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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D317.033607

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,100 words·~16 min·2

Summary

Levée de la curatelle (399)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D317.033607-190982 134 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 juillet 2019 ______________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450a al. 2 et 450b al. 3 CC ; 29 al. 1 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par acte du 17 juin 2019, W.________ a adressé un recours au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) contre « [sa] décision d’un rapport d’expertise complémentaire ». Il l’a enjoint à prendre les dispositions nécessaires pour mettre un terme à la procédure en mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur dans les meilleurs délais. Par lettre du 24 juin 2019, W.________ a reproché au magistrat précité de ne pas vouloir répondre à ses questions et d’avoir transmis ses courriers à une tierce personne externe à son recours. Le 26 juin 2019, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans les deux dossiers concernant W.________, en attirant son attention sur ses dernières correspondances, qui pourraient à son sens être considérées comme des recours pour déni de justice. Le 11 juillet 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a transmis à la Chambre de céans trois pièces, soit des copies de citations à comparaître du même jour adressées respectivement à W.________ et E.________, ainsi que d’une lettre d’O.________ du 10 juillet 2019. B. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 8 mars 2016, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de W.________, né le [...] 1977. Le 25 août 2016, le juge de paix a nommé E.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles

- 3 professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice de W.________, en remplacement de la précédente curatrice. Par lettre du 11 juillet 2017, W.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Le 3 août 2017, le juge de paix a informé le Département universitaire de psychiatrie, Unité d’expertises, Site de Cery, qu’il avait ouvert une enquête en levée de la curatelle concernant W.________ et l’a chargé de procéder à une expertise psychiatrique de l’intéressé. Le 25 avril 2018, G.________ et O.________, respectivement médecin expert et psychologue associée auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, ont établi une expertise psychiatrique concernant W.________. Ils ont indiqué que l’état de santé psychique de ce dernier, qui souffrait d’une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète, s’était nettement amélioré. Ils ont estimé que compte tenu de cette évolution favorable, sa demande tendant à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur était appropriée. Ils ont toutefois relevé qu’il serait prématuré d’y accéder immédiatement et d’y répondre favorablement sans préalablement procéder à un travail d’autonomisation progressif. En accord avec la curatrice, ils ont préconisé une période de transition, qui permettrait à l’intéressé de prouver qu’il est capable de s’occuper de ses affaires de manière autonome, en étant progressivement confronté aux questions administratives et financières concrètes. Toujours en accord avec la curatrice, ils ont proposé qu’une nouvelle évaluation soit faite à la fin de l’année 2018. Ils ont mentionné que W.________ avait adhéré à ce projet lors de l’entretien de restitution. Par courriers du 30 avril 2018 adressés respectivement à W.________ et E.________, le juge de paix a proposé de suspendre l’enquête en levée de la curatelle concernant W.________ jusqu’au 30 novembre 2018. Il a déclaré qu’à l’échéance de ce délai, il interpellerait la curatrice et demanderait un bref complément d’expertise. Il a informé les prénommés que, sans nouvelle de leur part d’ici au 30 mai 2018, il

- 4 considérerait qu’ils acceptaient tous deux sa proposition. Dans l’intervalle, il les a invités à mettre en place un mode de fonctionnement visant à céder à la personne concernée un certain nombre de tâches en vue de son autonomisation. Par correspondances du 11 décembre 2018, le juge de paix a demandé respectivement à E.________ de lui faire parvenir un rapport complet concernant W.________ et à O.________ de lui adresser un rapport d’expertise complémentaire. Le 14 janvier 2019, O.________ a écrit au magistrat précité que lors d’une entrevue avec W.________ le 8 janvier 2019 destinée à faire le bilan de la période probatoire écoulée, le prénommé l’avait informée qu’un nouveau curateur avait été désigné en remplacement de E.________, que l’arrangement qui avait été convenu avec cette dernière s’agissant de son autonomisation progressive n’avait pas été mis en place et qu’aucune démarche dans ce sens n’avait débuté. Elle a indiqué qu’elle avait pris contact avec le nouveau curateur, N.________, que celui-ci lui avait confirmé qu’il fallait encore procéder à cette évaluation et que, d’entente avec lui, elle sollicitait l’autorisation de mettre en suspens son rapport complémentaire d’expertise jusqu’à la fin de l’été 2019, le temps pour le nouveau curateur de procéder à la même démarche que celle qui avait été convenue avec E.________. Par lettre du 16 janvier 2019, le juge de paix a imparti à W.________ un délai au 5 février 2019 pour se déterminer sur le courrier précité. Il l’a informé que, sans nouvelle de sa part dans le délai imparti, il admettrait qu’il adhérait à la suspension de la procédure jusqu’au 31 août 2019 et demanderait un rapport sur l’évolution de la situation à sa curatrice courant septembre 2019. Par correspondance du 17 janvier 2019, l’OCTP a avisé le magistrat précité que N.________ avait remplacé E.________ lors d’une absence maladie de plusieurs mois, que cette dernière était de retour depuis fin novembre 2018 et qu’elle avait repris la gestion du dossier de

- 5 - W.________. Il a mentionné que N.________ n’était pas favorable à une levée de la curatelle instituée en faveur du prénommé, qu’il jugeait prématurée dès lors que l’intéressé n’avait pas encore acquis suffisamment d’autonomie pour gérer seul son administratif et ses revenus. Le 12 février 2019, sans nouvelle de la part de W.________, le juge de paix a ordonné la suspension de la procédure jusqu’au 31 août 2019, rappelant qu’un rapport sur l’évolution de la situation du prénommé serait demandé à la curatrice courant septembre 2019. Par lettre du 26 avril 2019, W.________ s’est plaint auprès de la justice de paix de l’inaction de E.________ et de la lenteur du déroulement de la procédure en levée de la curatelle le concernant. Le 1er mai 2019, le juge de paix a fait savoir au Département universitaire de psychiatrie, Unité d’expertises, Site de Cery, qu’il considérait le courrier précité comme une opposition à la suspension de l’enquête prononcée le 12 février 2019 et l’a invité à reprendre sa mission en vue de la reddition d’un rapport complémentaire. Le 3 juin 2019, O.________ a informé le magistrat précité que E.________ lui avait indiqué que le projet de transférer graduellement la gestion de ses affaires à W.________ avait débuté il y avait trois mois et qu’elle avait prévu de faire prochainement le point avec lui sur les premières factures qu’il avait à gérer, afin d’évaluer la possibilité de poursuivre dans cette voie en fonction de cette première étape. Elle a ajouté que la curatrice estimait qu’un nouveau point de la situation pourrait être fait en septembre afin d’avoir un recul suffisant et qu’elle lui indiquerait alors, en fonction des nouveaux éléments, le délai auquel l’expertise pourrait être rendue. Le 5 juin 2019, le juge de paix a fait part à W.________ de la teneur de la correspondance précitée. Il a déclaré qu’afin d’avoir le recul nécessaire et lui permettre de solidifier ses acquis, il lui paraissait important de prendre encore un peu de temps en vue de son autonomie. Il

- 6 a agendé son dossier au 12 septembre 2019 et a indiqué qu’il interpellerait O.________ à ce moment-là afin qu’elle complète son appréciation. Par lettre du 17 juin 2019, W.________ a informé E.________ qu’il avait recouru contre la procédure du juge de paix. Il lui a demandé de ne pas le contacter pendant ce laps de temps, hormis par courrier pour lui transmettre les documents qu’il attendait depuis le mois de février 2019. Il lui a reproché sa gestion irresponsable et sa mauvaise foi et a mis en doute sa gestion de ses affaires administratives et financières depuis le début de son mandat. Il a déclaré qu’il ne signerait plus aucun document. Le 20 juin 2019, le juge de paix a fixé à O.________ un délai au 18 juillet 2019 pour entendre W.________ en vue de la reddition de son rapport d’expertise complémentaire. Par correspondance du 10 juillet 2019, O.________ a informé le magistrat précité qu’un entretien supplémentaire avec W.________ ne lui était pas nécessaire, relevant par ailleurs que ce dernier s’était opposé, dans sa lettre du 17 juin 2019, à toute nouvelle démarche qui allongerait encore la durée de la procédure. Elle a indiqué que l’intéressé avait dit à sa curatrice qu’il ne voulait plus la voir alors qu’un rendez-vous était prévu avec celle-ci pour faire le point sur le transfert de la gestion de ses affaires et qu’elle ne pouvait par conséquent pas compléter ses réponses. Elle a expliqué que pour pouvoir évaluer le degré d’autonomie recouvré par W.________, il aurait été nécessaire que celui-ci reprenne graduellement et concrètement, sur une durée de plusieurs mois, la gestion de ses affaires en collaboration avec sa curatrice, laquelle lui aurait laissé progressivement diverses tâches administratives et financières à accomplir lui-même. Elle a ajouté qu’au terme de cette période d’évaluation, un point de la situation avec E.________ aurait permis de déterminer si l’intéressé avait, dans la pratique, recouvré les compétences suffisantes pour pouvoir se passer d’une aide pour gérer tout ou partie de ses affaires. Elle a déclaré que ce n’était qu’à la condition que W.________ soit préalablement confronté matériellement aux démarches

- 7 administratives et financières courantes que des réponses auraient pu être apportées s’agissant de sa capacité à gérer ses affaires conformément à ses intérêts sans l’accompagnement fourni par une mesure de curatelle. Elle a indiqué que cette condition n’ayant pas pu être rendue effective à ce jour sur une durée suffisante, elle était dans l’impossibilité de compléter son expertise du 25 avril 2018, à laquelle elle renvoyait. Par avis du 11 juillet 2019, le juge de paix a cité W.________ et E.________ à comparaître à son audience du 13 août 2019 en vue de la clôture de l’enquête en mainlevée de la curatelle concernant W.________. E n droit : 1. Le recourant se plaint en substance de la lenteur de la procédure en levée de la curatelle instituée en sa faveur. 1.1 En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu’elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie [Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807]). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur

- 8 un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l'art. 450a al. 2 CC (CCUR 13 octobre 2017/197). 1.2 Interjeté par la personne concernée (art. 450 al. 2 CC), le présent recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir suspendu la procédure et sollicité un rapport d’expertise complémentaire, ce qui a conduit à un report de sa décision. Il déclare ne pas comprendre ce qu’un rapport complémentaire pourrait changer à la décision de ce magistrat compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis sa requête en juillet 2017. Il relève que la procédure aurait dû prendre fin au plus tard en juin 2018, puis en décembre 2018. Le recourant fait également grief au juge de paix de ne pas avoir répondu aux questions qu’il a soulevées dans son courrier du 26 avril 2019. 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’en août 2017, le premier juge a ouvert une enquête en levée de la curatelle instituée en faveur de W.________ ensuite d’une requête de ce dernier et mis en œuvre une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 25 avril 2018, les experts ont fait état d’une évolution favorable de l’intéressé et d’une demande de levée de mesure appropriée, mais prématurée. Ils ont proposé, en accord avec la curatrice, une période de transition jusqu’à la fin de l’année 2018, destinée à permettre au recourant de fournir la preuve qu’il est capable de s’occuper de ses affaires administratives et financières de manière autonome, ce à quoi ce dernier a adhéré. La procédure a ainsi été suspendue jusqu’au 30 novembre 2018. Or, invitée par le juge de paix à

- 9 lui transmettre un rapport complémentaire d’expertise pour tenir compte de l’évolution de la situation, O.________ a informé ce magistrat, par lettre du 14 janvier 2019, qu’un nouveau curateur avait été désigné en remplacement de E.________, que l’autonomisation progressive à laquelle cette dernière devait participer n’avait pas été mise en place et qu’aucune démarche dans ce sens n’avait été effectuée. Elle a indiqué que le curateur remplaçant lui avait confirmé qu’il fallait encore procéder à cette évaluation. D’entente avec celui-ci, elle a demandé une prolongation du délai à la fin de l’été 2019 pour déposer son rapport complémentaire afin de permettre à cette transition de prendre place. Cet état de fait a amené le juge de paix à suspendre la procédure une nouvelle fois jusqu’au 31 août 2019, faute d’opposition du recourant dans le délai imparti à cet effet, et à solliciter d’emblée de la curatrice un rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressé courant septembre 2019. Selon un courrier de l’OCTP du 17 janvier 2019, E.________ a été incapable de travailler pendant plusieurs mois pour cause de maladie, mais a repris ses activités fin novembre 2018, y compris la gestion du dossier du recourant. En juin 2019, informé que le projet de transférer graduellement la gestion de ses affaires à W.________ avait débuté il y avait trois mois et que la curatrice estimait qu’un point de la situation pourrait être fait en septembre, le premier juge a écrit au recourant qu’il lui paraissait important de prendre encore un peu de temps en vue de son autonomie afin d’avoir le recul nécessaire et lui permettre de solidifier ses acquis. Il a agendé le dossier au 12 septembre 2019 et a indiqué qu’il interpellerait O.________ à ce moment-là afin qu’elle complète son appréciation. Or, ensuite de la lettre de W.________ du 17 juin 2019 l’enjoignant à prendre les dispositions nécessaires pour mettre un terme à la procédure en mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur dans les meilleurs délais, le magistrat précité a fixé un délai au 18 juillet 2019 à O.________ pour entendre l’intéressé en vue de la reddition de son rapport d’expertise complémentaire. Par courrier du 10 juillet 2019, cette dernière l’a toutefois informé que le recourant avait refusé tout contact avec sa

- 10 curatrice alors qu’un rendez-vous était prévu avec celle-ci pour faire le point sur le transfert de la gestion de ses affaires, ce qui l’avait empêché de compléter son expertise. Il résulte de ce qui précède que si la critique du recourant sur la lenteur de la procédure est certes justifiée, aucune inaction n’est imputable au premier juge, qui n’a pas désemparé. Un déni de justice ne peut dès lors être retenu en l’état. Dans la mesure où le retard est toutefois imputable à l’OCTP, qui n’a pas pris les mesures pour assurer le suivi de la personne concernée, alors que son évaluation et l’avancement de la procédure en dépendaient, il convient d’inviter le juge de paix à fixer d’ores et déjà un délai non prolongeable à l’OCTP pour déposer un rapport, ainsi qu’un délai subséquent à O.________ pour déposer un rapport complémentaire, si tant est que celui-ci soit nécessaire. A défaut, il incombera à ce magistrat de statuer en l’état du dossier, cas échéant après avoir entendu la personne concernée et la curatrice. 3. En conclusion, le recours de W.________ doit être rejeté. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 11 - II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. W.________, - Mme E.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Mme O.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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