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TRIBUNAL CANTONAL
D125.***-*** 51 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 2 mars 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi
* * * * * Art. 52 al. 2, 138 al. 3 let. a et 319 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre les décisions rendues le 16 décembre 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J010 E n fait e t e n droit :
1. Par courrier du 2 avril 2025, la Dre A.________, psychiatre FMH auprès du C.________, à R***, a signalé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) la situation de B.________ (ciaprès : l’intéressée), née le ***1946, et demandé, en extrême urgence, l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a exposé que cette dernière avait fait don d’une bague d’une valeur de 60'000 fr. à F.________, son gérant de fortune et exécuteur testamentaire, par l’intermédiaire de la société G.________ SA, lequel bénéficiait de procurations sur ses comptes bancaires, ainsi qu’à son épouse. Elle a déclaré que B.________ était en situation de grande vulnérabilité et exposée à un risque imminent d’abus financier et d’exploitation. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a notamment institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils à forme de l’art. 394 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 1 et 3 CC en faveur B.________, retiré provisoirement à la prénommée l'exercice de ses droits civils en matière d'affaires juridiques, privé provisoirement celle-ci de sa faculté d'accéder à ses revenus et à sa fortune et d'en disposer, à l'exception d'un compte laissé à sa libre disposition par sa curatrice, et nommé J.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire. Le 30 avril 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de B.________, assistée de son conseil, ainsi que de J.________. B.________ a indiqué qu’elle avait décidé de donner sa bague à F.________ et à son épouse lors d’un dîner, qu’elle s’était toutefois ravisée deux jours plus tard et que la bague lui avait été restituée.
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15J010 Le 23 mai 2025, la Dre K.________, médecin généraliste FMH à D***, a établi un rapport médical concernant B.________, patiente qu’elle suivait depuis 2000. Elle a indiqué que cette dernière était une femme d'une intelligence supérieure, multilingue, qui ne présentait pas de troubles cognitifs et disposait d'une pleine capacité de discernement pour gérer l'ensemble de ses affaires. Par courrier du 3 juin 2025, B.________ a informé la juge de paix que le contrat entre elle et G.________ SA avait été résilié par F.________ et que toutes les procurations avaient été annulées. Par lettre du 5 juin 2025, le SCTP a signalé à la justice de paix que B.________ avait désigné son avocate, Me E.________, en qualité d’exécutrice testamentaire. Il a préconisé la levée de la curatelle instituée en faveur de B.________. Par décision du 13 juin 2025, la justice de paix a rapporté l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 2 avril 2025, levé la curatelle instaurée en faveur de B.________, dit que celle-ci recouvrait la pleine capacité civile et était réintégrée dans la libre disposition de ses biens et relevé J.________ de son mandat de curatrice provisoire, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision.
2. Par décision du 16 décembre 2025, envoyée pour notification le même jour, la juge de paix a remis à J.________ le compte final concernant la curatelle de B.________ établi pour la période du 2 avril au 16 juin 2025, approuvé dans sa séance du 10 décembre 2025, lui a alloué une indemnité de 629 fr. 05 et le remboursement de ses débours, par 100 fr., l’invitant à prendre contact avec B.________ pour le versement de sa rémunération, a renoncé, compte tenu des circonstances, à la reddition de la déclaration de remise de biens signée par l’intéressée et a définitivement libéré la curatrice de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC demeurant réservées.
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Par décision du 16 décembre 2025, envoyée pour notification le jour même, la juge de paix a communiqué à B.________, par l’entremise de son conseil, pour information, une copie du compte final de sa curatelle, ainsi que du courrier adressé le même jour à son ancienne curatrice provisoire, l’invitant à lui verser le montant de l’indemnité et des débours qui lui avaient été alloués. La juge a annexé à son envoi, pour règlement, le décompte des frais de justice pour le « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle », d'un montant de 100 francs. Au pied de ces décisions, il est indiqué qu’un recours au sens de l’art. 450 CC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification.
3. Par acte non daté, accompagné d’une lettre datée du 5 février 2026 et remis à la Poste le même jour, B.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre ces décisions, concluant principalement à la mise des frais de justice, des dépens et de l’indemnité du SCTP à la charge de la Dre A.________, à l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. pour tort moral, ainsi que de dépens, et à la condamnation de la Dre A.________ au paiement de ces montants ; subsidiairement, elle a conclu à ce que les frais de justice, les dépens et l’indemnité du SCTP soient mis à la charge de l’Etat et à ce que celui-ci soit condamné au paiement des dépens et de la réparation pour tort moral. Elle a produit un bordereau de vingt-neuf pièces.
4. 4.1 Le recours est dirigé contre des décisions de la juge de paix en tant qu’elles communiquent à la recourante, par l’entremise de son conseil, la décision arrêtant l’indemnité et les débours alloués à son ancienne curatrice provisoire, mis à sa charge, et lui adressent, pour règlement, l’émolument de justice relatif au « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle ». 4.2
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15J010 4.2.1 Contre de telles décisions - assimilées à des décisions sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) -, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. La recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une
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15J010 jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 10 août 2023 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC - également entré en vigueur le 1er janvier 2025 -, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 4.2.3 L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).
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Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3 En l’espèce, les décisions attaquées ont été envoyées à la recourante, par l’entremise de son conseil, sous pli recommandé le 16 décembre 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce courrier est arrivé à l’office postal de retrait/distribution le 17 décembre 2025. Le même jour, l’avocate a fait prolonger le délai de garde et l’envoi lui a finalement été distribué au guichet le 6 janvier 2026. Cet accord avec la Poste ne pouvait toutefois prolonger le délai légal au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 4.2.3). Le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le lendemain du 17 décembre 2025 et est arrivé à échéance le 24 décembre 2025, date à laquelle les décisions entreprises sont réputées avoir été notifiées au conseil de la recourante. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 25 décembre 2025, et est ainsi arrivé à échéance le samedi 3 janvier 2026, reporté de plein droit au lundi 5 janvier 2026. L’acte de recours remis à la poste le 5 février 2026 est dès lors tardif. Il ressort toutefois du pied des décisions attaquées que l’autorité de protection a indiqué à tort un délai de recours de trente jours. La recourante doit être protégée dans sa bonne foi, de sorte qu’un délai de recours de trente jours sera retenu, conformément au nouvel art. 52 al. 2 CPC. Ce délai est donc arrivé à échéance le 23 janvier 2026. Le recours déposé le 5 février 2026 demeure par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable.
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15J010 5. En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.
III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me E.________ (pour Mme B.________), - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme J.________,
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15J010 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :