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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D119.054686

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,219 words·~6 min·1

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D119.054686-200382 76 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 17 avril 2020 ___________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 450 al. 3 CC ; 8a al. 3 CDPJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________ et B.K.________, tous deux à [...], contre le jugement du 12 février 2020 de la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant la seconde. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 12 février 2020, adressée pour notification aux parties le 20 février 2020, la Justice de paix du district de Morges (ciaprès : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.K.________ (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.K.________, née le [...] 1936 (II), a retiré à la prénommée ses droits civils pour tout engagement financier, ainsi que pour la gestion de ses avoirs (III), a nommé en qualité de curateur [...], assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles, et a décrit les tâches du curateur (IV à VII), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel (VIII), a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée et de la modification de la mesure (IX) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (X). 2. Par acte daté du 3 mars 2020 et remis à la Poste le 5 mars suivant, A.K.________ et B.K.________ ont recouru contre cette décision. Par courrier manuscrit non daté, parvenu au greffe de la justice de paix le 6 avril 2020, B.K.________ a complété l’acte de recours. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de gestion et de représentation (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b

- 3 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251), S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC). 3.3 En l'espèce, l’écriture des recourants, qui ont agi en temps utile, ne contient ni conclusion – hormis la demande de récusation, dont il sera question ci-dessous (cf. consid. 4) – ni argumentation selon laquelle la décision attaquée devrait être annulée. Les recourants ne contestent aucun chiffre du dispositif, se contentant de faire recours, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours et on ne comprend pas en quoi et pour quel motif ils sont opposés en tout ou en partie à la décision rendue. La recourante a certes adressé un courrier parvenu au greffe de la justice de paix le 6 avril 2020 ; elle ne pouvait toutefois pas pallier l’absence de moyens, alors que le délai de recours était très largement échu.

- 4 - Le vice constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc pas entrer en matière sur le fond et le recours doit être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Les recourants demandent au surplus la récusation de la magistrate en charge du dossier. 4.2 Dans le canton de Vaud, lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, il appartient à trois autres magistrats du même office judiciaire de statuer sur ladite demande (art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CCUR 1er mai 2019/82). Lorsque la demande de récusation vise l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres, c’est la Cour administrative du Tribunal cantonal qui est compétente pour statuer (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 4.3 En l’espèce, cette requête doit être déclarée irrecevable, faute de compétence de la Chambre des curatelles. Au demeurant, les recourants ne démontrent pas pour quels motifs (cf. art. 450 al. 3 CC) la magistrate concernée devrait être récusée. 5. En définitive, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.K.________, personnellement, - Mme B.K.________, personnellement, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. [...], et communiqué à : - M. [...], personnellement, - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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