255 TRIBUNAL CANTONAL C821.042483-211708 8
L A JUGE DÉLÉGUÉE
D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES _________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2022 _____________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge déléguée Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 241 CPC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Rillieux (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 octobre 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Z.________. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 octobre 2021 (I), a rejeté tout autre ou plus ample conclusion (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). 2. Par acte du 9 novembre 2021, G.________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre l’ordonnance précitée. Le même jour, Z.________ est décédée. Par avis du 15 novembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a demandé à la recourante si elle maintenait son recours, la défunte étant la personne concernée. Par courrier du 19 novembre 2021, la recourante a déclaré retirer son recours. 3. Il convient de prendre acte de cette déclaration et de rayer la cause du rôle, conformément à l’art. 241 al. 2 et 3 CPC ([Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
- 3 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties n’ayant pas pris de conclusion dans ce sens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours d’G.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vanessa Simioni pour G.________, - Me Charles Joye pour Z.________,
- 4 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :