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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D117.041014

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,331 words·~12 min·1

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D117.041014-172198 22 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er février 2018 ______________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Morges, contre la décision rendue le 17 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision prise lors de l’audience du 17 novembre 2017, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de suspension déposée le 31 (recte : 30) octobre 2017 par F.________, par l’intermédiaire de son conseil Michaël Aymon, avocat à Martigny (I) ; a ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en faveur de F.________ (II et III) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. Cette décision, communiquée à F.________ le 27 novembre 2017, indiquait qu’un recours au sens de l’art. 450 CC pouvait être formé dans un délai de trente jours. Considérant que le principe de célérité régissant la procédure d’institution d’une mesure de protection l’emportait sur la suspension de la procédure, qu’il était nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique au vu des certificats médicaux contradictoires versés au dossier, que l’on ne voyait pas quel préjudice difficilement réparable pourrait être causé à l’intéressée du fait du rejet de sa requête de suspension et que, dans l’hypothèse d’un besoin de protection, les intérêts personnels et patrimoniaux de F.________ pourraient au contraire pâtir d’une suspension de la procédure de protection de l’adulte, le premier juge a rejeté la requête de suspension, a ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection et a ordonné une expertise psychiatrique, frais à l’Etat. B. Par acte du 28 décembre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, F.________ a recouru contre cette décision et a pris, sous suite de frais et dépens, une conclusion préalable en restitution de l’effet suspensif. A titre principal, elle a conclu à ce qu’aucune enquête en institution d’une mesure de protection ni mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en sa faveur ne soit ouverte, respectivement ordonnée ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision du 27

- 3 novembre 2017 et, à titre encore plus subsidiaire, à la suspension de la cause jusqu’à décision définitive et exécutoire s’agissant du recours et demande de restitution de l’effet suspensif du 27 novembre 2017 dans la cause [...]. Le même jour, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 18 février 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a autorisé les époux F.________ et [...] à vivre séparés, attribuant la jouissance du domicile conjugal sis à Morges à la prénommée. Le 26 janvier 2017, [...], domicilié à Noës/VS, a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Sierre. Dans le cadre de son mémoireréponse, F.________ a notamment allégué qu’elle souffrait de problèmes psychiatriques graves (dépression et anxiété aigüe) et de problèmes somatiques récurrents (épaule droite, rupture de l’anévrisme, etc.). Parallèlement à la procédure de divorce, une procédure a été introduite auprès de l’assurance-invalidité. Dans un rapport du 15 mai 2017, cet office a relevé qu’il était difficile d’évaluer les fonctions cognitives de F.________, qui donnait l’impression de divaguer, de ne rien entendre et de tout ramener systématiquement au conflit conjugal ; il concluait qu’il était nécessaire de « creuser l’aspect psy ». Dans un certificat du 18 août 2017, le Dr [...], médecin interniste FMH à Cossonay, a certifié avoir examiné F.________, qui ne présentait pas de troubles cognitifs et dont la capacité de discernement était complète. Le même jour, il a attesté que la patiente ne pouvait plus travailler pour des raisons de santé depuis plus de deux ans. Egalement le 18 août 2017, le Dr [...], psychiatre & psychothérapeute FMH à Morges, a

- 4 certifié que F.________ ne présentait pas de déficit cognitif, qu’elle était responsable de ses actes et capable de discernement. Par lettre du 13 septembre 2017, le Juge III du Tribunal de Sierre, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une expertise, a invité les Drs [...] et [...] à évaluer la capacité de discernement (capacité cognitive et volitive) de F.________ non pas abstraitement, mais dans le contexte du procès en divorce l’opposant à [...]. Le 19 septembre 2017, le Dr [...] a attesté que F.________, qu’il avait suivie de mars 2015 à avril 2017, « a[vait] présenté un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse qui a[vait] évolué en un syndrome dépressif, avec un possible syndrome post-traumatique, suite aux violences conjugales physiques et psychiques », cette symptomatologie ayant nécessité l’instauration d’un traitement antidépresseur et anxiolytique. Il précisait que durant le suivi, la patiente n’avait présenté ni trouble psychotique, ni hallucinations, ni propos délirants et que bien qu’interprétative, elle ne présentait pas de déficit cognitif, était responsable de ses actes et était capable de discernement. Le 20 septembre 2017, le Dr [...] a confirmé la parfaite capacité de discernement de F.________. Rejetant tous troubles paranoïdes, il a diagnostiqué chez sa patiente un stress post-traumatique sévère qui serait consécutif « à des malversations de la part de son mari tant physiques que psychiques sous forme d’un harcèlement ». Selon lui, si sa patiente était persuadée « qu’elle était suivie par une puce électronique, invention totalement fantaisiste », ce serait parce qu’un médecin portugais l’en aurait convaincue. Dans le même ordre d’idée, elle se serait laissé convaincre par une détective que les « services secrets américains suivaient sa personne ». 2. Par lettre du 22 septembre 2017, le Juge III du Tribunal de Sierre a invité la Justice de paix du district de Morges à examiner, en application de l’art. 69 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), après avoir pris les mesures d’investigation

- 5 qu’elle jugerait utiles, si l’état de santé de F.________ imposait des mesures tutélaires, pour lui permettre de suivre à la procédure de divorce. Egalement le 22 septembre 2017, il a rendu une ordonnance de suspension dans la cause opposant [...] à F.________ jusqu’à droit connu sur la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte. Par acte du 27 septembre 2017, comprenant une demande de restitution de l’effet suspensif, F.________ a recouru au Tribunal cantonal valaisan en concluant à l’annulation de l’ordonnance de suspension du 22 septembre 2017. Le 2 octobre 2017, F.________ a été convoquée à l’audience du Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) du 10 novembre 2017. Par courrier de son conseil du 17 octobre 2017, F.________ a sollicité l’annulation de l’audience du 10 novembre 2017. Informée du maintien de l’audience, elle a demandé, par lettre du 30 octobre 2017, qu’une ordonnance soit rendue, munie des voies de droit usuelles, faisant valoir qu’au regard des principes d’opportunité et d’économie procédurale, la suspension de la procédure pendante auprès de la Justice de paix du district de Morges devrait être prononcée jusqu’à droit connu sur la procédure de recours ouverte auprès du Tribunal cantonal valaisan. Par lettre du 3 novembre 2017, le juge de paix a informé F.________ que sa requête serait traitée après l’audience du 10 novembre 2017, laquelle était maintenue. Présente à l’audience, l’intéressée a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées sans la présence de son avocat et a produit diverses pièces. E n droit :

- 6 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision qui rejette une suspension, ouvre une enquête et met en œuvre une expertise. 1.2 Le recours de l’art. 450 CC ne concerne que les décisions finales et provisionnelles et non les décisions d’instruction de l’autorité de protection ou de son président, qui sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (JdT 2015 III 161 consid. 2b ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). La décision de refus de suspension constitue une ordonnance d’instruction, qui ne peut faire l’objet d’un recours qu’en cas de préjudice difficilement réparable, selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC par renvoi de l’art. 450f CC, dans un délai de dix jours dès notification de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 27 novembre 2014/418 et réf. ; cf. TF 5D_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer (CREC 22 mars 2012/2017 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit

- 7 pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (CREC 5 septembre 2014/321 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). De même, le recours contre la décision ordonnant une expertise psychiatrique est un recours contre une mesure d’instruction soumise au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164 et réf.). 1.3 En l’espèce, le délai de recours était de dix jours, ce qui résultait de la seule lecture des dispositions topiques (art. 450f CC, 321 al. 2 CPC). La recourante, assistée d’un mandataire professionnel en la personne de l’avocate J.________, ne peut dès lors se prévaloir de l’indication erronée des voies de droit en vertu du principe de la bonne foi (TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, non publié à l’ATF 141 III 279, TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4). Il a ainsi été jugé qu’il ne pouvait échapper à une partie assistée d’un avocat que la décision de suspension était une ordonnance d’instruction soumise à un délai de recours de dix jours (ATF 141 III 270 consid. 3.3) et qu’il en va de même du délai de recours contre une décision de mise en œuvre d’une expertise (CREC 19 novembre 2014/406). Le recours déposé le 28 décembre 2017, alors que la décision attaquée a été notifiée le 28 novembre 2017, est tardif, partant irrecevable. Au demeurant, s’agissant du refus de suspension, la recourante n’expose pas quel serait le préjudice difficilement réparable auquel elle serait exposée, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point pour ce second motif. A supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, le refus de suspension est justifié, la question du besoin de protection

- 8 étant indépendante de celle de la capacité de discernement pour mener une procédure de divorce, qui fait l’objet de la procédure valaisanne. S’agissant de l’expertise, si certains rapports médicaux dont se prévaut la recourante considèrent que l’intéressée n’est pas incapable de discernement, ils rendent vraisemblable un besoin de protection, en raison du syndrome dépressif ou post-traumatique dont elle semble souffrir, qui pourrait nécessiter une mesure de protection, le Dr [...] faisant état d’une crédulité mal placée de l’intéressée envers un médecin portugais qui l’avait persuadée qu’elle était suivie par une puce électronique et décrivant une patiente déjà fragilisée par les agissements physiques et psychiques de son mari. L’expertise est ainsi proportionnelle, une mesure de protection entrant sérieusement en ligne de compte sur la base du dossier (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3). 2. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est sans objet. 3. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11]). Le recours étant d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

- 9 - III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me J.________ (pour F.________), et communiqué à : - M. le Juge III du Tribunal de Sierre, - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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