Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D117.035961

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,244 words·~16 min·1

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL D917.035961-180983 152 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 août 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 389 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Château-d’Oex, contre la décision rendue le 17 mai 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays – d’Enhaut, dans la cause concernant B.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 mai 2018, envoyée pour notification aux parties le 25 mai 2018, la Justice de Paix du district de La Riviera-Paysd'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte à l’égard de B.L.________ (I), a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.L.________, née le [...] 1925 (II), a dit que B.L.________ était privée de l'exercice de ses droits civils (III), a nommé X.________ en qualité de curateur (IV), a dit qu’il aurait pour tâches d’apporter une assistance personnelle à B.L.________, de la représenter et de gérer ses biens avec diligence (V), a invité le curateur à remettre au juge de paix dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de B.L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.L.________ (VI), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de B.L.________ à l'EMS [...], à Château d'Oex, ou dans tout autre établissement approprié (VII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VIII) et a mis les frais de la décision, par 450 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de B.L.________ (IX). En droit, les premiers juges ont institué une curatelle de portée générale en faveur de B.L.________, considérant que, selon le rapport d’expertise psychiatrique, elle présentait une démence et un déficit cognitif qui compromettaient ses facultés à analyser sa situation et son environnement, la conduite de ses tâches administratives et financières ainsi que ses déplacements et qu’elle avait ainsi besoin d’une aide étendue et de protection dans l’exercice de ses droits civils. En outre, ils l’ont placée en institution, relevant qu’elle souffrait d’une désorientation temporo-spatiale entraînant des répercussions sur les activités de la vie quotidienne, d’une perte d’autonomie progressive au point de pouvoir se

- 3 mettre en danger par des gestes d’inadvertance et qu’elle niait ses difficultés. B. Par courrier du 12 juin 2018, complété par deux correspondances reçues les 20 juin et 1er juillet 2018 par le greffe de la justice de paix, A.L.________, fils de la personne concernée, a interjeté recours contre cette décision, contestant la mise sous curatelle de sa mère. Par lettre du 25 juillet 2018, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Par correspondance du 28 juillet 2018, le curateur X.________ a renoncé à se déterminer. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 17 juillet 2017, B.L.________ a été placée à des fins d’assistance dans la division EMS [...][...] de l’Hôpital du Pays-d’Enhaut, à [...], sur ordre du Dr W.________, médecin interniste pneumologue dans cette commune, pour des « troubles cognitifs importants rendant un retour à domicile dangereux pour la patiente ». Par courrier du 18 août 2017, le Dr R.________, médecin généraliste, à [...], responsable de la division précitée, a requis la prolongation de ce placement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2017, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de la personne concernée.

- 4 - Dans un courrier du 28 août 2017, sur interpellation de la juge de paix, le DrR.________ a expliqué qu’il n’était pas le médecin traitant de B.L.________, qu’il ne s’était pas occupé d’elle personnellement et qu’à son retour de vacances, il ne pouvait indiquer que ce que lui avaient rapporté le Dr W.________ et l’infirmière responsable à l’EMS, P.________, à savoir que la patiente n’était plus capable de vivre seule à domicile car elle se sentait perdue, qu’elle présentait des signes assez importants d’un état démentiel (oublis, désorientation temporo-spatiale), qu’elle avait besoin d’être guidée pour les actes de la vie quotidienne (aller au toilette, se laver, s’habiller), qu’elle avait souvent des crises d’angoisse et qu’elle réclamait son fils, qui s’occupait d’elle, mais avec lequel elle avait parfois des relations conflictuelles. Le fils de la patiente, qui avait confirmé les difficultés de sa mère, avait précisé qu’il travaillait, que son frère n’était plus revenu au Pays-d’Enhaut depuis trente ans et qu’il était seul à s’occuper de sa mère, laquelle refusait l’intervention du CMS. Quant aux diagnostics, le Dr W.________ avait constaté l’existence d’un epistaxis, de troubles cognitifs, d’une hypertension artérielle, d’une hypothyréose substituée, d’une insuffisance veineuse des membres inférieurs, d’antécédents de névralgies du trijumeau et d’un syndrome des jambes sans repos. En conclusion, le Dr R.________ a déclaré maintenir sa requête de prolongation du placement de B.L.________ du 18 août précédent, indiquant que la patiente présentait une pathologie psychogériatrique importante, laquelle, dans le contexte social considéré, rendait impossible son retour à domicile. Le 31 août 2017, la juge de paix a procédé aux auditions de B.L.________ et de l’infirmière de l’EMS. B.L.________ a déclaré qu’elle se trouvait à l’hôpital, qu’elle craignait d’être internée, qu’elle se sentait bien à l’EMS, mais qu’elle se demandait si elle était obligée d’y rester. L’infirmière de l’EMS a soulevé la question de l’opportunité d’instituer une mesure de curatelle en faveur de la personne concernée et a relevé les relations difficiles entre la mère et son fils. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins

- 5 d’assistance et en institution d’une curatelle à l’égard de B.L.________ (I), a confié l’expertise psychiatrique de B.L.________ à la Fondation de Nant (II) et a confirmé provisoirement son placement à des fins d’assistance (III). 2. Dans le rapport d’expertise adressé à la juge de paix le 16 mars 2018, les Drs V.________ et F.________, respectivement médecin-chef et cheffe de clinique adjointe à la direction médicale de la Fondation de Nant, ont conclu que l’expertisée présentait une démence d’origine multifactorielle, en progression depuis début 2017, irréversible et associée à un déficit cognitif, laquelle compromettait sa capacité à analyser sa situation et son environnement, la conduite de ses affaires, ainsi que ses déplacements. En outre, l’expertisée n’avait pas conscience de ses difficultés et pouvait prendre des décisions contraires à ses intérêts patrimoniaux et personnels. Pour la gestion de ses affaires administratives et financières, elle s’appuyait totalement sur son fils cadet, auquel elle vouait une confiance sans limite. Par ailleurs, les troubles cognitifs dont souffrait l’expertisée à un stade avancé affectaient ses facultés de raisonnement, provoquaient des oublis importants et pouvaient la conduire à des gestes d’inadvertance susceptibles de la mettre en danger. Les experts estimaient que son maintien à domicile n’était dès lors plus possible sans l’aide d’un tiers 24 heures sur 24, l’aide pouvant être fournie à cet égard par le CMS étant insuffisante, même avec des prestations majorées. Par ailleurs, ils ont considéré que l’expertisée n’avait pas de conscience morbide, niait ses difficultés, ses failles mnésiques et que, surinvestie dans son rôle de mère auprès de son fils handicapé, elle n’adhérerait pas facilement à la proposition de rester en institution. Pour l’heure, ils ont donc estimé que le seul endroit adapté à l’état de santé psychique de l’expertisée, où elle pourrait vivre en sécurité tout en bénéficiant d’un accompagnement et d’une stimulation dans le cadre des activités de la vie quotidienne, restait un foyer pour personnes âgées du type EMS, plus particulièrement, un EMS de type purement gériatrique, vu l’absence de troubles comportementaux et d’autre symptomatologie psychiatrique supplémentaire.

- 6 - Par courrier du 19 mars 2018, le Dr W.________ a indiqué à la juge de paix que les troubles cognitifs et mnésiques de la patiente s’étaient péjorés depuis le 31 août 2017 et qu’un retour à domicile semblait impossible du fait de l’encadrement et de l’assistance permanente qui lui étaient nécessaires pour accomplir les activités quotidiennes. Il a ajouté que la patiente avait exprimé le désir de rentrer à domicile mais qu’elle ne s’opposait pas véritablement non plus à sa prise en charge institutionnelle à l’EMS, précisant que, pendant son séjour dans [...], elle s’était toujours montrée collaborante et n’avait jamais essayé de fuguer. D’après le personnel soignant de l’établissement, elle appréciait le séjour et les activités organisées. Le Dr W.________ a conclu que la prolongation du séjour en EMS de la patiente était à son avis utile et nécessaire et ce, avec ou sans mesures administratives de placement. 3. Bien que régulièrement citée à comparaître à l’audience de la justice de paix du 29 mars 2018, ayant pour objet la clôture de l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle, B.L.________ ne s’est pas présentée ni personne en son nom. 4. Le 17 mai 2018, la justice de paix a procédé aux auditions de B.L.________ et de P.________. B.L.________ a déclaré qu’elle se sentait bien à l’EMS, qu’elle ne souhaitait pas trop de changements et qu’elle acceptait sa situation. P.________ a indiqué que B.L.________ n’était pas opposée à rester en EMS et qu’elle-même avait parfois demandé « des choses » à A.L.________, mais qu’elle n’avait jamais obtenu de réponse positive, aucune implication de celui-ci, aucun engagement de sa part dans la prise en charge de sa mère, qu’il voyait de moins en moins. En outre, B.L.________ avait un autre fils qui ne lui rendait jamais visite. P.________ a ajouté qu’il était nécessaire que B.L.________ bénéficie de l’aide d’un curateur pour gérer ses affaires financières et administratives. E n droit :

- 7 - 1. Le recours est dirigé contre la curatelle de portée générale instituée par la justice de paix à l’égard de B.L.________ en application de l’art. 398 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2624). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut

- 8 confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par un proche, soit l’un des fils de la personne concernée, le recours est recevable. La justice de paix et le curateur ont renoncé à se déterminer (art. 450d CC). 2. 2.1 Le recourant conteste la mesure de curatelle prononcée, au motif qu'il gère les biens de sa mère depuis plus de quinze ans, à l'entière satisfaction de tous. En outre, il nie avoir une relation conflictuelle avec elle, expliquant que la situation quelque peu tendue à laquelle les intervenants font référence résultait vraisemblablement du sentiment d’abandon que sa mère, âgée de nonante-deux ans, a ressenti lorsqu’elle a été hospitalisée d’office. En outre, une vie familiale de plus de soixante ans en ménage commun, avec un rythme de quatre à cinq visites par semaine, puis, à un rythme un peu plus espacé, à l’hôpital puis en EMS, pour pallier l’ennui de sa mère, tout en assurant l’entretien de son linge, ne pouvait pas, selon lui, s’interpréter comme « une relation parfois difficile et conflictuelle ». 2.2 Pour fonder une curatelle, il faut que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée

- 9 d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729, p. 370). Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon ̶ par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 2.3 L'ouverture de la procédure en institution d'une curatelle a été initiée à l'égard de la personne concernée à la suite d’un placement médical, et ce sans l'intervention de sa famille. En deuxième instance, le recourant, fils de la personne concernée, explique s'être toujours occupé des biens de sa mère. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que la personne concernée aurait des

- 10 dettes, que ses biens n'auraient pas été convenablement gérés durant ces dernières années ou que ses intérêts n'auraient pas été sauvegardés par le biais de l'assistance apportée par son fils. Reste que, lors de son audition devant la justice de paix, P.________, infirmière de l'EMS dans lequel réside B.L.________, a indiqué avoir parfois demandé « des choses » au recourant, mais qu'il n'y aurait jamais eu de réponse positive, aucune implication de celui-ci ni aucun engagement de sa part dans la prise en charge de sa mère et qu'il viendrait de moins en moins la voir. Au regard de ces divers éléments, il convient d'examiner plus avant si la curatelle mise en place par la justice de paix est réellement indispensable, si l'aide nécessaire à la personne concernée peut lui être fournie de manière suffisante et adéquate par le recourant ou s'il existe d'éventuels conflits d'intérêts qui ne permettraient véritablement pas de continuer à confier à celui-ci la gestion des affaires de sa mère. Le dossier doit être renvoyé à la justice de paix afin qu’elle examine plus avant ces questions.

3. Le recours ne porte pas sur la privation de liberté à des fins d'assistance. Toutefois, il conviendra que l'autorité de première instance examine au prochain contrôle périodique si ce placement est encore nécessaire, étant relevé que, lors de sa dernière audition du 17 mai 2018, B.L.________ a indiqué se sentir bien à l'EMS, ne plus souhaiter de changement et accepter sa situation. 4. En conclusion, le recours doit être admis et les chiffres I à VI du dispositif de la décision annulés, celle-ci étant confirmée pour le surplus.

- 11 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres I à VI du dispositif de la décision sont annulés et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera ̶ Pays–d’Enhaut pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.L.________, - X.________ (pour B.L.________),

- 12 - - EMS [...], Direction médicale, - Dr R.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera ̶ Pays–d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D117.035961 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D117.035961 — Swissrulings