge psychiatrique hospitalière aiguë ou un placement institutionnel. Il n'en demeure pas moins qu'en raison de son état de santé général, la recourante se trouve dans un état de faiblesse qui l'empêche de gérer ses affaires. Selon les constatations du curateur provisoire désigné – curateur professionnel –, la situation administrative et financière de la recourante est complexe et opaque. Il est nécessaire d'avoir un tableau réel de la situation que
- 13 l'intéressée est incapable de donner, ses explications étant contradictoires et incohérentes. Ainsi, la recourante explique qu'elle n'a pas donné 32'000 fr. à sa sœur mais qu'elle lui a demandé de retirer la somme de 20'000 fr. sur leur compte commun pour assumer d'éventuels frais médicaux, ce qui ne s'est au final pas avéré nécessaire. Il résulte toutefois des pièces produites qu'elle a signé le 30 septembre 2013 un document selon lequel elle requerrait que soit versé à B.V.________ le "montant total du compte", lequel ascendait alors à 30'277 fr. 65. On ignore à ce jour ce qu'il est advenu de cette somme, qui ne se trouve pas dans son patrimoine. Quant à la société T.________SA, la recourante fait valoir qu'elle a donné une procuration à [...], de la fiduciaire [...], alors que le curateur souligne qu'il n'a pas trouvé une telle fiduciaire: il résulte en effet du Registre du commerce que cette entreprise individuelle a été radiée en 2008. La recourante prétend encore ne pas avoir de dette alors que, vérification faite par le curateur, la BCV a contre elle une dette de 170'000 francs. Certes, la recourante ne fait pas l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Il n'en demeure pas moins que des arriérés de TVA sont requis de la société T.________SA, que des créanciers sont les contrats n'ont pas été respectés réclament apparemment des dédommagements et que le père de la recourante a réglé de nombreuses factures la concernant, pour un montant de près de 10'000 francs. Au vu de l'état de faiblesse constaté, il existe un besoin de protection avéré, afin de permettre d'éclaircir la situation financière réelle de la recourante et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'assainir, notamment en relation avec la société T.________SA. En outre, la recourante ne dispose d'aucune ressource financière, dès lors qu'elle a donné sa démission durant son épisode de décompensation, et les démarches pour l'obtention d'indemnités de chômage ou du revenu d'insertion s'annoncent délicates au vu de l'état de santé de la recourante d'une part, de la "disparition" de la somme de près de 30'000 fr. d'autre part. A cela s'ajoute que, du point de vue social, elle a selon son curateur complètement "perdu le fil conducteur", le conflit avec son entourage venant accentuer la gravité de la situation. La recourante ne paraît pas du tout consciente de cette situation et a peiné devant les premiers juges à
- 14 expliquer et justifier ses actes, donnant l'impression d'ignorer complètement sa situation. Les explications données dans ses écritures de recours ne sont pas de nature à lever les doutes à cet égard. Cela étant, tant la cause que la condition de la curatelle de portée générale sont réalisées prima facie, à tout le moins dans le cadre provisionnel. S'il est vrai qu'une amélioration de l'état de santé de la recourante semble se dessiner, celle-ci est en l'état trop fragile pour permettre une levée de la mesure prononcée, qui doit être maintenue le temps de l'enquête. Par ailleurs, la recourante refusant aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC). Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite – à tout le moins en l'état – la privation de l'exercice des droits civils de l'intéressée. En effet, la recourante a en l'espèce une fausse perception de ses intérêts en général et doit être protégée contre elle-même, voire contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles. 3. En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 7 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________ - M. H.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- 16 et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :