251 TRIBUNAL CANTONAL D116-008879-160780 132 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 juin 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 389, 390 al. 1, 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, 445 al. 1 CC ; 334 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à Echandens, contre la décision rendue le 27 avril 2016 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 3 mai 2016, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.G.________ (I), institué une curatelle provisoire au sens de l’art. 445 al. 1 CC de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de A.G.________ (II), retiré provisoirement à A.G.________ ses droits civils pour les actes l’engageant financièrement (III), privé provisoirement A.G.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires et postaux et dit que l’interdiction provisoire de disposer d’un immeuble sera mentionnée au Registre foncier (IV), nommé en qualité de curatrice provisoire Z.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (V), dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter A.G.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.G.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ; représenter, si nécessaire, A.G.________ pour ses besoins ordinaires (VI), décrit d’autres tâches de la curatrice (VII et VIII), dit que les frais de la procédure suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu’à la suite du décès de sa mère, la personne concernée se retrouvait seule au quotidien, que la maison familiale dans laquelle il vivait devrait être vendue, ce qui représenterait un changement considérable pour lui, que même s’il était relativement indépendant dans ses activités quotidiennes, ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de
- 3 manière conforme à ses intérêts, en particulier de rechercher un logement et de régler la succession de sa mère, consistant principalement en la vente de la maison, et qu’au vu de l’urgence, il se justifiait d’instituer une curatelle provisoire en faveur de l’intéressé, des mesures de protection devant être prises sans attendre. B. Par acte motivé du 11 mai 2016, A.G.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance et a conclu, principalement, à l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’autorité de protection se contente de donner mandat à un tiers, une fiduciaire, un notaire ou un avocat de lui apporter un soutien en ce qui concernait la vente de la villa de feu sa mère et dans la gestion de sa fortune et, plus subsidiairement, à son annulation et son renvoi à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de cinq pièces, en particulier une procuration du 28 avril 2016. Interpellé, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a indiqué, par courrier du 20 mai 2016, qu'il se référait à la décision rendue, ainsi qu’aux pièces du dossier et n’avait pas de remarque complémentaire à formuler. Interpellées, [...] et Z.________, respectivement cheffe de groupe de l’OCTP et curatrice, se sont déterminées par courrier du 13 juin 2016. Le 31 mai 2016, A.G.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 2 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à A.G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, celui-ci étant astreint au paiement d’un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle, et désigné Me Franck-Olivier Karlen comme conseil d’office. Le 21 juin 2016, Me Franck-Olivier Karlen a produit une liste de ses opérations.
- 4 - C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 18 février 2016, [...], coordinatrice socioprofessionnelle de la Fondation [...], a signalé à la justice de paix la situation de A.G.________, né le 10 juillet 1964. Elle a relevé qu’au bénéfice d’une rente AI, celui-ci était employé de cette fondation, qu’il vivait seul dans la maison familiale à la suite du décès soudain de sa mère avec laquelle il vivait, que, bien que relativement indépendant dans les actes du quotidien, il avait besoin d’être accompagné pour les démarches sortant du cadre habituel, notamment certaines démarches administratives, ainsi que la recherche d’un nouveau logement, en raison de la vente future de la maison familiale, et qu’il ne mesurait pas la portée de ses limitations, ce qui l’exposait à des risques certains, notamment au vu des sommes dont il était sur le point d’hériter. L’intervenante a toutefois précisé que A.G.________ souhaitait conserver le plus d’autonomie possible et notamment pouvoir continuer à gérer l’argent nécessaire à sa vie quotidienne, ce dont ses employeurs le pensaient capable. Par courrier du 29 février 2016, C.G.________ et B.G.________ ont signalé la situation de leur frère A.G.________ à la justice de paix. Ils ont indiqué que le notaire mandaté dans le cadre de la succession avait attiré leur attention sur la nécessité d’instituer une curatelle en faveur de leur frère, que, dans le courant de l’année, ils seraient en effet dans l’obligation de vendre la maison familiale dans laquelle celui-ci vivait, ce qui représenterait un changement considérable pour lui, qu’il était important qu’il soit accompagné dans les diverses démarches administratives à venir et son changement de vie et que, bien que très présents dans la vie de leur frère, ils ne souhaitaient pas endosser le rôle de curateur afin de préserver leurs bonnes relations. A.G.________ a également signé ce courrier. Le 15 avril 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.G.________, ainsi que de son frère et sa sœur, B.G.________ et
- 5 - C.G.________. A.G.________ a déclaré qu’il avait discuté de la possibilité d’une mise sous curatelle avec son médecin, le Dr [...], qu’il n’était toutefois pas tout-à-fait d’accord avec une curatelle, qu’il faisait lui-même ses paiements et saurait vers qui se tourner s’il venait à avoir besoin d’aide. C.G.________ a exposé que leur fratrie fonctionnait, que, depuis le décès de leur mère, son frère B.G.________ et elle étaient en quelque sorte devenus les parents de A.G.________ et que c’est le notaire en charge de la succession qui les avait poussés à entreprendre des démarches en vue de l’institution d’une curatelle. C.G.________ et B.G.________ ont indiqué que ces démarches étaient accomplies dans l’intérêt de leur frère et non contre lui, que leur frère avait toujours vécu avec leur mère et n’avait par conséquent jamais eu la gestion entière de ses affaires, et qu’il ne réalisait pas ce que cela engendrait. B.G.________ a ajouté qu’il avait peur que leur frère puisse être influencé par des personnes extérieures. Lors de cette audience, A.G.________ a produit un examen ambulatoire neuropsychologique effectué le 18 février 2016 par [...], psychologue FSP auprès du Centre [...], à la requête du Dr [...]. Il en résulte que l’intéressé présente des troubles modérés du langage, d’une dyscalculie, d’un léger dysfonctionnement exécutif et de légers troubles des praxies constructives, qu’il dispose d’un discernement suffisant pour gérer ses finances courantes (salaires et paiements) mais qu’il a besoin d’une aide technique pour la gestion d’une somme importante et que cette aide devrait lui être apportée par un professionnel et non par un membre de sa famille. Ce rapport conclut que l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle est disproportionnée, le patient disposant d’un discernement suffisant pour jouir de ses droits civiques et gérer sa vie. Il en ressort également que A.G.________ est au bénéfice d’une rente AI, qu’il travaille à 100 % dans des ateliers, qu’il conduit sa voiture, qu’il a vécu avec ses parents jusqu’à leur décès, qu’il paie ses factures, gère son salaire et sa rente AI et vote régulièrement. Le 28 avril 2016, A.G.________ a mandaté un avocat afin de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre d’une « affaire successorale ».
- 6 - Par courrier du 13 juin 2016, [...] et Z.________ ont indiqué ce qui suit : « Dans le cadre du mandat qui nous a été attribué par la Justice de Paix du district de Morges, nous avons pu rencontrer M. A.G.________, ainsi que son frère et sa sœur. M. A.G.________ nous a dit à quel point la décision de la Justice de paix de le priver de ses droits civils et de l’accès à ses biens l’avait surpris. Il ne se considère pas comme quelqu’un qui pourrait dilapider sa fortune ou faire des achats excessifs, encore moins comme quelqu’un qui pourrait octroyer des prêts ou faire des dons à des personnes de son entourage. De notre côté, nous avons pu constater que, depuis le décès de sa mère en décembre 2015, M. A.G.________ est confronté à un certain nombre de nouvelles difficultés : gestion de son budget, déménagement dans les mois à venir avec acquisition de son nouveau logement, participation à la succession de sa mère avec vente de la maison familiale. Ces différents chamboulements nécessitent, à notre avis, l’accompagnement d’un curateur professionnel. En effet, il faudra, prochainement faire le nécessaire pour que M. A.G.________ puisse acheter un appartement avec la fortune qu’il retirera de l’héritage, tout en s’assurant qu’il puisse continuer à vivre correctement de sa rente AI. Des placements devront certainement être faits avec une partie de la fortune de M. A.G.________. De plus, des démarches seront aussi à entreprendre auprès des Prestations Complémentaires lorsque M. A.G.________ aura hérité de la part qui lui revient. Ces démarches sont lourdes et nécessitent de bonnes connaissances dans le domaine. Nous rejoignons cependant l’avis de M. A.G.________ en ce qui concerne la privation de l’exercice des droits civils et de l’accès aux biens. Nous estimons qu’une curatelle de représentation et de gestion au sens des articles 394.1 et 395.1 CC permettrait un accompagnement adéquat de M. A.G.________, tout en lui laissant une autonomie qu’il semble pouvoir assumer. Jusqu’à présent, M. A.G.________ collabore avec sa curatrice et semble apprécier l’aide qu’elle lui apporte. Il comprend aussi que certaines difficultés vont se présenter dans les mois à venir, en lien avec la succession dont il sera bénéficiaire et l’achat d’un appartement dans lequel il pourra s’installer. » E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté
- 7 d’accéder à certains biens en application des art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
- 8 de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC, de même que la curatrice (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 s. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
- 9 l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2.3 En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Morges, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 15 avril 2016. Le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1. Le recourant invoque une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il soutient que la mesure instituée est disproportionnée par son ampleur et qu’un soutien pourrait lui être apporté par un notaire, une fiduciaire ou encore un avocat sans que l’institution d’une curatelle ne soit nécessaire. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
- 10 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 19 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
- 11 autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], n. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
- 12 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., n. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d'une limitation de l'exercice des droits civils de l'intéressé, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221). 3.2.3 Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, ce qui ne ressort certes pas expressément de l’art. 445 al. 1 CC mais bien du caractère « nécessaire » exigé par cette disposition ainsi que de l’« urgence particulière » exigée par l’art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles. Tant qu’il apparaît soutenable d’attendre jusqu’à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d’urgence et n’est donc pas nécessaire au sens de l’art. 445 al. 1 CC. Il n’y a urgence que s’il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l’omission de prendre immédiatement la mesure en question entraîne un préjudice considérable que la personne concernée respectivement son entourage n’est pas à même d’écarter elle-même. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 consid. B. 3). 3.2.4 Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2). On peut toutefois se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans
- 13 laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75). 3.3 En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Les premiers juges se sont en particulier fondés sur un examen ambulatoire neuropsychologique récent produit par l’intéressé luimême. Au stade des mesures provisionnelles, ce document, que corroborent les constatations des différents intervenants, est suffisant. Le recourant, au bénéfice d’une rente AI, présente des problèmes cognitifs de longue date, qui constituent une cause de curatelle. S’il peut s’occuper de ses paiements courants, il sera très probablement dépassé par les difficultés découlant de la liquidation de la succession de sa mère et de la gestion des biens qui s’ensuivra. Le recourant minimise en particulier l’aide dont il bénéficiait de la part de feu sa mère. Enfin, il oublie qu’en raison de la vente de l’immeuble de l’hoirie, il devra trouver un nouveau logement et y emménager, ces démarches n’étant vraisemblablement pas à sa portée. Ainsi, tant s’agissant des démarches successorales que de la nécessité de se trouver un nouveau logement, le recourant a besoin de protection. Compte tenu de l’imminence de la vente de la maison familiale, il n’est pas envisageable de surseoir au prononcé d’une mesure jusqu’à la clôture de l’enquête. Le recourant a certes établi qu’il avait fait appel à un mandataire professionnel pour l’aider à gérer la succession de sa mère, ce qui démontre qu’il est en mesure de faire appel à un tiers. On voit toutefois mal le conseil du recourant l’épauler dans ses démarches au quotidien, en particulier dans le cadre de la recherche de son nouveau
- 14 logement, de son déménagement, du placement de sa fortune et des démarches à entreprendre auprès des prestations complémentaires. La décision de la justice de paix instituant une curatelle est donc fondée, dans la mesure où elle s'appuie non seulement sur l’examen neuropsychologique du 18 février 2016, mais également sur les éléments du dossier qui confirment l'existence d'une cause et d'une condition de curatelle. Le courrier de la curatrice du 13 juin 2016 conforte le bien-fondé d’une mesure. Le recours doit donc être rejeté en tant que le recourant s’oppose au principe de l’institution d’une mesure étatique. 3.4 L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, p. 6635 ss, spéc. p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte ou à des biens
- 15 mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 477 s., p. 221 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, p. 2210 s.). 3.5 En l'espèce, les premiers juges n’ont pas indiqué les motifs justifiant la limitation d’une partie des droits civils du recourant, de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires, ainsi que l’interdiction de disposer de son immeuble. Il résulte de l’état de fait que le recourant a toujours été relativement indépendant dans ses actes de la vie courante, en particulier s’agissant des paiements usuels et de la gestion de son salaire et de sa rente AI. Les différents intervenants – employeur, frère et sœur, ainsi que curatrice – ont tous souligné que le recourant pouvait assumer une certaine autonomie. Une limitation de l’exercice des droits civils pour les actes l’engageant financièrement, de même que le retrait de la faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires et postaux sont disproportionnés, l’institution d’une mesure sans restriction d’accès aux biens étant suffisante au stade des mesures provisionnelles. De même, la
- 16 privation provisoire de la faculté de disposer de son immeuble est disproportionnée dans la mesure où le recourant ne peut en disposer sans la participation active de ses frère et sœur qui connaissent l’existence de la mesure. De telles limitations ne sont pas justifiées, à tout le moins jusqu’à la clôture de l’enquête ou du partage successoral. L’ordonnance querellée doit donc être modifiée en conséquence, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, sans autres limitations, étant suffisante au stade des mesures provisionnelles. 4. 4.1 Le recours de A.G.________ doit ainsi être partiellement admis et l’ordonnance modifiée aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens qu’est seulement instituée une curatelle provisoire de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.G.________, les chiffres II et IV étant supprimés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 4.2 4.2.1 A.G.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 2 juin 2016. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Franck-Olivier Karlen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 21 juin 2016 pour la période du 9 mai au 21 juin 2016, le conseil précité indique avoir consacré 13 heures à l’exécution de son mandat. Même si le conseil précité n’a été mandaté qu’après la décision de première instance, la cause ne présentait pas de difficulté particulière. Le temps consacré à la rédaction du recours, à l’étude du dossier et aux recherches juridiques, soit 5 heures 45, apparaît exagéré et doit être réduit. Par ailleurs, la confection du bordereau relève d’une activité de secrétariat, de sorte qu’elle ne doit pas figurer dans une liste
- 17 d’assistance judiciaire ; il en est de même des avis de transmission (CREC 16 décembre 2015/434 et les références citées ; CREC 14 novembre 2013/377). Le temps indiqué pour les conférences et les entretiens téléphoniques apparaît exagéré, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. En définitive, le temps consacré à l’exécution du mandat doit être ramené à 10 heures. Il faut retenir 10 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit une indemnité de 1'800 fr. ([10h. x 180 fr.]), à laquelle s’ajoutent des débours, par 33 fr. 60, et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 144 fr. et 2 fr. 80, soit au total 1'980 fr. 40. 4.2.2 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309).
En l’espèce, le dispositif envoyé aux parties le 28 juin 2016 est incomplet en ce sens qu’il ne mentionne pas que, dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Cette erreur est corrigée d’office dans le dispositif de l’arrêt motivé. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est modifiée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit : II. institue une curatelle provisoire de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1er CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1er CC en faveur de A.G.________, né le [...] 1964, originaire de [...], célibataire, fils de [...] et de [...], domicilié à [...] ; III. Supprimé ; IV. Supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Karlen, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'980 fr. 40 (mille neuf cent huitante francs et quarante centimes). III.bis Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 19 - Du 28 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour M. A.G.________), - Mme Z.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :