Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles B516.000511

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,227 words·~6 min·2

Summary

APC: Attribution autorité parentale conjointe (parents non mariés (298b)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL B516.000511-180520 73 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 17 avril 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Payerne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 février 2018 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2018, envoyée pour notification aux parties le 15 mars 2018, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête formée par N.________ tendant à l’audition par le juge de paix de X.________ (I), a dit que les enquêtes en limitation de l’autorité parentale et en attribution de l’autorité parentale conjointe ouvertes en faveur de X.________ se poursuivent (II), a retiré provisoirement à N.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de X.________, née le [...] 2005, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III), a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) (IV), a dit que le SPJ placera la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et veillera à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (V), a invité le SPJ – ORPM du Nord à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de X.________ dans un délai au 16 juillet 2018 (VI), a levé la curatelle d’assistance éducative provisoire, au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC, instituée en faveur de X.________ (VII), a relevé de son mandat de curatrice provisoire [...], purement et simplement (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX), a déclaré irrecevable ou a rejeté toutes autres conclusions provisoires (X) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (XI). 2. Par acte du 27 mars 2018, N.________ a recouru contre cette ordonnance, émettant un certain nombre de critiques à l’égard du père de leur enfant. 3. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix retirant provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant, confiant un mandat de placement et de garde au SPJ et levant une curatelle d’assistance éducative provisoire.

- 3 -

3.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 18 avril 2017/70 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, soit le retrait provisoire de son droit à déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le fait qu’un mandat de placement et de garde de la mineure soit confié au SPJ ainsi que la levée

- 4 de la curatelle d’assistance éducative provisoirement instaurée. Elle invoque une série d’arguments visant à démontrer que le père n’est pas apte à s’occuper de l’enfant et que X.________ ne doit pas lui être confiée. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Faute d’intérêt digne de protection, le recours est par conséquent irrecevable. Au demeurant, il appartiendra au SPJ, auquel le mandat de garde a été confié, d’examiner si le placement du mineur auprès de son père est la solution la plus conforme à ses intérêts (art. 26 RLProMin [Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]). 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - N.________, - [...], - Service de protection de la jeunesse, à l’attention de l’assistante sociale [...], - Service de protection de la jeunesse – Unité d’évaluations et missions spécifiques, à l’attention de l’assistante sociale [...], et communiqué à : - Juge de paix du district de la Broye-Vully, - SPJ – Unité d’appui juridique, - [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

B516.000511 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles B516.000511 — Swissrulings