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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles B717.036338

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,201 words·~26 min·2

Summary

APC: Détermination du lieu de résidence de l'enfant (301a)

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL LN17.036338-172168 74 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 avril 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 298a, 298d, 310 al. 1, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, à Renens, contre la décision rendue le 17 novembre 2017 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.Q.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2017, envoyée pour notification aux parties le 15 décembre 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de B.Q.________ et D.________, détenteurs de l’autorité parentale sur leur fils A.Q.________, né le [...] 2016 (I), a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Q.________ et D.________ sur leur fils (II), a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en qualité de détenteur provisoire du placement et de la garde de A.Q.________ (III), a dit que le SPJ placera le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, soit en l’état chez son père et la famille paternelle, et veillera à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), a invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (V), a dit que D.________ exercera son droit de visite sur l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, obligatoires pour les deux parents (VI), a dit que Point Rencontre recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (VIbis), a dit que chacun des parents sera tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VIter), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le juge de paix a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, observant qu’ils n’étaient

- 3 pas en mesure d’assumer seuls la prise en charge minimale de leur fils et qu’en particulier, la mère faisait montre d’inaptitude et de négligences à l’égard de celui-ci. Pour garantir à l’enfant une prise en charge adéquate et une sécurité suffisante, le juge de paix a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ et considéré qu’en l’état et dans l’attente des résultats de l’enquête, l’enfant pouvait être laissé à la garde de son père et à celle de la famille paternelle, cette solution lui apparaissant comme la moins incisive et la plus conforme à l’intérêt d’un enfant de l’âge de A.Q.________. B. Par acte du 22 décembre 2017, le SPJ a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation des ch. I à V du dispositif de la décision entreprise (III), soit notamment à la restitution aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils (IV) et à l’attribution provisoire de la garde de l’enfant à son père (V), ainsi qu’à l’attribution à l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ (ci-après : l’UEMS) d’un mandat d’évaluation de la situation de l’enfant dans le but de faire toutes propositions relatives à l’attribution de sa garde et en fixation d’un droit de visite du parent non gardien (VI) et, pour le surplus, à la confirmation de la décision attaquée (VII). Le SPJ a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif au recours. Il a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 9 janvier 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a restitué l’effet suspensif au recours. Par lettre du 19 février 2018, le juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Invités à se déterminer sur le recours déposé par courriers adressés séparément par la Chambre des curatelles le 15 février 2018, les parents de A.Q.________ ne se sont pas manifestés.

- 4 - C. La Chambre retient les faits suivants : A.Q.________ est né le [...] 2016 de l’union hors mariage de ses parents, D.________ et B.Q.________, lequel a reconnu son fils le 23 novembre 2016. Le même jour, les parents ont fait une déclaration commune devant l’Officier de l’état civil du Nord vaudois, attestant notamment qu’ils exerceraient conjointement l’autorité parentale sur leur enfant et qu’ils avaient fixé les conditions de sa garde. Par convention du 10 avril 2017, ratifiée par le juge de paix le 30 juin 2017, D.________ et B.Q.________ ont confirmé avoir confié la garde de l’enfant à sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et participant financièrement à l’entretien de leur fils selon des modalités variables en fonction de son âge. Le 23 août 2017, la grand-mère paternelle de A.Q.________, G.________, a signalé la situation de son petit-fils au SPJ, Office régional de protection des mineurs du Nord (ORPM). Elle a indiqué que la mère de l’enfant était épuisée, qu’elle laissait A.Q.________ au lit jusqu’à midi, ne changeait pas régulièrement ses couches et qu’elle peinait à préparer les repas. De manière générale, souffrant d’une détresse profonde, D.________ ne paraissait pas apte à répondre aux besoins de l’enfant. G.________ ayant souvent pris en charge son petit-fils, elle proposait d’accueillir avec son conjoint l’enfant à leur domicile et d’être pour lui des personnes ressources. Par courrier adressé au juge de paix le 3 septembre 2017, le père de A.Q.________ a expliqué que sa compagne et lui-même s’étaient séparés depuis neuf mois, que D.________ avait été expulsée de l’appartement qu’elle occupait à Vallorbe et qu’elle avait vécu provisoirement chez son beau-frère avant de partir en principe le 2 septembre 2017 pour s’installer dans un autre logement. Lui-même était retourné vivre chez sa mère à Ballaigues et terminait son apprentissage à Lausanne. Très inquiet, il demandait que la garde de son fils lui soit confiée le temps que le SPJ fasse le point de la situation.

- 5 - Dans un rapport du 10 octobre 2017, le SPJ a expliqué au juge de paix que D.________ ne s’était pas rendue aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par le Centre social romand (ci-après : le CSR) pour l’aider à stabiliser sa situation et qu’elle n’avait pas immédiatement trouvé une solution de logement, ayant au surplus arrêté sa formation à l’école technique de Ste-Croix. Selon ce que lui avait déclaré la grandmère paternelle, D.________ négligeait son enfant, consommait du cannabis et de l’alcool et sortait la nuit, parfois avec A.Q.________, sans dire où elle se rendait. Pour sa part, D.________ avait indiqué que depuis qu’elle avait quitté le domicile de son beau-frère le 31 août 2017, elle vivait chez une amie, à Prilly, et avait confié l’enfant à son père et à la grand-mère paternelle. Depuis lors, elle cherchait un emploi, un appartement à Prilly et ne voulait plus être suivie par le CSR. Après plusieurs discussions avec le SPJ, D.________ avait accepté de laisser provisoirement l’enfant à la garde de son père, lequel s’apprêtait à chercher du travail dans la région. Pour sa part, B.Q.________ avait déclaré être prêt à assumer ses responsabilités de père et faire confiance à sa mère et son beau-père pour s’occuper de l’enfant lorsqu’il était absent. Selon le SPJ, l’enfant, qui avait un bon lien avec la famille paternelle, recevait l’attention et les soins nécessaires en l’absence du père et lorsque sa grand-mère travaillait, allait à la garderie. D’après le SPJ, étant donné que B.Q.________, aidé de sa mère et de son beau-père, offrait à A.Q.________ de bonnes conditions d’accueil et vu la situation instable de D.________, il était plus adéquat d’accorder provisoirement la garde de l’enfant à son père et de fixer un droit de visite provisoire à la mère, tout en restant ouvert à la possibilité d’attribuer la garde différemment si la situation de la mère devait s’améliorer notablement. En conclusion, le SPJ a préconisé de confier une enquête en attribution du droit de garde et en fixation du droit de visite à l’UEMS et d’attribuer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à l’ORPM du Nord vaudois. Le 17 novembre 2017, la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a procédé aux auditions des parents de l’enfant et de l’assistante sociale du SPJ, J.________. D.________ a

- 6 déclaré qu’elle vivait chez son cousin, R.________, à Châtelaine, et a produit un courrier dans lequel celui-ci se déclarait prêt à la prendre en charge avec l’enfant. D.________ a indiqué être d’accord avec un retrait provisoire de la garde de l’enfant, mais être opposée à ce que la garde soit définitivement attribuée au père, ajoutant qu’elle n’avait pas revu leur fils depuis trois mois. Quant au maintien du lien avec la mère, B.Q.________ a indiqué que D.________ indiquait à l’avance lorsqu’elle voulait voir leur fils et que le droit de visite se déroulait sous surveillance. D.________ n’étant toutefois pas très favorable à l’exercice d’un droit de visite par le biais de la famille paternelle, B.Q.________ et elle-même ont accepté qu’elle puisse voir l’enfant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Par ailleurs, D.________ a déclaré donner la priorité à l’obtention d’un emploi pour se concentrer sur une formation plus tard, ne pas boire d’alcool, avoir arrêté de consommer du cannabis, ne plus vouloir de contacts avec les services sociaux et vouloir acquérir son indépendance financière par ses propres moyens. Pour sa part, n’ayant pas encore une totale indépendance financière, B.Q.________ s’est déclaré prêt à s’occuper de l’enfant, avec le soutien de sa famille. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant provisoirement aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant (art. 310 et 445 CC) et désignant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute

- 7 décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272]). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable

- 8 devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le SPJ, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

- 9 - En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de A.Q.________ le 17 novembre 2017. Leur droit d’être entendu a ainsi été respecté. Elle a également entendu la représentante du SPJ. A.Q.________, qui est né le [...] 2016, était trop jeune pour être entendu. 3. 3.1 Le SPJ s’oppose au retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, faisant valoir qu’une telle mesure n’est ni adéquate ni nécessaire et qu’il conviendrait de restituer ce droit aux parents de A.Q.________ et d’attribuer provisoirement la garde de fait de l’enfant à son père, comme l’a recommandé l’ORPM et l’ont accepté D.________ et B.Q.________. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Dans cette déclaration, les parents confirment qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant (al. 2 ch. 1) et qu'ils se sont entendus sur la garde de celui-ci, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien (al. 2 ch. 2). Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).

Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). D’après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la

- 10 compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462 p. 308 et n. 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634 ; de Weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A 875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid.

- 11 - 4.1 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A 724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

Selon l’art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. 3.2.2 En matière de protection de l’enfant, l’autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; ATF 140 III 529 consid. 2.2.1), peu importe que celle-ci concerne une mesure de protection de l’enfant au sens strict (art. 307 ss CC) ou au sens large (TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et les références citées), Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des

- 12 intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2,2 : ATF 127 II 132 consid. 3 ; en matière de protection de l‘enfant, voir notamment arrêt TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1 et les références citées). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles (TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.12). Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve le mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées (ATF 140 III 289 ; TF 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 2 ; TF 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). 3.3 Lors de la reconnaissance de paternité de B.Q.________ devant l’officier d’état-civil, les parents de A.Q.________ ont déclaré exercer conjointement l’autorité parentale sur leur fils et s’être entendus notamment sur les modalités de garde de celui-ci. Dans la convention du 10 avril 2017, ratifiée par le juge de paix le 30 juin 2017, B.Q.________ et D.________ ont notamment confirmé avoir confié la garde de l’enfant à la mère. A la suite des difficultés rencontrées par D.________, celle-ci a accepté de laisser provisoirement A.Q.________ à la garde de son père afin de préserver les intérêts de celui-ci. Considérant que les parents n’étaient pas en mesure d’assurer la charge minimale dont l’enfant avait besoin, le juge de paix leur a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et a confié un mandat de garde au SPJ, le maintien de l’enfant auprès du père et de la famille paternelle lui apparaissant en l’état comme la solution la moins incisive et la plus conforme à l’intérêt de l’enfant, la mère ayant au surplus

- 13 consenti au retrait provisoire de son droit de garde et au maintien du placement de l’enfant auprès du père. Le SPJ estime cette décision inadéquate, exposant que la protection du développement de l’enfant ne nécessite pas un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et que l’autorité de protection pouvait se limiter à statuer uniquement sur la garde visée à l’art. 298d al. 2 CC. Il considère que l’attribution provisoire de la garde de l’enfant au père aurait l’avantage de confirmer la situation actuelle et qu’elle offrirait à l’enfant la possibilité de se développer de manière harmonieuse et en sécurité, sa mise en danger ayant cessé le jour où il est parti vivre avec son père. En outre, pour le SPJ, une telle décision constituerait la solution la moins incisive et respecterait les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité imposés par la loi.

Compte tenu des circonstances et du caractère provisionnel des mesures à prendre, la Chambre de céans souscrit aux arguments du SPJ. En effet, après leur séparation, D.________ était dans une détresse profonde au point de se désinvestir de son rôle de mère ; elle a laissé provisoirement la garde de l’enfant à son père, convenant de le voir selon des modalités fixées entre eux. Au bénéfice d’un mandat d’enquête, le SPJ a pu constater que l’enfant était correctement pris en charge par son père et les parents de celui-ci. Lors de l’audience du 17 novembre 2017, les parents ont réaffirmé leur volonté de laisser l’enfant provisoirement à la garde de son père, le temps que la mère améliore sa situation. Sans renoncer à exercer ultérieurement ses responsabilités de mère, celle-ci a déclaré vouloir prioritairement trouver un emploi, un logement et acquérir son indépendance financière. Actuellement, D.________ voit l’enfant dans le cadre d’un droit de visite dont elle a fixé les modalités d’entente avec son ex-compagnon et qui s’exerce par le biais de Point Rencontre. Jusqu’ici, aucun fait propre à perturber le bon développement de l’enfant n’a été rapporté. Selon l’enquête menée par le SPJ, A.Q.________ évolue de manière satisfaisante auprès de son père et de la famille paternelle avec laquelle il a un bon lien. Dès lors, vu les circonstances décrites, il n’apparaît pas pour l’heure qu’une mesure de protection aussi incisive que

- 14 le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit nécessaire. Le régime de la garde de fait convenu à titre provisoire apparaît proportionné et conforme à l’intérêt de l’enfant qui, vu son très jeune âge, a besoin de stabilité. Il doit être confirmé. En outre, pour les mêmes motifs et en l’état actuel de l’enquête, il apparait prématuré d’envisager une restriction de l’autorité parentale. L’enquête, qui doit se poursuivre sans désemparer pour déterminer les capacités réelles et à long terme des parents à prendre en charge leur enfant, ne doit donc pas être ouverte en limitation de l’autorité parentale mais en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et en fixation du droit de visite des parents. Dans ce cadre, l’UEMS se verra confier la mission d’évaluer les conditions d’existence et de prise en charge de l’enfant et selon ses conclusions et propositions, l’objet de l’enquête pourra être redéfini, si nécessaire. Cela étant, si, dans l’intervalle, le développement de l’enfant devait être compromis pour une raison quelconque, il y aurait lieu d’en aviser sans retard l’autorité de protection afin que des mesures de protection adéquates soient immédiatement prises en faveur de l’enfant. 4. En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée aux chiffres I à V de son dispositif en ce sens qu’une enquête en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation du droit de visite de B.Q.________ et D.________ sur leur fils est ouverte (I), que la garde de fait exclusive de l’enfant est attribuée provisoirement à son père (II), qu’un mandat d’évaluation des conditions d’existence et de prise en charge de l’enfant est confié au SPJ (UEMS) afin qu’il fasse toutes propositions utiles relatives à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et à la fixation du droit de visite (III), que le SPJ est invité à signaler immédiatement toute circonstance propre à justifier une mesure de protection plus incisive en faveur de l’enfant (IV) et qu’il est invité, plus exactement l’UEMS, à remettre un rapport à l’autorité de protection de l’enfant dans les meilleurs délais, soit au plus tard dans un

- 15 délai de quatre mois dès la notification de la présente décision (V), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit : I. Ouvre une enquête en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation du droit de visite de B.Q.________ et D.________ à l’égard de leur fils A.Q.________, né le [...] 2016, originaire de Lens (VS), domicilié [...], à 1338 Ballaigues. II. Attribue provisoirement la garde de fait exclusive de A.Q.________ à son père, B.Q.________. III. Confie au Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) un mandat d’évaluation des conditions d’existence et de prise en

- 16 charge de l’enfant A.Q.________, né le [...] 2016, afin de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et à la fixation du droit de visite. IV. Invite le Service de protection de la jeunesse à signaler immédiatement toute circonstance propre à justifier une mesure de protection plus incisive en faveur de l’enfant A.Q.________. V. Invite le Service de protection de la jeunesse à remettre un rapport à l’autorité de protection de l’enfant dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans un délai de quatre mois dès la notification de la présente décision. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du

- 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Service de protection de la jeunesse, à l’attention du chef de service [...], - Service de protection de la jeunesse – Unité évaluations et missions spécifiques, - D.________, - B.Q.________, et communiqué à : - Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - SPJ – Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

B717.036338 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles B717.036338 — Swissrulings