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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.024932

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·10,238 words·~51 min·4

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D124.024932-241209 248 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 _______________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 CC ; 24 LASV La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2024 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2024, adressée pour notification le 30 août 2024, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle en faveur d’A.E.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressé) (I), ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en faveur du prénommé (II), modifié la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 30 juillet 2024 en faveur d’A.E.________ en une curatelle provisoire de représentation sans limitation de l'exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (III), privé provisoirement A.E.________ de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux (IV), maintenu G.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.E.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VI), rappelé à la curatrice provisoire qu'elle devait remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 30 juillet 2024, un

- 3 inventaire des biens d’A.E.________ accompagné d'un budget annuel et soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.E.________ (VII), rappelé que la curatrice provisoire était autorisée à prendre connaissance de la correspondance d’A.E.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelle de lui depuis un certain temps (VIII), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’aggraver la curatelle de représentation et de gestion instituée le 30 juillet 2024 en faveur d’A.E.________ en ce sens qu’il était privé de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, son besoin de protection étant rendu suffisamment vraisemblable et l’aide apportée par ses proches n’étant pas suffisante. Ils ont retenu en substance que l’intéressé souffrait d'un trouble mixte de la personnalité (traits impulsifs et paranoïaques) et probablement d'un état de stress post-traumatique en lien avec les persécutions qu'il avait vécues en [...], que sa situation familiale était complexe dès lors que la famille dépendait des services sociaux, que les enfants majeurs devaient obtenir des revenus pour pouvoir participer aux loyer et frais du ménage et que le benjamin, très malade, percevait des allocations de l'Al, dont il fallait s'assurer qu'elles étaient utilisées conformément à leur but et que le rétroactif Al perçu ne semblait pas avoir servi à rembourser les prestations sociales, ce qui impliquait une retenue sur le montant que le social versait à la famille. Ils ont constaté que les parents ne parlaient pas le français et avaient du mal à comprendre le système administratif et social suisse, que l'autorité n'avait jamais eu de contact avec l'épouse de la personne concernée, qui ne se présentait pas aux audiences et qu'il était très compliqué de communiquer avec A.E.________, même avec la présence d'un interprète, car il restait persuadé que le seul et unique problème était l'assistant social du CSR W.________ et ne se rendait absolument pas

- 4 compte de la réalité. Les juges ont relevé que le CSR avait déjà accepté une fois de payer les arriérés de loyer pour éviter l'expulsion de la famille de son logement, que cela n’allait pas pouvoir continuer, ce que ne semblait pas comprendre l’intéressé, que la famille s'endettait et qu’elle cumulait ainsi des poursuites. Ils ont ajouté qu’A.E.________ ne voulait pas collaborer avec sa curatrice, refusant de la renseigner sur ses dépenses et de l'informer des rendez-vous médicaux de son fils G.E.________ pour permettre l'organisation d'un transport remboursé par l'assurance et semblait percevoir divers montants trimestriellement pour un total de l'ordre de 11'000 fr., dont il fallait s'assurer qu'il ne soit pas dilapidé indument. Les juges ont estimé qu’au vu de toutes les problématiques qui se posaient, le fait de changer d'assistant social ne modifierait rien à la situation, précisant que cela ne ressortait pas de leur compétence. B. Par acte du 12 septembre 2024, A.E.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il ne nécessite aucune mesure de curatelle et qu’il est mis fin aux mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2024 et provisionnelles du 15 août 2024 ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et produit un bordereau de douze pièces. Par avis du 18 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé, en l’état, A.E.________ d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 15 octobre 2024, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du SCTP du 11 octobre 2024. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

- 5 - 1. A.E.________, né le [...] 1972, est d’origine [...]. Il est arrivé en Suisse en 2011. Il est marié à E.E.________, avec laquelle il a eu trois enfants, F.E.________ et H.E.________, aujourd’hui majeurs, et G.E.________, né le [...] 2009. Ce dernier souffre d’une maladie neurologique rare et progressive, qui se manifeste par des troubles de l’équilibre et nécessite de nombreux soins et une prise en charge pluridisciplinaire. La famille bénéficie du revenu d'insertion (ci-après : le RI) depuis mars 2020. Elle vit à [...] dans un appartement propriété de U.________, qu’elle loue pour un loyer mensuel de 2'800 francs. 2. Par décision du 15 novembre 2023, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’OCBE) a octroyé à [...] une bourse de 12'840 fr. pour l’année académique 2023-2024. Il a précisé que cette bourse tenait compte des avances effectuées par le Centre social régional (ci-après : le CSR) [...] depuis août 2023 à hauteur de 5'300 fr. et que ce montant serait remboursé à ce dernier dans les quinze jours, le solde étant versé à [...]. 3. Le 23 février 2024, A.E.________ a payé la somme de 2'800 fr. à [...]. 4. Par courrier du 10 avril 2024, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a indiqué au CSR que l’art. 46 LASV (Loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051) sur lequel il se fondait pour lui demander la rétrocession des prestations versées à G.E.________ dans le cadre d’une allocation pour impotent (ciaprès : l’API) avec supplément pour soins intenses (ci-après : le SSI) était une norme cantonale qui ne liait pas l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI). Il a relevé qu’aucune base légale ne lui permettait de verser l’API et le SSI au tiers ayant fait des avances. Il a déclaré que ces prestations n’étaient pas destinées à remplacer un revenu, de sorte qu’elles n’étaient pas assimilables à une rente, mais permettaient de couvrir les frais supplémentaires qu’une personne handicapée subissait. Il a mentionné que G.E.________ était au bénéfice d’une API de degré grave avec un SSI de

- 6 plus de six heures depuis le 2 février 2022, qui s’élevaient pour 2023/2024 à respectivement 65 fr. 35 et 57 fr. 15 par jour. Par lettre du 15 avril 2024, le CSR a informé A.E.________ et E.E.________ que le SSI était déductible du RI, mais qu’il n’avait pas retenu sur leur forfait d’entretien les montants alloués pour les mois de février et mars 2024, de respectivement 1'657 fr. 35 (29 jours à 57 fr. 15) et 1'771 fr. 65 (31 jours à 57 fr. 15), ceci afin de faciliter le paiement de leur loyer. Il leur a ainsi demandé de lui rembourser la somme totale de 3'429 fr. d’ici au 25 avril 2024. 5. Le 14 mai 2024, I.________, directeur du CSR, a signalé à la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) la situation d’A.E.________ et [...]. Il a exposé que la gestion administrative et budgétaire avait toujours été compliquée pour la famille, qui transmettait très régulièrement au CSR d'innombrables courriers, factures, rappels, sommations et mises en recouvrement, que le couple s'endettait, qu’il accumulait les poursuites, que les différents assistants sociaux avaient tenté d’apporter de l’aide dans les démarches à entreprendre, mais qu’A.E.________, qui était le seul à venir au CSR la plupart du temps, faisait toujours fi des explications et conseils qui lui étaient donnés, estimant qu’il n’avait pas à gérer cette situation qui le dépassait et s'en remettant totalement aux assistants sociaux. Il a mentionné que l’intéressé venait très régulièrement et sans rendez-vous au CSR, attendait les collaborateurs avec de très nombreux documents et demandait que ceuxci soient traités tout de suite, sans se soucier de la façon de procéder ni de la suite qui serait donnée. Le directeur du CSR a constaté qu'en plus des impayés qui s'accumulaient, la famille voyait chaque année son droit aux allocations familiales interrompu, ne comprenant pas qu'elle devait remettre les attestations de scolarité à la caisse cantonale pour la reconduction des allocations. Il a indiqué que le fils aîné du couple, [...], avait bénéficié d'une bourse cantonale jusqu'en janvier 2024, qu'en raison de son manque de collaboration, la mesure de transition à laquelle il était inscrit avait pris fin et que depuis, il n'avait pas redéposé de demande auprès du RI, de sorte qu'il ne percevait aucun revenu et ne participait

- 7 ainsi pas aux dépenses courantes du foyer ni au paiement du loyer de la famille, alors qu’avec le montant perçu de l’OCBE et ses allocations il était censé contribuer au loyer afin de couvrir la part manquante et non versée par le RI depuis sa sortie du dossier financier de ses parents. Il a relevé que la famille A.E.________ n'avait jamais réussi à gérer les montants reçus par [...], n'avait jamais versé la part au loyer de ce dernier à la propriétaire du logement et avait ainsi accumulé des arriérés de loyer conséquents. Il a relaté qu’en juillet 2023, à la suite d'une mise en demeure de U.________, le CSR avait accepté de payer l’entier des arriérés afin de sauver le logement pour la famille, en particulier pour le plus jeune de ses enfants, gravement malade, et que la propriétaire avait établi une convention signée par A.E.________ et E.E.________, qui précisait qu'en cas de futur manquement au paiement du loyer, le bail serait résilié sans possible négociation. I.________ a déclaré que la famille rencontrait de grandes difficultés à gérer le lien avec l’OAI et à comprendre ses décisions et les informations transmises concernant leur fils G.E.________, alors que l'enjeu était conséquent. Il a rapporté que fin 2023, l’Al avait rendu une décision d'octroi d'une API et d'un SSI en faveur de l’enfant prénommé avec effet rétroactif au 2 février 2022, qu’en novembre 2023, la famille avait touché l'entier du rétroactif, de quasiment 75'000 fr., et qu’en quelques jours, A.E.________ avait tout dépensé en remboursant d'anciennes dettes privées et familiales selon ses dires. Il a signalé que si l’API était entièrement pour G.E.________ et sa famille, le SSI devait en revanche être considéré comme un revenu et donc être déduit du droit au RI, qu’à ce titre, c’était un montant d’un peu plus de 38'000 fr. que la famille devait restituer au CSR, mais qu’elle - en particulier A.E.________ - refusait de l’entendre. Il a ajouté qu'afin de ne pas péjorer la situation, le CSR avait proposé à A.E.________ et E.E.________ de signer un ordre de paiement à l’adresse de l'OAl pour que celui-ci lui verse directement le SSI et leur éviter ainsi de recevoir tous les trois mois une somme d'environ 11'000 fr. correspondant à l'API et au SSI, ce qu’ils avaient refusé. I.________ a constaté que le couple était incapable de gérer à bien les montants perçus, dépensant l'argent pour toute autre chose que pour les besoins essentiels tels que le loyer et les factures courantes. Il a mentionné que les frais avancés par le CSR au titre de la franchise et de la quote-part de

- 8 - 10% pour [...] en lien avec sa maladie étaient remboursables par l'Al, que les remboursements étaient toutefois versés sur le compte bancaire de la famille et qu’A.E.________ refusait de les restituer, ne comprenant pas pour quelle raison le CSR les lui réclamait. Il a expliqué que compte tenu de ces éléments, le CSR n'était plus en mesure de payer les décomptes de l'assurance-maladie de [...], que ceux-ci devaient être payés par la famille avec l'API reçu notamment et qu’elle recevrait ensuite le remboursement de l'Al. Il a considéré que la famille était dans l'incapacité totale de comprendre cette démarche et risquait ainsi de cumuler d’innombrables nouvelles dettes. Il a indiqué que la famille devait dorénavant également payer directement son loyer, le CSR ne pouvant plus le faire pour des raisons comptables, qu’A.E.________ avait clairement dit qu’il ne le ferait pas, estimant que l'argent reçu de l'Al était exclusivement pour son fils et que la famille risquait ainsi de se retrouver sans solution de logement rapidement. I.________ a relevé qu'A.E.________ se disait fatigué et dépassé par l'ensemble de la situation financière et administrative de la famille, qu’il refusait de gérer et qu’E.E.________, très peu présente lors des entretiens, semblait très en retrait et peu au courant de la situation réelle. Il a observé que la question d'une curatelle avait très souvent été évoquée, les assistants sociaux du CSR ne pouvant assurer un suivi aussi régulier et intensif que nécessaire, mais qu’A.E.________ avait toujours refusé d'en entendre parler, prétextant avoir vécu une expérience trop compliquée lors d’une précédente curatelle. Il a affirmé que la famille avait urgemment besoin d’assistance, que le CSR n’était pas en mesure d’apporter en globalité. La justice de paix a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur d’A.E.________. 6. Par courriel du 30 mai 2024, W.________ a indiqué à la juge de paix que la famille A.E.________ devait s'acquitter du loyer de son appartement depuis avril 2024, qu’elle n’avait effectué aucun paiement depuis deux mois et que la propriétaire du logement avait écrit au CSR pour manifester son intention de résilier le bail.

- 9 - 7. Selon l’extrait de l’Office des poursuites du district de Morges du 6 juin 2024, A.E.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 11'848 fr. 59 et de vingt actes de défaut de biens, non radiés ces vingt dernières années, pour un total de 17'377 fr. 70. 8. Le 26 juin 2024, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.E.________, accompagné d’un interprète, et d’[...]. E.E.________ ne s’est pas présentée. A.E.________ a déclaré que par le passé, il avait déjà bénéficié d'une mesure de curatelle, que celle-ci avait détruit sa vie et qu’il préférait quitter la Suisse plutôt que d'avoir une nouvelle curatelle. Il a répété qu'il ne voulait pas d'aide. Il a d’abord soutenu qu’il n’avait pas de dettes, puis qu’il avait 60’000 fr. de dettes à Berne et qu'il ne restait plus que 11'000 francs. Il s'est engagé à payer le loyer de l'appartement si on ne lui désignait pas de curateur. Il a estimé que le dossier qu'il avait produit contredisait celui du CSR et a affirmé que les services sociaux n'arrêtaient pas de mentir. La juge a constaté qu'il était difficile de discuter avec l’intéressé, qui interrompait rapidement l'interprète pour parler. [...] a indiqué que ce qui rendait la situation délicate était la présence d'un enfant handicapé. Il a relevé qu'il y avait un risque important que le logement soit mis en péril. Il a regretté qu'[...] ne soit pas présente à l'audience car il ignorait ce qu'elle pensait de la situation. 9. Le 11 juillet 2024, les Drs [...] et [...], ainsi que [...], respectivement médecin cheffe d'unité, médecin chef de service et psychologue FSP auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] à Lausanne, ont établi un rapport médical concernant A.E.________. Ils ont exposé que ce dernier avait été hospitalisé au CHUV du 25 août au 9 octobre 2015 sous placement à des fins d'assistance médical dans le cadre d'une mise à l'abri d'un geste auto et hétéro-agressif ensuite d’une réponse négative à sa demande d'obtention d'un permis B, que durant cette hospitalisation, le personnel de l'Hôpital de [...] avait adressé à la justice de paix une demande de curatelle en extrême urgence et que le 30 septembre 2015, Mme [...] avait été désignée curatrice provisoire. Ils ont mentionné que le patient n’avait accepté aucune médication pendant et après son hospitalisation. Ils ont indiqué que le CHUV avait posé le

- 10 diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits impulsifs et paranoïaques). Ils ont relaté que sur recommandation du CHUV lors d'une consultation de son fils, A.E.________ avait débuté un suivi psychothérapeutique auprès de [...] le 12 septembre 2023, présentant un état anxiodépressif et décrivant une problématique familiale marquée par les soins importants nécessaires pour G.E.________. Les médecins et la psychologue ont constaté que pendant les séances, il n'était pas aisé d'entrer en relation avec l’intéressé et que son discours était principalement centré autour de questions géopolitiques et des difficultés vécues au contact du système administratif suisse. Ils ont relevé qu’A.E.________ faisait très régulièrement part de son profond sentiment d'être incompris et désavantagé intentionnellement, ceci dans le cadre d'un trouble de la personnalité, mais également très probablement d'un état de stress post-traumatique en lien avec les persécutions qu'il avait subies en [...]. Ils ont déclaré que le fait qu’il ne parlait pas français accentuait vraisemblablement sa confusion face au système administratif et renforçait son sentiment de persécution. Ils ont observé que la personne concernée refusait catégoriquement l'institution d'une curatelle en sa faveur car celle qui avait été instituée en 2015 lui avait rappelé les persécutions qu'il avait vécues en [...]. Les médecins et la psychologue ont estimé qu’A.E.________ avait besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives, même s’il affirmait pouvoir se contenter du soutien que ses enfants majeurs lui apportaient dans la lecture des documents administratifs. Ils ont considéré qu’avant d’instituer une curatelle, il serait indiqué de changer d'assistant social et d’en nommer un nouveau parlant [...] ou de systématiser la présence d'un interprète lors des séances de suivi social. Ils ont expliqué qu’un tel changement pourrait diminuer la symptomatologie d’angoisse et de persécution de l’intéressé, actuellement nourrie par le sentiment d’incompréhension qu’il vivait. Ils ont ajouté que dans le cas où cette première option n’aboutirait pas, la question de l’institution d’une curatelle de gestion et de représentation se poserait. 10. Par courrier du 12 juillet 2024, la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après : la

- 11 - DGEO) a indiqué qu’il avait été décidé que G.E.________ serait désormais scolarisé dans un nouvel établissement, [...], qui répondait mieux à ses besoins, que le stage de deux demi-journées par semaine qui avait été mis sur pied à partir du 13 mai 2024 n’avait pas pu être effectué et que les parents de l’adolescent ne s’étaient pas présentés au réseau prévu le 14 juin 2024 alors qu’ils en avaient été informés. Elle a relevé que cette situation avait pour conséquence que G.E.________ n’avait plus fréquenté l’école depuis le 13 mai 2024. Elle a déclaré que ce dernier était attendu à [...] à la rentrée scolaire 2024-2025. 11. Par lettre du 17 juillet 2024, [...] a mis A.E.________ en demeure de lui verser, dans un délai de trente jours dès réception, la somme de 8'400 fr. correspondant aux loyers des mois de mai, juin et juillet 2024, à défaut de quoi elle résilierait son bail à loyer. 12. Par correspondance du 19 juillet 2024, la juge de paix a informé A.E.________ et E.E.________ qu’elle avait pris contact téléphoniquement avec W.________ et que le CSR n’avait pas d'assistant social parlant [...] ou le [...]. Elle a expliqué qu'il était théoriquement possible de demander l'assistance d'un traducteur lors des séances importantes, mais que le problème était qu’A.E.________ se présentait souvent au CSR sans avoir prévenu ou alors ne venait pas aux rendezvous fixés. Elle a mentionné qu’elle avait trouvé qu’W.________ était tout à fait adéquat et avait déjà beaucoup fait pour essayer de les aider, même s’ils semblaient malheureusement ne pas s’en rendre compte. Elle a relevé qu’W.________ avait des doutes concernant le paiement du loyer de l'appartement et qu'à sa demande, il allait se renseigner à ce sujet. Elle a déclaré que s’il lui apportait la preuve que tel n'était pas le cas, elle instituerait une curatelle en urgence afin de protéger leurs intérêts et ceux de leur fils handicapé. Par courriel du 25 juillet 2024, W.________ a indiqué à la juge de paix qu'il n'arrivait pas à joindre la propriétaire de l'appartement dans lequel vivait la famille A.E.________ et n’avait aucune nouvelle quant à une éventuelle résiliation.

- 12 - Par lettre du même jour, la juge de paix a informé A.E.________ et E.E.________ qu’W.________ ne parvenait pas à déterminer si leur loyer était payé ou non, mais avait des doutes à ce propos. Elle leur a imparti un délai de dix jours pour apporter la preuve du paiement des loyers depuis le début de l'année 2024. Par courriel du 29 juillet 2024, W.________ a fait savoir à la juge de paix que U.________ lui avait confirmé que les loyers des mois de mai, juin, juillet et août 2024 de la famille A.E.________ demeuraient impayés. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2024, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d'A.E.________ et nommé G.________ en qualité de curatrice provisoire. Par correspondance du 6 août 2024, A.E.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Il a affirmé qu’elle était fondée sur des informations erronées et des manipulations délibérées d’W.________, motivées par une animosité personnelle à son encontre et à l'encontre de sa famille. Il a déclaré que ce dernier ne lui avait pas expliqué qu'il devait régler lui-même le loyer de son logement. Il a produit plusieurs relevés de comptes bancaires qui prouveraient, selon lui, que le loyer avait bien été payé. Selon un récépissé postal du 6 août 2024 portant la mention manuscrite « loyer », A.E.________ a versé la somme de 8'400 fr. à [...]. 13. Le 15 août 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.E.________, accompagné d’un interprète, et d’[...], cheffe de groupe auprès du SCTP, en remplacement de G.________. E.E.________ ne s’est pas présentée. A.E.________ a déclaré qu’il s’opposait à l’institution d’une curatelle en sa faveur et que lors de sa dernière audition, il avait déjà fourni les documents justificatifs et exposé les raisons pour lesquelles il

- 13 n'avait pas payé son loyer, affirmant qu’W.________ mentait. La juge a essayé de lui expliquer le système suisse. L’intéressé a répondu qu'il comprenait, mais que l'affaire devait être reprise depuis le début. Il a indiqué qu’après l’audience du 26 juin 2024, il avait signé un document qui mentionnait que c’était le CSR qui devait payer le loyer et qu'il n'avait pas compris qu'il devait le régler lui-même. [...] s'est étonnée d'apprendre que le CSR avait demandé à A.E.________ de signer un tel papier alors qu’il ne versait que trois parts pour le règlement du loyer dès lors qu’ils vivaient à cinq dans le logement, dont deux enfants majeurs. La juge a expliqué à la personne concernée que F.E.________ et H.E.________ devaient participer au paiement du loyer et également effectuer des démarches pour obtenir de l'aide. O.________ a relevé que malgré plusieurs appels et courriels, elle n'avait eu aucun contact avec la propriétaire du logement de la famille A.E.________. A.E.________ a rapporté qu’elle était en vacances. Il s'est longuement exprimé en [...] sans laisser traduire l'interprète, ayant tous deux du mal à se comprendre, et a semblé dire que tout allait bien et qu'il ne comprenait pas la raison de la présente procédure, affirmant que la juge n'écoutait que ce que disait le CSR et que si c'était l'argent versé par l’AI à son fils cadet qui posait un problème, il y renonçait. [...] a exposé que G.E.________ devait se rendre à [...] dans le cadre de son traitement, que le médecin préconisait un fauteuil roulant notamment pour permettre le transport en train, que cette proposition semblait avoir été refusée par les parents ou n'avait en tous les cas pas pu être mise en œuvre et qu’A.E.________ prenait le taxi avec son fils, ce qui grevait davantage le budget. L’intéressé a indiqué qu'un médecin lui avait dit que G.E.________ devait marcher, mais qu’au vu de la dégradation de son état, il avait finalement accepté de demander un fauteuil roulant, qu’il attendait toujours. Il a souligné qu'il demandait surtout de résoudre le problème avec W.________ car concernant son enfant, il pouvait le prendre sur ses épaules jusqu'à [...]. [...] a mentionné que la curatrice avait récemment négocié pour obtenir la prise en charge des transports médicaux de G.E.________ par l'assurance, mais qu'il fallait organiser cela en avance et que des rendez-vous avaient été manqués. La juge a demandé à A.E.________ d'informer la curatrice des rendez-vous médicaux afin qu'elle puisse organiser les transports pour son fils, ce qu'il a refusé. Interpellé sur

- 14 le courrier de la DGEO du 12 juillet 2024, l’intéressé a expliqué qu’il avait accompagné G.E.________ dans sa nouvelle école le 13 mai 2024, qu'ils avaient attendu vingt minutes et que comme personne n'était venu, ils étaient repartis. Il a ajouté qu’il avait demandé au médecin de laisser son fils dans son ancien établissement car il souhaitait qu’il aille à l'école. A.E.________ a déclaré qu’il avait refusé de montrer ses comptes bancaires à la curatrice car c'était une insulte pour lui, étant un homme politique qui savait gérer sa famille et connaissait ses droits et ses obligations. Il a rappelé qu’il fallait revenir à l’essentiel, à savoir son conflit avec le CSR. Il a affirmé que le seul responsable de toutes ses difficultés était W.________ et que si une autre personne se chargeait de son dossier au CSR, il n'y aurait plus de problème. O.________ a fait savoir qu'il n'y avait a priori plus d'argent sur les comptes de la personne concernée, mais a estimé qu'il était malgré tout prudent de les bloquer dans la mesure où une API et un SSI de l'ordre de 11’000 fr. étaient versés tous les trois mois sur le compte de la famille en faveur de G.E.________. 14. Par courrier du 16 août 2024, A.E.________ a requis de la juge de paix l’annulation de la décision instituant une curatelle en sa faveur. Il a indiqué que l’OCBE avait transféré au CSR un montant total de 10'600 fr. (5'300 fr. x 2) pour couvrir les loyers de ses deux enfants majeurs, que cette somme aurait dû être transférée à la propriétaire de son logement, mais qu’W.________ ne l’avait pas fait. Il a déclaré que ce dernier avait délibérément agi de la sorte pour le faire passer pour une personne négligente et irresponsable. 15. Par lettre du 11 octobre 2024, le SCTP a informé la juge de paix qu’il avait demandé à la Caisse de compensation de [...] (ci-après : la caisse de compensation) de lui verser directement les rentes de G.E.________ sur son compte, ce qu’elle semblait avoir fait dès le mois d’octobre, trois versements de cette caisse étant arrivés sur son compte, mais sans mention du bénéficiaire. Il a déclaré que les deux parts de loyer des enfants majeurs d’A.E.________ ne lui étaient jamais parvenues, qu’il avait envoyé un courrier à ces derniers pour leur demander de lui payer chacun leur part de 560 fr. dès le mois de novembre, ainsi qu’un montant

- 15 de 1'680 fr. couvrant les arriérés des mois d’août à octobre 2024 et qu’il attendait leurs versements. Le SCTP a relevé que pour le mois d’octobre, A.E.________ et E.E.________ avaient reçu sur leur compte le 11 septembre 2024, 3’797 fr. 50 de la caisse de compensation et 1'582 fr. d’entretien de sa part, soit un total de 5'379 fr. 50, montant qui aurait dû permettre de régler le loyer du mois de septembre. S’agissant du loyer du mois d’août, il a indiqué que l’intéressé devait le payer comme discuté en audience. Il a estimé que la somme perçue devait également couvrir l’entretien du mois d’octobre et a déclaré qu’il n’allait donc pas verser d’argent à la famille durant ce mois. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix modifiant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450

- 16 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

- 17 - 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 A.E.________ a été entendu par la juge de paix lors de l’audience du 26 juin 2024 et par la justice de paix lors de celle du 15 août 2024, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 3.

- 18 - 3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il relève qu’il ne parle le français que de façon très rudimentaire et aurait donc dû être assisté d’un interprète lors de ses rendez-vous auprès du CSR ou que ceux-ci auraient dû avoir lieu en présence d’un assistant social maîtrisant la langue [...] ou le [...]. Il affirme qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir compris les choses dans une langue qu'il ne maîtrise pas et qu’on ne peut exiger de lui qu’il rembourse des sommes d’argent qu’il ne comprend pas être dues à la lecture des courriers de l’AI et dont il ne peut discuter avec W.________. Il soutient que l'administration a commis de graves erreurs. Le recourant considère que dans la mesure où il y a une rupture du lien de confiance entre lui et W.________, lequel n'a jamais pris la peine de se faire comprendre, il doit être donné suite aux recommandations des médecins et de la psychologue des [...] de nommer un nouvel assistant social ou de prévoir que chaque rendez-vous ait lieu avec un interprète. 3.2 3.2.1 L'idée de base du droit d'être entendu est que les parties doivent pouvoir s'exprimer sur une procédure les concernant avant le prononcé d'une décision. Sa fonction est double puisque, d'une part, il sert à l'établissement des faits et, d'autre part, il constitue un droit indissociable de la personnalité, garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa situation juridique. 3.2.2 Aux termes de l'art. 24 LASV, l'appui social est une aide personnalisée qui comprend l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'information et de conseil. Il peut prendre également la forme d'interventions en faveur des personnes concernées auprès d'autres organismes, dans le but notamment de prévenir le recours au RI. L'art. 26 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) prévoit que la procédure se déroule en français (al. 1). L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de

