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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D123.005433

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,577 words·~23 min·3

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D123.005433-230421 140 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 juillet 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2023, motivée le 17 mars 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : le premier juge ou la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1936 (I), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)) en sa faveur (II), a nommé W.________ en qualité de curateur provisoire (III), a dit que le curateur aurait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), a invité le curateur à soumettre des comptes chaque année à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de X.________ (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de celle-ci afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a retenu que, même si la personne concernée semblait relativement à même de gérer ses affaires administratives et financières, il ressortait du signalement du Dr J.________ ainsi que du rapport des intervenants du Centre médico-social (ci-après : CMS) du [...] qu’elle présentait des troubles significatifs de la mémoire et

- 3 qu’il était à craindre que des tiers profitent de sa situation, en particulier son ancien compagnon qui n’était vraisemblablement pas une personne digne de confiance. Constatant que sa situation se trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel, le premier juge a estimé qu’il était nécessaire qu’un réseau social soit mis en place autour de X.________ ([...], [...]), de façon à ce qu’elle puisse bénéficier d’une aide professionnelle bienveillante, aide dont la mise en œuvre dépendait de l’institution d’une curatelle. B. Par acte du 26 mars 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance. Par courrier du 4 avril 2023 adressé à la Chambre des curatelles, W.________ a indiqué qu'il avait rencontré la recourante le 31 mars 2023 et qu'après un bref échange, elle avait confirmé l'acceptation de la nomination d'un curateur. Le 17 avril 2023, la recourante a été interpellée par la Juge déléguée de la Chambre de céans sur le maintien ou non de son recours et a été rendue attentive au fait que sans réponse de sa part d’ici au 25 avril 2023, il serait statué et des frais pourraient être mis à sa charge. X.________ n'a pas réagi. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. X.________, née le [...] 1936, habite à [...]. 2. Le 2 février 2023, le Dr J.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de la personne concernée depuis plusieurs années, a signalé la situation de celle-ci et a sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, considérant qu’elle n’était plus en

- 4 mesure de gérer ses affaires. Il a indiqué qu’elle présentait des troubles significatifs de la mémoire et qu’elle oubliait régulièrement les rendezvous à sa consultation, ce même si son assistante médicale l’appelait toujours la veille des rendez-vous pour les lui rappeler. Il a mentionné que X.________ avait eu un rendez-vous avec un notaire pour régler certaines affaires, mais qu’une fois sur place elle aurait, selon les dires de la personne du CMS qui l’avait accompagnée, décidé qu’elle n’en avait plus besoin. Le médecin a relevé que la personne concernée était également de plus en plus fragile physiquement, qu’elle avait perdu beaucoup de poids pour des raisons incertaines et qu’elle avait fait plusieurs chutes dernièrement. Par ailleurs, il a encore observé qu’il était à craindre que certaines personnes profitent de la situation de la personne concernée, en particulier son ancien compagnon, duquel elle était en principe séparée, mais qui s’installait régulièrement chez elle. 3. Dans leur rapport du 3 mars 2023, [...] et [...], respectivement responsable et assistante sociale du CMS du [...], ont exposé que l’assistante sociale intervenait auprès de X.________ depuis le 24 février 2022, le suivi social ayant auparavant été assuré par les intervenants de [...]. Ils ont relaté que la personne concernée était veuve depuis une quinzaine d’années et qu’elle n’avait plus de contact avec sa fille en [...] de même que son fils au [...]. Ils ont observé que jusqu’en décembre 2022, X.________ ne présentait pas de difficultés particulières dans la gestion de ses affaires administratives et financières, étant bénéficiaire des prestations complémentaires AVS, précisant que l’assistante sociale ne gérait alors que les demandes de fonds relatives à des dépenses extraordinaires (notamment un séjour de repos dans un hôtel). Ils ont indiqué que dans le courant du mois de décembre 2022 et à la suite du décès de sa sœur, la situation cognitive de l’intéressée s’était péjorée. Il avait été constaté qu’elle oubliait de plus en plus fréquemment ses rendez-vous et ne retrouvait plus aussi aisément les documents administratifs lors de la visite de l’assistante sociale. Ils ont ajouté que X.________ avait demandé à ce qu’un court séjour dans un hôtel soit organisé, afin qu’elle puisse se reposer, séjour durant lequel elle avait

- 5 sollicité l’aide de sa voisine pour gérer ses affaires administratives et financières. Ils ont par ailleurs indiqué qu’un autre facteur de crise était lié à la présence d’un homme que la personne concernée présentait comme son compagnon avec lequel elle avait des liens depuis une quinzaine d’années, ce dernier s’étant installé chez elle depuis au moins trois mois. Il a été relevé qu’elle était ambivalente quant à cette présence et éprouvait des sentiments opposés à l’égard de cet homme, affirmant tantôt que tout se passait bien avec lui, tantôt qu’elle souhaitait qu’il s’en aille et lui rende les clés ; de plus, selon les dires de X.________, cet homme aurait utilisé sa carte bancaire sans contact à plusieurs reprises sans son autorisation et il aurait également eu des excès de colère l’obligeant à faire intervenir la police à son domicile. Les intervenants du CMS ont enfin mentionné que depuis le mois de décembre 2022, la personne concernée avait chuté à trois reprises au moins, qu’elle avait dû être hospitalisée durant une semaine à la suite de sa dernière chute datant du mois de février 2023 et que depuis son retour à domicile, elle bénéficiait d’une aide renforcée du CMS du [...], notamment au niveau des soins de base et des soins infirmiers. 4. Entendue à l’audience de la juge de paix du 8 mars 2023, X.________ a déclaré qu’elle n’avait aucune dette et que son appartement était impeccable, de sorte qu’elle n’avait pas besoin d’une curatelle. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas de troubles de la mémoire et qu’elle bénéficiait de l’aide du CMS ainsi que d’une femme de ménage trois fois par semaine, ajoutant que son compagnon lui faisait des courses et mangeait avec elle trois fois par semaine. Elle a admis qu’elle n’avait pas confiance en lui et qu’il profitait d’elle. Elle a précisé qu’il avait déjà utilisé sa carte bancaire, sans son autorisation, mais qu’elle avait besoin de lui et que sa présence et son aide la rassuraient. Elle a toutefois aussi confirmé qu’il n’était pas la personne la mieux placée pour lui apporter de l’aide. Elle a évoqué le souhait qu’il parte de chez elle, en indiquant qu’il passait parfois la nuit à son domicile. Elle a par ailleurs expliqué qu’elle avait eu un grave accident et qu’elle devait dès lors se déplacer en chaise roulante, ce durant encore

- 6 deux mois. Elle a enfin indiqué qu’elle avait des contacts avec son fils et sa sœur, habitant respectivement au [...] et à [...]. Au terme de l’audience, la personne concernée a donné son accord à l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 4 avril 2023/66). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du

- 7 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée qui conteste la curatelle provisoire instituée en sa faveur, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à

- 8 consulter l'autorité de protection. Le curateur n’a pas non plus été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de la recourante lors de son audience du 8 mars 2023, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. L'ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante estime que la curatelle est injustifiée, considérant pouvoir gérer elle-même ses rendez-vous, de même que ses affaires administratives et financières. Elle soutient être capable de se déplacer seule et d'aller à ses rendez-vous, disant être entourée par des amis, même si sa famille est loin d'elle. Elle affirme en particulier qu'elle a

- 9 repris le poids qu'elle avait perdu à la suite du décès de sa sœur, qu'elle a des moyens mnémotechniques pour ne pas oublier ses rendez-vous et que son conjoint est présent et qu'il était venu la voir quand elle était hospitalisée, cette relation étant « faite de haut et de bas, la plupart du temps de malentendu (sic) ». Elle indique que même si son attitude est ambivalente s'agissant de son conjoint, celui-ci n'est pas quelqu'un de nuisible et il s'occupe d'elle. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte

- 10 la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que

- 11 nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

- 12 - 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51), étant précisé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

- 13 - 3.3 En l'espèce, il ressort du signalement du 2 février 2023 du médecin qui suit la recourante depuis plusieurs années que celle-ci présente des troubles significatifs de la mémoire et que d'un point de vue physique elle est fragile, ayant fait plusieurs chutes ces derniers mois. Son médecin craignait également que certaines personnes profitent de la situation de la recourante, en particulier son ancien compagnon dont elle était en principe séparée et qui venait régulièrement chez elle. Dans leur rapport du 3 mars 2023, les intervenants du CMS ont confirmé la péjoration de la situation de la recourante, indiquant que jusqu'en décembre 2022, il n’avait pas été observé de difficultés majeures chez elle, mais que depuis le décès de sa sœur à cette période, la recourante avait besoin d'aide pour gérer ses paiements et son administratif. De plus, les intervenants du CMS ont relevé l'attitude très ambivalente de la recourante, qui affirmait tantôt que tout se passait bien avec son compagnon et tantôt qu’elle déclarait souhaiter qu'il parte, ayant encore relevé qu'il aurait utilisé sa carte bancaire sans son autorisation. Ainsi, dans ces circonstances, même si le décès de la sœur de la recourante explique vraisemblablement en partie l'état de fragilité dans lequel elle se trouve, et notamment sa perte de poids en décembre 2022janvier 2023, il y a lieu de considérer que la recourante présente un état de faiblesse tant du point du vue cognitif que physique qui impacte directement sur sa capacité à gérer ses affaires, étant précisé qu’elle souffre de troubles cognitifs de longue date. Elle a en outre déclaré n'avoir pas confiance dans son ancien compagnon tout en précisant avoir besoin de lui et que sa présence la rassurait, ce qui témoigne aussi de la fragilité de sa situation. Au demeurant, l’ambivalence de la recourante est encore apparue dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'elle a déclaré à l'audience de la justice de paix du 8 mars 2023 qu'elle était d'accord avec une curatelle de gestion et de représentation, contre laquelle elle a ensuite recouru. Par la suite, selon son curateur, elle a accepté la mesure, mais la recourante n'a pas répondu au courrier de la Chambre des curatelles lui demandant si elle maintenait ou retirait son recours. Il ressort enfin du dossier que sa situation financière est précaire, étant précisé qu'elle bénéficie de prestations complémentaires AVS, et qu’ainsi

- 14 celle-ci pourrait facilement être mise en péril sans l’assistance nécessaire pour gérer ses affaires administratives et financières. En conséquence, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que la recourante présente une cause de curatelle, qui implique un besoin de protection, d'autant qu'elle semble minimiser ses difficultés alors qu'il est établi que sa situation s'est dégradée et complexifiée dernièrement. Une mesure de curatelle est nécessaire et respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure plus légère ne paraissant en l'état permettre de protéger adéquatement la recourante. A cet égard, l'enquête permettra de déterminer précisément si le besoin de protection perdure et quelles sont les mesures les plus adaptées à la situation de la recourante. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de première instance était donc légitimée à instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de cette dernière, cette mesure devant être confirmée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 15 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - M. W.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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