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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D120.029231

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,275 words·~6 min·6

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D120.029231-201581 221 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 novembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 445 al. 3 CC ; art. 138 al 2, 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2020, adressée pour notification le 29 octobre 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur d’X.________, née [...] (ci-après : la personne concernée ou la recourante) le [...] 1944 (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celle-ci (II), nommé en qualité de curateur provisoire B.________ (III), fixé les tâches du curateur (IV), invité ce dernier à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de l’ordonnance, un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’X.________ (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII). 2. Par acte du 16 novembre 2020, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en sa faveur, à nommer un curateur provisoire, à définir les tâches de ce dernier et à lui impartir un délai afin d’établir un inventaire, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la juge de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à son recours et a produit un onglet de pièces sous bordereau. 3. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445

- 3 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’X.________, nommant un curateur provisoire et fixant le cadre de la mission de ce dernier. 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps

- 4 utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, la recourante soutient que l’ordonnance entreprise « paraît avoir été retirée par [elle] en date du 5 novembre 2020 ». A cet égard, il est constaté que cette décision a été postée en recommandé le jeudi 29 octobre 2020. Cela étant, d’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse et contrairement à ce qu’allègue la personne concernée, ladite ordonnance de mesures provisionnelles a été distribuée le vendredi 30 octobre 2020. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, cette décision a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le samedi 31 octobre 2020, pour expirer le lundi 9 novembre 2020. Le recours ayant été remis à la Poste suisse le lundi 16 novembre 2020, il se révèle manifestement tardif, et par conséquent irrecevable, étant relevé qu’il ne ressort pas du dossier que cette tardiveté ne serait pas imputable à X.________ ou ne serait imputable qu’à une faute légère, ce que l’intéressée ne prétend d’ailleurs pas. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.

- 5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Maxime Crisinel (pour X.________), - B.________,

- 6 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Centre Médico-social de [...], à l’attention de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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