- 19 procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire ellemême les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement (al. 2). Lorsqu'elle procède à une audition, l'autorité peut, si nécessaire, faire appel à un interprète (al. 3). Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des parties (al. 4). 3.3 Le recourant invoque les art. 17 (recte : 117) CPC et 18 LPA- VD. Il s'agit toutefois de dispositions sur l'assistance judiciaire, qui ne sont pas pertinentes dans le cas particulier. A.E.________ ne conteste pas les décisions prises par le CSR à son encontre, mais la qualité de l'aide qui lui est apportée par ce service, au motif qu’il ne dispose pas d'un assistant social parlant sa langue ou d'un interprète lors des entretiens. En réalité, le recourant bénéficie d'une aide sociale au sens de l'art. 24 LASV et n'est donc pas, dans ce cadre, partie à une procédure dans laquelle l'autorité procéderait à son audition et pourrait alors décider de faire appel à un interprète. Le droit à un interprète dans ce genre de cas n'est prévu par aucune disposition légale. Par ailleurs, dès réception du rapport médical du 11 juillet 2024, la juge de paix a pris contact avec le CSR, lequel l'a informée qu’il ne disposait pas d'assistant social parlant [...] ou le [...] et que s'il était théoriquement possible de demander l'assistance d'un traducteur lors des séances importantes, le problème était toutefois que le recourant se présentait souvent au CSR sans avoir prévenu ou alors ne venait pas aux rendez-vous fixés. La juge de paix a relevé qu'elle avait trouvé W.________ tout à fait adéquat et que ce dernier avait déjà beaucoup fait pour essayer d'aider le couple A.E.________, qui ne s’en rendait malheureusement pas compte (courrier du 19 juillet 2024). Enfin, on constate à la lecture des procès-verbaux d'audiences devant la juge de paix et la justice de paix que même avec l'assistance d'un interprète, les auditions du recourant posent problème. Ainsi, le

- 20 procès-verbal de l’audience du 26 juin 2024 mentionne que la juge constate qu'il est difficile de discuter avec la personne concernée, qui interrompt rapidement l'interprète pour parler. Quant à celui de l’audience du 15 août 2024, il indique que le traducteur et l'intéressé ont du mal à se comprendre et qu’A.E.________ s'est exprimé longuement en [...] sans laisser traduire l’interprète. Le recourant ayant bénéficié d'un interprète dans le cadre de la présente procédure, son droit d'être entendu n’a pas été violé. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il fait valoir que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’accès aux biens est une mesure excessive. Il affirme qu’il est primordial qu'il reste maître de ses affaires pour ne pas revivre des traumatismes lourds du passé. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir remplacé W.________, avec lequel le lien de confiance est à l’évidence rompu, et de ne pas avoir remis en question l’absence d’interprète lors des entretiens avec le CSR, alors même que lors de l’audience du 15 août 2024, ils ont estimé que la présence d’un interprète était nécessaire. Il considère que le fait qu’il se présente parfois de façon inattendue au CSR ou qu’il lui est arrivé de ne pas venir aux rendez-vous fixés n’est pas suffisant pour le priver d’un interprète « afin qu’il puisse, en tant qu’administré, comprendre ses droits et sa situation financière et administrative vis-à-vis de l’administration » et violer ainsi son droit d’être entendu. Le recourant relève que les médecins et la psychologue des [...] ne recommandent, à titre subsidiaire, qu’une curatelle de gestion. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer

- 21 elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique, par exemple de graves handicaps physiques, ou psychique, comme les déficiences liées à l’âge.

- 22 - L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ciaprès : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 4.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des

- 23 services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

- 24 - 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est

- 25 privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 4.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport médical des [...] du 11 juillet 2024, que le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité (traits impulsifs et paranoïaques) diagnostiqué par le CHUV en 2015, ainsi que d’un état de stress post-traumatique en lien avec les persécutions qu’il a subies en [...]. La cause de curatelle est ainsi avérée, étant précisé que le rapport précité est suffisant au stade des mesures provisionnelles. La condition de curatelle, soit le besoin de protection, est également réalisée. En effet, dans son signalement du 14 mai 2024, le CSR expose que la gestion administrative et budgétaire de la famille du recourant a toujours été compliquée, que cette dernière lui transmet de manière très régulière de multiples courriers, factures, rappels, sommations et mises en recouvrement, que le couple s'endette et qu’il accumule les poursuites. A cet égard, on relèvera que l’extrait du registre des poursuites du 6 juin 2024 mentionne que l’intéressé fait l’objet de poursuites à hauteur de 11'848 fr. 59 et de vingt actes de défaut de biens

- 26 pour un total de 17'377 fr. 70. Le CSR indique également que la famille a accumulé des arriérés de loyer conséquents et qu’en juillet 2023, il a accepté de payer l’entier des arriérés afin d’éviter une expulsion du logement, G.E.________ étant fortement atteint dans sa santé. Il relève que les enfants majeurs du couple sont censés participer au paiement du loyer pour couvrir la part manquante et non payée par le RI, mais ne le font pas faute d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir de l’aide. A noter que selon un courrier du 29 juillet 2024, les loyer des mois de mai à août 2024 demeurent impayés. Dans son signalement, le CSR observe qu’en plus des impayés, la famille voit chaque année son droit aux allocations familiales s’éteindre car elle ne comprend pas qu’elle doit remettre les attestations de scolarité à la caisse cantonale pour que ce droit soit reconduit. Il ajoute que le recourant et son épouse sont incapables de gérer les montants qu’ils reçoivent et dépensent l’argent pour tout autre chose que les besoins essentiels tels que le loyer et les factures courantes. Ainsi, par exemple, en novembre 2023, la famille a touché l’entier du rétroactif de l’API et du SSI alloués à G.E.________ par l’AI, d’un montant de presque 75'000 fr., et en quelques jours, le recourant a tout dépensé pour rembourser d’anciennes dettes privées et familiales. Le CSR souligne encore que les parents ne parlent pas le français et ne comprennent pas les décisions rendues, les informations transmises et les démarches à effectuer. De ce fait, l’intéressé refuse de rembourser les montants indument perçus (rétroactif du SSI ; franchise et quote-part de 10% de l’assurance-maladie avancées par le CSR), ne saisissant pas pourquoi on les lui réclame. Il conteste également devoir payer directement le loyer de son appartement, considérant que l’argent touché de l’AI est exclusivement destiné à son fils G.E.________. Il déclare que si c’est cet argent qui pose un problème, il y renonce. La famille risque ainsi de se retrouver sans solution de logement. Enfin, le CSR rapporte que le recourant dit être fatigué et dépassé par l'ensemble de la situation financière et administrative de la famille et refuse de gérer ces divers aspects. Compte tenu du refus de collaboration et d'investissement du couple A.E.________, de son incompréhension des différents courriers et démarches à effectuer, de la dégradation continue de sa situation financière, de l'incertitude quant au maintien futur de son logement, de

- 27 l’apparente difficulté concernant le suivi de ses enfants, en particulier de G.E.________, gravement malade, le CSR considère que la famille a besoin d’aide en urgence et a ainsi signalé la situation, son soutien n'étant à l'évidence plus suffisant. Dans leur rapport du 11 juillet 2024, les médecins et la psychologue des [...] affirment également que le recourant a besoin d'aide, à tout le moins pour la gestion de ses affaires administratives. Le recourant estime que tout va bien et ne comprend pas la raison de la présente procédure. Il est persuadé qu’W.________ entretient une animosité à son encontre et à l’égard de sa famille et est le seul responsable de toutes ses difficultés. Il pense que si une autre personne du CSR se charge de son dossier, il n’aura plus de problème. En outre, A.E.________ refuse de collaborer avec sa curatrice. Il ne veut pas lui montrer ses comptes bancaires ni l’informer des rendez-vous médicaux de G.E.________ pour permettre l’organisation de transports médicaux remboursés par l’assurance. De plus, la communication est très compliquée avec l’intéressé, même avec la présence d’un interprète, et il est difficile d’entrer en relation avec lui (audience du 26 juin 2024 ; rapport médical du 11 juillet 2024). Au regard des éléments précités, les conditions de la mesure prononcée sont réalisées. 4.3.2 Les médecins et la psychologue des [...] proposent de désigner un nouvel assistant social parlant [...] ou le [...] ou de prévoir systématiquement la présence d'un interprète lors les séances de suivi social avant d’instituer une curatelle. Ils estiment qu’un tel changement pourrait diminuer la symptomatologie d'angoisse et de persécution du recourant, actuellement nourrie par son sentiment d'incompréhension. Il ressort toutefois du signalement du CSR du 14 mai 2024 que l'aide sociale n'est plus suffisante. Cet organisme relève en effet que les différents assistants sociaux ont tenté d'apporter du soutien dans les démarches à entreprendre, mais que le recourant, qui est le seul à venir la

- 28 plupart du temps, fait toujours fi des explications et conseils qui lui sont donnés, estimant qu’il n’a pas à gérer cette situation qui le dépasse et s'en remettant totalement aux assistants sociaux. On discerne le même comportement de l’intéressé à la lecture des procès-verbaux d'audiences, la juge de paix tentant de lui expliquer les choses, en vain. De plus, A.E.________ vient très régulièrement et sans rendez-vous au CSR, attend les collaborateurs avec de très nombreux documents et demande qu’ils soient traités tout de suite, sans se soucier de la façon de procéder ni de la suite qui sera donnée. On voit également que le CSR n'est plus en mesure de gérer la situation financière de la famille, le recourant faisant en réalité ce qui lui plait, notamment en lien avec le rétroactif de l'Al, le remboursement des frais par l’assurance ou le paiement des loyers. Une aide par le biais du CSR est par conséquent aujourd'hui insuffisante. Dans son signalement, ce dernier relève du reste que la question d’une curatelle a très souvent été évoquée car les assistants sociaux ne peuvent plus assurer un suivi aussi régulier et intensif que nécessaire. 4.3.3 Il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 4.3.1 et 4.3.2) qu’au stade provisionnel, la curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens instaurée par les premiers juges est justifiée et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive ne paraissant en l’état permettre de protéger adéquatement le recourant et de sauvegarder ses intérêts et ceux de sa famille, en particulier sur le plan financier. 5. 5.1 En conclusion, le recours d’A.E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 5.2.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

- 29 - 5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminant la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 5.2.3 En l’espèce, le recours était manifestement voué à l’échec, les conditions d’une curatelle étant manifestement remplies au stade des mesures provisionnelles, de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario). 5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 30 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Donia Rostane (pour A.E.________), - Services des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - Centre social régional [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D124.024932 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.024932 — Swissrulings