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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D117.021627

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,737 words·~19 min·2

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL D117.021627-171442 168 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 août 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2017 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2017, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.S.________ (I), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.S.________ (II), a nommé en qualité de curatrice provisoire G.________ (III), a limité à titre provisoire A.S.________ dans l’exercice de ses droits civils en les lui retirant pour la gestion de sa fortune et de ses revenus (IV), a dit que la curatrice représenterait A.S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de gestion de ses revenus et de sa fortune, et sauvegarderait au mieux ses intérêts, dans le cadre de la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC), et que, dans le cadre de la curatelle de gestion, elle veillerait à la gestion des revenus et de la fortune de A.S.________, administrerait ses biens avec diligence, accomplirait les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et, si nécessaire, représenterait A.S.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de A.S.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de la Justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.S.________ (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.S.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, les premiers juges ont retenu qu'il était hautement vraisemblable que A.S.________ mette gravement en péril, par son comportement (excès de dépenses), l'équilibre de son ménage et par voie de conséquence sa propre subsistance, ce qui justifiait l'urgence à intervenir par la voie de mesures provisionnelles. Pour les magistrats,

- 3 - A.S.________ était dans le déni total de sa situation et ne paraissait pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière conforme à ses intérêts, ses dépenses compulsives induisant des difficultés pour le ménage. Il y avait dès lors lieu d'instituer en sa faveur une curatelle permettant au curateur de le représenter, mais également de le priver de sa capacité d'agir valablement sur le plan civil. Compte tenu de l'urgence, les premiers juges ont estimé que la curatelle devait être instituée nonobstant qu'elle n'était pas souhaitée par A.S.________ puisqu'elle paraissait à même de sauvegarder ses intérêts et par là-même ceux de son couple à satisfaction. B. Par acte du 21 août 2017, A.S.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'aucune curatelle de représentation et de gestion ne soit ordonnée en sa faveur. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Par avis du 22 août 2017, la juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 1er juillet 1998, une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC a été instituée en faveur de A.S.________, qui a été transformée ex lege le 1er janvier 2013 en une curatelle de portée générale, son épouse B.S.________ étant désignée en qualité de curatrice. À cette époque, A.S.________ présentait une dépendance à l'alcool et une maladie mentale sous forme d'une atteinte neuropsychologique post-traumatique à la suite d'un accident (chute dans les escaliers).

- 4 - 2. Son état de santé s'étant dégradé, A.S.________ a fait l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée le 8 décembre 2004, mesure qui a été levée le 29 novembre 2013, la Justice de paix ayant constaté une bonne évolution de l'intéressé, moyennant la mise en place d'un cadre et d'un suivi à domicile appropriés, notamment par la visite d'une infirmière en psychiatrie à intervalles réguliers. 3. Par décision du 6 février 2016, faisant suite à la demande de levée de curatelle déposée le 22 juin 2014 par A.S.________, la Justice de paix a en substance levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de ce dernier et relevé son épouse B.S.________ de son mandat de curatrice. 4. a) Par courrier du 6 avril 2017 adressé à la Justice de paix, B.S.________ a requis que soit instaurée de manière urgente une curatelle de représentation avec gestion au sens de l'art. 395 CC. Elle a complété sa requête les 9 et 18 avril 2017, en produisant des pièces démontrant la situation financière préoccupante de son époux. À titre d'exemple, elle a notamment évoqué l'héritage que A.S.________ avait perçu de sa mère, soit 31'000 fr. versés à la fin de l'année 2015 et plus de 2'000 fr. dans le courant de l'année 2016, précisant que ces montants avaient été principalement dépensés dans des jeux de loterie. Le 27 avril 2017, A.S.________ a requis la désignation en sa faveur d'un curateur de représentation ad hoc pour défendre ses intérêts, uniquement dans le cadre de la procédure portant sur la requête de mise sous curatelle déposée par son épouse le 6 avril 2017. b) Dans un rapport médical établi le 29 juin 2017, le Dr Q.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à [...], a indiqué que l'état de santé de A.S.________ était stable, qu'il présentait un trouble cognitif et des affects dans le cadre d’un psycho-syndrome organique évoluant depuis de nombreuses années, à la suite d’un accident cérébro-vasculaire d’origine traumatique et que dans ce contexte, il restait vulnérable, voire intolérant à la moindre frustration, ce qui rendait son comportement sur le

- 5 plan socio-relationnel problématique. La capacité de discernement de A.S.________ était préservée de manière générale mais le médecin a préconisé l’institution d’une mesure de protection en faveur de l’intéressé, notamment afin de lui « éviter d’éventuels dégâts sur le plan financier ». Le médecin a également fait référence à un examen neuropsychologique effectué par A.S.________ le 25 février 2016, qui avait mis en évidence au premier plan des troubles attentionnels sévères, des troubles exécutifs modérés à sévères sur le plan cognitif et sur le plan comportemental, une anosognosie totale et des déficits en mémoire antérograde verbale et non-verbale modérés, auxquels s’associaient d’autres troubles, dont des troubles comportementaux marqués qui rendaient l’équilibre familial précaire, les neuropsychologues évoquant un risque d'épuisement de l'épouse. c) Une audience s'est tenue le 14 juillet 2017 devant la Justice de paix en présence de A.S.________, représenté par Me [...], et de B.S.________. À cette occasion, A.S.________ a indiqué percevoir un montant mensuel de 1'883 fr. de l’assurance-invalidité, ainsi qu’un montant trimestriel de 4'500 fr. de l’assurance-vie. Il a déclaré verser mensuellement à son épouse une participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que le montant de ses primes d’assurance-maladie. Il a affirmé ne plus faire de grosses dépenses à ce jour et a estimé ne pas avoir besoin d’une curatelle, soutenant payer lui-même ses factures et gérer correctement ses affaires. B.S.________ a quant à elle indiqué que depuis janvier 2017, son époux ne payait plus sa participation aux frais du ménage, ni ses impôts, mettant en péril l’équilibre du ménage. Elle a expliqué que A.S.________ dépensait essentiellement ses revenus dans des jeux d’argent et qu'elle avait dû à plusieurs reprises payer certains montants en sa faveur. Elle a confirmé son inquiétude dans la mesure où A.S.________ ne percevra plus le montant trimestriel de 4'500 fr. de l’assurance-vie

- 6 lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite, à savoir en 2020. Dans ce contexte, elle a sollicité l’institution de mesures provisionnelles en faveur de son époux afin de sécuriser le montant de 4'500 fr. qui devait lui être versé au début du mois de septembre 2017. Le curateur de représentation ad hoc de A.S.________ a souligné que sur le montant total des prestations d’assurance perçu par l'intéressé au début du mois de juin 2017 (6'383 fr.), seul un solde de 1'150 fr. 34 subsistait à fin juin 2017. S'agissant du défaut de participation aux frais du ménage par A.S.________, le curateur a expliqué que ce dernier avait fait "des calculs très savants" pour constater que son épouse aurait récupéré un montant de 5'000 fr. sur un héritage de 180'000 fr. perçu en 2006 et sur des prestations sociales qui lui revenait à lui. Il avait dès lors décidé de retenir le montant de sa participation aux frais du ménage pour compenser ce manco.

- 7 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.S.________. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par la personne concernée, est recevable en tant qu'il est dirigé contre la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.

- 9 - Elle peut ainsi ordonner une mesure de protection à titre préventif, par exemple pour bloquer un compte, désigner un curateur provisoire, voire même retirer l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 197, p. 98). 2.2 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, op. cit., n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).

- 10 - Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

L’art. 389 al. 2 CC dispose que l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3. 3.1 Le recourant conteste la décision en tant qu'elle retient qu'il ne serait pas en mesure de gérer seul ses affaires, qu'il aurait fait des dépenses compulsives et qu'il serait dans le déni de sa situation. Tout en

- 11 admettant que depuis le début de l'année il avait diminué sa contribution aux frais d'entretien du couple, il explique cela par le fait que son épouse lui devrait de l'argent en raison de dépenses sur un héritage perçu en 2000 et il renvoie aux explications données à l'audience. Il ajoute qu'il est néanmoins conscient des difficultés causées par sa décision et déclare accepter de reprendre le paiement de sa contribution mensuelle de 1740 fr. dès le mois de septembre 2017; il se dit prêt à signer un engagement en ce sens. Par ailleurs, le recourant estime les mesures prononcées à son égard particulièrement sévères et disproportionnées, son curateur ayant suggéré la gestion exclusive de la rente trimestrielle de l'assurance-vie. 3.2 Fondés sur les explications de l'épouse du recourant et sur les conclusions des médecins telles qu'elles ressortent des certificats, respectivement établis le 25 février 2016 par l’Unité de neuropsychologie de la Clinique romande de réadaptation et le 29 juin 2017 par le psychiatre Q.________, les premiers juges ont constaté qu'il était hautement vraisemblable que l'intéressé mette gravement en péril, par son comportement (excès de dépenses), l'équilibre du ménage et par voie de conséquence sa propre subsistance, ce qui justifiait d'agir en urgence par la voie de mesures provisionnelles. Ils ont relevé que le recourant était dans le déni total de sa situation et qu'il ne paraissait pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée. Contrairement à ce qu'il soutenait, il ne semblait pas en mesure de gérer seul ses affaires de manière conforme à ses intérêts, ses dépenses compulsives induisant des difficultés pour le ménage. Dans ces circonstances et compte tenu de l'urgence, il se justifiait d'instituer une curatelle permettant au curateur de le représenter, mais également de le priver de sa capacité d'agir valablement sur le plan civil, nonobstant qu'elle n'était pas souhaitée par l'intéressé, afin de préserver ses intérêts et ceux de son couple. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, les éléments au dossier laissent apparaître une mise

- 12 en danger de l'intéressé, qui par ses dépenses excessives, d'une part, et par sa décision unilatérale de ne plus contribuer aux dépenses du ménage, sur la base d'arguments qui ne sont pas corroborés par les pièces au dossier, d'autre part, a mis en danger l'équilibre du ménage. Quand bien même le recourant s'est dit prêt à s'engager à reprendre sa contribution au ménage dès le mois de septembre 2017, le rapport médical du 29 juin 2017 a également préconisé l'institution d'une mesure afin d'éviter "des dégâts financiers". Il est en outre rappelé qu'en février 2016, c'est l'épouse du recourant qui avait, en tant que curatrice, contribué à lever la curatelle de portée générale en faveur de ce dernier et en l'assurant de son soutien. Cela n'a pas pour autant amené l'intéressé à éviter le signalement en s'arrangeant avec son épouse, qui n'est du reste pas à l'abri d'un risque d'épuisement dû à la situation. En tant que le recourant considère que la mesure serait disproportionnée et qu'elle devrait se limiter à la rente trimestrielle de 4'500 fr., il y a lieu de relever qu'en l'espace d'un mois et selon le curateur ad hoc de l'intéressé, sur le montant total des prestations d'assurance perçu au début du mois de juin 2017 (6'383 fr.), seul un solde de 1150 fr. 34 subsistait à fin juin 2017. Par ailleurs, dans deux ans, le recourant ne percevra de toute manière plus de rente trimestrielle, ce qui justifie de maintenir la mesure instituée provisoirement pour tenir compte d'ores et déjà de sa situation financière globale et, partant, de l'équilibre du ménage et du couple. Dans ces conditions et au vu des motifs convaincants de la décision attaquée, il y a lieu de maintenir la mesure instituée. 4. En définitive, le recours de A.S.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 août 2017, est notifié à : - M. A.S.________, - Mme B.S.________, - Me [...], - Mme G.________, et communiqué à : - Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 14 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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