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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D121.000056

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,308 words·~7 min·2

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D121.000056-220272 74

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 mai 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 450 al. 3 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Orbe, contre la décision rendue le 8 février 2022 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 8 février 2022, la Justice de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de D.________ (ci-après : le recourant, né le [...] 1944, domicilié route des [...], à [...], sans prononcer de mesure (recte I) et a dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Les premiers juges ont en substance retenu que la situation du recourant avait été signalée par l’EMS [...] (ci-après : l’EMS), qui exposait d’une part que l’intéressé recevait de nombreux commandements de payer concernant des factures, notamment de l’EMS – qu’il refusait catégoriquement d’honorer – et d’autre part qu’une mesure de curatelle devait être instituée en faveur de l’intéressé, afin que sa situation n’empire pas. Les premiers juges ont toutefois considéré que dans la mesure où le recourant avait emménagé dans un appartement à [...] au mois de février 2021, et que depuis lors, plus aucun élément alarmant ne leur avait été signalé, ils pouvaient mettre fin à l’enquête en cours sans prononcer de mesure. 2. Par courrier du 9 mars 2022 adressé à la Chambre de céans, qui a pour intitulé « Recours ; contre clôture d’enquête justice de paix », D.________ a requis une copie des correspondances du 27 novembre 2020 et 29 janvier 2021 de l’EMS, ainsi que les autres pièces adressées par cet établissement à la Chambre de céans, afin de pouvoir se prononcer. Le 15 mars 2022, la Chambre de céans a transmis les correspondances demandées au recourant. Par courrier du 26 mars 2022 adressé à la Chambre de céans, D.________ a formulé de manière confuse des remarques relatives à diverses factures.

- 3 - 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.________, l’autorité de protection constatant que la situation signalée ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 3.2.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511).

- 4 - S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC – applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE –, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 précité consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 précité consid. 4.2.2). 3.2.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit., p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). 3.3 En l'espèce, les écritures du recourant ne contiennent ni conclusion ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être annulée. L’intéressé n’explique en effet pas ce qu’il reproche aux premiers juges ni ce qu’il attend de la Chambre de céans. Il se contente d’émettre des remarques concernant diverses factures, lesquelles ne font pas l’objet de la décision entreprise. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour ce premier motif. A cela s’ajoute que la décision entreprise met fin à l’enquête sans instituer de curatelle. Il est ainsi douteux que le recourant dispose

- 5 d’un intérêt juridique à s’opposer à la décision, dès lors qu’il n’a pas solliciter l’institution d’une mesure (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________,

- 6 et communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de- Vaud, - EMS [...], à Yverdon-les-Bains, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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