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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.021613

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,414 words·~37 min·2

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D124.021613-240975 238 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 octobre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 389, 390, 398 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 3 juillet suivant, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle instruite en faveur de W.________, né le [...] 1936 (I), ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son endroit, confiée à la Dre [...] (II), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (III), maintenu en qualité de curatrice provisoire D.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (IV), déterminé ses tâches (V à VII), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, la première juge a considéré en substance que la situation de W.________ était en péril, tant sur le plan financier que personnel. Il se trouvait en situation d’isolement, dépendait de l’aide de tiers pour la gestion de sa vie courante et il était rendu suffisamment vraisemblable qu’il pourrait être victime d’abus de tiers, dès lors que ses derniers projets – vente immobilière et mariage avec sa récente compagne – n’étaient manifestement pas conformes à ses intérêts. B. Par acte du 15 juillet 2024, W.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), par son conseil de choix, a recouru contre la décision précitée et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’enquête en institution d’une curatelle est close et qu’il n’est pas institué de curatelle de portée générale en sa faveur, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et

- 3 nouvelle décision allant « dans le sens d’une mesure moins incisive ». A l’appui de son écriture, il a produit des pièces. Invitées à se déterminer, X.________ et P.________ ont chacune déposé une réponse le 9 septembre 2024. Également consultée, la curatrice provisoire a adressé ses déterminations le 12 septembre 2024. Le même jour, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice quant au recours déposé. Elle a précisé que son enquête avait évolué depuis le dépôt du recours, avec la réception de l’inventaire d’entrée et du budget établis par la curatrice provisoire ainsi que la reddition de l’expertise psychiatrique confiée à la Dre [...]. Les parties pouvaient dès lors être convoquées à brève échéance devant la justice de paix en vue de rendre une décision définitive et adaptée ; elle demeurait toutefois dans l’attente de l’issue du recours. Le 24 septembre 2024, X.________ a déposé des déterminations spontanées, faisant suite à la réponse de la curatrice. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. W.________, né le [...] 1936, est veuf et a deux filles, X.________ et P.________, lesquelles ont également des enfants. Il verse à chacune de ses filles un montant de 12'000 fr. par année pour les soutenir. Le prénommé est propriétaire d’un immeuble locatif datant de 1955, sis à [...], dont la valeur est évaluée à environ 7 millions de francs et dans lequel il occupe l’un des appartements. Depuis 2017, la gestion de cet immeuble est confiée à la Régie [...] SA.

- 4 - Depuis plusieurs années, l’intéressé a pour projet de vendre cet immeuble, notamment en raison d’importants et coûteux travaux – le coût est estimé à un million – à prévoir à relativement court terme. Il souhaite par la suite intégrer un logement protégé de luxe offrant un encadrement adapté à ses besoins. 2. Au cours de l’automne 2023 et jusqu’au printemps 2024, W.________ a souffert d’un problème à la hanche avec pour conséquence une limitation temporaire de sa capacité de mouvement, dans l’attente de pouvoir être opéré. Il se serait organisé avec des aides à domicile. A cette occasion, il a fait la connaissance de Q.________, locataire dans l’immeuble dont il est propriétaire. Celle-ci était présente à ses côtés et a assisté l’intéressé pour les tâches ménagères durant la période où il faisait face à des difficultés de santé. Au cours de ces mois, les rapports entre W.________ et Q.________ ont évolué vers une relation amoureuse. L’intéressé a ensuite évoqué un projet de mariage avec sa nouvelle compagne. 3. L’ambiance dans l’immeuble dont W.________ est propriétaire s’est dégradée en raison d’un problème de voisinage, notamment entre plusieurs locataires et Q.________. La police a été sollicitée à de multiples reprises dans ce cadre entre janvier et mai 2024. Le 8 avril 2024, une dizaine de locataires de l’immeuble a adressé un courrier commun à la régie pour se plaindre du comportement et des troubles causés par Q.________, à savoir notamment de l’agressivité, cris et nuisances sonores la nuit ou lors de fériés ; cette dernière se plaignait elle-même d’être incommodée par l’un ou l’autre des locataires. Dans le cadre du conflit de voisinage, Q.________ a été dénoncée en janvier 2024 par la police pour trouble à la tranquillité et l’ordre publics. Le 9 mai 2024, une plainte pénale a été déposée à son

- 5 encontre par un couple de locataires de l’immeuble pour des faits supposés d’injures, menaces et voies de fait. 4. Le 6 mai 2024, la régie de l’immeuble a été saisie de nouveaux signalements de locataires concernant le comportement de Q.________. Dans ce contexte litigieux, l’un des locataires a contacté les filles du propriétaire par courriel du 7 mai 2024, pour faire part de ses inquiétudes quant à la santé physique et morale de W.________, notamment en lien avec le comportement présenté par Q.________ au sein de l’immeuble. Par courrier 8 mai 2024, la Régie [...] SA a indiqué que la situation décrite par les locataires ne pouvait pas être vérifiée et qu’au vu des versions divergentes, il ne lui était pas possible de prendre position. Elle a donc adressé à toutes les parties impliquées une mise en demeure et protestation écrite du bailleur selon l’art. 257f CO (Code des obligations ; RS 220). 5. Le 16 mai 2024, les filles de l’intéressé, X.________ et P.________ (ci-après : les signalantes), ont déposé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) une requête conjointe de mise sous curatelle de leur père, accompagnée du formulaire usuel de demande de curatelle dûment rempli. Elles ont exposé que W.________ était en situation d’isolement physique et psychique depuis la fin de l’été 2023, celui-ci ne jouissant plus de mobilité et était dépendant d’une aide extérieure, dans l’attente d’une opération de la hanche prévue le 22 mars 2024. Selon les signalantes, l’intéressé était sous la totale emprise de Q.________, une femme de 53 ans qu’il envisageait sérieusement d’épouser, en sus du projet de vendre son immeuble locatif, en vue de s’acheter un appartement, de se mettre en ménage avec la précitée et de lui léguer la majorité de ses biens ; les signalantes craignaient ainsi que cette personne dépouille leur père de ses avoirs. Elles ont relevé que Q.________ faisait l’objet de plusieurs plaintes pénales auprès de la police en raison de son comportement excessif et inapproprié envers d’autres

- 6 locataires de l’immeuble et que la régie avait dû faire intervenir la police à plusieurs reprises en raison des agissements de la précitée. Par ailleurs, lors d’un repas que les signalantes avaient partagé avec leur père au début du mois de mai 2024, W.________ ne se souvenait plus du code de sa carte, lequel aurait, selon ses dires, été changé récemment. La demande de curatelle mentionnait encore que W.________ bénéficiait d’une rente AVS et d’un revenu de sa caisse de pension, dont le montant n’était toutefois pas connu des signalantes. Selon les dires de l’intéressé, il disposerait d’une fortune s’élevant, outre son immeuble, à environ un million de francs et n’avait pas de dettes. Il bénéficiait du soutien du Centre médico-social (ci-après : CMS) pour la douche ainsi que d’un service de livraison des repas trois fois par semaine (service traiteur de [...]). Pour le surplus, Q.________ lui procurait une aide pour le ménage et les courses. 6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2024, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de W.________, mandat provisoirement confié à la curatrice professionnelle D.________. 7. Le 23 mai 2024, la juge de paix a tenu une audience en présence de W.________ et de ses deux filles. W.________ a déclaré qu’il avait longtemps entretenu une relation amicale avec Q.________ et qu’ils se fréquentaient désormais ; cette dernière l’aidait pour les tâches ménagères. Pour le surplus, le CMS passait plusieurs fois par semaine pour l’aider dans ses besoins courants. Il avait tout d’abord proposé à Q.________ de vivre en concubinage, puis de se marier. S’agissant de ses projets, il a expliqué qu’il envisageait de vendre son immeuble depuis plusieurs années, ce qu’il n’avait pas pu faire en raison de problèmes de santé. L’immeuble datait de 1955 et d’importants travaux, pour un coût estimé à un million, étaient nécessaires et il ne souhaitait pas devoir en assumer le financement. Selon lui, le seul intérêt de Q.________ était qu’ils vivent ensemble, celle-ci étant disposée à renoncer à sa part de l’immeuble en cas de décès de l’intéressé. Il a par ailleurs relevé qu’il effectuait seul tous ses paiements. Également entendues, X.________ et

- 7 - P.________ ont indiqué que des connaissances leur avaient rapporté un changement de comportement de leur père et des inquiétudes quant à la mise en danger de sa santé physique et psychique. Elles-mêmes ne reconnaissaient plus leur père. Elles se sont interrogées sur l’opportunité du projet de mariage de l’intéressé, alors que celui-ci ne connaissait Q.________ que depuis quelques mois. A l’issue de cette audience, la juge de paix a notamment informé les comparants qu’elle prendrait contact avec la curatrice du SCTP, afin de permettre à W.________ d’effectuer ses paiements. 8. Dans un rapport du 28 mai 2024, la Dre [...], médecin traitant de l’intéressé, à [...], a indiqué qu’elle n’avait pas revu son patient récemment – puisque celui-ci avait été hospitalisé dans le cadre de la mise en place d’une prothèse de hanche, suivi d’un séjour en EMS – et ne pouvait dès lors évaluer sa capacité de discernement. Sa dernière consultation datait de fin avril 2024 et était ciblée sur l’appréciation posthospitalière et orthopédique ; le rapport de l’Hôpital [...] mentionnait un dépistage de dépression. Une anémie post-infectieuse, spoliative avait en outre été investiguée, laquelle avait contribué à un état de fatigue. De plus, l’intéressé avait bénéficié d’une évaluation au [...] dans un contexte d’examen de la capacité de conduite en 2023 ; un trouble cognitif mineur avait alors été retenu, sans diminution de la capacité de discernement, à la connaissance de la Dre [...]. Cette dernière n’avait pas eu notion de difficultés de l’intéressé à gérer ses tâches administratives ni de remise en question de sa capacité à exercer son droit de vote. Elle a indiqué être favorable à une nouvelle évaluation par [...] pour examiner la capacité de discernement et l’évolution des troubles cognitifs. Pour le surplus, le rapport listait les antécédents somatiques, dont notamment un COVID long, une insuffisance veineuse, une cardiopathie ischémique et hypertensive, une diverticulose, une cataracte opérée en 2023 et un syndrome d’apnée du sommeil traité par thérapie CPAP, ainsi que les traitements habituels de l’intéressé.

- 8 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire en application des art. 398 et 445 al. 1 CC. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ciaprès : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 avril 2024/87). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou

- 9 moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure et directement visée par la mesure instituée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne ressortent pas déjà du dossier. Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 12 septembre 2024, indiqué renoncé à reconsidérer sa décision et s’en remettre à justice quant au recours, précisant que la situation avait évolué en ce sens notamment que le rapport d’expertise avait été rendu et qu’il lui serait dès lors possible de rendre rapidement une décision sur le fond, à l’issue de la procédure de recours et après une nouvelle audition des parties.

- 10 - Invitées à se déterminer, les filles de l’intéressé et la curatrice provisoire ont déposé une réponse les 9 et 12 septembre 2024. Le 24 septembre suivant, X.________ s’est spontanément déterminée sur la réponse de la curatrice. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC relève de la compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). 2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 892, pp. 469-470).

- 11 - Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). S'agissant de mesures provisionnelles (art. 445 CC), dans le cadre desquelles l'examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1). 2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée le 23 mai 2024, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. Les deux filles de l’intéressé ont également été auditionnées à cette occasion. Un rapport médical a été produit le 28 mai 2024 par la Dre [...], médecin généraliste. Au stade des mesures provisionnelles, les éléments médicaux de ce rapport apparaissent suffisants pour statuer. L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant invoque une constatation fausse des faits et une violation du droit s’agissant de la mesure prononcée, qu’il estime totalement injustifiée. Il fait valoir que l’affirmation selon laquelle sa situation serait en péril sur le plan personnel et financier est erronée et ne repose sur aucun élément du dossier, qui ne fait pas état d’abus de la part de Q.________, précisant que les plaintes pénales visant cette dernière concernent uniquement le conflit de voisinage. Par ailleurs, un projet de mariage entre le recourant et sa récente compagne avait seulement été évoqué, mais aucune démarche concrète n’avait été entreprise en ce sens. L’argument de l’isolement et du besoin d’aide pour la gestion de la vie courante était par ailleurs sorti de son contexte et concernait uniquement la période durant laquelle le recourant avait été bloqué à son domicile dans l’attente d’être opéré à la hanche. En outre, rien au dossier ne permettait de retenir que l’intéressé pourrait être victime d’abus de

- 12 tiers. Le recourant a également fait valoir que sa relation avec Q.________ – et a fortiori toute hypothèse de mariage – avait entre-temps pris fin et que celle-ci quitterait l’immeuble de [...] dès qu’elle trouverait un autre logement. L’intéressé a relevé que ses filles s’occupaient peu de lui (trois appels téléphoniques par mois à son initiative et une à trois visites par année), ne l’avaient jamais aidé dans la gestion de ses affaires et qu’il n’avait jamais fêté Noël avec elles depuis le décès de leur mère, ce qui l’avait contraint à faire un court séjour dans un EMS pour ne pas être seul pendant les fêtes de fin d’année 2023. Enfin, il a soutenu que rien au dossier ne permettait de conclure qu’il aurait particulièrement besoin d’aide au point de prononcer la mesure la plus incisive. Il a contesté le risque de dilapidation de son patrimoine, faisant valoir qu’il gérait parfaitement ses affaires et n’était pas sous l’influence de Q.________. Il a encore relevé qu’il s’était adressé par lui-même à un avocat pour contester l’ordonnance entreprise et avait entrepris sans aide les démarches y relatives (transmission des pièces au conseil, calcul exact du délai de recours, demande de provision auprès de la curatrice). Dans leurs réponse du 9 septembre 2024, les filles de l’intéressé ont fait valoir que celui-ci avait célébré les fêtes de Noël chaque année avec elles, quand bien même il s’agissait d’un autre jour que le 24 ou le 25 décembre et qu’il était toujours invité aux anniversaires de ses filles et de ses arrière-petits-enfants. Elles ont contesté que les contacts avec leur père avaient lieu à sa seule initiative, arguant qu’au contraire, l’intéressé ne prendrait pas de nouvelles de ses proches. X.________ et P.________ ont relevé avoir eu deux entretiens avec leur père au cours du mois de mai 2024, lors desquels W.________ aurait tenu des propos irrationnels, se trouvait dans le déni de la réalité, et aurait exprimé la volonté de rompre les liens familiaux si ses filles s’opposaient à sa relation avec Q.________. Elles ont également constaté que, peu de temps après la mise sous curatelle de leur père, la relation de ce dernier avec Q.________ avait pris fin. Elles ont souligné que leur père avait versé un total de 6'000 fr. à la précitée, en partie pour assurer sa défense dans le cadre du conflit de voisinage. Dans ses déterminations spontanées du 24 septembre 2024, X.________ a soutenu que l’intéressé entretenait toujours une relation avec

- 13 - Q.________ – il était allé récemment faire un tour en bateau en compagnie de la famille de celle-ci –, que le risque d’emprise était ainsi toujours présent et qu’elle estimait que son père avait besoin d’être accompagné pour la gestion de ses affaires financières. Dans ses déterminations du 12 septembre 2024, la curatrice provisoire a relevé que l’intéressé ne comprenait pas bien les raisons de sa mise sous curatelle, se montrant toutefois collaborant et ouvert. Au début du mandat, l’intéressé avait fait part de difficultés dans son quotidien en lien avec des problèmes de santé et du soutien procuré par Q.________ dans ce cadre durant plusieurs semaines, voire mois. Il avait effectivement parlé de mariage et évoqué des sentiments amoureux envers la précitée. Il ne semblait alors pas particulièrement ouvert à l’hypothèse que celle-ci puisse avoir d’autres intérêts que les siens. La curatrice s’était par la suite rendu compte que son protégé versait 100 fr. par jour à Q.________, en lien avec l’aide qu’elle lui fournissait ; la curatrice lui avait demandé de suspendre temporairement cet arrangement financier. Durant le mois de juin 2024, D.________ avait constaté que les dépenses de la carte de crédit de l’intéressé étaient suspicieuses et que celui-ci n’était pas en mesure d’expliquer l’origine de ces dépenses. Il se souvenait avoir reçu des appels de personnes lui demandant les détails de sa carte de crédit, mais n’avait pas le souvenir de les avoir fournis. A la suite de démarches effectuées auprès de la banque, les retraits avaient cessé. Au début du mois de juillet dernier, l’intéressé avait exposé à sa curatrice la fin de sa relation avec Q.________ après une scène de violence verbale à son encontre, sans donner de détails sur les raisons de ce conflit. Il avait toutefois confirmé qu’il ne lui versait plus d’argent, sans que la curatrice ne puisse établir un lien de causalité entre ces deux éléments. De l’avis de D.________, le recourant était capable de comprendre les enjeux administratifs et financiers, mais se sentait seul et vulnérable. Dans ces conditions, elle estimait qu’il pouvait être la victime de personnes malintentionnées. Il était toutefois trop tôt pour se déterminer sur le type de curatelle qui serait adapté, quand bien même elle estimait qu’un accompagnement serait utile à la personne concernée.

- 14 - 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire, romand Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], nn. 7ss ad art. 390 CC, pp. 2772 ss ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 719, pp. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout

- 15 autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 20 ss ad art. 390 CC, pp. 2777 ss ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). 3.2.2 L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison

- 16 notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), une curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées – tel notamment un mandat pour cause d’inaptitude – sont insuffisantes (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 1 ss ad art. 398 CC, pp. 2843 ss ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad. art. 398 CC, p 2846 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de

- 17 ses intérêts en général, qu'elle doit être protégé contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2846 et 2847, et les références citées). 3.2.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, le recourant, âgé de près de 88 ans au moment du dépôt du recours, est veuf et a deux filles. Il vit seul dans un appartement situé dans un immeuble locatif dont il est le propriétaire ; la valeur de cet immeuble, datant de 1955, est estimée à environ 7 millions de francs et la gestion de ce bien est confiée à une régie depuis 2017.

- 18 - L’intéressé dispose en outre d’une fortune de 1,3 millions de francs et verse chaque année la somme de 12'000 fr. à chacune de ses fille pour les « soutenir ». Le recourant a, depuis plusieurs années, le projet de vendre son immeuble en raison des travaux importants qui sont maintenant nécessaires, pour un montant allégué d’un million, travaux qu’il ne pourra pas assumer à son âge. A la suite de la vente de ce bien, il envisage d’intégrer un appartement protégé de luxe, où il bénéficierait d’un encadrement adapté à ses besoins. Il semble gérer ses affaires et paiements et n’avoir besoin de personne pour l’aider dans cette gestion. Entre l’automne 2023 et le printemps 2024, la mobilité du recourant a été limitée en raison d’un problème à la hanche. Dans l’attente d’une opération, il a dû se faire assister par des tiers à domicile. C’est à cette occasion qu’il a fait connaissance avec Q.________, qui logeait dans son immeuble et qui lui a apporté du soutien pour les tâches ménagères et du réconfort. L’intéressé a progressivement développé des sentiments amoureux à son égard ; il a certes évoqué un projet de mariage, mais sans entreprendre de démarche concrète en ce sens. Q.________ s’est trouvée en conflit de voisinage avec d’autres locataires de l’immeuble ; la police est intervenue à plusieurs reprises et des plaintes ont été déposées dans ce cadre-là uniquement. Le recourant ne s’est pas impliqué directement dans ce conflit, laissant le soin à la gérance d’intervenir. Si les versions du recourant et de ses filles divergent s’agissant de leur relation, notamment quant à savoir qui initie les contacts ou si l’intéressé est convié aux fêtes de famille, on peut néanmoins retenir que les contacts entre le recourant et ses filles ne sont pas fréquents. Lorsque l’intéressé a rencontré des problèmes de mobilité, il a dû s’organiser avec l’aide de tiers et n’a visiblement pas bénéficié de la présence de ses filles durant cette période. Celles-ci ne sont intervenues dans la situation qu’au cours du mois de mai 2024, après avoir ellesmêmes été alertées par un proche locataire qui s’inquiétait pour leur père, dans un contexte de conflit entre plusieurs locataires et Q.________. Toutes les allégations des signalantes sur la situation « difficile » du recourant provenaient ainsi essentiellement des dires de certains locataires, dans un contexte de conflit de voisinage avec Q.________ ou se fondaient sur la

- 19 période où leur père avait subi une limitation temporaire de sa mobilité. Selon le dossier, les signalantes auraient tout de même constaté que leur père ne se souvenait plus du code de sa carte de paiement lors d’un repas et ont soutenu, dans le cadre du recours, avoir rendu visite au recourant à deux reprises au cours du mois de mai 2024, rencontres lors desquelles il aurait tenu des propos irrationnels et était dans le déni de la réalité. Ces affirmations n’ont toutefois pas pu être vérifiées dans le discours du recourant à l’audience du 23 mai 2024, dont les déclarations semblaient au contraire cohérentes et réalistes. Sous l’angle des faits, on doit constater que les difficultés, en particulier de gestion, retenues dans l’ordonnance entreprise paraissent peu étayées, dès lors en particulier que la situation d’isolement et de dépendance évoquée par le signalement résultait d’une période où l’intéressé présentait une limitation temporelle de mobilité dans l’attente d’une opération de la hanche, ce qui n’est plus le cas actuellement, et que la situation de l’intéressé semble au demeurant avoir évolué, la relation amoureuse entre le recourant et Q.________ ayant pris fin, et par la même, le projet de mariage. Quoi qu’il en soit, il apparaît que la personne concernée gère son patrimoine de manière adéquate, en sachant faire appel à certains appuis si nécessaire (gérance, banque) et à de l’aide extérieure lorsqu’il en a ressenti le besoin, en particulier lors de la période où sa mobilité était réduite. L’intéressé semble par ailleurs plutôt au fait de sa situation et clairvoyant, avec des perspectives réalistes quant aux travaux à prévoir pour son immeuble et à son projet de longue date de vente de ce bien en vue de l’intégration, respectivement l’acquisition d’un logement protégé avec un encadrement adapté. Ces éléments tendent à démontrer qu’il est en mesure de prendre des décisions adéquates, ce qui est également corroboré par le fait qu’il s’est adressé par ses propres moyens à un conseil juridique pour contester l’ordonnance entreprise, se chargeant seul des démarches nécessaires dans ce cadre. Enfin, de l’avis même de la curatrice, le recourant est capable de comprendre les enjeux administratifs et financiers, bien qu’il se sente seul et vulnérable ; certes, elle n’exclut pas qu’il puisse être victime de personnes malintentionnées

- 20 mais estime qu’il est trop tôt pour se déterminer sur le type de curatelle adaptée. Sous l’angle juridique, l’instauration d’une curatelle de portée générale a été prise sur la base d’un rapport médical de la Dre [...] du 28 mai 2024, faisant référence à une évaluation de 2023 faite dans le cadre de l’évaluation à la conduite et qui n’avait révélé qu’un trouble cognitif mineur. La praticienne n’a relevé aucun problème pour le suivi des tâches administratives ou pour l’exercice du droit de vote, la complication de sa situation venant de son état de santé physique. A la lecture de ce rapport, on ne constate rien d’inquiétant, si ce n’est une situation difficile pour une personne âgée et seule. Rien ne permet ainsi de retenir un état de faiblesse qui empêcherait le recourant de se charger adéquatement de ses affaires. Sa volonté de vendre son immeuble et d’intégrer, respectivement acquérir un appartement de luxe dans une résidence permettant une prise en charge personnalisée semble d’autant plus opportune, la rénovation d’un immeuble ancien étant une opération pour le moins compliquée et onéreuse. On doit dès lors constater que les projets financiers et immobiliers de l’intéressé apparaissent cohérents. Les risques de dilapidation du patrimoine ou d’abus de tiers ne sont pas non plus démontrés, le simple fait que le recourant ait versé un montant de 6'000 fr. à Q.________, notamment pour sa défense dans le cadre du conflit de voisinage, ainsi qu’une rémunération de 100 fr. par jour pour l’aide qu’elle lui a apportée, ne représente pas une situation d’abus manifeste et n’est pas un motif suffisant pour justifier l’institution d’une curatelle en urgence, ce d’autant moins que ces dépenses ne mettaient pas la situation financière de l’intéressé en péril dans l’immédiat. Il en va de même de l’épisode d’oubli du code de la carte bancaire ou des retraits constatés sur la carte de crédit par la curatrice, situation par ailleurs résolue après des démarches auprès de la banque. Dans cette mesure, force est de constater que les risques d’abus retenus par la première juge reposent essentiellement sur les craintes des signalantes et ne sont en définitive pas suffisamment concrétisés pour rendre vraisemblable l’existence d’un état de faiblesse et d’un besoin de protection, encore moins s’agissant des exigences strictes relatives à l’institution d’une curatelle de portée

- 21 générale. A cet égard, il faut rappeler qu’il s’agit de la plus incisive de toutes les mesures de curatelle, laquelle ne doit être prononcée qu’en dernier recours, en présence d’un besoin d’aide particulier et dans une situation où la privation de l’exercice des droits civils pour l’ensemble des actes est justifiée pour la sauvegarde des intérêts de la personne à protéger, ce que le dossier ne permet absolument pas de retenir dans les présentes circonstances, même à titre provisionnel. Il résulte de ce qui précède, que même au stade de la vraisemblance, tant la situation de fait que les conditions juridiques pour l’instauration d’une curatelle ne paraissent pas réunies. Le recours est dès lors bien fondé à cet égard, la curatelle litigieuse ou une autre mesure protection n’apparaissant pas justifiée en l’état du dossier et à ce stade de la procédure. S’agissant de la conclusion tendant à la clôture de l’enquête, et par conséquent de la conclusion ayant trait aux frais de la cause sur le fond, celles-ci sont irrecevables dans le cadre d’une ordonnance de mesures provisionnelles. Quoi qu’il en soit, il semble opportun de poursuivre certaines investigations, afin notamment de vérifier la santé mentale actuelle du recourant et de s’assurer de sa situation sociale. Pour le surplus, il ressort de la prise de position de la juge de paix du 12 septembre 2024 que le rapport d’expertise a d’ores et déjà été rendu, ce qui permettra, après audition des parties, qu’une décision sur le fond soit prise rapidement et de mettre fin à la procédure, le cas échéant. 4. En conclusion, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les chiffres III à VII de son dispositif, relatifs à l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale en faveur du recourant et à la nomination d’une curatrice professionnelle, sont supprimés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 22 - L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, la juge de paix n'ayant pas la qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

- 23 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron est réformée aux chiffres III à VII de son dispositif comme il suit : III à VII. Supprimés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Micaela Vaerini (pour W.________), - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme D.________, responsable de mandats de protection, - Mme X.________, - Mme P.________,

- 24 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D124.021613 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.021613 — Swissrulings