252 TRIBUNAL CANTONAL D120.039029-211996 47 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 mars 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 390, 398, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 21 septembre 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 septembre 2021, adressée pour notification le 29 novembre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l’enquête en institution d’une curatelle diligentée à l’endroit d’V.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), institué une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), dit que celui-ci était privé de l’exercice des droits civils (III), maintenu en qualité de curateur L.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : le SCTP) (IV), fixé les tâches du curateur (V à VII), laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX). Les premiers juges ont considéré qu’V.________ présentait une pathologie psychiatrique chronique constituée d’un trouble délirant persistant (interprétation délirante avec des éléments persécutoires et de grandeur), ainsi que d’un trouble cognitif léger accompagné d’une atteinte cognitive probablement d’origine vasculaire, qu’il était empêché de gérer l’ensemble de ses affaires de manière autonome et conforme à ses intérêts et de désigner un représentant en raison de sa symptomatologie, qu’il présentait ainsi tant une cause qu’une condition de mise sous curatelle et que seule une mesure de protection complète, à savoir une curatelle de portée générale, était en l’état à même de lui apporter la protection nécessaire. B. Par acte du 29 décembre 2021, V.________ a interjeté un recours contre cette décision. C. La Chambre retient les faits suivants :
- 3 - Le 5 août 2020, la Dre P.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie, et le Dr H.________, respectivement médecin cadre et médecin assistant au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé du Centre F.________ (ci-après : le F.________), ont signalé la situation d’V.________, né le [...] 1943, sollicitant de la justice de paix l’instauration d’une mesure de curatelle en extrême urgence en faveur de l’intéressé. Les médecins ont indiqué que le prénommé, sans domicile fixe depuis 2008, était connu pour un trouble délirant persistant, sans traitement médicamenteux, sans prise en charge connue, ni investigation et adaptation thérapeutique, et était arrivé le 29 juillet 2020 dans leur service ensuite de son placement médical à des fins d’assistance, ajoutant que l’intéressé était dans l’incapacité de prendre des décisions éclairées quant à sa situation. Le 23 septembre 2020, la Dre P.________ a indiqué que la personne concernée était sortie d’hospitalisation le 26 août 2020, n’avait pas de domicile fixe mais dormait à la structure d’accueil de nuit [...]. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 7 octobre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment institué une curatelle de portée générale au sens des art. 445 et 398 CC en faveur d’V.________ et a nommé en qualité de curateur provisoire L.________, assistant social auprès du SCTP. A son audience du 12 novembre 2020, la juge de paix a entendu V.________ et son curateur. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de la personne concernée, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, a confirmé la mesure de curatelle de portée générale provisoire, a privé provisoirement V.________ de l’exercice de ses droits civils et a maintenu L.________ en qualité de curateur provisoire.
- 4 - Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 20 juillet 2021, les Dres B.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie, et Z.________, respectivement cheffe de clinique et cheffe de clinique adjointe à l’Institut de psychiatrie légale IPL du F.________, ont posé les diagnostics de trouble délirant persistant, sans précision, ainsi que de trouble cognitif léger, et ont répondu aux questions qui leur étaient posées comme suit : « 1. Diagnostic a) L’expertisé présente-t-il une déficience mentale ou des troubles psychiques (notion comprenant la dépendance aux produits stupéfiants, à l’alcool ou aux médicaments, les polytoxicomanies et autres dépendances) ? RÉPONSE : Oui, Monsieur V.________ présente une pathologie psychiatrique chronique constituée d’un trouble délirant persistant. A cela s’ajoute un trouble cognitif léger avec une atteinte cognitive probablement d’origine vasculaire dont l’évolution dans le temps risque de tendre vers une péjoration, en raison de l’absence de prise en charge cognitive, somatique et psychiatrique. b) L’expertisé est-il, en raison des atteintes à sa santé, dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ? RÉPONSE Oui, en raison de sa pathologie psychiatrique, Monsieur V.________ donne à chaque évènement ou chaque décision le concernant une interprétation délirante avec des éléments persécutoires et de grandeur. Ainsi, dans certains domaines spécifiques, il ne semble pas disposer de sa capacité de discernement, notamment concernant des décisions administratives (renouvellement de permis, ouverture d’un compte en banque, souscription d’une assurance maladie) et médicale (en raison de son sentiment de persécution, Monsieur V.________ refuse de consulter un médecin et de prendre les traitements indiqués que ce soit concernant son état de santé psychique ou somatique).
- 5 c) S’agit-il d’une affection momentanée, curable, et, cas échéant, dans quel laps de temps ? RÉPONSE : Le trouble délirant persistant est un trouble psychiatrique curable moyennant un traitement antipsychotique. Toutefois, Monsieur V.________ présente une symptomatologie de ce trouble depuis longue date (en tout cas depuis 2006) et le trouble semble s’être chronicisé. Nous observons toutefois une réponse partielle au traitement médicamenteux, lors de son hospitalisation. Concernant les troubles cognitifs, en raison de la chronicité du trouble psychiatrique que nous avons mis en évidence, de l’absence de conscience morbide et de prise en charge, le risque de tendre vers une péjoration dans le sens d’un diagnostic de démence est important. d) L’expertisé paraît-il prendre conscience des atteintes à sa santé ? RÉPONSE : Non, Monsieur V.________ est totalement anosognosique de ses troubles. e) En cas de dépendance, quelles répercussions la consommation de substances a-t-elle sur la santé psychique de l’expertisé ? Avez-vous connaissance de répercussions sur la santé somatique de l’expertisé ? RÉPONSE : Non, Monsieur V.________ ne relate pas de consommation de substances, et nous n’observons pas de signes de sevrage ou d’imprégnation lors des entretiens. 2. Besoin de protection a) L’expertisé est-il capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), est-il susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers ?
- 6 - RÉPONSE : Monsieur V.________ semble capable de préserver ses intérêts au quotidien, utilisant son revenu avec parcimonie et sans achat ou signature de contrat pouvant lui nuire. En raison des idées délirantes qu’il présente il peut toutefois prendre des décisions à risque de compliquer sa situation sociale et sanitaire, notamment en refusant de souscrire une assurance maladie ou de renouveler ses papiers d’identité, mais également mettant en péril son état de santé en raison du refus de soins. Concernant le risque d’abus de tiers, les idées délirantes de persécution l’amènent à éviter le contact, et il ne semble pas s’entourer de personnalités malveillantes. Il dit au contraire se méfier notamment des personnes susceptibles de le voler et se montre rapidement interprétatif vis-à-vis d’autrui, que ce soit d’individus inconnus ou de professionnels comme son curateur. b) Avez-vous connaissance d’une incapacité de l’expertisé à gérer certaines de ses affaires et, si oui, pouvez-vous préciser lesquelles ? RÉPONSE : Oui, Monsieur V.________ semble avoir des difficultés à gérer certaines affaires lorsqu’elles impliquent des tiers ou une institution, comme le fait d’ouvrir un compte en banque, de renouveler ses papiers d’identité, ou de souscrire une assurance maladie. Il ne semble en revanche pas effectuer de dépenses inconsidérées qui mettent en danger son budget. c) L’expertisé est-il capable de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès de tiers ? RÉPONSE : Non, du fait que Monsieur V.________ ne bénéficie d’aucun réseau social, présente des idées de grandeur qui le convainquent qu’il est capable de gérer ses affaires, des idées de persécution qui entravent la confiance qu’il peut accorder en autrui, et qu’il n’a aucune conscience de ses troubles et de leurs conséquences. 3. Divers
- 7 - Y a-t-il contre-indication médicale à l’audition de l’expertisé par l’autorité de protection compte tenu du diagnostic posé sous chiffre 1 (déficience mentale ou troubles psychiques) ? RÉPONSE : Non. » A son audience du 21 septembre 2021, la justice de paix a entendu la personne concernée et son curateur. Ce dernier a déclaré que la situation administrative et financière de V.________ était très compliquée à gérer. Il a exposé qu’il pensait que des prestations complémentaires allaient être accordées à l’intéressé, mais que cela n’avait pas été le cas car sa présence en Suisse n’avait pas pu être constatée, précisant qu’une demande pour obtenir le revenu d’insertion avait été effectuée. Le curateur a indiqué que le permis de séjour de la personne concernée était valable jusqu’en 2024, mais que ce titre devait être refait à [...] pour des raisons administratives. Il a ajouté qu’à cette fin, deux photographies étaient nécessaires et que l’absence de ces photos d’identité pourrait poser des problèmes administratifs, notamment au contrôle des habitants de [...], lequel pourrait toutefois, selon le curateur, accepter de renouveler le permis sans photos. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art 398 CC en faveur d’V.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
- 8 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC – applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE –, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).
- 9 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. En revanche, la motivation du recours est insuffisante. Le recourant n’explique pas pour quelles raisons la décision attaquée serait erronée. Il se contente d’énumérer une succession de faits relatifs à sa vie, sans lien toutefois avec la mesure prononcée, et de déposer des « plaintes » pénales, civiles et administratives contre des intervenants et divers autres tiers. Le recours est par conséquent irrecevable. A supposer recevable, il devrait être rejeté, car manifestement infondé, pour les motifs exposés au considérant suivant. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la
- 10 protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ciaprès : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une
- 11 incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p.138). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
- 12 - La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Compte tenu de cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre luimême et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
- 13 - 2.2 En l’espèce, à teneur du rapport d’expertise du 20 juillet 2021, le recourant présente une pathologie psychiatrique chronique constituée d’un trouble délirant persistant auquel s’ajoute un trouble cognitif léger avec une atteinte cognitive probablement d’origine vasculaire dont l’évolution dans le temps risque de tendre à une péjoration. En raison de sa pathologie psychiatrique, le recourant est dénué de la faculté d’agir raisonnablement ; ainsi, dans certains domaines spécifiques, il ne semble pas disposer de sa capacité de discernement, notamment concernant les décisions administratives et médicales. Il est amené à ne pas prendre certaines décisions, pouvant péjorer la précarité sociale et sanitaire dans laquelle il se trouve. La personne concernée est anosognosique de ses troubles. S’agissant de son besoin de protection, le recourant semble capable de préserver ses intérêts au quotidien, utilisant son revenu avec parcimonie. Toutefois, en raison des idées délirantes qu’il présente, il peut prendre des décisions mettant en péril son état de santé compte tenu de son refus de soins, mais également des décisions à risque de compliquer sa situation sociale et sanitaire, notamment en refusant de souscrire une assurance-maladie ou de renouveler ses papiers d’identité. Ainsi, V.________ est empêché d’assurer le bon ordre de ses affaires, dans tous les domaines, et n’est pas en mesure d’apprécier la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée, de sorte qu’il présente un besoin d’aide accru. Au regard du principe de proportionnalité, seule une curatelle de portée générale permet de répondre aux limitations constatées, étant relevé que l’intéressé est anosognosique et que, comme relevé par le curateur, sa situation est compliquée à gérer. 3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
- 14 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - M. L.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé du Centre F.________, à l’attention des Drs P.________ et H.________, par l'envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :