252 TRIBUNAL CANTONAL B522.008895-221626 45 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er mars 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 117 ss et 119 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], contre la décision rendue le 29 novembre 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 novembre 2022, motivée le 8 décembre 2022, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a refusé d’entrer en matière sur la requête d’assistance judiciaire déposée le 14 juillet 2022 par A.L.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En droit, le premier juge a constaté qu’A.L.________ avait requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en vue d’une procédure en fixation de ses droits parentaux concernant l’enfant B.L.________, les parties souhaitant trouver un accord s’agissant de la garde et de l’entretien convenable de leur fils. Il a considéré que dans l’hypothèse où les parties devaient mandater un conseil professionnel afin de régler les droits parentaux sur leur enfant et que ces droits comprenaient la fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant, la procédure devait être considérée comme litigieuse et, partant, la requête d’assistance judiciaire adressée au tribunal compétent. Le premier juge a par ailleurs retenu qu’une convention avait finalement été conclue seulement le 4 novembre 2022, ce qui impliquait qu’au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire le 14 juillet 2022, la procédure était à l’évidence litigieuse, de sorte que la justice de paix était incompétente pour en connaître. B. Par acte du 19 décembre 2022, A.L.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée avec effet au 19 mai 2022 dans la cause en fixation des droits parentaux de son fils B.L.________, sous forme d’exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat F.________, avec une franchise mensuelle de 50 fr. (III/I à III/III) et que la Juge de paix du district d’Aigle soit invitée à fixer l’indemnité due à son conseil d’office sur la base de la liste d’opérations déposée le 12 décembre 2022 (IV).
- 3 - Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Interpellée, la juge de paix a indiqué qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. Elle a également transmis une copie du courrier du 8 décembre 2022 de la curatrice de l’enfant, Me S.________, duquel il ressortait que l’avocate avait interpellé le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois au mois de juin 2022 dans le but de déposer une demande en aliments devant cette autorité, dès lors que les parents n’étaient plus capables d’échanger à ce sujet, ni sur les questions en lien avec le droit aux relations personnelles, considérant que ces éléments tendaient à établir non seulement l’absence d’accord entre les parents, mais encore l’incompétence de la justice de paix pour connaître de la requête d’assistance judiciaire du recourant. Par courrier du 13 février 2023, le recourant s’est déterminé spontanément, relevant notamment que la curatrice avait informé la justice de paix par courriers des 30 juin et 14 octobre 2022 que, d’une part, des pourparlers avaient été engagés par les parents et que, d’autre part, une convention était en circulation auprès de ceux-ci pour validation. Il a estimé que c’était à tort qu’il avait été retenu que la procédure opposant les parties était litigieuse « dès le début ». C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.L.________, né le [...] 2019, est l’enfant des parents non mariés M.________ et A.L.________. Après sa naissance, l’enfant s’est vu désigner une curatrice en la personne de Me S.________ pour le représenter afin d’établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire. M.________ est également la mère de l’enfant [...], né le [...] 2016.
- 4 - A.L.________ est quant à lui le père de deux autres enfants, E.L.________, né le [...] 2014, et D.L.________, née le [...] 2018, issus de son mariage avec C.L.________, de laquelle il vit séparé depuis le 11 juin 2018. Une procédure de divorce est pendante devant le Tribunal de [...]. Dans ce cadre, A.L.________ a confié la défense de ses intérêts à Me F.________. 2. Le 24 février 2022, les parties ont soumis une convention à l’approbation du juge de paix concernant l’obtention de l’autorité parentale conjointe et la détermination de l’entretien convenable de B.L.________. Par courrier du 7 mars 2022, l’autorité de protection de l’enfant a indiqué que la convention n’était pas conforme et a fixé aux parties un délai au 22 mars 2022 pour lui retourner la convention complétée, respectivement modifiée. Par courrier du 16 mars 2022, M.________ a requis un délai de deux mois pour faire le nécessaire. Par avis du 29 mars 2022, ce délai a été prolongé au 30 mai 2022. Le 17 mai 2022, Me S.________ a indiqué que des échanges avec les parties étaient en cours et qu’il faudrait davantage de temps afin de pouvoir déterminer si une convention était en mesure d’aboutir, sollicitant à cette fin une prolongation au 30 juin 2022, laquelle lui a été accordée par avis du 19 mai 2022. Par courrier du 30 juin 2022, la curatrice a demandé une nouvelle prolongation du délai pour déposer une convention au sujet de l’entretien, indiquant que les parties ne s’étaient pas encore accordées sur les montants à prévoir, ajoutant que, dans la mesure où des pourparlers demeuraient en cours, elle renonçait à demander systématiquement des prolongations de délai et déposerait une convention si un accord devait être signé. En parallèle, elle a également interpellé le Tribunal
- 5 d’arrondissement de l’Est vaudois en juin 2022, dans le but de déposer une demande en aliments devant cette autorité, invoquant le fait que les parents n’étaient alors plus capables d’échanger à ce sujet, ni sur les questions en lien avec le droit aux relations personnelles de l’enfant avec son père. 3. Par requête du 14 juillet 2022, A.L.________, sous la plume de son conseil, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 19 mai 2022 dans la cause en fixation des droits parentaux sur son fils B.L.________ et a demandé la désignation de Me F.________ en qualité de conseil d’office. Invité par la juge de paix à préciser la nature des droits parentaux qui devraient être fixés, A.L.________ a indiqué, par courrier du 7 septembre 2022, qu’il avait été interpellé par la curatrice de l’enfant puisque, à la suite de leur séparation, les parties avaient évoqué leur souhait de trouver un accord par le biais d’une convention, notamment sur la question de la garde et de l’entretien convenable de B.L.________. Le 22 septembre 2022, la juge de paix a indiqué que dans la mesure où les droits parentaux dont A.L.________ demandait la fixation comprenaient également la contribution d’entretien due par le parent non gardien, il lui apparaissait qu’elle n’était compétente, s’agissant de la fixation de la contribution d’entretien, qu’en cas d’accord entre les père et mère, ce qui n’était pas le cas en l’état. Par courrier du 27 septembre 2022, A.L.________ a réitéré sa requête d’assistance judiciaire, exposant que les parties étaient en pourparlers et sur le point de signer une convention fixant les droits parentaux ainsi que réglant les questions financières, de sorte que la justice de paix demeurait compétente pour ratifier un tel accord. Le 6 octobre 2022, la juge de paix a indiqué que faute d’accord entre les parties à ce jour, la procédure était considérée comme litigieuse,
- 6 la requête d’assistance judiciaire devant dès lors être adressée au tribunal. Par courrier du 12 octobre 2022, Me F.________ a confirmé représenter les intérêts d’A.L.________. Il a indiqué qu’un accord était « quasi sous toit » en ce sens qu’une convention complétée était en cours de circulation, que de son point de vue, elle pourrait être signée, que par conséquent un accord interviendrait et que la convention serait prochainement déposée devant la justice de paix. Il a estimé plus expédient d’insister auprès de la juge de paix pour qu’une décision d’octroi d’assistance judiciaire sur la base de la requête et des pièces déposées le 14 juillet 2022 soit rendue. Par courrier du 14 octobre 2021, la curatrice a confirmé qu’une convention était en circulation entre les parties pour validation, précisant que de multiples changements de situations financières chez les parents étaient à l’origine du temps écoulé depuis la dernière prolongation de délai sollicitée par M.________. 4. Le 4 novembre 2022, A.L.________ a remis à la juge de paix un exemplaire de la convention fixant les droits parentaux et réglant l’entretien convenable de B.L.________, accompagnée d’un bordereau de pièces. Il en ressort notamment qu’A.L.________ est indigent. L’intéressé a en outre redemandé qu’elle statue sur sa requête d’assistance judiciaire. Par décision 21 novembre 2021, la juge de paix a ratifié la convention signée par les parties les 31 octobre et 1er novembre 2022, à l’exception de l’article 2 concernant les domiciles et les biens personnels des parties, et a mis les frais de justice, par 200 fr., à la charge de M.________ et A.L.________ pour moitié chacun, sous réserve de l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire à ce dernier.
- 7 - 5. Par courrier du 8 décembre 2022, Me S.________ a précisé que les parents de B.L.________ étaient parvenus à solutionner, avec son aide comme curatrice, les questions de garde et de contribution d’entretien, une convention ayant été ratifiée par la justice de paix le 21 novembre 2022. Elle a estimé que son mandat pouvait être considéré comme terminé et a sollicité une décision s’agissant de ses honoraires. Elle a attiré l’attention de la justice de paix sur le fait que dans le cadre de son mandat, elle avait interpellé le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en juin 2022 aux fins de déposer une demande en aliments. 6. Par courrier du 12 décembre 2022, A.L.________ a demandé la reconsidération de la décision du 29 novembre 2022 litigieuse, faisant valoir que les parties avaient envisagé des démarches amiables dès leur séparation et que la juge de paix était compétente pour statuer sur sa requête ainsi que lui accorder l’assistance judiciaire. Il a produit la liste des opérations de son conseil dans le cadre de la procédure, faisant état de 13 heures et 45 minutes pour les opérations déployées par l’avocat pour la période du 19 mai 2022 au 9 décembre 2022, correspondant à un montant total d’honoraires invoqués de 2'475 fr., hors débours et TVA. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la présidente de l’autorité de protection de l’enfant refusant d’entrer en matière sur la requête d’assistance judiciaire du recourant dans la cause en fixation des droits parentaux sur son fils. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76
- 8 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 Ill 161 ; CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 22 janvier 2021/14 ; CCUR 8 décembre 2020/234 ; CCUR 31 janvier 2020/21 ; cf. ég. JdT 2011 III 150), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 29 juillet 2022/131 et les références citées ; CCUR 23 décembre 2020/248). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l’art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (CCUR 23 janvier 2023/10 et les références citées ; CCUR 9 septembre 2022/154). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le recourant qui s’est vu refuser l'assistance judiciaire et a donc qualité pour recourir, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance qui constituent des pièces de forme ou figurent déjà au dossier de première instance. Interpellée, l'autorité de protection s’est référée au contenu de la décision entreprise.
- 9 - 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, [ci-après : Basler Kommentar ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 3. 3.1 Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir établi les faits de façon manifestement inexacte et d’avoir versé dans l’arbitraire en tenant pour établi que la procédure ayant abouti à une convention entre les parties était à l’évidence litigieuse et qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire. Il conteste que le fait de consulter un avocat signifierait dans l’absolu que la procédure est litigieuse, qui plus est au regard des quelques mois s’étant écoulés entre la constitution du mandat et la signature de la convention par les parties. Le recourant soutient également que les parties ont, dès le début, souhaité régler à l’amiable les droits parentaux et la question de l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur de leur fils. Il relève que son conseil a été interpellé le 18 mai 2022 par la curatrice qui, selon les informations en sa possession, pensait que les parents étaient disposés
- 10 à trouver un accord amiable. Il fait encore valoir que l’autorité intimée connaissait les démarches amiables des parties puisqu’elle avait accordé, par avis du 19 mai 2022, une prolongation de délai pour produire une convention. Par ailleurs le recourant mentionne qu’il ne peut plus, en l’état, demander l’assistance judiciaire au tribunal dès lors que la cause est close, alors même qu’il est indigent. Selon lui, dans la mesure où la présidente de l’autorité de protection de l’enfant était compétente pour ratifier une convention d’entretien conclue hors procédure judiciaire, cette autorité aurait dû entrer en matière sur sa requête d’assistance judiciaire et lui en accorder le bénéfice complet, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives qui coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L'art. 118 CPC dispose pour sa part que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). L’art. 119 al. 1 CPC prévoit que la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. La doctrine admet que l’assistance judiciaire vaut uniquement pour une procédure déterminée, qu’elle soit effective ou envisagée (Colombini, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 3 ad art. 119 CPC et les références citées). En dehors d'une procédure déterminée, l'assistance judiciaire n'est accordée que pour ce
- 11 qui apparaît nécessaire à la préparation du procès, respectivement à la renonciation à une procédure paraissant vouée à l'échec, la couverture étant alors restreinte à des démarches étroitement liées à la procédure civile envisagée, telles des mises en demeure, des négociation transactionnelles, mais aussi aux démarches visant à déterminer les perspectives de succès du procès envisagé, la clarification des faits et des preuves, le rassemblement et l'évaluation de la documentation ainsi que la formulation de la requête, le cas échéant la rédaction d'une convention extrajudiciaire (Tappy, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21-22 ad art. 118 CPC et les références citées ; Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der schweizerischen Zivilprozessordung, Zurich/St-Gall 2015, nn. 484 ss, pp. 203-205). 3.2.2 Le tribunal compétent ratione loci pour statuer sur la requête est celui compétent pour trancher la cause pour laquelle la requête est déposée, ou le sera. Le terme « tribunal » se réfère uniquement à une autorité judiciaire, de sorte qu’il appartient aux cantons de déterminer quel juge ratione materiae est compétent pour en connaître et notamment si un autre juge que celui saisi au fond doit trancher (Colombini, op. cit., n. 17 ad art. 119 CPC). Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient, avant la litispendance, au juge qui serait compétent au fond (art. 39 al. 1 et 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). A teneur de l’art. 298b al. 3 CC, lorsqu’elle est appelée à statuer sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle les autres droits parentaux litigieux, sous réserve de l’action alimentaire à intenter devant le juge compétent, auquel cas ce juge statue également sur l’autorité parentale et les autres points litigieux concernant l’enfant (art. 298b al. 3 in fine CC). Dans le canton de Vaud, la présidente de l’autorité de protection est compétente également pour ratifier une convention d’entretien conclue hors procédure judiciaire (cf. art. 5 al. 1 let. e LVPAE).
- 12 - 3.3 En l’espèce, la Juge de paix du district d’Aigle, en sa qualité de présidente de l’autorité de protection de l’enfant, a été saisie par les parties qui lui ont transmis une convention le 24 février 2022 destinée à régler la question de la prise en charge de leur enfant, y compris son entretien convenable. Cette convention a été considérée comme non conforme et les parties ont été invitées à produire une convention complétée, respectivement modifiée. A la demande de l’intimée, la juge de paix a ensuite accordé aux parties une prolongation du délai au 30 mai pour lui transmettre la convention. Par courrier du 17 mai 2022, la curatrice de l’enfant a exposé que les parties ne seraient pas en mesure de transmettre une convention dans le délai fixé et a sollicité une prolongation au 30 juin 2022, ce qui a été octroyé. Le 30 juin 2022, la curatrice a ajouté que les parties n’étaient pas encore parvenues à s’entendre sur les montants et qu’elle renonçait en l’état à déposer une convention, mentionnant toutefois que les pourparlers étaient toujours en cours. Quant au recourant, il a sollicité, par requête du 14 juillet 2022, l’assistance judiciaire avec effet au 19 mai 2022, indiquant que son conseil agissait dans le cadre d’une « procédure en fixation de ses droits parentaux ». Invité à préciser la nature des droits parentaux en question, le recourant a répondu le 7 septembre 2022 qu’il s’agissait, par le biais d’une convention entre les parents séparés, de trouver un accord sur la garde et l’entretien convenable de l’enfant. Après que la juge de paix lui avait exposé ne pas être compétente, le recourant a réitéré sa requête d’assistance judiciaire, faisant à nouveau valoir la volonté transactionnelle des parties et précisant, par courrier du 12 octobre suivant, qu’une convention circulait déjà pour signature, raison pour laquelle il se permettait d’insister sur l’assistance judiciaire. Le 4 novembre 2022, le recourant a finalement transmis la convention signée par les parties et en a demandé sa ratification. Dans sa décision du 21 novembre 2022, la juge de paix a ratifié la convention, à l’exception de l’article 2, et a en outre mis les frais judiciaires par moitié à la charge du recourant, en réservant « l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire » à celui-ci. Ainsi, il résulte de ces circonstances que c’est manifestement à tort que la présidente de l’autorité de protection a nié sa compétence
- 13 pour statuer sur l’assistance judiciaire requise, alors que la cause concernait, dès le début, une démarche en fixation des droits parentaux, y compris s’agissant de l’entretien d’un enfant mineur, démarche qui se voulait transactionnelle, auquel cas elle était compétente pour ratifier une telle convention, ainsi que cela ressort de l’art. 5 al. 1 let. e LVPAE, lu en conjonction avec l’art. 298b al. 3 CC. Il faut par ailleurs rappeler que la procédure judiciaire qui est envisagée au sens de l’art. 119 al. 1 in fine CPC justifie également l’octroi de l’assistance judiciaire, sans garantie toutefois que cette démarche aboutisse, étant relevé que si une autre procédure doit finalement intervenir, il conviendra de formuler une nouvelle requête d’assistance judiciaire auprès de l’autorité compétente (cf. Colombini, op. cit., nn. 3-4 ad art. 119 CPC et les références citées). Or, à cet égard, on ne se trouve pas dans une telle configuration puisque, comme relevé ci-avant, une convention était d’emblée envisagée sur les droits parentaux autour de B.L.________ par les deux parents de celui-ci, qui s’en sont tous deux expliqués auprès de l’autorité de protection de l’enfant. Certes, leur accord a mis un certain temps à se formaliser, la juge de paix ayant accordé des prolongations pour déposer une convention complétée, et il est certain qu’à un moment ou à un autre, certaines questions étaient litigieuses, ce qui ne signifie pas encore que la procédure fût forcément contentieuse. A cet égard, si une procédure devant le tribunal a été envisagée par la curatrice, aucune action en aliments n’a jamais été introduite et la curatrice a expliqué que de multiples changements de situations financières chez les parents avaient été à l’origine du temps écoulé depuis la dernière prolongation de délai sollicitée. En tout état de cause, même si les pourparlers ont pu être compliqués, on ne saurait considérer que la compétence initiale pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire hors procès devait changer, ce alors que le cadre procédural – soit de trouver un accord sur les droits parentaux et l’entretien de l’enfant – n’a en définitive pas été modifié et que les parties se sont entendues sur le tout. Dans un cas comme celui de l’espèce, le fait de refuser l’assistance judiciaire reviendrait à priver de toute perspective
- 14 la possibilité de négocier une transaction en la matière avec l’aide d’un conseil professionnel, ce qui est contraire à l’esprit de l’art. 119 CPC. Au vu de ce qui précède, la juge de paix devait entrer en matière sur la requête d’assistance judiciaire du recourant, dès lors d’une part qu’elle est compétente pour statuer à cet égard et d’autre part que les conditions de l’art. 117 CPC apparaissent remplies compte tenu des circonstances susmentionnées et des pièces produites à l’appui de la convention signée par les parties les 31 octobre et 1er novembre 2022 (cf. notamment lettre C, point 4 supra). Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à la juge de paix pour qu’elle octroie l’assistance judiciaire au recourant et statue sur le dies a quo ainsi que sur l’indemnité due au conseil d’office, la procédure étant désormais achevée et le recourant ayant produit la liste des opérations de son conseil du 12 décembre 2022. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 4.2 En dépit du fait qu’il indique agir en qualité de conseil d'office du recourant, Me F.________ n'a pas formulé de requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, comme l'exige l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire n'étant jamais accordée d'office (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 119 CPC ; Colombini, op. cit. n. 1 ad art. 119 CPC). Il ne sera dès lors pas statué à cet égard (cf. CCUR 29 août 2017/169). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), le montant de 200 fr. avancé par le recourant lui étant restitué.
- 15 - 4.4 Quand bien même le recourant obtient gain de cause en étant assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me F.________, avocat (pour A.L.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :