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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D120.009700

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,505 words·~8 min·3

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D120.009700-200412 64

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 18 mars 2020 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 mars 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 2, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de F.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), née le [...] 1979, de nationalité kosovare, mariée à [...], domiciliée à [...], [...], actuellement hospitalisée à l’Hôpital de Cery, Site de Cery, à Prilly (I), a nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : le SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a dit que le curateur avait les tâches suivantes, soit représenter F.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ; veiller à la gestion des revenus et de la fortune de F.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ; représenter, si nécessaire, F.________ pour ses besoins ordinaires (III), a convoqué F.________ et [...] à la séance de la juge de paix du mercredi 29 avril 2020, à 9h50, à Lausanne, pour instruire et statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (IV), a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de F.________ (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), a dit que

- 3 l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et a dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII). Le premier juge a en substance retenu, selon courrier du 28 février 2020 des Dres [...] et [...], respectivement Cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Département de psychiatrie du CHUV, Service de psychiatrie générale, Site de Cery, que F.________, au bénéfice d’un placement médical à des fins d’assistance, avait urgemment besoin d'aide, celle-ci ne pouvant s’occuper de ses affaires administratives, notamment celles concernant son domicile. Le premier juge a dès lors institué une mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de l’intéressée et l’a convoquée à l’audience du 29 avril 2020, laquelle a ensuite été renvoyée au 27 mai 2020, à la requête du curateur. 2. Par courrier du 11 mars 2020, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. 3. 3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand,

- 4 - Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Jeandin, CR-CPC, loc. cit.). Un préjudice difficilement réparable peut être causé (« droht ») lorsqu’il ne peut pas entièrement être réparé par une décision finale favorable au recourant (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.1.2 ad art. 319 CPC, p. 1022). 3.2 En l’espèce, F.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. En effet, la jurisprudence n’ouvre une voie de recours exceptionnelle qu’en cas de refus d’octroi de mesures superprovisionnelles, ce qui n’est pas le cas ici. Au demeurant, la recourante ne subit aucun préjudice irréparable. On relève par ailleurs que la recourante a été citée par le premier juge à une audience de mesures provisionnelles, lors de laquelle elle pourra faire valoir ses griefs, puis recourir, cas échéant, contre

- 5 l’ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue à l’issue de la procédure. S’il est exact que la date du 27 mai 2020 pour la tenue de l’audience n’est pas idéale – les mesures provisionnelles étant soumises au principe de célérité − la Suisse traverse actuellement une situation extraordinaire au sens de l’art. 7 de la Loi sur les épidémies (ci-après : LEp ; RS 818.101). Dans ce cadre, le curateur [...] a été appelé par la protection civile, selon courrier du SCTP du 11 mars 2020, jusqu’au 1er mai 2020. Au vu des circonstances, il n’y a donc pas déni de justice. Pour le surplus, il résulte en substance de la décision de placement médical à des fins d’assistance rendue le 26 février 2020 ainsi que du courrier du 28 février 2020 des Dres [...] et [...] que la cause et la condition pour l’institution d’une mesure de curatelle sont vraisemblablement réalisées. En effet, le placement médical ordonné pour cause de trouble schizo-affectif mixte, idées délirantes de persécutions et accélération psycho-motrice importante avec risque hétéro-agressif empêche la recourante de gérer ses affaires administratives. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________ personnellement, - SCTP, à l’att. de M. [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - CHUV Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, Site de Cery, à l’att. des Dres [...] et [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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