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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO25.026087

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·972 words·~5 min·1

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1011 TRIBUNAL CANTONAL CB25.026087 7 COUR CIVILE _________________ Jugement dans la cause introduite par L.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 7 juillet 2025 __________________ Composition : M. PARRONE , président Mmes Kühnlein et Elkaim, juges Greffier : M. Klay * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile du Tribunal cantonal considère : E n fait e t e n droit : Vu la « demande de dédommagement et prétentions civiles » du 15 mai 2025 expédiée le 17 mai 2025 à l’attention du « Juge civil » à l’adresse du Tribunal cantonal, par laquelle L.________ (ci-après : la demanderesse) a en substance conclu au versement en sa faveur – à titre de « dédommagement » – d’un montant de 4'400 fr., « en plus du tort moral de 300 CHF qui [lui] a[vait] été accordé dans l’ordonnance pénale

- 2 relative à la tentative de violation du domaine secret ou privé dont [elle avait] été victime », se référant à un « courrier du 7 mai 2025 de la part du Ministère public », vu la lettre du 2 juin 2025 du Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, indiquant que le courrier du 7 mai 2025 auquel la demanderesse se référait était une ordonnance pénale, désormais définitive et exécutoire faute d’opposition formée à son encontre, par laquelle l’intéressée avait été partiellement renvoyée à agir devant le juge civil ; considérant que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment lorsque le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC), que cet examen doit avoir lieu d’office (art. 60 CPC), que l’art. 74 LOJV (loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) prévoit que la Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence (al. 1), qu’elle connaît des actions directes prévues par l'art. 8 CPC (al. 2) et qu’elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC) (al. 3), qu’en l’espèce, la demanderesse a déposé une action en paiement d’un montant de 4'400 fr., correspondant à ses prétentions civiles déduites d’une infraction pénale, qu’une telle action ne relève d’aucune des matières pour lesquelles l'art. 5 CPC impose que la cause soit tranchée par l'instance cantonale unique,

- 3 qu’en outre, la valeur litigieuse – de 4'400 fr. – est largement inférieure à 100'000 fr., de sorte que la demanderesse ne saurait exercer l’action directe devant la Cour de céans prévue à l’art. 8 CC, que la compétence de la Cour civile à raison de la matière pour connaître de la demande ne peut être fondée sur aucune autre disposition, que la condition de recevabilité de l'art. 59 al. 2 let. b CPC n'est dès lors pas réalisée, que, partant, la demande doit être déclarée irrecevable ; considérant que l’art. 143 al. 1bis CPC prévoit que les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile et que lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office, qu’une interprétation littérale, systématique et historique de cet alinéa commande de considérer que seuls les actes soumis à un délai sont concernés et doivent être transmis d’office en cas d’incompétence de l’autorité à qui ils sont adressés (pour des développements s’agissant de ces différentes interprétations, cf. Dietschy, in Bohnet/Dupont [éd.], CPC 2025, La révision du Code de procédure civile, Bâle/Neuchâtel, 2024, p. 198, n. 10), qu’il convient de considérer que seuls les délais de déchéance impliquent une telle transmission d’office de l’acte, mais non les délais de prescription (cf. Dietschy, op. cit., p. 199, n. 11), qu’en l’espèce, les prétentions civiles formulées par la demanderesse dans son acte, déposé ensuite de la reddition d’une ordonnance pénale la renvoyant à agir devant le juge civil, ne sont

- 4 aucunement soumises à un délai de déchéance, mais uniquement à un délai de prescription, que, partant, l’art. 143 al. 1bis, 2e phr., CPC est inapplicable in casu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de transmettre d’office l’écriture de la demanderesse au tribunal compétent, qu’au demeurant, l’identité de la partie défenderesse n’étant pas connue, le for ne peut être déterminé et la transmission d’office est rendue impossible, qu’il appartiendra – le cas échéant – à la demanderesse de redéposer sa demande auprès de l’autorité compétente, à savoir le juge de paix dans le canton de Vaud, lequel est compétent pour connaître d’une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 113 al. 1bis LOJV) ; considérant que la présente décision est rendue sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), qu’il n’est pas alloué de dépens, des déterminations n’ayant pas été demandées. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. La demande formée le 15 mai 2025 par la demanderesse L.________ est irrecevable.

- 5 - II. Le présent jugement est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à la demanderesse. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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