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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT08.035429

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,596 words·~8 min·5

Summary

Conflit du travail

Full text

1007 TRIBUNAL CANTONAL CT08.035429 19/2010/PMR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant W.________, à Gollion, d'avec H.______SA, à Romanel-sur-Morges. ___________________________________________________________________ Du 2 février 2010 ______________ Présidence de M. MULLER , juge instructeur Greffier : M. Garcia * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur W.________ contre la défenderesse H.______SA, selon demande du 27 novembre 2008, dont la conclusion, avec suite de frais et dépens, est la suivante : "I H.______SA est la débitrice du demandeur et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 246'073.-(deux cent quarantesix mille septante-trois francs) plus intérêts à 5% du 31 mai 2008.",

- 2 vu l’avis du 17 décembre 2008 notifiant au défendeur ladite demande et lui impartissant un délai au 21 janvier 2009 pour procéder sur cette écriture, vu l’avis du 21 janvier 2009, par lequel le juge instructeur a suspendu l’instance jusqu’au 2 juin 2009, ensuite de la convention de suspension conclue par les parties, vu la réponse déposée par la défenderesse le 6 octobre 2009, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à la libération des conclusions de la demande et, reconventionnellement, comme suit : "I.- W.________ est reconnu le débiteur de Schneider Déménagements SA et lui doit immédiat et prompt paiement de la somme de fr. 49'000.- (quarante-neuf mille francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2008, étant précisé que la défenderesse se réserve de modifier ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise.", vu l’avis du 21 octobre 2009, fixant au demandeur un délai au 2 décembre 2009 pour déposer la réplique et un délai à la défenderesse au 13 janvier 2010 pour déposer la duplique, puis un délai au demandeur au 16 février 2010 pour se déterminer et enfin, un délai non prolongeable aux deux parties au 12 avril 2010 pour procéder selon l’art. 278 CPC, l’audience préliminaire étant appointée au 26 avril 2010, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 2 décembre 2009 par le demandeur (ci-après le requérant), dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "Principalement : I La présente requête en suspension de cause est admise. II Le procès civil ouvert par le requérant W.________ contre l’intimée H.______SA le 27 novembre 2008 est suspendu jusqu’à jugement définitif rendu dans le cadre de l’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale ouverte le 17 août 2009 par le requérant W.________ contre l’intimée

- 3 - H.______SA, un nouveau délai de réplique étant alors imparti au requérant pour procéder. Subsidiairement : III Le délai de réplique fixé à la partie requérante selon avis du 21 octobre 2009 est prolongé de dix jours dès droit connu sur la présente requête incidente.", vu l’avis du 4 décembre 2009, valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à la défenderesse au fond et intimée, en lui impartissant un délai au 23 décembre 2009 pour faire la déclaration prévue à l’art. 148 CPC ou demander des mesures d’instructions, vu le courrier du 18 décembre 2009, par lequel l’intimée s’oppose à la requête incidente, vu les courriers des 18 et 23 décembre 2009, par lesquels l’intimé, respectivement le requérant, ne s’opposent pas à ce que l’audience incidente soit remplacée par un simple échange d’écritures, vu l’avis du 28 décembre 2009, fixant un délai au 13 janvier 2010 au requérant et un délai au 27 janvier 2010 à l’intimée pour produire un mémoire indicent, vu le mémoire déposé par le requérant le 13 janvier 2010, vu le mémoire déposé par l’intimé le 27 janvier 2010, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente en suspension de cause et s’en remet à justice au sujet de la conclusion III prise à titre subsidiaire, vu les pièces au dossier, vu les articles 19, 123, 146 ss et 178 CPC;

- 4 attendu que selon l’art. 123 CPC, le juge peut suspendre l’instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité (al. 1), sa décision étant rendue en la forme incidente (al. 2), que le requérant a déposé une requête incidente en suspension de cause conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qui est ainsi recevable en la forme; attendu qu’après interpellation des parties, le juge peut remplacer l’audience par un échange d’écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC); attendu que, de jurisprudence constante, la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d’un état de nécessité dont il appartient au juge d’apprécier l’existence (JT 1993 III 113, consid. 3a; JT 2002 III 186 consid. 2 et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise 3ème éd., n. 4 ad art. 123 CPC), que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l’issue d’une autre procédure civile, pénale ou administrative, sans qu’il y ait pour autant litispendance, afin d’éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 et 4 ad art. 123 CPC), que la condition de la nécessité doit être interprétée de manière restrictive, qu’en l’espèce, le requérant réclame au fond le paiement de la somme de 246’073 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif, de droit aux vacances et de paiement d’un bonus pour l’année 2007, qu’il a en outre réservé sa prétention en paiement d’un bonus pour l’année 2008,

- 5 qu’à l’appui de ses conclusions incidentes, le requérant soutient que le bonus auquel il prétend est dépendant du chiffre d’affaires annuel réalisé par la société intimée, que l’intimée lui refuse l’accès aux documents lui permettant de calculer le montant du bonus pour l’année 2008, que lors de l’assemblée générale de l’intimée du 17 juin 2009, les comptes ont été approuvés et l’ensemble du bénéfice affecté aux réserves, sans que les actionnaires ne perçoivent un dividende, qu’étant actionnaire, il a ainsi saisi, le 17 août 2009, le Président du tribunal d’arrondissement de la Côte d’une action en annulation des décisions de l’assemblée générale concluant d’accepter les comptes 2008 et de donner décharge à l’administration, que dans le cadre de cette action, il a requis de l’intimée la production des comptes ainsi que les rapports de gestion et révision pour l’année 2008, que le requérant en déduit qu’il serait indispensable, pour calculer son droit au bonus pour l’année 2008, de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu sur l’action en annulation ouverte le 17 août 2009, que le fait de vouloir obtenir, dans le cadre d’une procédure parallèle, une pièce qui peut être requise dans le procès pendant devant la Cour civile (art. 178 CPC) n’apparaît manifestement pas un motif de suspendre celuici, que si le requérant n’a pas encore sollicité la production de la comptabilité de l’intimée afférente à l’année 2008, rien ne l’empêche de le faire en réplique, tout comme il a requis celle de l’année 2007 (pièce requise 52), à l’appui de certains allégués de sa demande,

- 6 qu’il n’existe dès lors aucun motif de suspendre le présent procès, ni donc, a fortiori, d’état de nécessité commandant une telle suspension, que l’action en annulation des décisions de l’assemblée générale n’est en rien connexe avec celle pendante devant la Cour civile et qu’il n’existe ainsi aucun risque de jugements contradictoires, que du reste, même si tel était le cas, la suspension pourrait – cas échéant devrait – être prononcée ultérieurement, une telle mesure étant à ce stade prématurée, que la requête de suspension doit par conséquent être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente par 450 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 2 et 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), qu’en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, l’intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 900 fr., à charge du requérant. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,

- 7 prononce : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 2 décembre 2009 par le requérant W.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour le requérant. III. Le requérant versera à l’intimée H.______SA le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens. IV. Un délai au 24 mars 2010 est fixé au requérant W.________ pour déposer sa réplique. Le juge instructeur : Le greffier : P. Muller M. Garcia Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 15 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe

- 8 de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : M. Garcia

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