TRIBUNAL CANTONAL D115.035367-151733 275 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 novembre 2015 ________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 398, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2015 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2015, notifiée le 15 octobre 2015, la Justice de paix du district de Morges (ciaprès : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de J.________ (I), institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur du prénommé (II), dit que ce dernier est privé de l’exercice des droits civils (III), nommé V.________, curateur professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), dit que le curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de J.________ avec diligence (V), autorisé le curateur à mandater un avocat afin d’examiner l’opportunité d’ouvrir une procédure à l’encontre des personnes qui ont abusé de l’état de faiblesse de J.________ et le cas échéant de l’introduire, en conférant à cet avocat l’autorisation de plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, la décision valant procuration avec droit de substitution (VI), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressé accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de J.________ (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance du prénommé, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, les premiers juges ont retenu que J.________ souffrait de troubles cognitifs ainsi que d’une altération progressive de sa capacité
- 3 de discernement, que ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, qu’il ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, que des personnes semblaient avoir abusé de sa faiblesse et lui avoir dérobé de l’argent et qu’étant donné son prochain retour à domicile, sa situation se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel. Ils ont dès lors considéré que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’instituer une curatelle provisoire de portée générale en sa faveur. B. Par courrier daté du 19 octobre 2015 et reçu le surlendemain par la justice de paix, J.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant la mesure de curatelle provisoire instituée en sa faveur. C. La cour retient les faits suivants : Par lettre du 17 août 2015, A.________ et B.________, respectivement responsable de Centre et assistante sociale au Centre médico-social (ci-après : CMS) de [...], ont signalé à la justice de paix la situation de J.________, né le 13 septembre 1946, et requis l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Elles ont exposé ce qui suit : «(…) Situation personnelle et familiale du client Monsieur J.________ (…) vit depuis un mois avec Mme S.________ (…) Monsieur J.________ n’a plus de contact avec sa famille proche (…) (…) Situation médicale du client M. J.________ est suivi depuis 30 ans par le Docteur [...], (…), médecin psychiatre. (…) Le CMS intervient au domicile de M. J.________ depuis le mois de mai 2015. Au niveau infirmier, des visites journalières sont effectuées pour contrôler sa glycémie ; par ailleurs, une fois par semaine, l’infirmière prépare ses médicaments.
- 4 - Monsieur J.________ a également demandé à avoir l’aide de l’assistante sociale du CMS pour des questions en lien avec sa déclaration d’impôt. Situation financière et patrimoniale du client Monsieur J.________ est propriétaire de la maison qu’il occupe. (…) Il est propriétaire de plusieurs terrains agricoles et viticoles qu’il a mis en location. Selon sa taxation d’impôt 2013, il a une fortune qui avoisine 1 million huit et des revenus pour Fr. 110'000.-. Problématique soumise à la Justice de Paix Nous devons tout d’abord constater que M. J.________ est un client collaborant dans sa prise en charge par le CMS. Néanmoins, nous devons vous soumettre le présent courrier, car d’une part nous avons des interrogations concernant sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières, et d’autre part en raison des relations ambivalentes qu’il entretient avec les personnes qui partagent son quotidien et qui rendent sa prise en charge par le CMS de [...] difficile, voire impossible. En ce qui concerne la question de la gestion financière, l’assistante sociale du CMS, Mme B.________, s’est rendue au domicile de M. J.________ à trois reprises. Elle a pu constater que le salon de M. J.________ était encombré de papiers et documents divers, ainsi que de classeurs contenant tant des documents anciens que récents; M. J.________ a indiqué ne plus arriver à mettre de l’ordre dans ses affaires et avoir besoin d’aide pour ce faire. Il s’interrogeait devant elle des montants qu’il pouvait retirer avec sa carte bancaire, s’étonnant entre autre du fait que lors de son dernier retrait, il ne restait que peu d’argent disponible sur son compte. Dans la mesure où il était préoccupé par le fait qu’il n’arrivait pas à joindre la fiduciaire qui s’occupait de sa déclaration d’impôt, Mme B.________ a demandé pour lui un délai pour le dépôt de celle-ci et a contacté la fiduciaire en question. M. J.________ bien qu’informé des démarches faites n’a pas été en mesure de s’en souvenir de manière claire par la suite. Pour ce qui est des relations ambivalentes que M. J.________ entretient avec son entourage proche, nous pouvons vous donner les éléments suivants : - Mme S.________ partage depuis environ un mois le quotidien de M. J.________. A ce titre, elle a récemment interdit à Mme B.________, assistante sociale, l’accès au domicile de M. J.________. Celui-ci, par gain de tranquillité et, selon ses propos, pour éviter une bagarre, a préféré venir la rencontrer au CMS. - Lors de cet entretien qui a eu lieu le 6.08.2015, M. J.________ a indiqué avoir demandé à plusieurs reprises à Mme S.________ de quitter son domicile, ce qu’elle n’a pas fait à ce jour. Il a également fait mention du fait que de l’argent lui avait été dérobé. Il a indiqué qu’il était inutile pour lui de contacter la police, car il l’avait déjà sollicitée il y a quelques mois suite à une problématique similaire avec l’une de ses anciennes compagnes. La police lui aurait alors signifié qu’il n’était pas de son ressort de régler un conflit privé. - A titre indicatif, M. J.________ a également reporté que Mme S.________ avait proféré des paroles de menace à l’encontre de Mme B.________.
- 5 - - En ce qui concerne le suivi infirmier, Mme S.________ a fait une lettre remettant en cause le professionnalisme du CMS (…) Les relations entre le CMS et Mme S.________ se sont encore détériorées quand elle a laissé un message sur le répondeur le 08.08.2015, en exigeant un changement d’infirmière référente, arguant du fait que celle-ci s’était mêlée de sa vie privée. Pour appuyer sa demande, elle a proféré des menaces à l’encontre de l’infirmière concernée, Mme M.________. M. J.________ rencontré à son domicile par Mme A.________, responsable du Centre, suite aux faits relatés ci-dessus, a indiqué être satisfait des prestations et des collaborateurs du CMS. Les passages infirmiers ont donc été maintenus mais afin de préserver la sécurité des collaborateurs, Monsieur [...], directeur de [...], a demandé à ce qu’ils soient effectués par deux personnes à chaque fois. M. J.________ relate régulièrement aux différents collaborateurs des faits qui concernent Mme S.________, qui visiblement l’inquiètent mais contre lesquels il n’arrive pas à prendre position. A ce titre nous pouvons mentionner trois événements représentatifs : - 07.08.2015, il a expliqué s’être réveillé au milieu de la nuit car deux personnes se trouvaient dans sa chambre et cherchaient quelque chose. Il s’est avéré que c’était Mme S.________ et l’une de ses amies. Il a indiqué qu’il pensait qu’elles cherchaient de l’argent. - 13.08.2015, il a appelé le CMS pour dire qu’il saignait du nez et que Mme S.________ était sur la terrasse avec une autre personne. Il a dit ne pas se sentir libre chez lui et que par ailleurs personne ne s’occupait de lui. Son discours était confus. (…) - 15.08.2015, Monsieur J.________ a été retrouvé à l’extérieur de son domicile par les infirmiers lors de leur passage du matin. Il a indiqué avoir passé la nuit dans son garage, couché sur une planche, car il n’avait pas les clefs de son domicile et toutes les portes étaient fermées. Mme S.________ était absente. Suite à la demande des collaborateurs du CMS, la gendarmerie est intervenue. M. J.________, très perturbé et apeuré, n’a pas porté plainte mais ses cartes bancaires ayant disparu, il leur a demandé de les bloquer et de changer les serrures de ses portes. Dans ce contexte, afin de le protéger et de faire un bilan de santé complet, le CMS a décidé de l’hospitaliser. Positionnement du CMS dans la problématique Compte tenu de la fortune et des revenus importants de M. J.________, l’assistante sociale du CMS ne peut pas prendre en charge sa gestion administrative. Par ailleurs, M. J.________ semble avoir des difficultés pour se souvenir des démarches faites pour lui. Dès lors, le seul soutien par une fiduciaire ne semble pas suffisant pour préserver et défendre ses intérêts. En outre, sur la base des éléments mentionnés ci-dessus, le CMS s’interroge sur la relation de M. J.________ avec son entourage proche, soit actuellement Mme S.________. Monsieur J.________ étant fragilisé par ses problèmes de santé, la question de la maltraitance se pose avec acuité.
- 6 - (…)». Par courrier du 18 août 2015, le docteur I.________, médecin traitant de J.________, a signalé au Juge de paix du district de Morges (ciaprès : juge de paix) la situation du prénommé et requis en urgence l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Il a exposé que l’intéressé souffrait d’une affection psychiatrique pour laquelle il était régulièrement suivi depuis plus de trente ans, que son état de santé s’était dégradé depuis quelques mois, sous forme de troubles cognitifs ainsi que d’une altération progressive de sa capacité de discernement, que ses pathologies nécessitaient un suivi médical continu somatique et psychiatrique ainsi que des soins quotidiens à domicile par l’intervention des infirmières du CMS et qu’à l’occasion d’une réunion en réseau, il s’était avéré que certains comportements de son entourage auraient empêché un accès aux soins, rendant le suivi particulièrement fragile. Il a ajouté que le 15 août 2015 au matin, le patient avait été retrouvé épuisé au bas de son domicile par l’infirmier du CMS lors de sa visite quotidienne après avoir dormi dehors, les clefs de son logement lui ayant été confisquées par son entourage. Le 2 septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de J.________, accompagné du docteur G.________, ainsi que de B.________ et de M.________, pour le CMS. G.________ a exposé que J.________ avait des idées de persécution et avait été hospitalisé pour une décompensation psychotique. Il a indiqué que son évolution à l’hôpital était bonne et qu’au niveau psychiatrique, une sortie pourrait être envisagée dans une à deux semaines. Il a ajouté que l’intéressé avait fait beaucoup de dépenses et avait signé des papiers en faveur de S.________, ce que J.________ a contesté. B.________ a quant à elle déclaré que le prénommé était dépassé par les événements, n’arrivait pas à entreprendre des démarches et avait été placé à [...] car il avait été volé. Elle a relevé qu’avant S.________, il y avait eu d’autres personnes intéressées, J.________ parlant de sa fortune et de sa vie à tout le monde.
- 7 - Par lettre du 2 octobre 2015, l’OCTP a informé le juge de paix que l’hôpital de [...] avait décidé de mettre un terme à l’hospitalisation de J.________ pour le 8 octobre 2015. Le 7 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________ et de V.________. J.________ a alors indiqué que S.________ avait fait des démarches en vue de se marier, mais qu’il avait refusé de signer les papiers. Il a ajouté que la prénommée et l’une de ses compatriotes avaient pris l’habitude de lui retirer de l’argent et qu’une nuit, il les avait surprises dans sa chambre en train de chercher de l’argent. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de J.________. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
- 8 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable.
- 9 - Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. Le recourant conteste la mesure de curatelle provisoire de portée générale instituée en sa faveur. Il affirme qu’il ne tient pas à hypothéquer son domaine agricole, que les déclarations de B.________ concernant sa compagne ne sont pas fondées, que le docteur I.________ n’a pas été objectif s’agissant de sa consommation de kirsch et que le CMS n’est pas à la hauteur. a) Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
- 10 pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). L’art. 390 CC permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans des cas où l’état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
- 11 et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et 232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
- 12 - 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 et 2226; sur le tout : JT 2013 III 44). c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552; Steck, CommFam, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). d) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre de troubles cognitifs, ainsi que d’une altération progressive de sa capacité de discernement. Depuis de nombreuses années, il souffre également d’une affection psychiatrique pour laquelle il est régulièrement suivi. Ces pathologies nécessitent un suivi médical continu somatique et psychiatrique, ainsi que des soins quotidiens à domicile par le CMS. Or, certains comportements de l’entourage du recourant rendent la prise en charge particulièrement difficile, voire impossible. Ainsi, sa compagne, S.________, a refusé à une assistante sociale de l’EMS l’accès au domicile du recourant. En outre, lors d’une visite quotidienne du matin, les infirmiers du CMS ont retrouvé ce dernier épuisé à l’extérieur de sa maison, après qu’il eût passé la nuit dans son garage, couché sur une planche, car il n’avait pas les clefs de son logement, confisquées par son entourage. Par ailleurs, le recourant dispose d’une fortune relativement importante. Or, selon ses propres déclarations, une nuit il aurait surpris sa compagne et une autre personne dans sa chambre, visiblement en train de chercher de l’argent. De plus, lors de son audition du 7 octobre 2015, il a déclaré que S.________ avait pour habitude de lui retirer de l’argent.
- 13 - Enfin, B.________ a affirmé qu’avant sa compagne actuelle, il y avait eu d’autres personnes intéressées, J.________ parlant de sa fortune et de sa vie à tout le monde. Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition d’une curatelle de portée générale sont réalisées, à tout le moins dans le cadre provisionnel. En effet, l’affection diagnostiquée constitue à l’évidence un trouble psychique au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d’aide du recourant est avéré. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère qu’une curatelle provisoire de portée générale est la seule mesure de protection à même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample instruction, d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. L’institution d’une mesure moins incisive apparaît en l’état insuffisante pour sauvegarder ses intérêts. A l’issue de l’enquête, les premiers juges devront réexaminer la situation afin de déterminer notamment si la privation de l’exercice des droits civils est indispensable. 3. En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 10 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, - M. V.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- 15 et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :