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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D123.045841

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,593 words·~43 min·3

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D123.045841-240812 166 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 juillet 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024, adressée pour notification aux parties le 6 juin 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de P.________, née le [...] 1963 (I), confirmé l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), maintenu W.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP), en qualité de curatrice provisoire (III), fixé les tâches de la curatrice (IV à VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré en substance que P.________ souffrait d’une atteinte cognitive qui l’empêchait de gérer convenablement ses affaires et qu’elle ne paraissait pas consciente de la complexité de sa situation ; la précitée faisait régulièrement l’objet de poursuites et cumulait les retards de loyer depuis plusieurs années au point que seule l’intervention de la curatrice provisoire avait permis d’éviter son expulsion du logement. Le juge de paix a ainsi retenu que la curatelle de représentation et de gestion devait être provisoirement maintenue durant l’enquête. B. Par acte du 17 juin 2024, P.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a fait recours contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que l’enquête en institution de curatelle en cours la concernant soit clôturée, que les chiffres II à VI soient supprimés et qu’une indemnité de 583 fr. 75, TVA et débours compris, soit allouée à son avocat à titre d’indemnité de conseil d’office, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. En outre, la recourante

- 3 a requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure et déposé un bordereau de pièces. Le 21 juin 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. P.________, née le [...] 1963, est divorcée depuis 2016 et sans enfant. Elle est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et de prestations complémentaires (ci-après : PC). En février 2006, à la suite du non-renouvellement du bail de son logement d’alors et d’un passage de neuf mois à l’hôtel, P.________ est devenue sous-locataire d’un appartement du Z.________ ; de ce fait, elle était suivie par une assistante sociale de ce dispositif. 2. La situation de P.________ a été signalée le 19 octobre 2023 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) par [...] (ci-après : la signalante), assistante sociale auprès du Service [...] de la Ville [...], dont dépend le Z.________. Dans le formulaire de demande de curatelle annexé, la signalante a exposé qu’entre 2006 et 2011, il y avait eu plusieurs cessions de rente ; le Z.________ percevait la rente AI de l’intéressée, y prélevait le loyer et lui reversait la différence. La dernière cession de rente avait eu lieu entre 2011 et 2015, période durant laquelle il n’y avait plus eu de contentieux financier. En 2015, l’intéressée avait demandé la suppression de cette cession de rente et les problèmes de contentieux étaient alors réapparus. Elle avait également, par le passé, obtenu des bons de caisse, qu’elle n’avait pas remboursés. Dès 2016, P.________ avait commencé à payer son loyer de manière irrégulière, expliquant que ces loyers impayés étaient dus au décès de son père – raison précédemment invoquée en

- 4 - 2008 afin d’obtenir divers bons de caisse – et d’autres membres de sa famille. A l’occasion d’un entretien postérieur, elle avait indiqué que son père et sa mère étaient décédés dans un accident de voiture. Lors de rendez-vous subséquents, l’intéressée avait toutefois parlé de ses parents au présent. Les arrangements de paiement mis en place en 2017 avaient été réglés de manière irrégulière, avec plusieurs demandes de réduction des montants convenus. En 2018, une procédure d’expulsion avait été entreprise, afin de confronter l’intéressée à ses problèmes récurrents d’arriérés de loyer. Cette procédure avait ensuite été retirée, dès lors que P.________ avait semblé prendre conscience du risque réel de perte de son logement et avait ultérieurement tenu ses arrangements de paiement, bien que de manière irrégulière et en demandant plusieurs adaptations, jusqu’à éponger entièrement sa dette en mars 2022. En octobre 2022, de nouveaux arriérés de loyer pour un montant de 7'070 fr. (soit l’équivalent de sept mois de loyer) avaient été constatés ; contactée, l’intéressée avait invoqué un piratage de son compte bancaire, sans preuves, et refusait de se présenter auprès de son assistante sociale, qu’elle considérait comme responsable de la procédure d’expulsion engagée en 2018 à son encontre. Lors d’un rendez-vous en mai 2023 avec l’assistante sociale, celle-ci avait constaté que P.________ ne payait pas ses loyers et ne respectait pas l’arrangement de paiement. La prénommée avait alors reconnu être en retard dans le paiement du loyer, qu’elle justifiait par des problèmes rencontrés avec sa banque [...]. A la suite de cette entrevue elle n’avait payé aucun loyer ni respecté le plan de paiement, invoquant, visiblement à raison cette fois, le décès de son père. En août 2023, l’assistante sociale avait proposé à l’intéressée d’effectuer une demande de curatelle en sa faveur, car celle-ci risquait de précariser davantage sa situation en cas de perte de son logement, ce que cette dernière avait refusé. Le lendemain, P.________ avait déposé une copie d’un ordre permanent de paiement du loyer et de l’arrangement de paiement ; le Z.________ n’avait toutefois perçu aucun argent. Toujours dans le signalement précité, l’assistante sociale a indiqué qu’en octobre 2023, les arriérés de loyer s’élevaient à 13'960 fr. et que la seule solution permettant de sursoir à la procédure d’expulsion était le signalement de l’intéressée à l’autorité de protection. Elle a souligné que, depuis son arrivée, quatre procédures pour non-

- 5 paiement du loyer avaient été engagées à l’encontre de P.________ et qu’en parallèle, celle-ci avait fait l’objet de plusieurs plaintes de voisinage, d’une plainte de la gérance et d’une intervention policière à son domicile. La signalante a relevé que l’intéressée n'était en général pas en mesure d’expliquer ses manquements et tendait à éluder les questions qui lui étaient posées et à éclater en sanglots ; elle ne semblait pas comprendre les explications des intervenants ou n’en retenait que ce qui l’arrangeait, étant par exemple convaincue que si elle quittait son logement, la demande de curatelle n’aurait plus lieu d’être, quand bien même les intervenants lui avaient expliqué le contraire. A cet égard, l’assistante sociale a souligné qu’à son sens, la demande de curatelle conservait tout son sens même en cas de changement de logement, dès lors qu’en cas de nouvelle inconstance dans le paiement du nouveau loyer, elle risquerait de perdre son logement très rapidement, puis de se retrouver à la rue ; le Z.________ ne pourrait alors plus la reloger au vu de l’important arriéré auprès de ce dispositif. Le Z.________ avait déjà mis en place toutes les stratégies en son pouvoir pour tenter, en vain, d’enrayer les problèmes récurrents de gestion financière de l’intéressée, étant précisé qu’il était impossible de savoir ce que celle-ci faisait de son argent, de sorte qu’une aide à long terme paraissait nécessaire, de l’avis de l’assistante sociale du Z.________. 3. Par décision du 6 décembre 2023, le juge de paix a accordé à P.________ l’assistance judiciaire dans la cause en institution de curatelle la concernant, avec effet au 2 novembre 2023, dans la mesure d’une exonération d’avance et de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne. 4. Dans son rapport médical établi le 18 décembre 2023, la Dre[...], médecin généraliste à [...], qui suit P.________ depuis août 2022, a indiqué qu’il lui était difficile de se prononcer sur l’état de santé psychique de sa patiente, puisque celle-ci ne l’avait pas consultée pour des motifs d’ordre psychologique. Elle a précisé être en possession d’un dossier médical du [...] de l’intéressée, faisant mention d’un « léger retard mental et de troubles de la personnalité paranoïde et émotionnelle labile ». La

- 6 médecin a encore ajouté que sa patiente n’avait actuellement aucun suivi psychologique ou psychiatrique, ce qu’elle refusait par ailleurs. 5. Par courrier du 14 février 2024, posté le lendemain à l’attention du juge de paix, P.________ a contesté la teneur du signalement du 19 octobre 2023, estimant que la demande de l’assistante sociale était « ridicule », et s’est opposée à l’institution de toute mesure de protection, soulignant ne pas en avoir besoin. 6. Le 20 février 2024, le juge de paix a procédé à l’audition de la l’intéressée, assistée de son conseil d’office. P.________ a déclaré qu’elle parvenait à effectuer ses paiements seule et que, sur conseil de son avocat, un ordre permanent pour le loyer avait été mis en place. Selon ses dires, ses loyers étaient régulièrement réglés ; il subsistait toutefois des arriérés. Elle a expliqué qu’elle avait pour projet d’emménager avec son compagnon – qui vivait en [...] mais aurait l’intention de s’installer en Suisse – et de quitter son logement actuel, précisant qu’elle avait déposé une demande pour obtenir un appartement subventionné. Elle avait d’ores et déjà mandaté une entreprise de déménagement pour le 13 mars 2024 et envisageait d’entreposer ses meubles dans un garde-meubles. Interpellée sur les raisons la poussant à quitter son appartement actuel, alors qu’aucune décision d’expulsion n’avait encore été rendue, elle a répondu que la Ville [...] souhaitait manifestement qu’elle quitte son logement, précisant que dans, l’intervalle elle logerait dans un hôtel ou chez sa famille. Elle a expliqué que ses arriérés de loyer étaient dus aux difficultés en lien avec le décès de son père ainsi qu’à un vol de 2'500 fr. dont elle aurait été victime. Sa déclaration d’impôt était établie par une fiduciaire. Elle a indiqué être en bonne santé de manière générale et qu’elle consultait ses médecins en cas de besoin. Elle était par ailleurs entourée par sa mère, son frère, sa sœur, ses neveux et nièces, avec qui elle entretenait des contacts réguliers. P.________ s’est opposée à une mesure de curatelle, estimant ne pas en avoir besoin et souhaitant garder son indépendance, sans subir d’ingérence dans ses affaires. Sur proposition du juge, elle a accepté de rencontrer l’un des médecinsdélégués du district de [...].

- 7 - A l’issue de l’audience précitée, le juge de paix a informé les comparants qu’il ouvrait une enquête en institution de curatelle et qu’il mandaterait un médecin-délégué aux fins de rencontrer P.________, précisant qu’en l’état, il renonçait à prendre des mesures de protection urgentes. 7. Par courrier adressé le 21 février 2024 à l’Office du médecin cantonal, le juge de paix a informé ledit office de l’enquête actuellement instruite en faveur de P.________ et a sollicité la production d’un rapport médical précisant notamment l’état de santé de la prénommée, la répercussion éventuelle de son état sur sa capacité à gérer ses affaires et l’avis du médecin quant à l’opportunité d’instituer une mesure de protection en sa faveur. Par courriel du 22 février 2024, l’Office du médecin cantonal a confirmé que la Dre [...] se chargerait de l’évaluation de cette situation ; celle-ci avait par ailleurs informé ledit office qu’une erreur était survenue dans l’envoi du document de demande d’intervention du médecin-délégué et que le document approprié leur serait prochainement adressé. Par envoi du 28 février 2024 à l’Office du médecin cantonal, avec copie à l’intéressée, le juge de paix a transmis une copie du procèsverbal de l’audience tenue le 20 février 2024 et a demandé audit office, dans la mesure où l’état de la personne concernée apparaissait effectivement alarmant, de la rencontrer au plus vite et de rendre un rapport sur sa situation ainsi que des déterminations quant à l’opportunité d’instaurer une mesure de curatelle à son endroit. En outre, l’Office du médecin cantonal était invité, au besoin, à prendre toutes mesures immédiatement utiles. Par courrier du 29 février 2024, P.________, par son conseil, a indiqué au juge de paix que son appréciation contenue dans son courrier du 28 février précédent ne correspondait absolument pas à ce qui avait été évoqué lors de l’audience du 20 février 2024.

- 8 - Le 5 mars 2024, le juge de paix a répondu au conseil de la recourante en l’informant qu’à la suite demande initiale de rapport du 21 février 2024, l’Office du médecin cantonal lui avait demandé de faire usage du courrier-type dévolu à la demande d’intervention du médecindélégué, à défaut de quoi l’office précité ne pouvait pas intervenir. Le juge avait donc fait usage de la formule idoine, relevant qu’il devait bien convenir que sa formulation n’était pas des plus heureuses et ne correspondait pas à l’état de la personne concernée, qui ne saurait être qualifié d’alarmant. Il a en outre confirmé qu’aucun élément nouveau n’était parvenu à sa connaissance depuis la dernière audience. 8. Le 16 avril 2024, la Dre [...], médecin-déléguée pour le district de [...], médecin en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport, lequel mentionne qu’il se fonde sur un entretien téléphonique du 15 avril 2024 avec l’assistante sociale du Z.________, un entretien avec l’intéressée en date du 16 avril 2024 et la lecture des pièces transmises par le juge de paix. La Dre [...] a retenu que P.________ présentait une atteinte cognitive diffuse avec notamment une atteinte exécutive sur le plan de la flexibilité mentale et du contrôle inhibiteur, ce qui impliquait une difficulté accrue pour gérer ses affaires administratives et financières ainsi qu’un risque élevé de contracter des engagements contraires à ses intérêts et d’être victime d’abus de tiers. En outre, l’intéressée n’avait pas conscience de ses difficultés. La médecin précitée a considéré que, de manière globale, P.________ n’avait pas la capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières ; cette dernière refusait toute curatelle et affirmait qu’elle irait vivre chez sa mère en [...] si une telle mesure devait lui être imposée. Dans le cadre de son évaluation, la médecin-déléguée avait notamment constaté une altération des composantes d’appréciation et de raisonnement de l’intéressée, en ce sens que celle-ci n’entrait pas dans une balance décisionnelle ni dans une réflexion. Elle estimait ainsi pouvoir sans autre rembourser les arriérés de loyer et être en mesure de tout gérer et payer par elle-même, mais elle ne parvenait pas à indiquer le montant de ses dettes – dont la somme serait faible selon ses dires et qui concerneraient d’anciennes factures, mais aucunement le loyer de son appartement. La personne concernée était par

- 9 ailleurs convaincue de pouvoir obtenir un autre appartement sans difficulté « car il y a [...] », une assurance de garantie de loyer. Elle se disait indépendante et refusait catégoriquement une curatelle, n’y voyant aucun bénéfice, en dépit des explications qui lui avaient été données en ce sens durant l’entretien avec la médecin-déléguée. Pour le surplus, la Dre [...] n’a pas noté, chez l’intéressée, de signes florides de la lignée psychotique (absence d’idées délirantes ou de persécution ou de grandeur, pas d’attitude d’écoute, de barrage ou de néologisme) et a considéré que les critères d’un placement à des fins d’assistance n’étaient pas remplis. 9. Selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de Lausanne, état au 17 avril 2024, P.________ fait l’objet d’actes de défaut de biens pour un total de 86'039 fr. 10, principalement pour des créances d’impôt, mais également une prime d’assurance maladie ainsi que des sommes réclamées par des sociétés de recouvrement. 10. Par courrier adressé le 6 mai 2024 à la justice de paix, l’assistante sociale du Z.________, [...], a relevé qu’à ce jour, les arriérés de loyer dus par P.________ s’élevaient à 19'359 francs. Elle a souligné que, sans la mise en place d’une curatelle qui garantirait le paiement régulier du loyer ainsi que l’établissement d’un arrangement de paiement pour solder la dette à long terme, son service serait contraint de mener la procédure d’expulsion à terme, dont l’exécution forcée était fixée au 22 mai 2024. Elle a fait part de ses inquiétudes concernant l’intéressée, dont les solutions de relogement et déménagement ne lui semblaient pas réalistes : le compagnon de celle-ci résidait encore en [...] et un hébergement en hôtel n’était pas viable car trop onéreux. L’assistante sociale craignait que la personne concernée ne se retrouve à la rue, rappelant que le [...] ne pourrait plus venir en aide à cette dernière si elle venait à se faire expulser de son logement, compte tenu du contentieux existant.

- 10 - 11. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2024, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur de la personne concernée et désigné W.________, du SCTP, en qualité de curatrice provisoire. 12. Le 14 mai 2024, le juge de paix a tenu audience en présence de la personne concernée, assistée de son conseil, et de la curatrice provisoire. P.________ a expliqué qu’en cas de refus de ses demandes d’appartements subventionnés, elle avait la possibilité de rester vivre chez sa nièce et de reprendre le bail de celle-ci après le mois de septembre 2024, pour un loyer de 1'250 fr. par mois, charges comprises. Elle ne souhaitait pas demeurer dans son appartement actuel, qui était trop bruyant, mal équipé et dont le voisinage était désagréable. Elle a estimé que les conclusions du rapport médical du 16 avril 2024 étaient un peu exagérées, tout en concédant avoir quelque retard dans ses paiements, considérant toutefois qu’elle avait appris à gérer sa situation. Elle a confirmé son opposition à une mesure de curatelle, qu’elle estimait inutile. Elle a évoqué la possibilité de s’installer en [...], où vivait sa mère. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle avait demandé à son frère de solliciter un crédit de plusieurs milliers de francs, afin de pouvoir rembourser ses différents retards, notamment son loyer du mois de mai 2024, qu’elle n’avait pas encore réglé dans l’attente de ce crédit ; les rente du mois de mai dernier avaient servi à payer ses factures courantes et ses dépenses personnelles. Elle a précisé que les modalités de remboursement de ce crédit seraient réglées entre son frère et elle. Enfin, par la voix de son conseil, P.________ s’est étonnée du déroulement de la procédure, notamment du fait que son état ait été qualifié d’alarmant en vue d’obtenir un rapport du médecin délégué, et a estimé qu’une curatelle avait été instituée en extrême urgence sur la base de faits partiellement erronés et en définitive au seul motif qu’il existait des arriérés de loyer auprès du Z.________, alors qu’un plan de paiement aurait pu être convenu avec son mandataire. Pour sa part, W.________ a confirmé avoir contacté le Z.________ et que celui-ci avait déclaré renoncer à demander l’expulsion de l’intéressée de son logement, puisque le paiement du loyer serait dorénavant assuré par le

- 11 - SCTP, dès le mois de juin 2024, et qu’un plan de paiement serait discuté. Elle a relevé qu’elle avait invité sa protégée à payer le loyer du mois de mai 2024, ce que celle-ci n’avait pas fait. 13. Dans le cadre de la procédure en exécution forcée d’expulsion ouverte par la Ville de [...] à l’encontre de P.________, la requérante a été invitée à payer une avance de frais d’ici au 22 mai 2024. Puis, par avis d’expulsion adressé le 11 juin 2024 au conseil de la recourante et à la Ville de [...], le juge de paix a informé les parties que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 26 février 2024 était fixée au 10 juillet 2024. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

- 12 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

- 13 - 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice provisoire n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC relève de la compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). 2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 Le juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée le 20 février 2024, puis une nouvelle fois lors de son audience

- 14 du 14 mai 2024, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Invoquant une violation du principe de la bonne foi et du droit à la preuve, la recourante reproche au premier juge d’avoir obtenu le rapport de la médecin-déléguée du 16 avril 2024 de manière illicite, de sorte que ce document serait inexploitable. Elle explique que le juge de paix a mandaté un médecin délégué par courrier du 28 février 2024 en lui demandant de la rencontrer au plus vite et de rendre un rapport sur sa situation, au besoin de prendre toutes mesures immédiatement utiles, dans la mesure où son état apparaissait effectivement alarmant, alors que tel n’était pas le cas. 3.2 3.2.1 Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand,

- 15 - Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection doit se livrer de sa propre initiative à des investigations et n’est pas liée par les offres de preuves des parties ; elle détermine au contraire selon sa propre conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens pertinents pour démontrer ces faits (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 203, pp. 107- 108 ; Chabloz/Copt, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 4 et 7 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; Chabloz/Copt, CR-CC I, op. cit., n. 6 ad art. 446 CC, p. 3181 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 152 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérante. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause (ATF 140 III 6 consid. 3.1 et les auteurs cités). La preuve est illicite, au sens de l’art. 152 al. 2 CPC, parce qu’elle a été obtenue par la commission d’un délit (Chappuis, Les moyens de preuve collectés de façon illicite ou produits de façon irrégulière, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 137).

- 16 - La preuve obtenue illicitement n’est utilisable que d’une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1). La maxime procédurale applicable dans le cas particulier peut jouer un rôle à ce dernier égard (TF 5A_643/2020 du consid.). On admettra plus facilement que l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte lorsque la maxime inquisitoire et/ou d’office est applicable que si la maxime des débats s’applique (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1). Tel sera en particulier le cas lorsque la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC ; pour ce qui concerne l’autorité de protection : art. 446 CC) est applicable, parce que le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_643/2020 précité consid. 4.3.2). Quoi qu’il en soit, l’utilisation de moyens de preuve obtenus à la suite d’une ingérence illicite dans la sphère privée ne doit être admise qu’avec une grande réserve (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1). Celui qui se prévaut de l’illicéité de l’obtention du moyen de preuve a la charge de la preuve (art. 8 CC). Autrement dit, il n’appartient pas à l’autre partie de démontrer la licéité de l’obtention du moyen de preuve (TF 5A_643/2020 précité consid. 4.4). 3.3 On ne discerne pas d’intervention illicite du premier juge, qui devait agir de manière urgente dans le cadre de mesures provisionnelles et était, conformément à la maxime inquisitoire applicable à l’autorité de protection de l’adulte, légitimé à solliciter de l’Office du médecin cantonal l’intervention d’un médecin-délégué en vue d’évaluer l’état de santé de la recourante et l’opportunité d’instaurer une mesure de protection en sa faveur (art. 446 al. 1 et 2 CC). La recourante n’explique d’ailleurs pas quelle norme de droit matériel aurait été éventuellement violée dans ce cadre. En outre, la médecin-déléguée n’a pas établi son rapport sur la base de la demande telle que formulée par le premier juge, mais s’est

- 17 fondée sur des entretiens avec la personne concernée et l’assistante sociale ainsi que sur les pièces du dossier qui lui avaient été transmises. Le grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Sur le fond, la recourante conteste la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en sa faveur. Elle admet avoir rencontré des difficultés financières, celles-ci étant dues à des problèmes d’ordre privé, notamment le décès de son père, relevant que cette circonstance ne justifie pas la mise en place d’une curatelle, dont les conditions ne seraient pas réalisées. A cet égard, elle souligne qu’elle a pu elle-même régler ses problèmes. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour

- 18 justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité, totale ou partielle, de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agit d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agit d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant

- 19 apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 précité ; 5A_844/2017 précité). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 4.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le

- 20 leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448). 4.2.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant

- 21 qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 4.3 Il résulte du dossier que la situation de la recourante a été signalée en octobre 2023 par l’assistante sociale du Z.________, qui a fait état des difficultés rencontrées de longue date par l’intéressée concernant le paiement du loyer de son appartement subventionné. La situation était stable dans les périodes où le Z.________ prélevait le montant du loyer directement sur les revenus de la recourante, sur la base d’une cession de rentes, puis s’était péjorée ensuite de la suppression de cette cession, avec un paiement très irrégulier des loyers. Après l’ouverture d’une première procédure d’expulsion, finalement abandonnée, la recourante avait apparemment pris conscience de la situation et avait respecté le plan de paiement, jusqu’à avoir entièrement remboursé sa dette au mois de mars 2022. Toutefois, dans les mois suivant, elle avait à nouveau cessé de payer son loyer, en sorte qu’à la date du signalement, les arriérés de loyer s’élevaient à 13'960 fr. ; les entretiens avec l’assistante sociale n’y ont rien changé, pas plus que les mesures proposées par celle-ci pour remédier à la situation, le nouveau plan de paiement n’ayant pas non plus été respecté. En mai 2024, les arriérés de loyer se montaient à 19'359 francs. Interpellée par la justice de paix, la médecin traitante de l’intéressée a expliqué qu’elle pouvait difficilement se prononcer sur l’état de santé psychologique de sa patiente, celle-ci ne l’ayant jamais consultée pour ce motif, mais que l’ancien dossier médical [...] de l’intéressée

- 22 mentionnait un retard mental léger et des troubles de la personnalité paranoïde et émotionnellement labile. Selon le rapport médical détaillé du 16 avril 2024, la recourante présente une atteinte cognitive diffuse avec notamment une atteinte exécutive sur le plan de la flexibilité mentale et du contrôle inhibiteur. La condition d’une cause de curatelle apparaît dès lors remplie. S’agissant du besoin de protection, on constate que la recourante a des dettes et des difficultés à payer notamment le loyer de son appartement subventionné, présentant ainsi le risque de se faire expulser sans possibilité de trouver un nouveau logement, compte tenu de sa situation sociale et financière. Contrairement à ce qu’elle soutient, la curatelle provisoire n’a pas été instituée uniquement parce qu’elle aurait connu des difficultés financières. En premier lieu, on relèvera qu’elle n’a cessé de trouver différentes excuses plus ou moins authentiques à ses manquements et que le décès de son père n’explique pas les problèmes de gestion de longue date. Ensuite, les difficultés relevées ne concernent visiblement pas que le paiement du loyer, mais s’étendent, de manière générale, à la gestion des affaires administratives et financières et semblent en lien avec une atteinte cognitive de l’intéressée, comme l’a constaté la médecin-délégué. La situation n’est dès lors pas comparable à celle de l’arrêt de la Chambre de céans du 5 septembre 2022 (n° 151) cité par la recourante, où la personne concernée ne souffrait d’aucun trouble de la pensée, et partant, où il n’y avait aucune cause de curatelle, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. A cet égard, la médecin-déléguée atteste qu’il est difficile pour la recourante de gérer correctement ses affaires administratives et financières, qu’elle n’a pas conscience de ses difficultés, ni la capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires, et que le risque est élevé qu’elle prenne des engagements contraires à ses intérêts ou qu’elle soit victime d’abus de tiers. Le signalement du 19 octobre 2023 de la Ville de [...] liste également les difficultés de la personne concernée en lien avec le paiement de ses loyers, celles-ci étant récurrentes et mentionne les procédures entamées contre l’intéressée, laquelle fuit la discussion ou a tendance à mentir, ainsi que les problèmes de comportement de la personne concernée, qui ont

- 23 généré plusieurs plaintes à son encontre. Le signalement indique enfin que les mêmes problèmes de gestion financière se répètent dans le temps, que les assistants sociaux ne sont pas en mesure de savoir ce que l’intéressée fait de son argent et que toutes les stratégies mises en place jusqu’à présent ont échoué sur le long terme. La recourante soutient qu’elle serait mesure de gérer ses affaires de manière indépendante et qu’elle est à même de solliciter de l’aide, comme elle l’a fait en mandatant un avocat dans le cadre de l’enquête instruite à son égard par le juge de paix. En dépit du fait que la recourante aurait, sur les conseils de son avocat, mis en place un ordre permanent pour le paiement du loyer à l’automne 2023, il s’avère que le Z.________ n’a perçu aucun versement ultérieur pour le loyer ou le plan de paiement convenu et que le montant des arriérés n’a cessé de s’élever, y compris après le signalement. Cette démarche, pour autant qu’elle ait été réellement appliquée, s’est de toute évidence avérée inefficace. L’intéressée n’a pas non plus respecté les indications de sa curatrice qui l’avait pourtant invitée à payer le loyer du mois de mai 2024, faisant le choix unilatéral de payer d’autres factures et de conserver le solde de ses rentes pour ses dépenses personnelles. La recourante n’est donc pas crédible lorsqu’elle affirme dans son recours qu’elle serait en à même de gérer elle-même ses affaires ni lorsqu’elle soutient qu’une solution autre qu’une curatelle – tel qu’un nouveau plan de paiement – aurait pu et pourrait toujours être trouvée avec son mandataire, alors que, depuis le signalement et tandis qu’elle était déjà assistée de son conseil d’office, elle n’établit aucunement qu’elle se serait mobilisée pour entreprendre une quelconque démarche pour assainir sa situation ; au contraire, on doit constater que le montant des arriérés n’a cessé d’augmenter depuis l’ouverture de la procédure. Force est ainsi de constater que l’intéressée ne paraît pas apte à gérer seule ses affaires administratives et financières de manière adéquate. On doit également admettre que le seul accompagnement d’un avocat n’est pas suffisant, en l’état, un soutien accru apparaissant nécessaire, notamment par le fait que le représentant désigné puisse, en cas de besoin, agir à la place de la recourante pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, durant l’enquête à tout le moins. Par ailleurs, s’il est regrettable que, malgré l’institution d’une curatelle en urgence, la procédure

- 24 d’expulsion se soit poursuivie, cette situation est entièrement de la responsabilité de la recourante, en raison de ses nombreux manquements dans le paiement du loyer et de son inaction à cet égard, mais ne remet pas en question la nécessité et l’opportunité d’une mesure de curatelle. Au vu de l’avis d’exécution forcée de l’expulsion qui a été rendu, la désignation d’une curatrice se justifie d’autant plus pour assurer la bonne gestion des affaires, le cas échéant demander les aides financières nécessaires en lien avec un hébergement d’urgence, pendant que l’intéressée se concentrera sur la recherche d’un nouveau logement, dont il conviendra ensuite de garantir le paiement régulier du loyer afin d’éviter une nouvelle expulsion. Enfin, la possible confusion de l’assistante sociale du Z.________ entre la date fixée pour l’avance de frais dans la procédure d’expulsion et la date d’exécution forcée n’est pas déterminante s’agissant du besoin de protection de la recourante, lequel apparaît suffisamment vraisemblable, et ne modifie pas l’appréciation exposée cidessus. Pour le surplus, la recourante n’émet aucune critique à l’encontre de la curatrice professionnelle désignée, laquelle paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 CC. Il résulte de ce qui précède que la curatelle provisoire, telle que décidée, s’avère adéquate, proportionnée et nécessaire, tant la cause que la condition d’une telle mesure paraissant réunies au stade des mesures provisionnelles. C’est donc à bon droit que cette mesure a été maintenue à titre provisoire par le premier juge. Au demeurant, la nécessité d’une mesure de protection, le cas échéant son étendue, sera réexaminée à l’issue de l’enquête en cours. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2

- 25 - 5.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminant la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1. et les références citées). 5.2.2 En l’occurrence, le recours était manifestement voué à l’échec, dès lors que les conditions d’une curatelle étaient manifestement remplies au stade des mesures provisionnelles, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à recourir. La recourante, qui était déjà assistée du même conseil d’office durant la procédure de première instance, aurait dû s’en rendre compte. Sa requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario). 5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 26 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Fabien Mingard (pour P.________), - Mme W.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D123.045841 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D123.045841 — Swissrulings