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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D316.027449

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·11,609 words·~58 min·3

Summary

Levée de la curatelle (399)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D316.027449-170730 171 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 août 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 390 al. 1 ch. 1, 391 al. 3, 398 CC; 29 al. 1 Cst.; 12 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 28 février 2017 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 février 2017, notifiée le 29 mars 2017, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment mis fin à l'enquête en levée de curatelle ouverte en faveur de S.________ (I); a modifié la curatelle combinée de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, de gestion et de coopération à forme des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 396 CC instituée le 2 octobre 2013 en faveur de S.________ en une curatelle combinée de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC, de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC et de coopération au sens de l'art. 396 CC (II); a restitué à S.________ ses droits civils pour les actes concernant l'administration et la gestion du patrimoine (III); a dit que S.________ était partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune ainsi que pour plaider et transiger (IV); a maintenu en qualité de curateur R.________ (V); a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de S.________, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion; représenter, si nécessaire, S.________ pour ses besoins ordinaires ; dans le cadre de la curatelle de coopération : consentir ou non aux actes concernés par la mesure (VI); a invité le curateur à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de S.________ (VII); a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de S.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de S.________ et au besoin à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelle de l'intéressé depuis un certain temps (VIII); a privé d'effet suspensif tout recours (IX) et a mis les frais à la charge de S.________, sans allocation de dépens pour le surplus (X).

- 3 - En droit, la justice de paix a retenu que selon la dernière expertise psychiatrique, S.________ présentait des signes d'affaiblissement de sa capacité à prendre en charge ses affaires en raison de son âge ce qui conduisait à des oublis de factures, une augmentation préoccupante de la dette, un délaissement des affaires, des erreurs importantes dans la gestion de ses immeubles et exigeait le maintien de mesures de protection en sa faveur. En outre, la justice de paix a relevé que S.________ se trouvait à la tête d'un patrimoine comportant une vingtaine d'immeubles et des titres pour un peu plus d'un million de francs, que l'aide qu'il pourrait retirer des services d'un secrétariat, d'une gérance ou d'autre professionnels serait trop sectorielle pour assurer une saine gestion de ses affaires et que l'importance de son patrimoine imposait donc d'avoir une vision globale des éléments le composant de manière à prendre des décisions réfléchies et opportunes ce qui justifiait la nomination d'une personne pouvant avoir la capacité de prendre en charge ce patrimoine dans son ensemble. Par ailleurs, la justice de paix a observé que S.________ pouvait se montrer résolu selon ses interlocuteurs et que, s'agissant de son curateur, l'intéressé s'opposait régulièrement à ses choix et options, notamment en matière de gestion technique immobilière, ce qui devenait préoccupant. Par conséquent, considérant que S.________ avait besoin d'une assistance et d'un soutien global pour gérer l'ensemble de son patrimoine et que sa propension à s'opposer aux choix du curateur devait également être contenue, la justice de paix a institué une curatelle combinée de représentation, de gestion et de coopération en sa faveur.

Concernant les tâches du curateur, la justice de paix a considéré qu'il convenait que celui-ci puisse se charger du patrimoine immobilier de S.________. En outre, pour pallier les éventuels oublis de la personne concernée, prendre rapidement en charge toute affaire en délicatesse et dans l'attente que les intéressés se répartissent entre eux les affaires dont chacun se chargerait, pour autant que S.________ puisse, à plus ou moins longue échéance, s'occuper de la gestion courante de ses affaires, elle a confié au curateur le soin de représenter l'intéressé dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires

- 4 sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses intérêts, effectuer les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci et, si nécessaire, le représenter. De plus, vu les tensions existant entre les deux hommes et les risques d'oublis de S.________, elle a autorisé le curateur à consulter la correspondance du prénommé et à pénétrer dans son logement, précisant que cette faculté ne devrait être employée qu'en cas de nécessité. B. Par acte du 1er mai 2017, S.________ a interjeté un recours contre la décision précitée, en concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la curatelle combinée de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, de gestion et de coopération instituée le 2 octobre 2013 soit levée, que le plein exercice de ses droits civils lui soit immédiatement restitué, que les frais de justice, y compris d'expertise, soient laissés à la charge de l'Etat, et que celui-ci soit également condamné à lui verser à titre de participation à ses frais d'avocat la somme de 20'000 francs. A titre subsidiaire, il a requis que son curateur R.________ soit relevé de ses fonctions, qu'il ne soit autorisé ni à exiger communication de la correspondance destinée à S.________, ni à pénétrer dans son logement et que la curatelle soit transformée en une curatelle d'accompagnement. A titre de mesures d'instruction, S.________ a requis que soit ordonné production par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, le Juge de paix et ses assesseurs de tous les dossiers le concernant, soit le dossier de la curatelle, le dossier de l'enquête en levée de curatelle et d'éventuels autres dossiers le concernant et que son conseil soit admis à les consulter au greffe du Tribunal cantonal et puisse disposer d'un délai pour présenter des observations en relation avec les pièces produites. Il a également sollicité la production de l'éventuel enregistrement de l'audience du 28 février 2017. Il a enfin requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours, concluant à ce que le curateur ne soit pas autorisé à prendre connaissance de ses correspondances, notamment celles échangées avec son avocat, à pénétrer dans sa demeure ou à "mettre la main" sur ses avoirs bancaires avant que la chambre de céans ne statue sur son recours.

- 5 - Par décision du 4 mai 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet, au motif que l'intéressé ne pouvait obtenir l'exécution anticipée des conclusions de son recours, lesquelles n'avaient pas été obtenues en première instance, et que, consentir à sa requête reviendrait à substituer à la curatelle instaurée par la décision attaquée la curatelle instituée le 2 octobre 2013, laquelle restreignait encore davantage ses droits. Par décision du 17 mai 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 mai 2017 par S.________. Le 12 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a indiqué renoncer à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Dans ses déterminations du 11 août 2017, le curateur a conclu au rejet du recours. Il a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. En 2012, les enfants de S.________ ont informé l'autorité de protection que leur père, qui se trouvait à la tête d'un important patrimoine, notamment immobilier, ne parvenait plus à gérer ses affaires conformément à ses intérêts. Selon leurs propos, l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour plus d'un million de francs, de plaintes de locataires pour des travaux qu'on tardait à réaliser, n'encaissait pas des loyers, avait des arriérés d'impôts et ne payait pas des factures, en particulier de médecins. 2. Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de ce signalement, une expertise a été ordonnée.

- 6 - Selon le rapport établi le 5 mars 2013 par un médecin chef et une psychologue du Département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, l'expertisé ne souffrait pas d'une maladie mentale mais rencontrait néanmoins des difficultés dans la gestion de ses affaires financières et administratives en raison de son âge qui ne lui permettait plus de s'occuper de ses biens avec la même efficacité que par le passé. De manière à préserver la situation financière de S.________, les experts ont préconisé la mise en œuvre d'une mesure de gestion de son patrimoine. 3. Par décision du 2 octobre 2013, la justice de paix a institué une curatelle combinée de coopération, de représentation avec limitation de l'exercice de ses droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 CC, 395 al. 1 CC et 396 CC en faveur de S.________ (IV), lui a retiré l'exercice de ses droits civils concernant les actes d'administration et de gestion du patrimoine (V) et l'a partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour acheter ou vendre des immeubles, les grever de gages et d'autres droits réels, construire au-delà des besoins de l'administration courante, acheter, vendre ou mettre en gage des papiersvaleurs, recevoir le capital de créances, cautionner, prêter et emprunter, faire des donations, souscrire des engagements de change, ainsi que pour plaider et transiger (VI). R.________ a été nommé en qualité de curateur, ses tâches de représentation, de gestion, d'administration des revenus et de la fortune de S.________ étant précisément définies (VII). 4. A la suite de contestations de S.________ qui se plaignait de ne pas être suffisamment informé sur sa situation patrimoniale, de la manière dont le curateur gérait les travaux ou l'entretien de ses immeubles, de l'illisibilité des comptes, d'erreurs, de contradictions ou d'imprécisions, les comptes de l'année 2014 établis par le curateur ont fait l'objet d'un audit par la Fiduciaire [...] SA. Dans un rapport du 17 juin 2015, cette fiduciaire a indiqué n'avoir relevé aucun manquement de la part du curateur, n'évoquant que

- 7 des problèmes de communication entre ce dernier et S.________, lesquels pouvaient expliquer les difficultés et plaintes formulées. Elle a également mentionné deux éléments nécessitant pour l'un, d'être modifié, pour l'autre, rectifié. 5. Par acte du 31 mai 2016, S.________ a requis la levée de la mesure de protection instituée en sa faveur, subsidiairement l'institution d'une curatelle d'accompagnement ou la désignation d'une personne ou d'un office qualifié ayant un droit de regard et d'information dans les domaines que la justice de paix préciserait. En substance, il a fait valoir que depuis l'institution de la mesure, sa situation s'était améliorée dès lors qu'avec le concours de tiers, il parvenait à faire face à ses obligations, reconnaissant qu'auparavant, il avait rencontré des difficultés. Le 21 juin 2016, le juge de paix a écrit au conseil de S.________ ce qui suit : « (…) Afin de permettre l'instruction rapide de votre requête, j'entends l'adresser au curateur pour déterminations et d'ores et déjà requérir une expertise de l'état de santé de votre client. La mesure dont il bénéfice restreignant ses droits civils et ayant été prononcée sur la base d'une expertise, il m'apparaît opportun qu'une même analyse de son état de santé soit opérée pour examiner sa requête en levée (…) ». À la demande de S.________, le Dr [...], médecin-généraliste à [...], a établi un certificat médical le 3 août 2016, dans lequel il indiquait que celui-ci était « clair dans sa diction, (…) suiv[ait] bien la discussion, son état de santé [étant] très satisfaisant vu son âge » et qu’il semblait « bien savoir ce qu’il [voulait] et avoir de la suite dans les idées ». Il a expliqué que l’intéressé avait eu peu de problème de santé, sinon un zona aujourd’hui guéri. Le médecin a par ailleurs joint un rapport du Centre Leenaards de la mémoire du CHUV, exécuté dans le cadre d’un examen neuropsychiatrique pour le renouvellement du permis de conduire. Ce rapport indiquait sous « psychiatrique » : « Patient ayant une présentation correcte et une hygiène conservée, calme et collaborant. Contact syntone. Discours spontané, normodébité, parfaitement cohérent. Euthymique. Pas de symptômes anxieux, ni psychotiques patents ». L’évaluation cognitive

- 8 globale par le MoCA (Montreal Cognitive Assessment) montre un score « strictement normal : 30/30 ». Le rapport du Centre Leenaards précisait toutefois que S.________ ne conduisait plus depuis janvier 2016 en raison d’une DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge). Le Dr [...] a enfin mentionné des problèmes dans le paiement des consultations, les dernières n’ayant pas été réglées depuis une année et la Caisse des médecins ayant dû recourir à des poursuites malgré les mises en garde. Les 30 novembre et 29 décembre 2016, R.________, curateur de S.________, s'est déterminé sur la requête déposée par son pupille en concluant à son rejet. 6. Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 28 juillet 2016. Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts sont parvenus aux mêmes conclusions que celles précédemment formulées, à savoir, en substance, que S.________ ne souffrait d'aucun trouble psychique mais présentait des difficultés manifestes à gérer ses affaires financières et administratives qui nécessitaient qu'il continue à bénéficier d'une mesure de protection adaptée. Par courrier du 9 février 2017, S.________ s'est déterminé sur les conclusions de ce rapport, ainsi que sur les déterminations du curateur des 30 novembre et 29 décembre 2016. Une audience s'est tenue le 28 février 2017 devant la justice de paix, en présence de S.________, assisté de son conseil, du curateur R.________, du Prof. [...] en qualité d'expert et de deux témoins, à savoir [...], syndic de [...], et Me [...], notaire à [...]. [...] a notamment confirmé avoir eu des contacts depuis 2013 avec S.________ pour acheter la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont ce dernier est propriétaire. D'entente avec S.________, le prix de la

- 9 parcelle a été arrêté à 600'000 fr., ce qui était proche de ce que la Commune avait payé pour la parcelle adjacente, qui était plus grande, au début de l’année 2013. Le témoin a indiqué que si le curateur était d'accord sur le principe de la vente de cette parcelle, il souhaitait encore discuter du prix, étant précisé que la parcelle en question se situait au milieu du projet communal, de sorte que la Commune ne pouvait pas s’en passer. R.________ a notamment déclaré qu'au début de son mandat, la dette fiscale de S.________ s'élevait à environ 1'200'000 fr. correspondant à quatre années d'impôts non payées et qu'à l'heure actuelle, il estimait cette dette à 500'000 francs. Le témoin a encore expliqué que S.________ ne donnait pas suite à des interpellations et qu'il lui arrivait de le relancer jusqu’à trois fois sans rien recevoir. Il a notamment évoqué des documents nécessaires à l’établissement de la déclaration fiscale qui avaient parfois été transmis avec une année et demie de retard, ou une facturation pour une place de parc à [...] restée sans suite. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant une précédente curatelle en une curatelle combinée de représentation, de gestion et de coopération, restituant à la personne concernée l'exercice de ses droits civils pour certains actes et maintenant le précédent curateur dans ses fonctions. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

- 10 - L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, 2016, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après cité : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). En outre, la Chambre des curatelles n'est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). 1.3 Le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée (art. 450b al. 1 CC) et est abondamment motivé. Partant, il est recevable. La Chambre des curatelles a consulté l'autorité de protection de l'adulte (art. 450d CC).

- 11 - Les pièces produites au cours de la présente procédure sont recevables. S'agissant des mesures d'instruction sollicitées, le dossier a été remis à la chambre de céans par l'autorité de première instance et l'avocat du recourant est venu le consulter le 19 mai 2017. Pour le reste, il lui a déjà été répondu par la justice de paix qu'aucun enregistrement n'avait été effectué, de sorte qu'il n'y a pas à demander la production d'un élément qui n'existe pas. Par conséquent, l'ensemble des réquisitions de preuve doit être rejeté. 2. 2.1 La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et applique le droit d'office (al. 4). L'art. 446 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques, de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss [cité ci-après : Message], p. 6711 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856; ATF 140 III 97; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014). Seuls des médecins disposant de connaissances suffisantes en psychiatrie et en psychothérapie sont qualifiés pour se prononcer sur la nature d'un trouble psychique; une spécialisation n'est cependant pas exigée (Steck, CommFam,

- 12 op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p. 856). Les médecins consultés doivent être indépendants, cette condition n'étant plus remplie s'ils ont déjà agi dans la même cause à un autre titre, ce qui doit être apprécié sur la base des dispositions du droit cantonal sur la récusation (Steck, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition du recourant, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. En outre, il a été procédé à une expertise par des médecins spécialisés en psychiatrie ou ayant des connaissances en ce domaine et satisfaisant au critère d'indépendance requis. 3. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient que l'expertise n'aurait pas été conduite de manière contradictoire, qu'il n'aurait pas été informé du fait que son curateur avait été entendu par téléphone par la psychologue et qu'il n'aurait pas non plus été informé du contenu du dossier confié à l'expert antérieurement au dépôt du rapport. Il relève également qu'il n'aurait pas été autorisé à confronter l'expert à la fausse présentation des comptes de curatelle. 3.1 Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ATF 127 III 576 consid. 2c).

- 13 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours fédéral lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2). 3.2 Contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a bel et bien été avisé qu'une expertise psychiatrique serait mise en œuvre par courrier du 21 juin 2016. En effet si, dans cette lettre, le juge de paix n'a pas précisément utilisé le mot « psychiatrique » et uniquement parlé d'état santé, on ne peut que comprendre le genre d'expertise qui doit être effectuée, notamment au regard de la nature, d'une part, de la précédente expertise effectuée et, d'autre part, de la cause à trancher. Le juge de paix a en effet précisé ce qui suit : « Afin de permettre l'instruction rapide de votre requête, j'entends l'adresser au curateur pour déterminations et d'ores et déjà requérir une expertise de l'état de santé de votre client. La mesure dont il bénéfice restreignant ses droits civils et ayant été prononcée sur la base d'une expertise, il m'apparaît opportun qu'une même analyse de son état de santé soit opérée pour examiner sa requête en levée ». A la réception de ce courrier, le recourant, dûment représenté, n'a pas formulé de remarques, pour notamment savoir quelles pièces seraient transmises aux experts ou qui seraient entendus par ces derniers. Il n'a pas davantage posé de questions ou requis d'informations une fois qu'il a été convoqué par les spécialistes. Partant, on ne discerne pas de violation de son droit d'être entendu.

- 14 - Le rapport d'expertise est daté du 17 janvier 2017. Clair et motivé sur 13 pages, il a été établi sur la base des entretiens avec la personne concernée, la précédente expertise psychiatrique, la lecture des documents médicaux remis par l'intéressé, les informations fournies par le curateur et les pièces du dossier. Ainsi, le recourant a eu connaissance, dès réception de l'expertise, des éléments sur lesquels s'étaient fondés les spécialistes. Il a alors pu faire valoir l'ensemble de ses critiques relatives à ce document dans ses déterminations du 9 février 2017. Il a également pu poser des questions à l'expert, lors de l'audience devant la Justice de paix, ce dernier lui ayant alors indiqué les pièces que les spécialistes avaient eues à disposition et les motifs pour lesquels ils n'avaient pas besoin de plus d'informations au sujet des comptes de curatelles 2014 et 2015. A ce sujet, il convient encore de relever qu'il importe peu que la personne concernée n'ait pu exposer, plus longuement, la situation de ses comptes ainsi que les éventuelles erreurs commises par son curateur, ces questions ne relevant pas du domaine de compétences des médecins et psychologues. Par conséquent, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu du recourant. Pour le reste, les spécialistes ont exposé les motifs de l'expertise, l'anamnèse intermédiaire, les indications de la personne expertisée, les renseignements complémentaires, les observations cliniques, la discussion et les conclusions. Ce rapport est donc complet et il n'existe pas de motif de s'en écarter. 4. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant relève que les comptes de curatelle 2014 et 2015 sont faux et reproche au premier juge de ne pas avoir instruit cette question. 4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère le droit de faire administrer des moyens de preuve. Ce droit à la preuve n'existe que s'il tend à établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte (ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 129 III 18

- 15 consid. 2.6; ATF 124 I 241 consid. 2). Il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction. Ainsi, elle peut renoncer à administrer certaines preuves offertes, lorsqu'elle parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée du moyen de preuve offert, à laquelle l'autorité a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. supra consid. 3.2 in fine). 4.2 Il convient d'abord de relever que la question de la vérification des comptes 2014 et 2015 ne relève pas de la présente procédure – ceuxci n'ayant du reste pas encore été approuvés –, de sorte que les premiers juges n'avaient pas à instruire plus avant ces questions. On doit ensuite souligner que la Justice de paix n'a aucunement ignoré les problèmes relevés par le recourant. Ainsi, elle a bien constaté que les comptes n'avaient été approuvés, que les comptes 2014 avaient fait l'objet d'un audit par la fiduciaire [...] SA, qui avait constaté que l'évolution était négative et non positive, comme relevé par le curateur, et que ce dernier avait reconnu avoir omis de mentionner l'avance à terme fixe de la Banque [...]. Enfin, la seule question relevante dans la présente procédure est celle de savoir si les éventuelles erreurs commises par le curateur dans l'établissement des comptes démontreraient une inaptitude. Or, cette question a précisément été examinée par l'autorité de première instance. En définitive, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu du recourant. 5. Le recourant se plaint d'une reformatio in pejus non annoncée et de son absence d'audition au sujet des nouvelles mesures prononcées contre lui.

- 16 - 5.1 Aux termes de l'art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Elle applique le droit d'office (al. 4). 5.2 La présente procédure de mainlevée est soumise à la maxime d'office, de sorte que l'autorité de protection n'est liée ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus. Au surplus, contrairement à l'appréciation du recourant, la mesure nouvellement prononcée constitue davantage un allègement qu'un durcissement de la situation antérieure. Enfin, quand bien même certaines questions, telles que les autorisations accordées au curateur de prendre connaissance de la correspondance ou de pénétrer dans le logement du recourant, n'avaient pas été annoncées et discutées préalablement avec l'intéressé, le droit d'être entendu de ce dernier est de toute manière réparé par le biais de la présente procédure, le recourant pouvant y faire valoir l'ensemble de ses griefs. 6. Le recourant fait valoir que les actes et omissions de la justice de paix ne sont pas compatibles avec les règles de la bonne foi, la garantie du droit d'être entendu, les garanties générales de procédure et la garantie d'un procès équitable. 6.1 Il explique tout d'abord avoir requis l'audition de neuf témoins et reproche aux premiers juges d'en avoir limité le nombre à deux. Il fait également grief à l'autorité de première instance de n'avoir nullement tenu compte des déclarations des témoins entendus. Il n'indique toutefois pas qui il aurait souhaité faire entendre, ni quelles questions auraient dû être posées, ni en quoi l'administration des preuves complémentaires sollicitée aurait été de nature à modifier la

- 17 conviction des premiers juges. Pour le reste, la justice de paix a dûment retranscrit, dans son jugement, les déclarations des témoins entendus, soit [...] et Me [...]. Le grief est donc vain. 6.2 Le recourant se plaint ensuite d'inactions et de lenteurs de la justice de paix quant au déroulement de la procédure. 6.2.1 L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 lb 311 consid. 5; ATF 107 lb 160 consid. 3c; cf. ATF 130 I 269 consid. 3.1). Le type de procédure, la difficulté de la cause et le comportement des parties sont notamment déterminants, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une organisation déficiente ou une surcharge structurelle de l'autorité (ATF 122 IV 103 consid. 1; ATF 107 lb 160 consid. 3c). On ne saurait cependant reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c et ATF 119 lb 311 consid. 5 précités). Enfin, la nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 lb 311 consid. 5). 6.2.2 En l'espèce, ce grief est particulièrement mal fondé. En effet, le recourant a requis la mainlevée de sa curatelle le 31 mai 2016. La décision entreprise, datée du 28 février 2017, a été notifiée le 29 mars 2017. Durant cet intervalle, aucun retard injustifié ou manquement ne peut être reproché à l'autorité de protection. Au contraire, celle-ci a agi

- 18 avec diligence pour mener son enquête, des certificats médicaux ayant été produits, une expertise psychiatrique requise et des déterminations du curateur et de la personne concernée déposées. 6.3 Le recourant soutient enfin que l'autorité de protection pourrait elle-même ne pas avoir compris les mesures prononcées. Ainsi, il relève, en bref, que la curatelle de coopération ne lui est pas plus favorable qu'une restriction de l'exercice de ses droits civils et que la suppression de l'al. 2 de l'art. 394 CC n'est qu'un leurre au regard du contenu de la curatelle de coopération. On ne comprend pas vraiment où veut en venir le recourant. Il ne s'agit en tout cas pas d'un grief recevable. En l'espèce, on ne discerne aucune contradiction entre la motivation exposée par les premiers juges et le dispositif de la décision entreprise et le recourant n'en invoque pas davantage. 7. Le recourant reproche à la justice de paix d'avoir donné au curateur le rôle d'une partie à la procédure. 7.1 Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3; ATF 121 I 30 consid. 5f et les références). 7.2 En l'espèce, le curateur a été cité à comparaître personnellement à l'audience du 28 février 2017, a été entendu comme partie, ses droits y relatifs lui ayant été expressément indiqués, puis a été autorisé à plaider. Or, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du présent recours, que l'intéressé aurait requis, devant les premiers juges, que le curateur ne soit pas entendu en qualité de partie, au motif qu'il ne bénéficierait pas de cette qualité. De plus, devant l'autorité de céans, le recourant ne se prévaut d'aucun motif qui l'aurait empêché de soulever ce

- 19 grief devant les premiers juges, alors que le principe de la bonne foi lui commandait de réagir immédiatement en ce sens. Il ne pouvait s'en abstenir et attendre l'issue de la procédure pour se plaindre, dans un recours ultérieur, d'atteintes à son droit de bénéficier d'un procès équitable au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Le grief est par conséquent irrecevable. 8. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir exposé certains éléments de faits et/ou de droit de manière inexacte et de manière contraire aux règles de la bonne foi. Il souligne notamment que ce n'était pas la procédure de mainlevée de la curatelle qui pouvait empêcher l'examen des comptes de curatelle, que les irrégularités dans les comptes avaient déjà été signifiées en juillet 2016 et qu'on lui prêtait des déclarations qui ne correspondaient pas au procès-verbal s'agissant des fonds mis à disposition de son épouse. En réalité, les griefs soulevés par l'intéressé n'ont aucune incidence sur l'issue du litige. Pour l'essentiel, ils concernent la question des comptes de curatelle, laquelle question ne fait pas l'objet de la présente procédure. Pour le reste, il s'agit de remarques concernant des détails sans pertinence pour l'examen de la cause. Les critiques doivent par conséquent être rejetées. 9. Le recourant fait valoir qu'aucune des conditions posées par l'art. 390 al. 1 CC ne serait réalisée dans son cas. Il relève tout d'abord qu'il n'est affecté d'aucune faiblesse, dès lors qu'il a une compréhension appropriée des problèmes, qu'il jouit d'une bonne instruction, qu'il a de l'expérience, qu'il demeure vif et alerte, qu'il peut parler, lire, écrire et se mouvoir. Il conteste ensuite représenter un cas extrême de mauvaise gestion. 9.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde

- 20 de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. S'agissant tout particulièrement de cette dernière notion – soit tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée –, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 133-134, p. 43-44). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). 9.2

- 21 - 9.2.1 S'agissant de l'état de faiblesse du recourant, les experts ont constaté, dans leur rapport du 5 mars 2013, que malgré l'absence de maladie mentale, ce dernier rencontrait d'incontestables difficultés à s'occuper de ses affaires financières et administratives qui étaient par ailleurs nombreuses et complexes. Les spécialistes avaient mis ces difficultés, apparues progressivement, sur le compte du vieillissement cérébral physiologique parallèlement à l'avancée en âge. Ils avaient également relevé, dans le discours de l'intéressé, une nette banalisation de ses manquements sur le plan de la gestion de ses affaires ainsi qu'une claire minimisation de la gravité de sa situation, notamment sur le plan des impayés et de la gestion de ses biens immobiliers. Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts ont relevé que la situation psycho-sociale de l'expertisé restait inchangée, qu'il présentait toujours le même tableau clinique, qu'il continuait à pouvoir s'acquitter sans problème des activités de la vie quotidienne, mais rencontrait toujours des difficultés à gérer ses affaires patrimoniales dans leur complexité et avec l'efficacité et la flexibilité mentale requise pour appréhender chaque dossier dans toutes ses composantes, qu'il peinait encore à admettre que le vieillissement cérébral, s'il n'était pas pathologique, altérait ses capacités cognitives de manière légère mais suffisante pour le rendre moins performant dans la gestion de ses affaires qui restaient encore à ce jour nombreuses et complexes. Les experts ont confirmé que le recourant était atteint d'un état de faiblesse qui affectait sa condition personnelle et qui l'empêchait d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Ils ont précisé que celui-ci présentait des difficultés cognitives liées à l'avancée en âge et au vieillissement cérébral physiologique qui étaient trop fines et spécifiques pour être mises en évidence par des tests neuropsychologiques standardisés mais qui apparaissaient lorsqu'il devait s'acquitter de tâches organisationnelles complexes qui nécessitaient une vision globale ou un suivi rapproché. Ils ont estimé que si jusqu'à il y a quelques années, l'intéressé avait indéniablement été efficace dans la gestion de ses affaires pourtant nombreuses et compliquées, les discrètes déficiences cognitives liées à l'âge l'empêchaient toujours, et comme il y a

- 22 quatre ans, de gérer correctement et conformément à ses intérêts ses affaires financières et administratives. Au regard de ces éléments, l'état de faiblesse du recourant est bel et bien avéré. 9.2.2 Quant à son besoin de protection, le patrimoine du recourant comporte une vingtaine d'immeubles et des titres pour un peu plus d'un million de francs. Un tel patrimoine est important et complexe. Il nécessite une attention particulière et une capacité à le prendre en charge dans son ensemble. Or, selon les experts, le recourant présente des défaillances liées à un fonctionnement cognitif moins efficace que par le passé, que ce soit par exemple sur le plan des démarches à accomplir et du suivi nécessairement soutenu des dossiers techniques et administratifs, sur le plan aussi de la flexibilité mentale nécessaire pour s'adapter à des manières de faire nouvelles pour lui. De fait, le recourant tend à s'opposer à des modifications dans la façon de traiter certains dossiers alors qu'elles semblent en adéquation avec les impératifs de gestion tant d'un parc immobilier important que de la fortune relative et de la situation d'endettement. Les experts retiennent que la gestion de quatorze immeubles et de leurs locataires (rentabilité locative, travaux de réfection, transformations, mise en valeur des locaux...), ainsi que parallèlement s'occuper des factures et remboursements, poursuivre l'assainissement de la dette fiscale et veiller aux liquidités à avoir à disposition, constituent une charge trop lourde relativement à l'âge du recourant, bien que les facultés cognitives de ce dernier ne soient pas détériorées au-delà du vieillissement physiologique normal. Ils relèvent que la situation patrimoniale du recourant reste très fragile et nécessite encore des démarches, actions et consolidations pour être assainie, de sorte que la mesure de curatelle doit être poursuivie. Même si l'intervention d'une gérance immobilière avait permis d'améliorer la situation sur le plan de la gestion du parc immobilier, l'assainissement en cours des finances du

- 23 recourant avait été rendu possible du fait de l'encadrement par un curateur. Lors de son audition devant la justice de paix, l'expert [...] a mentionné, s'agissant des difficultés à gérer des tâches organisationnelles complexes, la gestion du patrimoine immobilier (travaux, calcul des loyers, déclarations fiscale, etc), qui impliquait de connaitre l'ensemble du patrimoine de manière précise pour pouvoir prendre des décisions ponctuelles. L'expert a confirmé la bonne compétence mémorielle du recourant, précisant toutefois que la gestion complexe précitée nécessitait d'autres capacités cognitives, que le test MMS effectué ne permettait pas d'évaluer les capacités nécessaires à la gestion complexe à laquelle faisait face l'intéressé et que leurs conclusions auraient été différentes s'agissant d'une personne ayant une situation financière moins complexe, étant précisé qu'au vu des traits de personnalité du recourant, il était probable que celui-ci n'accepterait pas les recommandations d'une simple gérance qui n'aurait pas les moyens de s'opposer à lui. Au vu de ces éléments, il est indéniable que le recourant a besoin de protection. 10. Le recourant invoque une fausse application des art. 393 CC, 394 al. 1 CC, 395 CC et 397 CC et une violation des principes de légalité et de proportionnalité. Il relève que les chiffres III et IV du dispositif de la décision entreprise sont contradictoires, que la mesure prononcée présente toutes les caractéristiques d'une curatelle de portée générale et que les actes soumis à l'exigence du consentement du curateur n'ont pas été déterminés, de même que les éléments de son patrimoine auxquels il n'aurait plus accès. 10.1 Parmi les différents types de curatelle existants, l'autorité de protection doit choisir celui ou ceux qui répond(ent) le plus adéquatement possible aux besoins de la personne concernée et qui entame(nt) le moins possible son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 377, p. 181).

- 24 - 10.1.1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III 91, spéc. p 92 et réf. citées). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., n. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216; CCUR 28 novembre 2014/292 consid. 3b). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier/Lukic, op. cit., n. 472-473, p. 219). 10.1.2 Selon l'art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l'acte juridique. Cette curatelle ne requiert pas l'accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de

- 25 coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d'accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l'acte (Meier/Lukic, op. cit., n. 495 ss, pp. 226 ss; CCUR 6 mai 2013/114). La personne concernée continue à agir ellemême, l'intervention du curateur ne venant qu'en complément. Il n'agit pas à la place de la personne concernée. Le rôle du curateur se limite donc à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d'accomplir elle-même. Il examinera si l'acte est bien dans l'intérêt de la personne concernée, en tenant compte de toutes les circonstances (personnelles, affectives, économiques et juridiques) du cas, y compris de la manière dont la personne vivait son existence avant le prononcé de la mesure (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., Articles 360-456 CC, n. 865, p. 421 et n. 873, p. 423 et 424). Quant à la limitation de l'exercice des droits civils, elle constitue une atteinte accrue pour la personne concernée et ne doit être imposée que pour des motifs particuliers (Guide pratique COPMA, n. 5.89, p. 173). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils s'impose lorsqu'il existe un risque que la personne concernée ne contrecarre les actes du curateur par ses propres actes. Plus exactement, la volonté ou non de collaborer de la personne concernée, respectivement le risque qu'elle agisse elle-même contre ses intérêts (Meier/Lukic, op. cit., nn. 10 et 11 ad art. 394 CC, p. 437) ou qu'au contraire, elle refuse d'agir (Guide pratique COPMA, n. 5.89, p. 173), est déterminant. Seul le curateur est compétent pour accomplir les actes pour lesquels l'exercice des droits civils a été retreint et se trouve investi à leur sujet d'un pouvoir de représentation exclusif (Guide pratique COPMA, n. 5.36, pp. 147 et 148). 10.2 En l'espèce, le recourant a, d'une part, besoin d'une assistance et d'un soutien globaux, afin de gérer son patrimoine immobilier conséquent, activité complexe pour laquelle il ne dispose plus des capacités suffisantes, notamment pour gérer l'état locatif, les travaux d'entretien courants, les déclarations fiscales, etc. A titre d'exemple, on peut notamment relever la problématique au sujet de la vente de la

- 26 parcelle n° [...] de la Commune de [...], le recourant ayant arrêté son prix à 600'000 fr. par comparaison avec le prix de la parcelle voisine, alors que la question d'un terrain devait être examinée dans son ensemble. On peut également souligner que le recourant conserve des appartements vides alors qu'il pourrait les louer. D'autre part, le recourant a également des difficultés à faire face à certaines affaires courantes, oublie des factures et ne répond pas aux sollicitations qui lui sont adressées, ou tardivement ou encore de manière contradictoire. Ainsi, à titre d'exemples, alors que son curateur lui fait parvenir les relevés de ses comptes, il les réclame à nouveau ; il reçoit de nombreux rappels et mises en demeure pour des frais médicaux et autres ; lui et sa femme ne bénéficient plus d'assurances-maladies complémentaires en raison du non-paiement des primes ; il subsiste un arriéré fiscal de 500'000 fr. sur un total de 1'200'000 fr. Il reçoit également des commandements de payer relatifs à des factures impayées. Il ne répond pas systématiquement aux correspondances qui lui sont adressées ou aux rendez-vous qui lui sont fixés. La situation administrative et financière du recourant est loin d'être simple. Les démarches à entreprendre sont nombreuses, régulières et complexes au regard de la fortune immobilière et mobilière de l'intéressé. Or, il ne dispose plus des facultés et de la flexibilité nécessaire pour assumer la gestion d'un tel patrimoine. Compte tenu de cette situation, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. Pour le reste, les cercles de tâches confiés au curateur sont adaptés à la situation du recourant, dans la mesure où celuici n'est plus à même de gérer son patrimoine immobilier et fait également preuve de carence dans ses affaires courantes. La curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC doit être confirmée. 10.3 Quant à la pertinence d'une curatelle de coopération, il y a lieu de craindre que le recourant prenne des décisions en relation avec son

- 27 patrimoine qui pourraient s'avérer contraire à ses intérêts. En effet, il semble prendre des options dans la gestion de son patrimoine et de ses affaires après une analyse parfois très partielle des tenants et aboutissants. Il prend ainsi inévitablement des risques qui doivent être évités. Il se justifie donc de soumettre les décisions relatives à la gestion de son patrimoine au consentement du curateur et de limiter la capacité civile active du recourant par rapport à ces actes uniquement afin que le curateur s'assure que les engagements pris soient éclairés et qu'il s'agisse des solutions les plus adéquates compte tenu des circonstances. Partant, la curatelle de coopération instituée est adéquate et justifiée, la seule curatelle de représentation avec gestion du patrimoine n'étant pas suffisante pour empêcher le recourant d'agir contre sa volonté affirmée qui apparaît contraire à ses intérêts; cette mesure ne prive au demeurant pas le recourant de sa capacité civile active. On relève encore que la décision initiale de mise sous curatelle de représentation avec retrait de l'exercice des droits civils n'avait plus de sens au regard de ce qui est expliqué plus haut (cf. supra consid. 10.1.2). En effet, en choisissant la curatelle de coopération en lieu et place d'une curatelle de représentation avec restriction des droits civils, les premiers juges ont correctement appliqué le nouveau droit et le principe tendant à laisser le plus d'autonomie possible à la personne concernée, dès lors que le recourant pourra décider lui-même des actes à accomplir, certes soumis au consentement de son curateur. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont institué une curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC en faveur du recourant. 11. Le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité et de ses droits constitutionnels. Il relève, en bref, qu'en lui imposant, par une combinaison de curatelles, une curatelle de portée générale dont les conditions ne sont pas réalisées, le jugement attaqué violerait l'art. 398 CC, les principes de la légalité et de la proportionnalité ainsi que ses droits constitutionnels. À titre subsidiaire, il dit accepter une

- 28 curatelle d'accompagnement ou de gestion sans privation des droits civils et limitée à une partie du patrimoine immobilier, soit des locaux donnés à bail. 11.1 11.1.1 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 381, p. 182). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d'aide sociale) – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49, JdT 2014 II 331 et réf. citées; TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l'ancien droit (art. 394 aCC; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être

- 29 instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure. Ce consentement, qui est une manifestation de volonté, peut être retiré en tout temps jusqu'à l'entrée en force de la décision d'institution de la curatelle. En tout état de cause, une fois entrée en force, la mesure peut – et doit – être levée sur simple demande de l'intéressé. Le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien: le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (JdT 2014 III 91, spéc. p. 91-92 et réf. citées). 11.1.2 Les restrictions aux droits fondamentaux ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1; ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c, et les arrêts cités). Selon celui-ci, une restriction aux droits constitutionnels doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (ATF 129 I 12 consid. 9.1; ATF 129 V 267 consid. 4.1.2; ATF 128 I 92 consid. 2b et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité interdit en outre toute limitation qui aille au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c; ATF 124 I 40 consid. 3e). 11.2 Les premiers juges ont constaté le caractère résolu du recourant. Aux dires de l'expert, ce dernier présente des traits narcissiques et a une haute estime de lui-même ; au vu de ces traits de personnalité, il est probable que le recourant n'accepterait pas les recommandations d'une simple gérance qui n'aurait pas les moyens de s'opposer à lui, de sorte que son besoin de protection ne serait pas suffisamment sauvegardé avec l'intervention unique d'une gérance.

- 30 - Compte tenu de ce profil psychologique tel que constaté par l'autorité de première instance et relevé par les experts, il est évident que les différents soutiens que l'intéressé entend conserver après la possible levée de la curatelle ne pourront lui opposer un choix nécessaire et/ou inéluctable, s'il n'y consent. Or, il est indispensable qu'un tiers puisse préserver la situation du recourant et ce malgré ses propres décisions. Ainsi, les mesures privées que pourrait prendre ce dernier, par le biais d'une gérance notamment, se révéleraient insuffisantes. Le recourant a besoin d'une assistance et d'un soutien globaux, afin d'une part, de gérer dans son ensemble le patrimoine immobilier, activité pour laquelle il ne dispose plus des capacités suffisantes, et, d'autre part, pour pallier les oublis et manquements qu'il peut commettre malgré les aides de ses mandataires. Il s'agit d'une activité trop large pour être exécutée dans le cadre d'une curatelle de gestion limitée aux appartements loués. De même, une curatelle d'accompagnement serait insuffisante, le recourant se montrant également oppositionnel aux avis de son curateur. En outre, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il reproche aux premiers juges d'avoir institué une curatelle de portée générale déguisée. En effet, la curatelle de coopération est possible pour l'ensemble des actes, sauf si elle est doublée d'une curatelle de représentation auquel cas elle s'apparente à une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (cf. Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 396 CC et n. 10 ad art. 397 CC). Or, en l'espèce, ce n'est pas l'ensemble des tâches qui est visé par la combinaison mais seulement la gestion financière à l'exclusion de l'assistance personnelle (domaine médical, social, soin, logement,…). Dans ces circonstances, la décision entreprise est conforme à l'art. 390 CC. 12. Le recourant conteste l'autorisation accordée à son curateur de prendre connaissance de sa correspondance et de pénétrer dans son logement.

- 31 - 12.1 En vertu de l'art. 391 al. 3 CC, l'autorité de protection doit donner une autorisation expresse au curateur pour que ce dernier puisse prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, même en cas de curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 30 ad art. 391 CC). L'autorisation donnée dans la décision initiale n'est envisageable que lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de consentir elle-même à cette faculté ou qu'elle a déjà manifesté son opposition, ou que celle-ci paraisse très probable à l'avenir (Meier, CommFam, op. cit., n. 32 ad art. 391 CC). L'autorité de protection autorise l'ouverture de la correspondance lorsqu'il s'agit pour le curateur soit de prendre connaissance de documents administratifs, nécessaires pour régler sa situation, soit d'éviter des dépenses et de protéger la personne d'actes préjudiciables (Meier, CommFam, op. cit., n. 36 ad art. 391 CC). 12.2 Il résulte des pièces produites par le curateur dans le cadre de la présente procédure qu'il parvient à obtenir les correspondances nécessaires et ainsi assurer le suivi des affaires et notamment des impayés du recourant, malgré les obstructions de celui-ci et ce, sans être au bénéfice des autorisations litigieuses. Par ailleurs, dans ses déterminations, le curateur a indiqué qu'il n'avait jamais formulé une demande dans ce sens. Partant, les autorisations accordées, qui risquent de davantage tendre les relations entre curateur et recourant, ne se justifient pas. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et le chiffre VIII du dispositif de la décision entreprise doit être annulé. 13. Le recourant conteste les frais mis à sa charge et plus particulièrement les coûts d'expertise par 7'833 fr. 30. 13.1 Selon l'art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la loi en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de

- 32 l'enfant. Les frais d'expertise sont des frais d'administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L'art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. 13.2 En l'espèce, le recourant n'est pas dans une situation d'indigence. Par ailleurs, les frais d'expertise et le temps d'audition du psychiatre correspondent bel et bien aux factures produites par le CHUV et relèvent au surplus d'une facturation usuelle pour ce genre de rapport. Partant, les frais litigieux doivent être mis à la charge du recourant et constituent des frais d'administration des preuves. 14. A titre subsidiaire, le recourant requiert la révocation de son curateur actuel, qui s'emploierait à établir un dossier à charge contre lui. Il relève avoir perdu toute confiance en R.________, que la relation est irrémédiablement détruite et qu'ils sont en conflit. 14.1 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229).

- 33 - La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397). On peut encore relever que les considérations relatives à l'art. 445 al. 2 aCC – qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés – conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 9 avril 2013/86 c. 5b). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4e éd., Bâle 2010, n. 13 ss. ad art. 445 CC, p. 2236 s.). L'art. 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 consid. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237).

- 34 - 14.2 Selon la décision du 2 octobre 2013, le recourant avait adhéré à l'institution de la mesure de protection et affirmé qu'il avait toute confiance en R.________ et dit souhaiter continuer à collaborer avec lui. Depuis lors, la relation entre les deux hommes s'est détériorée. Il n'en demeure pas moins qu'on ne discerne pas d'insuffisance dans l'exercice du mandat confié au curateur. En effet, si les comptes 2014 et 2015 ne sont peut-être pas exacts, les comptes 2014 ont fait l'objet d'un audit par la fiduciaire [...] SA, qui a affirmé ne pas avoir constaté de manquement de la part du curateur. De plus, R.________ a œuvré de manière positive dans l'assainissement des finances du recourant, ce que ce dernier ne conteste pas. Par ailleurs, les premiers juges, qui ont longuement entendu la personne concernée et son curateur, ont constaté que ces derniers conversaient encore par la voie écrite ou lors des rendez-vous de chantier et qu'un rétablissement des relations entre eux n'était pas impossible, une partie des problèmes semblant dus à des incompréhensions, notamment sur les tâches respectives et le curateur ayant par conséquent été invité à formaliser une répartition des tâches aussi précise que possible entre lui et le recourant. Enfin, il serait très problématique de trouver un nouveau curateur. En effet, celui-ci devrait avoir de bonnes connaissances des milieux immobiliers. De plus, il devrait prendre connaissance de l'ensemble des affaires de l'intéressé et construire un lien de confiance avec ce dernier, ce qui ne manquera pas de prendre un temps considérable. Enfin, il est extrêmement douteux que les contacts avec un nouveau curateur puissent être meilleurs, l'expert ayant relevé le caractère narcissique de la personne concernée. Partant, il n'y a pas de motif sérieux de libérer le curateur de ses fonctions.

- 35 - 15. En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que le chiffre VIII du dispositif de la décision entreprise est annulé. La décision est confirmée pour le reste. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant à raison de trois quarts, par 1'500 fr., le solde, par 500 fr., étant laissé à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 33 ad art. 107 al. 2 CPC). Quand bien même le recourant obtient partiellement gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2; Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre VIII de son dispositif comme il suit: VIII. supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis par 1'500 fr. (mille cinq cents

- 36 francs) à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Fischer, avocat (pour S.________), - R.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D316.027449 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D316.027449 — Swissrulings