252 TRIBUNAL CANTONAL D120.003565-200154 34
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 13 février 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 28 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue et notifiée le 28 janvier 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’V.________ (I) ; a nommé en qualité de curatrice provisoire N.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), dont elle a décrit les tâches (II et III) ; a convoqué V.________ à sa séance du 6 mars 2020 (IV) ; a invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens d’V.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’V.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de la prénommée et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VI) ; a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle (VII et VIII). 2. Par acte du 31 janvier 2020, V.________ a recouru contre cette ordonnance. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue et notifiée le 31 janvier 2020, la juge de paix a rectifié l’ordonnance du 28 janvier 2020 en ce sens qu’elle a institué en faveur de la recourante une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC et décrit les tâches de la curatrice provisoire dans le cadre de cette mesure. 3.
- 3 - 3.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (cf. art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions relatives aux mesures superprovsionnelles en matière de protection de l’adulte ne peuvent en principe être déférées au Tribunal fédéral et ne sont pas non plus sujettes à recours devant l’autorité cantonale compétente (ATF 140 III 289 consid. 1.1 et 2). 3.2 En l’espèce, V.________ recourt contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or une telle décision n’est pas susceptible de recours. Il en résulte que l’acte de la recourante doit être déclaré irrecevable. On relèvera par ailleurs que la juge de paix a convoqué les parties à son audience du 6 mars 2020, soit dans un délai raisonnable, et que la recourante peut consulter le dossier auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, - Mme N.________, curatrice auprès du SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :