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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D114.012728

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,199 words·~16 min·1

Summary

Institution d'une curatelle (393-398)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL D114.012728-140919 128 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 juin 2014 _________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 398, 445 al. 3, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2014 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2014, envoyée pour notification aux parties le 1er mai suivant, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en institution d'une curatelle en faveur de F.________ (I), institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé en qualité de curateur provisoire D.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP) (III), dit que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de F.________ avec diligence (IV), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de l’intéressé accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de F.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de F.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré que les troubles psychiques - encore indéterminés - dont souffrait F.________ l’amenaient à avoir des comportements inadéquats, impulsifs et dangereux pour luimême et les autres et l’empêchaient d’apprécier sainement la portée de ses actes, et qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de portée générale provisoire en sa faveur. Il a notamment retenu que la situation de F.________ était inquiétante tant sur le plan social que médical, qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour contester le congé notifié par son bailleur ou pour trouver un autre appartement, qu’il avait accumulé plusieurs

- 3 dizaines de milliers de francs de dettes et qu’il niait ses problèmes de santé. B. Par acte sommairement motivé du 12 mai 2014, F.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur. C. La cour retient les faits suivants : Par requête du 26 mars 2014, [...], cheffe du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), a fait part à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois de ses inquiétudes concernant la situation de F.________ afin qu’elle examine l’opportunité d’instituer une mesure de protection en sa faveur. Elle a expliqué en bref que F.________ souffrait de troubles psychiques qui l’amenaient à avoir des comportements inadéquats et dangereux pour lui-même et pour les autres, qu’il se reconnaissait malade, mais qu’il refusait d’entreprendre un suivi psychiatrique, qu’il semblait ne pas avoir la capacité de gérer ses affaires, que son bail avait été une nouvelle fois résilié, qu’il se trouvait sous la menace d’une expulsion de son logement en raison de son comportement inadapté, qu’il avait d’énormes difficultés à gérer ses affaires administratives, qu’il pouvait se montrer facilement agressif et menaçant et qu’il pouvait s’emporter violemment. Elle a joint à sa requête le courrier qui lui avait été adressé le 11 mars 2014 par [...] et [...], respectivement directrice adjointe et assistante sociale auprès du Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après CSR) et dans lequel le CSR relevait notamment que la situation de F.________ était inquiétante, que son bail à loyer avait déjà été résilié une première fois le 30 juin 2013, qu’il avait été relogé avec son aide, qu’il ne se présentait plus aux entretiens de l’assistante sociale, qu’il ne s’était pas inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) malgré sa demande, que son manque de collaboration l’avait conduit à subir de nombreuses sanctions financières, qu’il avait des difficultés relationnelles évidentes, que ses réflexions parfois délirantes l’inquiétaient, que, dans ses rapports avec les autres, il se montrait facilement agacé, qu’il avait refusé de lui

- 4 transmettre sa déclaration de revenu du mois de février et que les risques imprévisibles liés à son comportement l’amenaient à solliciter l’intervention de l’autorité de protection. Le SPAS a également produit la lettre de résiliation de bail envoyée le 17 février 2014 à F.________ par le bailleur [...] et dans laquelle le bailleur faisait état des problèmes de comportement du prénommé et d’une réaction inacceptable qu’il avait eue envers son épouse. Selon l’extrait du registre des poursuites établi le 27 mars 2014 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, F.________ avait des actes de défaut de biens pour 33'116 fr. et des poursuites pour 8'069 fr. à cette date. Lors de son audience du 29 avril 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de F.________ qui a déclaré qu’il logeait toujours au même endroit, qu’il n’avait rien entrepris pour contester le congé qui lui avait été donné par son bailleur, que la propriétaire du logement lui avait dit qu’il pouvait rester dans l’appartement malgré le congé qui lui avait été notifié par son fils, qu’il avait consulté le Dr [...] pour des problèmes gastriques, qu’il refusait tout suivi psychiatrique, qu’il touchait une rente de l’assurance accidents la [...] d’un montant de 1'700 fr. par mois, ainsi qu’un salaire de concierge de 250 fr. par mois, qu’il ne payait pas les primes de son assurance maladie tous les mois car il manquait parfois d’argent, qu’il était conscient du montant de ses poursuites et qu’il réglait son arriéré d’impôt à raison de 50 fr. par mois. Il a encore ajouté qu’il refusait catégoriquement toute curatelle, qu’il désirait se débrouiller avec son fils et un ami pour la gestion de ses affaires courantes, qu’il contestait les propos du CSR selon lesquels il s’était retenu de frapper une gestionnaire raciste, qu’il n’avait eu affaire à la police que pour des amendes et une altercation avec son ex-épouse, que les services sociaux et [...] s’étaient mis d’accord pour louer des logements inacceptables à des personnes ayant besoin d’aide et qu’il s’agissait d’une sorte de « mafia ». E n droit :

- 5 - 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant une curatelle de portée de générale provisoire à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de F.________. a)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658) et le curateur n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. Le recourant conteste la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur. Il fait valoir qu’il est capable de s’occuper de ses affaires avec l’aide de sa famille et de ses amis et qu’il compte bien trouver une petite occupation pour combler le manque dans son budget.

- 6 a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier/ Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,

- 7 - Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 224). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b)L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte

- 8 - (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). c)L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,

- 9 - Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC; Steck, in CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). d)En l’espèce, il ressort du signalement du SPAS et des pièces figurant au dossier que le recourant a vu son bail résilié à deux reprises en raison de problèmes liés à son comportement, que le bail de son logement trouvé grâce à l’intervention des services sociaux ensuite de la première résiliation de bail a également été résilié, que le recourant ne respecte pas les injonctions du CSR en ne donnant pas suite aux convocations de l’assistante sociale et en ne se présentant pas à l’ORP, et qu’il a des dettes pour plus de 40'000 francs. A cela s’ajoute le fait que, aux dires du CSR et de son bailleur, le recourant est instable psychiquement, et que le recourant, anosognosique, nie ses problèmes de santé et refuse tout suivi psychiatrique. La teneur du procès-verbal de son audition par le juge de paix et celle de son recours confirment d’ailleurs la totale anosognosie du recourant. En l’état, les troubles psychiques constatés chez le recourant n’ont pas encore été qualifiés par un expert, mais ceux-ci induisent manifestement des comportements impulsifs inadéquats et dangereux pour lui et pour les autres. De plus, le recourant se trouve dans un état de faiblesse qui l’empêche de gérer ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts et, pas du tout conscient de sa situation, le recourant compromet ses affaires personnelles par des actes irresponsables. Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle de portée générale sont réalisées prima facie, à tout le moins dans le cadre provisionnel. La situation sociale et psychique du recourant commande qu’une mesure provisoire soit instituée en sa faveur pendant la durée de l’enquête. En outre, une expertise a été mise en œuvre auprès du Centre d’expertises de l’Hôpital de Cery par le juge de paix le 1er mai 2014. A l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule mesure de protection à

- 10 même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample instruction, d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. Le recourant refusant aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC). Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite, en l'état, la privation de l'exercice des droits civils de l'intéressé. 3. En conclusion, le recours interjeté par F.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 2 juin 2014

- 11 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. D.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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