252 TRIBUNAL CANTONAL D119.035124-200493 107 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 mai 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Spitz * * * * * Art. 390 al. 1 et 447 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], recourante, contre la décision rendue le 12 mars 2020 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant B.T.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 mars 2020, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de B.T.________ en renonçant à prononcer toute mesure (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). Au vu de l’échec des trois tentatives successives de notification des citations à comparaître adressées à B.T.________ pour que celui-ci se présente en audience devant le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : le juge de paix), qui n’a ainsi pas pu l’entendre, la justice de paix a décidé de mettre un terme à l’enquête le concernant. B. Par acte du 23 mars 2020, A.T.________ a déclaré faire recours contre cette décision en insistant sur le fait que son fils ne trouvait pas de travail à cause de ses poursuites. Par courrier du 22 avril 2020, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer sur le recours. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier du 6 août 2019, A.T.________ a demandé l’instauration d’une mesure de protection en faveur de son fils B.T.________, né le [...] 1988. Elle a exposé que des inscriptions figuraient au casier judiciaire de l’intéressé, que celui-ci n’exerçait aucune activité professionnelle depuis une quinzaine d’années, qu’il ne percevait aucun revenu et qu’il accumulait les dettes.
- 3 - 2. B.T.________, né le [...] 1988, est domicilié auprès de sa mère, à [...]. Il est marié depuis le [...] 2017 et ne fait l’objet d’aucun mandat pour cause d’inaptitude. L’extrait du registre des poursuites le concernant faisait état, au 7 août 2019, de poursuites pour un montant total de 11'534 fr. 65 et de seize actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un montant total de 13'892 fr. 85, dont les principaux créanciers sont l’Etat, une assurance et un organisme de recouvrement. Selon les renseignements fiscaux fournis par l’Administration cantonale des impôts le concernant, B.T.________ n’a ni revenu ni fortune imposable. 3. Par courriers recommandés des 3 septembre et 2 octobre 2019, le juge de paix a cité B.T.________ à comparaître aux audiences des 27 septembre et 15 novembre 2019, auxquelles l’intéressé ne s’est pas présenté, bien qu’il ait expressément été informé du fait qu’il y était tenu. Lors de l’audience du 27 septembre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de A.T.________, qui a indiqué que son fils ne percevait aucun revenu, pas même le revenu d’insertion et qu’elle l’aidait financièrement mais que, dans la mesure où elle était désormais à la retraite, cela devenait difficile pour elle. Elle a ajouté que son fils avait été condamné à l’âge de 18 ans pour des petits délits, tels que conduite en état d’ivresse, et que pour cette raison il ne trouvait pas d’emploi, bien qu’il dispose d’une formation dans l’horlogerie. Elle a également exposé qu’il s’était marié au [...] deux ans auparavant avec une personne qu’il connaissait de longue date, que son épouse vivait toujours au [...] et qu’à sa connaissance, son fils n’avait pas d’enfant et n’était dépendant à aucune substance. Enfin, elle a expliqué que l’intéressé vivait partiellement chez elle et partiellement chez son propre père à [...]. Elle a conclu en indiquant qu’une curatelle lui apparaissait nécessaire pour son fils dans la mesure où il ne procédait pas lui-même aux demandes auprès de l’aide sociale et qu’il n’avait pas contracté d’assurance maladie.
- 4 - Enfin, par mandats d’amener des 21 novembre 2019 et 29 janvier 2020, le juge de paix a ordonné à la police d’amener B.T.________, au besoin par la contrainte, à l’audience du 20 décembre 2019, respectivement du 21 février 2020. La police n’a toutefois pas pu exécuter les actes, malgré plusieurs passages au domicile de l’intéressé, celui-ci étant toujours absent. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice de paix a clos une enquête et a renoncé à instituer une curatelle. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, est qualifiée de proche une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC ; CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2 et références citées). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui ont pris soin et se sont occupées d’elle.
- 5 - 1.2.3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2.4 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’intéressé, chez qui celui-ci réside à tout le moins partiellement, et qui a donc la qualité de proche, le recours, dont on comprend les conclusions et la motivation, est recevable. L’autorité de protection a quant à elle renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision incriminée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC.
- 6 - Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). En vertu de la maxime inquisitoire, l’autorité établit les faits d’office ; elle n’est liées ni par les faits allégués, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; elle ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. L’autorité instruit selon son appréciation et peut, en particulier, administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et solliciter des rapports de son propre chef. C’est cette maxime qui régit les procédures en protection de l’enfant et de l’adulte. La maxime inquisitoire est cependant relativisée par le devoir de collaboration à l’établissement des faits que l’art. 448 CC met à la charge des parties à la procédure. Il n’est en outre pas question de « fardeau de la preuve » dans le cadre de la maxime inquisitoire, puisqu’il appartient à l’autorité de réunir les preuves nécessaires. Une partie n’aura de fardeau de la preuve que s’agissant d’éléments de fait qui, s’ils n’étaient pas établis, conduiraient l’autorité à rendre une décision rejetant ses conclusions. Cette règle de preuve ne s’applique toutefois que s’il s’avère impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire, d’établir avec suffisamment de vraisemblance un état de fait déterminé grâce à l’appréciation des preuves disponibles (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 1.164 p. 66, et références citées). 2.2.3 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Exceptionnellement – et contrairement à ce qui était le cas sous l’ancien droit – l’audition peut être confiée à une délégation ou à un membre individuel de l’autorité, pour autant qu’une audition collégiale apparaisse inutile. Ce ne devrait être que rarement le cas. Il est généralement envisageable de renoncer complètement à l’audition, par exemple lorsque la personne concernée s’y oppose ou que l’audition n’est pas possible pour d’autres motifs (COPMA, op. cit., n. 10.19, p. 249). 2.3 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
- 7 totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-456 CC, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). 2.4 En l’espèce, le juge de paix n’a pas réussi à procéder à l’audition de la personne concernée, malgré la délivrance de deux mandats d’amener. Forte de ce constat, la justice de paix a décidé de mettre un terme à l’enquête, qui n’avait d’ailleurs pas été formellement ouverte, même si des démarches préalables avaient été initiées pour prendre des renseignements sur B.T.________. Or, au vu de la situation telle qu’elle a été décrite par la recourante à l’audience du 27 septembre 2019, à savoir que l’intéressé ne perçoit aucun revenu, ne travaille pas – alors qu’il a 31 ans – et qu’elle le finançait jusqu’alors mais qu’elle n’en a plus les moyens, qu’il est marié avec une [...] qui vit au [...], sans que la recourante ne sache s’il a des enfants, et qu’il n’a pas d’assurance maladie, on ne saurait exclure d’emblée que l’intéressé se trouve dans une situation de faiblesse ou qu’il n’est pas en mesure d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Les renseignements pris auprès de l’administration cantonale des impôts et l’office des poursuites mettent en évidence une absence de revenu, des actes de défaut de biens pour un montant total de 13'892 fr. 85 et plusieurs poursuites, les créanciers étant
- 8 principalement l’Etat, une assurance et un organisme de recouvrement. Le fait que la personne concernée ne se présente pas malgré trois mandats d’amener n’est pas non plus de nature à rassurer sur ses capacités de se prendre en charge de manière autonome. Enfin, on ne saurait considérer d’emblée que l’aide des proches est suffisante dès lors que la recourante, mère de l’intéressé, a précisément signalé la situation à la justice de paix au motif qu’elle n’arrivait plus à faire face. Dans ces circonstances, le juge de paix ne pouvait pas considérer que le signalement était manifestement mal fondé ni la justice de paix statuer en ce sens que les éléments au dossier suffisaient à établir qu’il n’y avait pas lieu d’instituer une mesure de protection. L’enquête doit suivre son cours, cas échéant en considérant que l’intéressé a renoncé à être entendu voire qu’une mesure de protection doit être instituée à titre provisionnel et confiée à un professionnel, dans un premier temps, jusqu’à ce que la situation puisse être éclaircie. Ainsi, le moyen est fondé. 3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.
- 9 - II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.T.________, personnellement, - B.T.________, personnellement, et communiqué à : - la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :