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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D121.033728

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,433 words·~27 min·3

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D121.033728-231043 181 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 septembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 24 mars 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 mars 2023, motivée le 29 juin 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a clos l’enquête en institution de curatelle diligentée en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1944 (I), a rejeté la requête du 31 décembre 2021 de celle-ci tendant à la levée de la mesure (II), a institué, au fond, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (III), a confirmé en qualité de curatrice B.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a rappelé que la curatrice aurait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire pour ses besoins ordinaires (V), a rappelé que la curatrice était invitée à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VII), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VIII).

- 3 - En droit, les premiers juges ont constaté que, d’après les experts, la personne concernée présentait des traits de dépendance, des traits narcissiques, de l’immaturité affective ainsi qu’une certaine naïveté et influençabilité, et qu’en raison de ces caractéristiques, elle n’était pas en mesure d’assurer seule la sauvegarde de ses intérêts en ce sens qu’elle rencontrait des difficultés à gérer ses affaires personnelles. Ils ont relevé à cet égard qu’un extrait du registre de ses poursuites datant du 1er septembre 2021 faisait état d’actes de défaut de biens pour un montant total de 41'085 fr. 60, établis principalement en faveur de deux offices d’impôts. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de faiblesse, la personne concernée n’était pas capable de gérer seule ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts et que, sans aide extérieure, sa situation serait amenée à se détériorer. B. Par acte du 25 juillet 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à la levée de la curatelle. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. X.________, née le [...] 1944, habite à [...]. 2. Le 4 août 2021, M.________, assistante sociale auprès du T.________, a signalé la situation de la personne concernée, exposant que celle-ci avait besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières et qu’elle avait par ailleurs évoqué à plusieurs reprises un passage à l’acte suicidaire. Elle a indiqué que X.________ s’était présentée au [...] du T.________ le 3 mars 2021 en raison de loyers impayés pour lesquels elle avait été mise en demeure le 10 juin 2021 et que l’intéressée s’était à nouveau présentée au T.________ le 4 août 2021, annonçant cette

- 4 fois-ci que F.________ lui avaient coupé l’électricité, que D.________ avait coupé sa ligne téléphonique et qu’elle risquait une résiliation de son bail pour défaut de paiement. L’assistante sociale a estimé nécessaire que X.________ puisse bénéficier d’une curatelle, notamment afin d’effectuer les demandes d’aides financières nécessaires permettant d’éviter son expulsion. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 août 2021, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur de la personne concernée et a désigné en qualité de curatrice provisoire, B.________ du SCTP. Lors de l’audience du 2 septembre 2021 de la juge de paix, X.________ a déclaré qu’elle s’était toujours occupée de ses affaires et qu’une aide pourrait lui être utile de manière momentanée. Elle a indiqué qu’elle n’avait en l’état plus d’idées noires, que cette période était passée et qu’elle se sentait mieux moralement. Sa curatrice a expliqué que l’arriéré de loyers avait pu être réglé par le fond du SCTP, ce qui avait permis d’éviter la résiliation de bail, X.________ n’ayant pas les moyens nécessaires pour payer cet arriéré. Elle a ajouté que les frais d’électricité avaient été réglés par le service social et qu’il convenait encore que D.________ accepte le plan de paiement pour les factures impayées totalisant environ 500 francs. Elle a précisé que le petit-fils de X.________ lui avait emprunté 10'000 fr. et qu’il convenait qu’il les rembourse. La curatrice a encore exposé que l’intéressée percevait des rentes AVS et LPP et que son loyer s’élevait à 1'050 francs. Elle a considéré que le maintien de la curatelle permettrait de stabiliser la situation financière de celle-ci. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2021, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur de la personne concernée et a maintenu la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en sa faveur, de même que la curatrice provisoire. L’autorité de protection a retenu en substance que X.________ connaissait une situation financière instable et semblait

- 5 présenter des idéations suicidaires, qu’au vu des difficultés rencontrées, elle ne paraissait pas en mesure de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, étant précisé que si certaines dettes avaient pu être réglées, sa situation demeurait instable et qu’au demeurant, la personne concernée n’était pas opposée à l’institution d’une curatelle provisoire. 3. Par requête du 31 décembre 2021, X.________ a demandé la levée de la curatelle provisoire. Elle a expliqué que certaines factures étaient demeurées en souffrance en raison du départ en vacances de sa curatrice, laquelle n’avait pas pris les mesures adéquates pour assurer leur paiement pendant son absence. Elle a estimé être capable de reprendre ses affaires personnelles en mains. 4. A l’audience du 10 février 2022 de la juge de paix, la personne concernée a indiqué avoir l’impression « d’être en prison à cause de la curatelle » et ne plus être au courant de ses propres affaires. Elle a admis que la mesure l’avait notamment aidée pour le paiement de son loyer. Elle a rappelé s’être toujours occupée de ses affaires et souhaiter dès lors savoir ce qui se passait avec leur gestion, précisant ne plus pouvoir dormir la nuit en raison de cette situation. Elle a estimé que, s’étant « débrouillée seule toute sa vie », elle n’avait pas besoin de mesure de protection. Sa curatrice a exposé que l’expulsion de son appartement avait pu être évitée au mois d’août 2021 grâce à l’institution de la curatelle provisoire, les loyers et les factures d’électricité arriérés ayant pu être payés. Elle a ajouté que le règlement régulier de la prime d’assurance-maladie de la personne concernée avait pu reprendre, mais que les montants des factures de l’abonnement téléphonique de celle-ci dépassaient ses capacités financières, étant précisé que pour garder son numéro de téléphone, la personne concernée avait refusé de changer d’abonnement. Elle s’est déclarée favorable au maintien de la curatelle,

- 6 précisant qu’il était nécessaire de régler l’emprunt d’argent par le petitfils. A l’issue de l’audience, la juge de paix a mis en œuvre une expertise psychiatrique concernant X.________. 5. Par courriers des 10 et 28 mars, 3 avril, 8 août et 28 novembre 2022, X.________ a, en substance, requis la levée de la curatelle provisoire, estimant notamment que cette mesure était une « honte », la mettant dans une position « pire qu’en prison » et qu’elle n’était « pas folle », menaçant de s’exprimer dans la presse ou de recourir au Tribunal cantonal. 6. Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2023, la Dre L.________ et la psychologue W.________, du [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont répondu aux questions de la manière suivante : « […] 1. Diagnostic a) L’expertisée présente-t-elle une déficience mentale ou des troubles psychiques (notion comprenant la dépendance aux produits stupéfiants, à l’alcool ou aux médicaments, les polytoxicomanies et autres dépendances) ? REPONSE : Non, nous ne retenons pas de déficience mentale ni de troubles psychiques chez Madame X.________. Elle présente toutefois des traits de personnalité dépendante, narcissiques et immatures, ne constituant pas un trouble de la personnalité caractérisé. b) L’expertisée est-elle, en raison des atteintes à sa santé, dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ? REPONSE : Madame X.________ ne présentant pas de trouble mental au sens de la CIM-10, cette question tombe. Les caractéristiques de sa personnalité l’empêchent toutefois d’agir de manière raisonnable dans la gestion de ses affaires administratives et financières, au moment de nos entretiens d’expertise.

- 7 c) S’agit-il d’une affection momentanée, curable et, cas échéant, dans quel laps de temps ? REPONSE : Madame X.________ ne présentant pas de trouble mental au sens de la CIM-10, cette question tombe. d) L’expertisée paraît-elle prendre conscience des atteintes à sa santé ? REPONSE : Madame X.________ ne présentant pas de trouble mental au sens de la CIM-10, cette question tombe. e) En cas de dépendance, quelles répercussions la consommation de substance a-t-elle sur la santé psychique de l’expertisée ? Avez-vous connaissance de répercussions sur la santé somatique de l’expertisée ? REPONSE : Nous ne retenons pas de dépendance aux substances, chez Madame X.________. Néanmoins, une attention particulière devrait être portée à sa consommation d’alcool, Madame X.________ évoquant une consommation occasionnelle d’alcool et affirmant en fabriquer chez elle. 2. Besoin de protection a) L’expertisée est-elle capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), est-elle susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers ? REPONSE : Non, Madame X.________ n’est pas capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et elle est susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers. b) Avez-vous connaissance d’une incapacité de l’expertisée à gérer certaines de ses affaires ? Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles ? REPONSE : Oui, Madame X.________ présente des difficultés de gestion de ses affaires administratives (en lien notamment avec des difficultés de compréhension) et financières (elle fait l’objet de dettes depuis plusieurs années qu’elle banalise et elle peine à refuser d’aider financièrement des proches ou des connaissances malgré ses problèmes financiers, occasionnant une situation sociale précaire). c) L’expertisée est-elle capable de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès d’un tiers ? REPONSE : Non, Madame X.________ ne parait pas capable de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires, étant donné ses traits de personnalité dépendants et immatures, ainsi qu’une certaine naïveté qui en découle, l’amenant à avoir une confiance aveugle envers autrui. Ainsi, elle présente des difficultés à demander de l’aide de manière appropriée et ne consulte pas toujours des personnes adéquates quant à ses problèmes personnels. 3. Divers

- 8 - Y-a-t-il une contre-indication médicale à l’audition de l’expertisée par l’autorité de protection compte tenu du diagnostic posé sous chiffre 1 (déficience mentale ou troubles psychiques) ? REPONSE : Non. » 7. Lors de l’audience de la justice de paix du 24 mars 2023, X.________ a déclaré avoir pris connaissance du rapport d’expertise, faisant diverses rectifications de son contenu, notamment sur le fait qu’elle ne consommait pas d’alcool car elle n’aimait pas ça. Elle a expliqué avoir simplement informé les experts qu’elle appréciait faire elle-même du limoncello pour en offrir à des amis, estimant ainsi ne pas être folle ou alcoolique. Elle a répété être prisonnière de sa curatelle et ne plus avoir de vie. Elle a indiqué devoir payer certaines factures malgré la curatelle, comme la facture d’un contrôle médical lié à son permis de conduire. Elle a déclaré avoir souhaité changer de téléphone, ce que sa curatrice provisoire n’avait pas accepté, raison pour laquelle elle avait fait appel à un ami et réglait elle-même ses factures téléphoniques. Elle a renouvelé ses propos selon lesquels elle ne voulait pas de curatelle, en sollicitant la levée, et qu’avec l’aide d’un avocat, elle irait jusqu’au Tribunal fédéral. B.________ a confirmé que les factures téléphoniques étaient payées par un ami de la personne concernée et donc directement transmises à cette dernière. Elle a indiqué que le manque de collaboration de X.________ était un problème qui la préoccupait, mais que la curatelle était nécessaire, de sorte qu’elle devait être maintenue en l’état. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante.

- 9 - 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, cf. CCUR 17 mars 2023/53). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 CC, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut

- 10 aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée qui conteste la curatelle instituée en sa faveur, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue

- 11 personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires (cf. art 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 et les références citées). L’établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 2.3 En l'espèce, la personne concernée a été entendue par la justice de paix le 24 mars 2023, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Par ailleurs, pour rendre la décision litigieuse instituant une curatelle de représentation et de gestion, qui n’emporte pas de limitations sur les droits civils de la recourante, l’autorité de protection s'est fondée sur le rapport d'expertise du 8 mars 2023 établi par le Dre L.________ et la psychologue W.________, du [...] du CHUV. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste le refus de lever la curatelle. Elle expose notamment qu'elle s'est occupée seule de ses affaires jusqu'en juillet 2021, qu'elle a prêté de l'argent à son petit-fils qui ne le lui a pas rendu, ce qui l'a mise dans l'embarras, qu'elle n'est ni folle ni sénile,

- 12 qu'elle n'a jamais eu d’idées suicidaires et qu'elle ne peut plus voir ses amies à cause de la curatelle. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences

- 13 - (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de

- 14 protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de

- 15 représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, la recourante présente une cause et une condition de curatelle. En effet, une curatelle provisoire de représentation et de gestion a été instituée en faveur de la recourante, âgée de 79 ans, à la suite du signalement déposé le 4 août 2021 par le T.________. La recourante était alors menacée d'être expulsée de son appartement en raison de loyers impayés, son électricité avait été coupée car elle ne s'était pas acquittée de factures et elle ne pouvait plus recharger son téléphone mobile. Ce signalement mentionne qu'elle avait prêté 16'000 fr. à son petit-fils ; de plus, selon l'assistante sociale qui l’a rédigé, la recourante avait tenu des propos suicidaires. Lors de l'audience du 2 septembre 2021, la recourante a indiqué ne plus avoir d'idées noires et qu'elle se sentait mieux moralement. Même si l'expertise psychiatrique ne retient pas de déficience mentale, ni de troubles psychiques, ni de trouble de la personnalité caractérisé, et qu'elle ne retient en outre pas d'idées suicidaires, elle indique que les caractéristiques de la personnalité de dépendances, narcissiques et immatures de la recourante l'empêchent

- 16 d'agir de manière raisonnable dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Par ailleurs, la recourante nécessite d’être protégée. Ce besoin d’assistance est illustré par les cinquante-six actes de défaut de biens pour un total de 41'085 fr. 60 délivrés entre le 7 septembre 2016 et le 26 août 2021 concernant la recourante. De ce fait, il s’avère que la situation très précaire de la recourante n'est pas seulement liée au prêt qu'elle a consenti à son petit-fils, mais qu’elle existe depuis plusieurs années. Quant à l'expertise, elle mentionne que la recourante n'est pas capable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et qu'elle est susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d'être victime d'abus de tiers. Elle précise encore que la recourante présente des difficultés de gestion de ses affaires administratives (en lien notamment avec des difficultés de compréhension) et financières (elle fait l'objet de dettes depuis plusieurs années qu'elle banalise et peine à refuser d'aider financièrement des proches ou des connaissances malgré ses problèmes financiers, occasionnant une situation sociale précaire). En particulier, l’expertise met en évidence des traits de dépendance chez la recourante, avec un besoin d’être aidée dans diverses démarches personnelles, précisant qu’elle semble lutter contre ces aspects en s’opposant aux aides proposées. Elle relève enfin que son immaturité affective se caractérise par une certaine naïveté et une influençabilité, l’amenant à faire confiance à des personnes qu’elle connaît peu. Le besoin de protection est donc patent. Dans ces circonstances, seule une curatelle de représentation et de gestion est apte à atteindre le but de protection visé. En effet, la recourante refuse toute aide et collaboration. Elle n'est absolument pas prête à collaborer avec la curatrice qu'elle n'accepte de voir que hors de son domicile et seulement occasionnellement. Même si la recourante a déclaré lors de l'audience du 10 février 2022 qu'elle souhaitait savoir ce qui se passait avec la gestion de ses affaires et qu'elle « n'en dort plus la nuit », son absence totale de collaboration subséquente et son refus de toute aide rendent impossible l'institution d'une mesure plus légère telle

- 17 qu'une curatelle d'accompagnement. Au demeurant, la recourante n'a pas été privée de l'exercice des droits civils dès lors qu'elle n'a pas accompli d'actes inconsidérés depuis l'institution de la curatelle, de sorte que la limitation de son autonomie est mesurée. Enfin, on ne comprend pas en quoi elle serait empêchée par la curatelle instituée de voir ses amies comme elle l'indique, la mesure portant sur la gestion administrative et financière de ses affaires. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de première instance était donc légitimée à instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de cette dernière, cette mesure devant donc être confirmée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 18 - III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - SCTP, à l’att. de Mme B.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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