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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO24.011905

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·15,326 words·~1h 17min·3

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1002 TRIBUNAL CANTONAL CO24.011905 10 COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant X.________SA, à [...], requérante, d'avec A.Z.________, à [...], intimé ___________________________________________________________________ Audience du 6 mars 2025 __________________ Composition : M. MAYTAIN , juge délégué Greffière : Mme Scheinin-Carlsson * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n fait : 1. a) La requérante X.________SA (ci-après la requérante), constituée le [...] 2011 par l’intimé A.Z.________ (ci-après l’intimé), est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à [...] et dont le but est en particulier le développement, la fabrication, le commerce, l’importation et l’exportation de produits de toutes sortes, notamment dans les secteurs de la chimie-pharmacie, de la diététique, de la nutrition et des services connexes. Elle a également pour but d’acheter, vendre, recevoir en jouissance et concéder en jouissance des technologies, du savoir-faire technique, des brevets industriels, des marques, des licences

- 2 et des droits de propriété intellectuelle notamment dans les domaines précités. Y.________ est actionnaire unique et administrateur président de la requérante au bénéfice de la signature individuelle. E.________ est administrateur avec signature individuelle. La requérante n’exploite pas elle-même une infrastructure impliquée dans le processus de fabrication des produits dont est litige. Elle est une société de petite dimension, avec deux employés, mais travaille avec divers consultants et sous-traitants externes, tous spécialisés et reconnus dans leurs domaines respectifs tant au niveau local qu’international. b) L’intimé, domicilié en Suisse, est un médecin et professeur en maladies infectieuses et en immunologie. Il œuvre dans le domaine des probiotiques et du microbiote humain. Il a développé la « Formulation A.Z.________ » (ci-après la formulation), à savoir une composition probiotique contenant huit souches bactériennes différentes, plus précisément un mélange de bactéries lactiques et bifidobactéries vivantes. Cette formulation a fait l’objet de nombreux essais cliniques et a démontré son efficacité dans la prise en charge médicale des affections intestinales chroniques, tels que le syndrome du côlon irritable, la pochite ou la colite, de sorte qu’elle s’adresse principalement aux patients souffrant de ces pathologies. Elle a été approuvée et recommandée dans les directives de l’American Gastroenterological Association, de l’European Crohn’s and Colitis Organisation et de beaucoup d’autres organisations scientifiques. La fabrication du produit fini, c’est-à-dire la transformation d’un produit brut contenant plusieurs milliards de bactéries lactiques et de bifidobactéries vivantes, est un processus très délicat, susceptible d’influencer l’efficacité et la sécurité du produit final, soit de tuer les bactéries vivantes et/ou changer le profil biologique du produit en ôtant toute efficacité. La vulnérabilité des patients-type qui consomment la formulation appelle à

- 3 une vigilance accrue s’agissant de l’intégrité des produits qui leur sont prescrits. Une partie des ingrédients de la formulation est constitué de souches spécifiques de bactéries développées et produites par Y.________Inc. (ci-après Y.________Inc.) (anciennement F.________ USA Inc.), mais spécifiquement identifiées et sélectionnées par l’intimé sur la base d’un savoir-faire secret. Une autre partie des ingrédients est connue de l’intimé dont les indications techniques fournies à Y.________Inc. permettent à celle-ci de produire l’ensemble de la matière brute nécessaire à la fabrication de la formulation probiotique. La production de la formulation par Y.________Inc. s’inscrit dans le cadre d’un contrat conclu le 1er juin 2008 entre celle-ci et l’intimé. Il y est notamment prévu qu’Y.________Inc. ne peut utiliser les informations techniques fournies par l’intimé que pour mélanger, expédier et/ou vendre le produit à une entité désignée par l’intimé dans l’annexe de l’accord. L’accord comprend une clause de confidentialité et est doublé d’un accord séparé de confidentialité. 2. a) Le 1er février 2018, la requérante et l’intimé (« A.Z.________ » dans le texte) ont conclu un contrat de licence (« Know-how License Agreement ») en anglais (ci-après : le Contrat ou le contrat de licence). La requérante en a produit une traduction qui affiche la teneur suivante : « […] CONSIDERANT QUE A. A.Z.________ possède et a mis en place une propriété intellectuelle, y compris des inventions, qui font l’objet d’un secret et d’un savoir-faire considérable ne relevant pas du domaine public et qui sont utiles ou nécessaires pour fabriquer, faire fabriquer, utiliser ou vendre les mélanges de probiotiques désignés sous le nom de Formulation A.Z.________ disponibles sur le marché également sous différentes

- 4 marques et différentes formules (ci-après dénommés, le « PRODUIT » ou les « PRODUITS » tels que définis à l’annexe A). B. X.________SA souhaite obtenir de A.Z.________ une licence afin d’avoir le droit d’utiliser le secret et le savoir-faire considérable susmentionnés pour produire, faire produire, utiliser et distribuer les PRODUITS, directement ou indirectement, dans le TERRITOIRE, tel que défini à l’article 2.1 (alinéa b) des présentes. C. A.Z.________ accepte de concéder une licence dudit savoir-faire à X.________SA conformément aux conditions générales énoncées dans le présent Contrat. PAR CONSEQUENT, en contrepartie des engagements mutuels contenus dans le présent Contrat, les Parties conviennent de ce qui suit : […] ARTICLE 2 – DEFINITIONS 2.1 Aux fins du présent Contrat, les mots et expressions ci-après ont la signification suivante : […] (c) « SAVOIR-FAIRE CONCEDE » désigne tous les procédés, méthodes, compositions, formules, procédures, protocoles, informations techniques, découvertes, inventions de développement, trouvailles, techniques, résultats de l’expérimentation et des essais, informations et données qui ne sont pas généralement connues, AMELIORATIONS, MATERIEL BIOLOGIQUE, savoir-faire et secret commercial qui sont utiles ou nécessaires pour fabriquer, faire fabriquer, utiliser ou vendre le PRODUIT. (d) « VENTES NETTES » désigne le nombre facturé de produits expédiés ou vendus à un tiers par X.________SA, moins la remise commerciale d’usage acquise et perçues par les acheteurs, mais sans décompte des autres remises pour paiement rapide, telles que les remises d’anticipation. Aucune déduction n’est appliquée pour les autres remises

- 5 ou remboursements, les comptes irrécouvrables ou les frais encourus par X.________SA. (e) « TERRITOIRE » désigne les Etats membres de l’Union européenne, y compris le Royaume-Uni, la Suisse, l’Afrique, ainsi que le Moyen-Orient, Israël, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays de la CEI et l’Amérique latine. […] ARTICLE 3 – OCTROI DE LICENCE 3.1 Sous réserve et aux conditions des dispositions du présent Contrat, Y.________Inc. octroie par les présentes à X.________SA, et X.________SA accepte par les présentes, une licence […] afin d’utiliser le SAVOIR-FAIRE CONCEDE dans le TERRITOIRE pour fabriquer, faire fabriquer, développer, utiliser, vendre, concéder sous licence, commercialiser et autrement exploiter le PRODUIT. 3.2 A.Z.________ met à la disposition de X.________SA le SAVOIR- FAIRE requis si jugé nécessaire à la conduite des affaires, étant entendu que A.Z.________ n’est pas tenu de divulguer une information s’il détermine, à sa seule discrétion, que la divulgation desdites informations pourrait compromettre l’activité de A.Z.________. X.________SA et A.Z.________ conviennent mutuellement qu’il appartient à A.Z.________ de déterminer, à sa seule discrétion, quelles informations peuvent être fournies et divulguées à X.________SA ou à une autorité gouvernementale pour approbation et/ou enregistrement dans le TERRITOIRE. Dans le cas où A.Z.________ détermine que les informations nécessaires à l’enregistrement et/ou à la commercialisation du PRODUIT ne peuvent pas être divulguées, à sa seule discrétion, A.Z.________ peut résilier le présent Contrat sans préavis avec effet immédiat après avoir notifié X.________SA de ladite décision. 3.3 La LICENCE octroyée en vertu des présentes ne doit pas être interprétée comme conférant un titre à X.________SA, implicite ou autre, quant aux droits non spécifiquement concédés en vertu des présentes. 3.4 Toutes les informations relatives au SAVOIR-FAIRE CONCEDE en vertu du présent Contrat sont considérées être des informations confidentielles conformément à l’article 8 du présent Contrat. ARTICLE 4 – REDEVANCE

- 6 - 4.1 Pendant la durée du présent Contrat, en rémunération des droits de licence octroyés en vertu des présentes, X.________SA paie à A.Z.________, ou à son cessionnaire, une redevance de 5% sur les VENTES NETTES des PRODUITS vendus sur le territoire. Par souci de clarté, il est mutuellement convenu que A.Z.________ renonce au paiement des redevances pour les VENTES NETTE pendant 8 (huit) ans à compter de la signature du présent Contrat ou lorsque le montant des redevances payables à A.Z.________ sera égal ou supérieur à 500 000,00 euros […], selon la première éventualité. X.________SA confirme par les présentes que les provisions au bilan nécessaires ont été constituées afin d’honorer tous les paiements dus à l’échéance de la redevance, tel que spécifié ci-dessus. […] ARTICLE 6 – SOUS-TRAITANCE 6.1 Nonobstant toute disposition contraire prévue aux présentes, X.________SA (a) n’est pas autorisée à sous-traiter en tout ou en partie le développement du PRODUIT à des tiers, mais a le droit de (i) désigner des distributeurs pour mettre sur le marché, commercialiser et distribuer les PRODUITS, étant entendu que lesdits distributeurs doivent se conformer à toutes les bonnes pratiques de marketing et de commercialisation applicables dans le cadre de la commercialisation du PRODUIT, et (ii) soustraiter la fabrication des PRODUITS, ou d’une partie de ces derniers, à des tiers après approbation spécifique de A.Z.________, étant entendu que le sous-traitant tiers doit se conformer à toutes les bonnes pratiques et processus de laboratoire, cliniques, techniques et de fabrication applicables dans le cadre du développement du PRODUIT. 6.2 X.________SA accepte de déployer des efforts commercialement raisonnables pour effectuer le lancement de l’utilisation du PRODUIT dans le TERRITOIRE d’une manière conforme aux pratiques et au jugement professionnels raisonnables, et conformément au présent Contrat. ARTICLE 7 – APPLICATION ET DEFENSE 7.1 Chaque Partie notifie à l’autre Partie (a) toute infraction ou (b) toute appropriation illicite ou utilisation abusive du SAVOIR-FAIRE CONCEDE dont elle a eu connaissance. Les Parties se consultent et coopèrent ensuite pleinement afin de déterminer un plan d’action, y

- 7 compris sans s’y limiter, l’introduction d’une action en justice par l’une ou l’autre des Parties, ou par les deux, afin de mettre fin à toute infraction ou à toute appropriation illicite ou utilisation abusive du SAVOIR-FAIRE CONCEDE. 7.2 En cas d’infraction, d’appropriation illicite ou d’utilisation abusive du SAVOIR-FAIRE CONCEDE par un tiers en ce qui concerne le PRODUIT dans le TERRITOIRE, X.________SA ne doit pas régler, faire de compromis ou prendre des mesures dans ledit litige qui diminuent, limitent ou empêchent la portée, la validité ou l’applicabilité du SAVOIR- FAIRE CONCEDE sans l’autorisation expresse de A.Z.________ et X.________SA doit tenir A.Z.________ informé de l’état d’avancement desdites procédures. […] ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITE 8.1 Chaque Partie doit faire preuve d’une diligence raisonnable pour garder secrètes et confidentielles toutes les informations de l’autre Partie (y compris les échantillons) divulguées par l’autre Partie et identifiées comme confidentielles ou reconnues pour l’être (les « Informations confidentielles »), et n’utilise, ne divulgue ni n’autorise l’utilisation des Informations confidentielles par ses administrateurs, dirigeants et employés que sur le principe du besoin de savoir, dans la mesure où ladite divulgation est raisonnablement nécessaire dans le cadre des activités de ladite Partie telle qu’autorisée par le présent Contrat. Chaque Partie notifie rapidement l’autre Partie dès la découverte d’une utilisation ou d’une divulgation non autorisée des Informations confidentielles de l’autre Partie. […] ARTICLE 9 – DUREE ET RESILIATION 9.1 Sauf résiliation anticipée en vertu du présent Article 9, le Contrat expire le 31 décembre 2029. Le présent Contrat est par la suite automatiquement renouvelé pour des périodes successives de 2 ans, sauf s’il est résilié moyennant un préavis écrit donné par l’une ou l’autre des Parties au moins six (6) mois avant la fin de la période initiale du présent Contrat ou de toute prolongation de ladite période.

- 8 - 9.2 Chacune des Parties peut résilier le présent Contrat, à sa discrétion, au moment ou après la violation par l’autre Partie d’une disposition importante du Contrat, si ladite Partie en infraction n’a pas remédié à ladite violation dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la notification écrite de l’autre Partie. 9.3 Sans limiter les droits dont A.Z.________ pourrait disposer par ailleurs, A.Z.________ peut mettre fin au présent Contrat, en tout ou en partie, moyennant un préavis écrit à X.________SA, si (i) une autorité gouvernementale du TERRITOIRE invalide une part importante du présent Contrat, ou si (ii) A.Z.________ estime que se conformer à toute loi ou réglementation du TERRITOIRE (y compris au droit fiscal) concernant la fabrication, l’enregistrement, la distribution ou la vente du PRODUIT serait commercialement déraisonnable, rendrait économiquement impossible la poursuite des ventes du PRODUIT dans le TERRITOIRE, ou exposerait A.Z.________ à des sanctions pécuniaires ou pénales. […] ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 11.1 Le Contrat est régi et interprété conformément au droit suisse. 11.2 Tous les litiges, controverses ou réclamations découlant du présent Contrat ou en rapport avec ce dernier seront du ressort du tribunal de Lausanne, en Suisse. […]. » b) Le produit, conditionné par la société A.________ S.p.A., est vendu sous la désignation D.________ par la requérante qui est titulaire de la marque correspondante (enregistrements effectués dans de nombreux pays entre 2014 et 2023). Il est destiné à une clientèle présentant des besoins thérapeutiques particuliers, à savoir une patientèle souffrant d’affections intestinales chroniques, y compris le syndrome du côlon irritable et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. c) La requérante est désignée dans l’annexe de l’accord conclu le 1er juin 2008 entre l’intimé et Y.________Inc. en tant qu’entité à laquelle la société de production est autorisée à vendre la formulation.

- 9 d) Le produit D.________ doit être produit, transporté, vendu et conservé sous réfrigération, entre 2°C et 8°C. Des températures trop élevées ou des changements de température peuvent compromettre les bactéries vivantes présentes dans le produit et affecter son efficacité. e) L'emballage du produit vendu sous la désignation D.________ est le suivant : [...] […] f) Cet emballage est muni d'une pastille indiquant « A.Z.________ FORMULATION » : […] g) Il indique que le produit D.________ contient huit souches, listées sur l'emballage, pour un total de 450 milliards de bactéries par sachet : […] h) A tout le moins jusqu’à fin mai 2024, la totalité du chiffre d’affaires de la requérante découlait de la vente du produit D.________. 3. Les relations entre les parties se sont péjorées dans le courant de l'année 2023. 4. a) Par courriel du 27 décembre 2023, l’intimé a indiqué à la requérante que le processus de commande du produit auquel était soumise la requérante vis-à-vis de la société Y.________Inc. était modifié. Il a notamment écrit ce qui suit, avec copie à Y.________Inc. :

- 10 - « […] Je vous informe d’un changement de procédure concernant le processus de commande de la Formulation A.Z.________, fabriquée par Y.________Inc. (Y.________Inc.) conformément à mes connaissances exclusives et fournies avec mon autorisation à X.________SA, à [...], en Suisse. Procédure d’approbation des « nouvelles commandes » : A partir de maintenant, toutes les commandes de X.________SA qui n’ont pas été confirmées par Y.________Inc. au 15 décembre 2023 doivent être considérées comme des « nouvelles commandes ». Ces commandes devront désormais être approuvées directement par moi avant d’être soumises à Y.________Inc.. Cette approbation sera attestée par ma signature et une mention claire « approuvé » sur chaque commande, que je transmettrai ensuite directement à Y.________Inc.. Confirmation et modification des commandes pour 2024 : En ce qui concerne les commandes passées pour l’année 2024 qui ont déjà reçu la confirmation d’Y.________Inc. avant le 15 décembre 2023, elles ne seront honorées que si leurs conditions restent inchangées. Toute modification apportée à ces commandes après le 15 décembre les classera comme de nouvelles commandes. Comme pour les nouvelles commandes, ces commandes modifiées devront être approuvées directement par moi et transmises ensuite à Y.________Inc.. […] » b) Par courriel du 30 janvier 2024, la société Y.________Inc. a conditionné les commandes qui lui étaient adressées à l’approbation de l’intimé, y compris les commandes non approuvées avant le 15 décembre 2023. 5. a) Par courrier de son conseil du 26 janvier 2024, l’intimé a fait part à la requérante de ses inquiétudes liées au fait que la requérante

- 11 aurait impliqué dans le processus de production de plusieurs gammes de produits des sociétés tierces non approuvées par ses soins, soit à tout le moins les sociétés A.________ S.p.A. et T.________ S.p.A. L’intimé a relevé en substance que la participation non autorisée de ces sociétés dans le processus de fabrication des produits constituait une violation des termes explicites du Contrat et a imparti à la requérante un délai de trente jours pour cesser de manière immédiate toutes activités de production non autorisées. L’intimé a également mis la requérante en demeure de lui verser le « licence fee », conformément à l’art. 4.3 du Contrat, dans un délai de dix jours. Il a précisé que l’omission du paiement requis et/ou de la production des informations sollicitées serait considérée comme une grave violation du Contrat. b) Par courrier de son conseil du 6 février 2024, la requérante s’est déterminée sur les griefs formulés par l’intimé dans son courrier du 26 janvier 2024 et a notamment relevé que le « licence fee » n’avait jamais été payé en raison du refus de l’intimé d’accepter tout paiement à ce titre de sa part et a indiqué qu’elle était toujours disposée à mettre en œuvre un audit destiné à calculer le montant précis des redevances dues contractuellement. La requérante a ajouté qu’elle attendait de l’intimé qu’il respecte le Contrat et plus précisément qu’il lui permette d’accéder à la matière première sans aucune restriction et conformément à la pratique ayant prévalu depuis la conclusion du Contrat. La requérante a contesté « le prétendu nouveau processus de commandes de matières premières adressées par la requérante à F.________ », tel qu’il lui avait été communiqué le 27 décembre 2023. Elle a enfin mis l’intimé en demeure de cesser immédiatement toutes tentatives visant à démarcher ses distributeurs, toute pression exercée sur son actionnaire, ses organes et ses employés ainsi que tout comportement constitutif de diffamation ou de calomnie. 6. Par courriel du 28 février 2024, l’intimé s’est plaint auprès de l’un des distributeurs de la requérante au [...] de pratiques trompeuses de la part de Y.________ et de W.________, employée de la requérante.

- 12 - 7. Par courrier de son conseil du 29 février 2024, la requérante a en substance indiqué à l’intimé qu’elle n’avait commis aucune violation du Contrat, « encore moins qui justifierait une résiliation de celui-ci », que ce soit en termes de sous-traitance (art. 6.1 du Contrat) ou de paiement de la redevance (art. 4.1 du Contrat). La requérante a en outre enjoint l’intimé à respecter le Contrat, ce qui impliquait notamment de lui permettre un accès à la matière première sans aucune restriction et l’a mis en demeure de lui garantir qu’il fera en sorte que toutes les commandes effectuées auprès d’Y.________Inc. soient honorées, conformément au Contrat. 8. Par courrier du 15 mars 2024, l'intimé a déclaré résilier le Contrat avec effet immédiat, au motif que la requérante avait violé la section 6.1 du Contrat en confiant la mise en sachets ou en capsules du produit à des société non-approuvées par l’intimé et avait refusé toute mesure visant à réparer cette violation dans les trente jours. L’intimé a par ailleurs relevé que si la requérante avait l’interdiction de confier la fabrication du produit à des tiers non autorisés, elle était et demeurait libre de travailler avec qui elle voulait « s’agissant de produits autres que ceux qui font l’objet du contrat de licence avec le Prof. A.Z.________ et tombent sous le coup dudit contrat ». Du fait de cette résiliation, l’intimé a indiqué que la requérante n’était plus en droit de fabriquer ou commercialiser tout produit visé par le Contrat. 9. Par mémoire préventif du 15 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toute requête de mesures provisionnelles formée par la requérante à son encontre. 10. Par courriel du 22 mars 2024 adressé à la société Y.________Inc., la requérante a contesté la modification du processus contractuel de commande du produit en arguant du fait que l’approbation imposée était injustifiée puisque l’intimé n’était pas partie au contrat d’approvisionnement liant Y.________Inc. à la requérante, de sorte qu’il n’avait pas à intervenir dans le cadre de cette relation.

- 13 - 11. Par courrier du 25 mars 2024, le conseil de la requérante a contesté l’efficacité de la résiliation du Contrat au motif qu’elle était injustifiée et abusive et a mis en demeure l’intimé d’exécuter le contrat, notamment en faisant en sorte que la requérante puisse se fournir en matière première auprès d’Y.________Inc.. 12. Par courrier de son conseil du 2 avril 2024, l’intimé a procédé à une nouvelle résiliation du Contrat avec effet immédiat en raison du refus de la requérante de justifier le montant des « NET SALES ». 13. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 avril 2024, la requérante a en substance conclu à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de maintenir le Contrat et de poursuivre son exécution conformément à ses termes, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de prendre contact avec Y.________Inc. ou ses filiales, employés ou organes, dans le but d’interférer, respectivement de tenter d’interférer, dans la relation contractuelle liant Y.________Inc. et/ou ses filiales à la requérante, ou de modifier, respectivement de tenter de faire modifier, les conditions contractuelles prévalant entre les parties, en particulier le déroulement du processus de commande de produits fabriqués par Y.________Inc. et/ou ses filiales. La requérante a également conclu à ce qu’il soit interdit à l’intimé de prendre contact avec toute personne liée contractuellement à la requérante et en charge de la distribution d’un produit probiotique sous la désignation D.________ afin de lui proposer de résilier le contrat de distribution, de conclure un contrat de distribution portant sur un produit similaire, d’interférer dans cette relation contractuelle et/ou de tenter de démarcher la société en question pour son propre compte ou celui d’un tiers. Il devait en outre être interdit à l’intimé de révéler tout secret d’affaires de la requérante de même que toute information confidentielle au sens du Contrat, de démarcher de quelque manière que ce soit tout collaborateur ou employé de la requérante et enfin de dénigrer la requérante, ses employés, organes, actionnaires, prestations ou produits de façon déloyale. Ces mesures devaient être prononcées sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311).

- 14 b) Par décision du 3 avril 2024, la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis les conclusions prises à titre superprovisionnel et a interdit à l’intimé, sous la menace de l’art. 292 CP : « I. de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec Y.________Inc., ses filiales, leurs employés ou leurs organes, ainsi qu’avec toute personne liée contractuellement à X.________SA et en charge de la distribution de D.________ afin d’interférer, respectivement d’essayer d’interférer dans la relation contractuelle les liant, eux ou leurs filiales, à X.________SA, notamment en leur proposant de conclure un contrat de distribution portant sur un produit similaire ; II. de démarcher, directement ou par l’intermédiaire de tiers, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur ou employé de X.________SA ; III. de dénigrer, auprès de tiers, les employés, organes, actionnaires, prestations ou produits de X.________SA. » c) Par réponse du 25 avril 2024, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la révocation des mesures superprovisionnelles prononcées le 3 avril 2024 et au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 2 avril 2024. d) Des audience de mesures provisionnelles se sont tenues les 29 avril et 29 mai 2024. Il a été procédé à l’audition de Y.________ et de la témoin W.________. 14. Le 25 juillet 2024, la société D.________SRL (ci-après : D.________SRL), jusque-là distributrice du produit D.________ en [...], a procédé à la résiliation du contrat de distribution qui la liait à la requérante.

- 15 - 15. Le 30 août 2024, la requérante a déposé une plainte pénale à l'encontre de l'intimé devant le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour des faits prétendument constitutifs d'insoumission à une décision de l'autorité. 16. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024, la juge déléguée a statué de la manière suivante : « I. Ordonne à A.Z.________ de maintenir le Know-How License Agreement conclu le 1er février 2018 entre A.Z.________ et X.________SA et de poursuivre son exécution conformément à ses termes. II. Interdit à A.Z.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec Y.________Inc., ses filiales, leurs employés ou leurs organes, afin d’interférer, respectivement d’essayer d’interférer, dans la relation contractuelle liant Y.________Inc. et/ou ses filiales à X.________SA. III. Interdit à A.Z.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec Y.________Inc., ses filiales, leurs employés ou leurs organes, afin de modifier, respectivement essayer de faire modifier, les conditions contractuelles, en particulier le déroulement du processus de commande de produits fabriqués par International Y.________Inc., et/ou ses filiales, prévalant entre Y.________Inc., respectivement ses filiales, et X.________SA. IV. Interdit à A.Z.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec toute personne liée contractuellement à X.________SA et en charge de la distribution d’un produit probiotique sous la désignation D.________ afin de lui proposer de résilier, respectivement de ne pas renouveler, ce contrat de distribution. V. Interdit à A.Z.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec toute personne liée contractuellement à

- 16 - X.________SA et prenant part à la distribution d’un produit probiotique sous la désignation D.________ afin de lui proposer de conclure un contrat de distribution portant sur un produit similaire. VI. Interdit à A.Z.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec toute personne liée contractuellement à X.________SA en lien avec le produit probiotique distribué sous la désignation D.________ afin d’interférer dans cette relation contractuelle et/ou de tenter de la démarcher pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. VII. Interdit à A.Z.________ de révéler, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, tout secret d’affaire de X.________SA, ainsi que toute information confidentielle au sens de la Section 8.1 du Know-How License Agreement conclu le 1er février 2018 entre A.Z.________ et X.________SA. VIII. Interdit à A.Z.________ de démarcher, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur ou employé de X.________SA. IX. Interdit à A.Z.________ de dénigrer de manière déloyale X.________SA, ses employés, organes, actionnaires, prestations ou produits. X. Assortit l’injonction prononcée sous chiffre I ci-dessus de la menace à A.Z.________ de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. XI. Fixe à X.________SA un délai de trois mois dès que la présente ordonnance sera définitive et exécutoire pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles.

- 17 - XII. Met les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 6’050 fr. (six mille cinquante francs), à la charge de A.Z.________. XIII. Condamne A.Z.________ à verser à X.________SA le montant de 20’750 fr. (vingt mille sept cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens des procédures superprovisionnelle et provisionnelle. XIV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire. […]» En substance, la juge déléguée a retenu que seule la fabrication du produit était soumise à l’approbation de l’intimé, ce qui n’était pas le cas des tâches d’emballage et de conditionnement dont se chargeaient les sociétés A.________ S.p.A et T.________ S.p.A, lesquelles ne travaillaient pas la formule. La juge déléguée a ainsi considéré que le Contrat n’avait pas été valablement résilié par l’intimé, les motifs invoqués étant des prétextes, de sorte que la requérante pouvait en requérir l’exécution dans la mesure où il était rendu vraisemblable que l’intimé ne voulait plus s’exécuter. La juge déléguée a en outre retenu que les agissements de l’intimé à l’égard de la requérante tombaient tant sous le coup de la LCart (Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 ; RS 251) que de la LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241). En définitive, l’intégralité des conclusions prises par la requérante devait être admise. b) Par prononcé rectificatif du 12 septembre 2024, adressé à la requérante le 2 octobre 2024, la juge déléguée a rectifié le chiffre X du dispositif de l'ordonnance précitée de la manière suivante : « Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour civile, statuant à huis clos, […]

- 18 - X. Assortit les injonctions prononcées sous chiffres I à IX ci-dessus de la menace à A.Z.________ de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ». c) L'intimé n'a pas formé de recours à l'encontre de l'ordonnance du 5 septembre 2024. 17. Par courrier de son conseil du 17 septembre 2024, la requérante a mis l'intimé en demeure de se conformer au dispositif de l'ordonnance du 5 septembre 2024, l'a prié de s'abstenir de tout agissement qui entraverait la bonne exécution du Contrat et lui a en particulier demandé de confirmer, dans un délai de trois jours, la révocation du processus d'approbation des commandes formulées auprès d'Y.________Inc. « qu'il [avait] tenté de mettre en place par email du 27 décembre 2023 ». 18. Le 20 septembre 2024, l'intimé a déposé une plainte à l'encontre de la requérante devant le [...] de [...], aux [...], visant en substance à interdire à celle-ci de tenter d'acheter la formulation auprès de F.________ USA, Inc. « en violation du droit [de l'intimé] d'établir à qui F.________ peut vendre sa formulation ». 19. Par courriel de son conseil du 23 septembre 2024, l'intimé a indiqué à la requérante, en réponse à son courrier du 17 septembre 2024, que l'ordonnance du 5 septembre 2024 ne lui imposait pas d'adopter un quelconque comportement actif. 20. a) Toujours par courriel du 23 septembre 2024, l’intimé a indiqué à la requérante qu'il persistait à considérer que l'accord entre la requérante et la société O.________Lda (ci-après : O.________Lda) était intervenu en violation des dispositions du Contrat. L'intimé a en outre fait part de ses inquiétudes quant au fait que la requérante et O.________Lda étaient toutes deux représentées par la même étude d’avocats « ce qui présuppos[ait] nécessairement une convergence complète et sans exceptions de leurs intérêts ».

- 19 b) Ce courriel faisait suite à plusieurs demandes d’explications adressées par l’intimé à la requérante au sujet de l’accord transactionnel précité, l’intimé considérant que sa conclusion par la requérante violait gravement l’art. 7.2 du Contrat. c) De fait, entre 2002 et 2013, l’intimé avait signé de nombreux contrats avec O.________Lda, par sa directrice W.________, qui a ensuite rejoint la requérante, en vue du développement, de la production et de la commercialisation du produit au Benelux, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande, en République tchèque, en Finlande, en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Slovénie, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Grèce, en Croatie, en Tunisie, en Pologne, en Afrique du Sud et en Australie. La formulation était alors distribuée par O.________Lda et les sociétés de son groupe O.________Lda Srl et [...] Inc. sous la marque «K.________ ». d) Un grave différend, suivi de plusieurs litiges judiciaires, était survenu à la suite de la vente par des tiers de copies imparfaites du produit vendu sous la marque « K.________ » qui contenait la formulation jusqu’en 2016. e) Par action du 9 février 2018 devant le Tribunale d’appello de [...], O.________Lda a agi contre la requérante, l’intimé ainsi que MM. E.________ et Y.________. Cette action visait en substance à ce qu’il soit fait interdiction aux défendeurs de commercialiser ou d’utiliser de quelque manière que ce soit des compléments alimentaires probiotiques portant des signes contenant les termes K.________. f) Dans le cadre de la procédure précitée, la requérante a pris des conclusions reconventionnelles tendant à empêcher O.________Lda de se prévaloir, sous la marque K.________, d’éléments qui se rapportent à la formulation.

- 20 g) En mai 2024, la requérante et O.________Lda ont conclu un accord transactionnel au sujet de la marque K.________, prévoyant un acquiescement de la requérante relativement à certaines prétentions d’O.________Lda et un désistement de celle-ci pour d’autres, ainsi que le désistement de la requérante s’agissant de ses prétentions reconventionnelles. Les prétentions qu’O.________Lda dirigeait contre l’intimé étaient quant à elles réservées. h) Un accord analogue est intervenu entre la requérante et O.________Lda, à la même date et devant la même autorité, dans une cause distincte. i) A la même période, un accord est intervenu entre la requérante et la société [...] en lien avec l’annulation de la marque K.________. j) La requérante et O.________Lda sont toutes deux représentées, dans les litiges qui les opposent à l’intimé en Suisse, par la même étude d’avocats. k) O.________Lda continue à produire et distribuer le produit K.________ ; il propose ce produit sur son site internet aux patients atteints d’IBS, colite ou pochite. Le site propose une section « Us vs Them » qui compare le produit K.________ à S.________, produit fondé sur la formulation et vendu aux [...] par l’intimé, par l’intermédiaire de la société AA._______LLC. 21. a) En octobre 2024, la société O.________ S.R.L. s'est mise à distribuer en Europe, sous la marque P.________-formula, un produit probiotique contenant la formulation. b) O.________ S.R.L., précédemment X.________SA Srl, est une société ayant son siège à [...], en [...], dont l'actionnaire unique est B.Z.________, fille de l’intimé, et la directrice, B.B.________, épouse de l’intimé.

- 21 c) D.________SRL distribue dorénavant la formulation sous la marque P.________-formula, dans le cadre d'un contrat conclu avec la société O.________ S.R.L. D.________SRL présente dans sa publicité le produit P.________formula comme le remplacement du D.________ en indiquant « La formulation probiotique développée par le Professeur A.Z.________, anciennement connue sous le nom de D.________®, a un nouveau nom : P.________-formula® ». d) La société G.________ Sp z.o.o, distributrice du produit D.________ en [...], vend dorénavant la formulation sous la marque P.________-formula. 22. Le 11 octobre 2024, la requérante a introduit une action judiciaire à l’encontre de F.________ [...] Spa, filiale d’Y.________Inc. en [...], qu’elle a retirée le 4 décembre 2024. 23. Le 25 novembre 2024, la requérante a déposé un complément de plainte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. 24. a) Le 19 décembre 2024, l’intimé a déposé plainte auprès du Ministère de la Justice en [...], après avoir appris qu’un lot de capsules D.________ avait été transporté sans respect de la chaîne du froid. b) Entre le 9 et 11 décembre 2024, la société d’emballage M.________ [...] Srl, sous-traitant non autorisé par l’intimé, avait fait livrer à la requérante, auprès de l’entreprise dépositaire L.________, un lot de capsules D.________, par un transporteur commandité par la requérante. c) Ce transport est intervenu sans réfrigération suffisante. Le bon de livraison, contresigné par l’entreprise dépositaire le 11 décembre 2024, comportait la mention manuscrite suivante : « Marchandise

- 22 déchargée par [...] avec camion non isolé et non réfrigéré. Marchandise pas à température » (traduction libre de l’italien). d) Le lot en question a été mis sur le marché par la requérante. e) Entendue en qualité de témoin, W.________ a indiqué que la requérante n’avait été informée de ce problème de la chaîne du froid que le 10 janvier 2025, par le biais d’un contrôle des autorités sanitaires, alors que le produit avait déjà été distribué. f) Le 13 janvier 2025, la marchandise en question a été bloquée chez le grossiste en vue de son retrait du marché. 25. Par courriel du 6 janvier 2025, une collaboratrice de la société U.________ d.o.o, distributrice de la requérante en [...], a indiqué à W.________ avoir été contactée par « Si distributor of [...] » et avoir convenu d’un entretien avec celui-ci le mercredi suivant. 26. a) En début d’année 2025, la requérante a procédé à la mise sur le marché, sous la marque D.________ NEO, dont elle est titulaire (enregistrement du 9 septembre 2024 – n° 819863), d'un nouveau complément alimentaire de type probiotique composé de neuf souches totalisant 460 milliards de bactéries par sachet, dont 216 milliards de bactéries L. rhamnosus. Ce produit ne contient pas la formulation. b) Le packaging du produit distribué sous la désignation D.________ NEO est le suivant : […] […]

- 23 c) L'emballage du produit D.________ NEO n'est pas muni d'une pastille indiquant « A.Z.________ FORMULATION », contrairement au produit D.________, mais de la pastille suivante : […] d) Les neuf souches composant le produit D.________ NEO sont listées sur son emballage de la manière suivante : […] e) Sur son site internet (www.D.________.eu), la requérante proposait initialement ses deux produits D.________, « D.________® A.Z.________ » et « D.________ neo® », sous la description générale suivante : « D.________® Digestion, microbiote and bons probiotiques ». […] f) La requérante dispose désormais de deux sites distincts sous deux noms de domaine distincts, l’un dédié au D.________ NEO sous le nom de domaine neo.D.________.eu, et l’autre dédié au D.________ sous le nom de domaine A.Z.________.D.________.eu. […] g) Le mélange complet D.________ NEO a fait l’objet d’une étude expérimentale sur les souris, notamment menée par le Prof. N.________ (Université de [...], [...]), qui fait état de l’efficacité de la formulation sur la colite. Interrogée à ce sujet, la témoin W.________ a indiqué que cette recherche n’avait pas encore été publiée dans une revue scientifique. Des études chez l’homme n’ont pas été réalisées à ce jour. h) Les deux souches principales de la formulation contenue dans le produit D.________ NEO, à savoir L. rhamnosus et L. paracasei, ont

- 24 fait l’objet d’études chez l’homme. Ces études ont été réalisées en lien avec le produit « PY._______ », produit par PP.________. i) Dans son rapport du 28 février 2025, établi à la demande de la requérante, le Prof. N.________ a notamment indiqué ce qui suit : « […] Mon laboratoire a mené une série d’études expérimentales sur des modèles animaux d’inflammation intestinale sur la formulation avec 9 souches bactériennes, en comparant l’effet avec la préparation commerciale à 8 souches (D.________) […] Pour ces études, un modèle murin a été utilisé dans lequel l’inflammation intestinale a été induite par l’administration d’un irritant chimique (le sulfrate de dextran ou DSS). Ce modèle est largement utilisé depuis plus de 25 ans pour étudier l’efficacité et la sécurité des nouveaux traitements diététiques ou pharmacologiques sur l’inflammation intestinale, et il est à l’origine du développement de nouvelles modalités thérapeutiques dans ce domaine. Il existe environ 9000 travaux scientifiques dans la littérature qui font état de l’utilisation de ce modèle […]. En outre, ce modèle a été largement utilisé pour évaluer l’effet des probiotiques, et il existe dans la littérature plus de 1100 articles décrivant l’utilisation de probiotiques dans des modèles de colite murine. […] Les résultats de ces études sont en cours de publication […] En ce qui concerne la sécurité des probiotiques à forte dose (terme dont la définition n’est d’ailleurs pas unanimement acceptée), il existe des centaines d’études menées également avec des doses très élevées de bactéries probiotiques, jusqu’à 2400 milliards par jour. Ces études ont également inclus des sujets présentant des pathologies graves, tels que des patients atteints du SRAS-Cov-2 ou infectés par le VIH. Le fait que D.________ Neo soit formulé en sachets de 460 milliards (contre 450 pour d’autres formulations de probiotiques) est donc sans importance, car

- 25 la dose quotidienne recommandée est bien inférieure à celle utilisée, avec efficacité et sans effets indésirables, dans d’autres situations cliniques […] Relativement à Lacticaseibacillus rhamnosus, il faut tout d’abord préciser que cette bactérie est un probiotique reconnu dont l’efficacité et la sécurité sont confirmées par plus de deux décennies d’utilisation clinique. […] En ce qui concerne son innocuité [i.e. du L. rhamnosus] en tant que complément alimentaire, elle est confirmée par des centaines d’études cliniques. Il existe environ 700 études cliniques de différentes tailles dans lesquelles l’effet de L. rhamnosus sur la santé humaine a été étudié, avec des résultats favorables. […] En particulier, dans une étude clinique randomisée de 2009, qui incluait 559 enfants souffrant de diarrhée et de gastro-entérite, Basu et al. ont utilisé des doses allant jusqu’à 1000 milliards de bactéries par jour […], sans signaler d’effets indésirables. En général, les études sur l’efficacité et la sécurité de Lacticaseibacillus rhamnosus sont très nombreuses et n’ont jusqu’à présent soulevé aucun problème de sécurité autre que ceux des probiotiques en général. […] Pour conclure sur ce point : la possibilité de développer des infections systémiques ou localisées est un évènement possible avec n’importe quel probiotique et il est tout à fait évident que tous les probiotiques doivent être utilisés avec prudence ou évités chez les sujets immunodéprimés ou sous traitement immunosuppresseur. […] À mon avis, en tant que clinicien ayant maintenant quarante ans d’expérience en médecine hospitalière, il est déconseillé d’utiliser des probiotiques chez les sujets atteints de pathologies graves et d’immunosuppression. Comme indiqué ci-dessus, D.________ Neo n’est pas commercialisé pour ces situations » (traduction libre de l’italien).

- 26 j) La requérante commercialise également la même formulation sous la forme de capsules totalisant 115 milliards de bactéries par capsule, dont 54 milliards de bactéries L. rhamnosus. k) Les recommandations de la requérante sur le dosage du produit préconisent la prise d’un sachet par jour ou d’une à quatre capsules par jour, pour un total de 216 milliards de bactéries vivantes L. Rhamnosus par jour. l) Dans un rapport en français signé par la Prof. X.________ le 16 février 2025, il est notamment indiqué ce qui suit : « […] L’étude scientifique in vivo réalisée par Li et ses collaborateurs en 2012 sur un modèle porcin de diarrhée revêt une importance particulière. Il a été clairement établi que L. rhamnosus est plus efficace à faibles doses (10 UFC/jour) tandis que des doses plus élevées (10 UFC/jour) ont été associées à une incidence accrue de phénomènes diarrhéiques, ce qui met en évidence la nécessité d’une évaluation minutieuse du dosage de ce micro-organisme (Li et al., 2002). […] L’analyse de la littérature scientifique révèle que les dosages typiques de L. rhamnosus varient de quelques dizaines de millions à quelques milliards de bactéries vivantes par jour (Seger et al., 2024), une fourchette cohérente avec les produits contenant L. rhamnosus disponibles dans le commerce […] Notamment, aucun dosage thérapeutique établi ni produit commercial n’utilise L. rhamnosus à la concentration de 2,16x10 bactéries trouvées dans D.________ neo 9 […] Pour L. rhamnosus IMC 501, ont été identifiées quelques études in vitro non applicables directement à l’efficacité et à la sécurité de l’administration de probiotiques chez l’homme et 10 études réalisées chez l’homme. Ces dernières études, menées entre 2011 et 2023, ont porté sur une formulation probiotique (PY._______) développé par PP.________, une société basée à [...] ([...]). Il est à noter que la teneur en L. rhamnosus

- 27 dans cette formulation est significativement inférieure à celle revendiquée pour le produit D.________ neo 9 commercialisé par X.________SA. Plus précisément, les études cliniques indiquent que le dosage de L. rhamnosus [sic] La dose administrée est très variable, allant de 500 millions à 7,5 milliards de bactéries vivantes. C’est 28 à 432 fois moins que la dose journalière recommandée pour D.________ neo 9 460 (1 sachet par jour) et 7,2 à 432 fois moins que la dose journalière recommandée pour D.________ neo 9 115 (1 à 4 gélules par jour). Il convient de noter que les études cliniques menées jusqu’à présent sur la souche L. rhamnosus IMC 501 et le produit PY._______ ont principalement porté sur un groupe limité de sujets, caractérisé par une implication importante du personnel interne de PP.________, la société qui produit la souche et détient les droits commerciaux. Cette situation est encore aggravée par le fait que les auteurs des études, qui ne sont pas directement affiliés à PP.________, proviennent principalement de l’Université de [...], dont PP.________ est un spin-off. Cette tendance soulève de sérieuses inquiétudes quant au manque de preuves diverses et scientifiques indépendantes concernant l’efficacité clinique et la sécurité de la souche L. rhamnosus IMC 501 […] Neuf essais cliniques concernant la souche L. rhamnosus SP1 (publiés 2016-2023) ont été recensés. Dans ce cas également, les dosages utilisés étaient très variables, allant de 2x20 à 1,3x10 bactéries/jour. Ces doses ont généralement 4,5 à 100 fois inférieures à celles recommandées pour les deux formats de produit D.________ neo 9. […] ». m) Selon le rapport de la Prof. X.________, le produit [...] préconise une dose quotidienne de 1.2x10 (12 milliards) de bactéries vivantes L. rhamnosus LB801. n) Selon le « tableau 1 » figurant dans le rapport de la Prof. X.________, quatorze études scientifiques ont recensé des cas d’infections associées à l’administration probiotique de L. rhamnosus. o) Dans ses « Notes » du 2 mars 2025, rédigées en réponse au rapport de la Prof. X.________, le Prof. N.________ a notamment relevé ce qui suit :

- 28 - « […] La citation [de l’étude Cannon et al. publiée en 2005] est partielle, car elle vise à faire croire que L. rhamnosus est le lactobacille qui cause le plus fréquemment des effets indésirables tels que la bactériémie, alors qu'il est bien connu que tous les lactobacilles peuvent provoquer cet effet indésirable (cf. rapport du professeur N.________). […] Il ressort également clairement du tableau que tous les lactobacilles, y compris L. paracasei (7,1 %) ou L. Acidophilus (10 %), pourraient induire des infections systémiques. […] Ce qui précède invalide en soi toute conclusion du rapport. L'étude de Cannon et al. 2005, ne met donc pas en évidence un aspect plus préoccupant concernant l'utilisation de L. rhamnosus par rapport à d'autres lactobacilles […] le tableau 1 du rapport de Mme X.________ […] ne peut être interprété. En effet, il manque une description minimale de la manière dont les cas ont été recueillis, et les informations présentes dans la colonne trois de ce tableau ne permettent pas de comprendre le contexte. […] la majorité des patients décrits dans ce tableau sont des nouveau-nés, souvent prématurés, certains très immatures, de 26 semaines, souvent soumis à des chirurgies très invasives, pour lesquels le traitement par L. rhamnosus a été effectué de manière empirique sur la base de données de la littérature qui suggéraient une efficacité du traitement avec ce probiotique dans la prévention de l'entérite nécrosante du nouveau-né. Pathologie souvent, malheureusement, mortelle. Les cas de bactériémie apparus chez ces petits patients sont donc la conséquence de l'utilisation de L. rhamnosus, dans des conditions extrêmes. Des conditions dans lesquelles, en l'absence de thérapies

- 29 alternatives, les cliniciens ont eu recours à l'une des rares mesures préventives validées par des études cliniques. […] Extrapoler ces données à l'utilisation de D.________-Neo comme complément alimentaire est tout à fait impossible. En conclusion, le tableau est non seulement inexact à plusieurs égards, mais il omet également d’indiquer que bon nombre des effets rapportés se sont manifestés chez des nouveau-nés prématurés. […] En conclusion, L. rhamnosus a été utilisé en clinique à des doses très variables et bien supérieures à celles suggérées par D.________- Neo » (traduction libre de l’italien). 27. Le 6 janvier 2025, M. B.________, directeur clinique d’un établissement vétérinaire, a écrit ce qui suit à l’intimé : « […] J’espère que vous ne m’en voudrez pas si je vous contacte avec une question sur D.________ – je suis un utilisateur régulier de votre formulation probiotique, qui pour nous au [...] était vendue jusqu’il y a peu comme D.________. Je vois qu’il y a un mouvement vers une nouvelle formulation commercialisée comme D.________ Neo mais je ne peux pas trouver beaucoup d’informations sur ce qu’elle contient. Est-ce toujours la formulation A.Z.________ ? […] » (traduction libre de l’anglais). 28. a) R.________ Ltd, distributrice de la requérante au [...], a émis le 6 janvier 2025 la notice suivante à l’attention des clients cherchant à commander le produit D.________ sur le site D.________.co.uk : « Mise à jour 6 jan. Toutes les commandes de sachets D.________ seront fournies avec D.________ Neo, une formulation moderne mise à jour. Les nouvelles commandes seront expédiées le Merc 8 jan. Les sachets et capsules de D.________ peuvent toujours être commandés auprès de toute pharmacie locale qui peuvent les commander pour distribution le lendemain via leur réseau de grossistes […] » (traduction libre de l’anglais).

- 30 b) Le 12 janvier 2025, la notice a été mise à jour comme suit : « Mise à jour 12 jan. En raison d’une demande sans précédents, nous avons épuisé les matériaux d’emballage et nous ne sommes en mesure d’expédier aucune commande avant lundi 20 Jan. Toutes les commandes de sachets D.________ seront fournies avec D.________ Neo, une formulation moderne mise à jour [« updated modern formulation »]. Les sachets et capsules de D.________ peuvent toujours être commandés auprès de toute pharmacie locale qui peuvent les commander pour distribution le lendemain via leur réseau de grossiste […] » (traduction libre de l’anglais). c) Sur le site de la société C.________, également distributrice de la requérante au [...], des commentaires d’utilisateurs publiés avant 2025 figurent sous la description du produit D.________ NEO. 29. Par courriel du 17 janvier 2025, l'intimé, par le biais de ses conseils britanniques, a demandé à la société R.________ Ltd, de bien vouloir immédiatement prendre les mesures suivantes : « 1) […] afficher de manière clairement visible sur son site Internet et sur tout autre support marketing que (i) le produit vendu sous la marque « D.________ NEO » n'est pas une formulation révisée du D.________ et n'est pas basée sur la Formulation A.Z.________ et (ii) qu'il n'y a pas de preuve clinique que ce produit a la même innocuité et efficacité que le D.________ ; 2) […] afficher de manière visible sur son site Internet et tout autre support marketing que D.________ NEO n'est pas destiné à des patients avec IBS ou IBD ou d'autres patients fragiles qui ont précédemment acheté D.________ pour leurs problèmes de santé ; 3) […] écrire à tous les consommateurs qui ont reçu de la publicité ou ont reçu D.________ NEO pour les informer des points énoncés au point (1) ci-dessus ; 4) […] arrêter de fournir D.________ Neo à la place de D.________ » (traduction libre de l’anglais).

- 31 - Une copie de ce courriel a été adressée à la société C.________. 30. Par courrier de ses conseils du 22 janvier 2025, l'intimé a dénoncé auprès de l'Inspection de la santé de la République de [...] les « risques » présentés par le produit D.________ NEO. Une copie de ce courrier a été adressée à la société U.________ d.o.o., distributrice [...] de la requérante. 31. Par courrier du 24 janvier 2025, l'intimé a mis en demeure la société H.________I.K.E, distributrice de la requérante en [...], « de retirer du marché tous les produits D.________ NEO 9 dans leur emballage et leur étiquetage actuels et de supprimer toute publicité ou liste (y compris sur son site internet) les promouvant, dans la mesure où ils sont associés à la Formulation A.Z.________, et de [s']abstenir de toute activité similaire à l'avenir ». ll s'est réservé le droit de réclamer des dommages-intérêts. 32. Par courrier non daté de ses conseils, dont une copie a été adressée à la société [...] d.o.o, distributrice de la requérante en [...], l'intimé a dénoncé le produit D.________ NEO auprès du Ministère de la Santé [...]. 33. L'intimé soutient dans les courriers précités que le produit mis sur le marché sous la désignation D.________ NEO serait trompeur, en tant qu'il laisserait entendre qu'il reposerait sur la même formulation – soit la Formulation A.Z.________ – que le produit D.________, qu'il bénéficierait des mêmes évaluations scientifiques que le produit D.________, qu'il manquerait de validation scientifique et enfin qu'il pourrait être dangereux pour la santé des consommateurs, voire, en faisant un lien avec un « précédent inquiétant existant au Royaume-Uni, où il a été démontré que les probiotiques ont causé de graves risques pour la santé, notamment une augmentation de la mortalité, lorsqu'ils étaient utilisés chez des populations de patients vulnérables, comme documenté dans l'étude [...] publiée dans [...] le 23 février 2008 », qu'il pourrait être létal.

- 32 - 34. Par courrier de son conseil du 28 janvier 2025, la requérante a mis l'intimé en demeure de s'abstenir immédiatement de toute interpellation de ses partenaires commerciaux. 35. Toujours par courrier de son conseil du 28 janvier 2025, la requérante a indiqué à l’intimé, sous le chapitre intitulé « Accords entre X.________SA et O.________Lda », avoir été « contrainte de s’adresser à un autre fournisseur de matière première de probiotiques » du fait des agissements de l’intimé. 36. Par courrier de ses conseils [...] du 30 janvier 2025, l'intimé a dénoncé le produit D.________ NEO auprès de la [...] Health Products Regulatory Authority, en adressant une copie dudit courrier à la société I.________Ltd, distributrice de la requérante en [...]. 37. a) Par courrier de son conseil du 4 février 2025, l'intimé a procédé à une nouvelle résiliation du contrat de licence avec effet immédiat, invoquant une violation supplémentaire de l’art. 6.1 du Contrat (« sous-traitance »), en se prévalant de l’épisode du transport de la marchandise sans respect de la chaîne du froid, lié selon l’intimé au fait qu’une partie du processus de fabrication avait été confiée à un soustraitant non autorisé, la société d’emballage M.________ [...] Srl. b) i) Dans son courrier du 4 février 2025, l’intimé a relevé que l’épisode précité faisait suite à d’autres évènements inquiétants, à savoir notamment les constats de la présence d’un ver ou d’un cheveu dans des capsules D.________, impliquant une mise en danger des consommateurs et portant atteinte à la réputation du produit. ii) Le 13 mars 2024, la société D.________SRL, alors distributrice de la requérante en [...], avait été informée par une pharmacie de [...] de la présence d’un petit ver (« vermetto ») dans une capsule de D.________. Le même jour, la requérante avait demandé à la société de distribution précitée de faire envoyer l’échantillon pour analyse au laboratoire V.________ S.R.L. Le 6 mai 2024, la requérante avait

- 33 transmis à D.________SRL les résultats de l’analyse effectuée, relevant qu’il était supposé que le corps étranger retrouvé consistât en une fibre de carton et qu’il se trouvait à l’extérieur de l’opercule. La requérante avait précisé que la société V.________ S.R.L. avait sensibilisé ses opérateurs à accorder une plus grande attention lors du changement de bobines. Un rapport de plainte, daté du 6 mai 2024, avait été établi par la requérante et communiqué à D.________SRL. iii) Le 8 juin 2024, une consommatrice s’était adressée à D.________SRL pour signaler la présence d’un cheveu dans une capsule de D.________ achetée dans une pharmacie en [...]. La société V.________ S.R.L. avait contrôlé les contre-échantillons à la demande de la requérante et les avait jugés conformes. Elle avait sensibilisé ses opérateurs sur les procédures d’hygiène. 38. Dans le courrier de son conseil du 4 février 2025, l’intimé a déclaré résilier à nouveau le Contrat avec effet immédiat, également au motif de la violation de l’art. 7.2 du Contrat, relevant notamment ce qui suit : « Nous apprenons en outre à présent que, d'après ce que vous écrivez, l'accord qui a mené à l'acquiescement de X.________SA devant l'autorité judiciaire [...] s'inscrivait également dans le contexte de la nécessité pour X.________SA de « s'adresser à un autre fournisseur de matière première de probiotiques » pour la fabrication d'un nouveau produit (soit, dans ma compréhension, « D.________ Neo »). Il y a donc bel et bien un rapprochement commercial substantiel entre X.________SA et O.________Lda qu'il faut présumer incompatible avec les obligations de X.________SA sur la base du contrat de licence sur le know-how ». 39. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 février 2025, la requérante a pris les conclusions suivantes : « A. Préalablement : 1. Joindre la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ouverte à la suite de la présente requête à la procédure

- 34 au fond ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud sous référence CO24.011905. B. En la forme : 2. Déclarer recevable la présente requête de mesure d'exécution indirecte de l'Ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024 dans la cause référencée CM24.011905. 3. Déclarer recevable la présente requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. C. A titre de mesures additionnelles d'exécution des mesures provisionnelles ordonnées le 5 septembre 2024 et corrigées le 12 septembre 2024 : A titres superprovisionnel et provisionnel : 4. Assortir les injonctions prononcées sous chiffre I. à IX. de l'Ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024, corrigée le 12 septembre 2024 et référencée CM24.01190, de la menace à A.Z.________ d'une peine d'amende de CHF 5'000.- pour chaque cas de violation de dites injonctions, conformément à l'art. 343 al. 1 let. b CPC. D. A titre de nouvelles mesures provisoires requises contre M. A.Z.________ : A titre superprovisionnel : 5. Interdire à A.Z.________ de – directement ou par l'intermédiaire de tiers – prendre contact avec toute personne liée contractuellement à X.________SA et en charge de la distribution d'un produit probiotique mis sur le marché par X.________SA, tel que le produit commercialisé sous la désignation « D.________ NEO ». 6. Interdire à A.Z.________ de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — dénigrer de manière déloyale auprès de tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, X.________SA, et/ou les produits commercialisés par X.________SA, en particulier les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO ». 7. Interdire à A.Z.________ de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — dénigrer de manière déloyale auprès de tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de

- 35 - X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, par des propos inexacts et/ou trompeurs en lien avec les produits commercialisés par X.________SA, en particulier les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO ». 8. Interdire à A.Z.________ de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — indiquer ou de laisser entendre à des tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, que les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO », notamment mais pas exclusivement les produits euxmêmes, leurs composants, leur mode de fabrication et/ou de distribution, leurs fabricants, leurs fournisseurs et/ou leurs distributeurs, leur désignation, leur packaging et/ou leur matériel de communication qui y sont liés : a. est(sont) ou pourrai(en)t être trompeur(s), prêter à confusion avec les produits commercialisés sous la désignation « D.________ » ou tout autre produit contenant la « Formulation A.Z.________ », ou contrevenir au droit, notamment au droit de la concurrence déloyale ou au droit de la protection des consommateurs ; b. manque(nt) de validations scientifiques, notamment de validations cliniques ; c. n'a(ont) pas été testé(s) ou n'a(ont) pas été testé(s) sur l'homme ; d. est(sont) ou pourrai(en)t être inefficace(s) ou produire des effets indésirables sur les personnes qui les consomment ; et/ou e. représente(nt) ou pourrai(en)t représenter potentiellement un danger pour la santé de leurs consommateurs. 9. Assortir les injonctions prononcées sous chiffres 5 à 8 cidessus de la menace à A.Z.________ d'une peine d'amende de CHF 5'000.pour chaque cas de violation de dites injonctions, conformément à l'art. 343 al. 1 let. b CPC ;

- 36 - 10. Assortir les injonctions prononcées sous chiffres 5 à 8 cidessus de la menace à A.Z.________ d'une peine d'amende prévue à l'art. 292 CPP, qui dispose que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, est puni d'une amende ; 11. Dire que les effets de la décision sur mesures superprovisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force d'une ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire ; 12. Dispenser la Requérante, X.________SA, de fournir des sûretés ; A titre superprovisionnel : 13. Interdire à A.Z.________ de directement ou par l'intermédiaire de tiers — prendre contact avec toute personne liée contractuellement à X.________SA et en charge de la distribution d'un produit probiotique mis sur le marché par X.________SA, tel que le produit commercialisé sous la désignation «D.________ NEO ». 14. Interdire à A.Z.________ de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — dénigrer de manière déloyale auprès de tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, X.________SA, et/ou les produits commercialisés par X.________SA, en particulier les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO ». 15. Interdire à Y.________Inc. de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — dénigrer de manière déloyale auprès de tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, par des propos inexacts et/ou trompeurs en lien avec les produits commercialisés par X.________SA, en particulier les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO ». 16. Interdire à A.Z.________ de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — indiquer ou de laisser entendre à des tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, que les produits commercialisés sous la désignation «

- 37 - D.________ NEO », notamment mais pas exclusivement les produits euxmêmes, leurs composants, leur mode de fabrication et/ou de distribution, leurs fabricants, leurs fournisseurs et/ou leurs distributeurs, leur désignation, leur packaging et/ou leur matériel de communication qui y sont liés : f. est(sont) ou pourrai(en)t être trompeur(s), prêter à confusion avec les produits commercialisés sous la désignation « D.________ » ou tout autre produit contenant la « Formulation A.Z.________ », ou contrevenir au droit, notamment au droit de la concurrence déloyale ou au droit de la protection des consommateurs ; g.manque(nt) de validations scientifiques, notamment de validations cliniques ; h.n'a(ont) pas été testé(s) ou n'a(ont) pas été testé(s) sur l'homme ; i. est(sont) ou pourrai(en)t être inefficace(s) ou produire des effets indésirables sur les personnes qui les consomment ; et/ou j. représente(nt) ou pourrai(en)t représenter potentiellement un danger pour la santé de leurs consommateurs. 17. Assortir les injonctions prononcées sous chiffres 13 à 16 ci-dessus de la menace à A.Z.________ d'une peine d'amende de CHF 5'000.- pour chaque cas de violation de dites injonctions, conformément à l'art. 343 al. 1 let. b CPC ; 18. Assortir les injonctions prononcées sous chiffres 13 à 16 cidessus de la menace à A.Z.________ d'une peine d'amende prévue à l'art. 292 CPP, qui dispose que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, est puni d'une amende ; 19. Dire que les effets de la décision sur mesures superprovisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force d'une ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire ;

- 38 - 20. Dispenser la Requérante, X.________SA, de fournir des sûretés ; E. En tout état : 21. Débouter A.Z.________, de toutes autres ou contraires conclusions ». b) Par décision du 6 février 2025, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a refusé d'ordonner les mesures d'extrême urgence requises. 40. Par courrier de son conseil du 11 février 2025, la requérante a admis l’incident lié au non-respect de la chaîne du froid mais a indiqué qu’elle « [avait] entrepris toutes les démarches nécessaires pour bloquer, puis retirer, respectivement remplacer, les produits concernés aussitôt qu’elle a eu connaissance de cette situation, conformément à la réglementation applicable (étant précisé qu’il n’est pas démontré à ce stade que les produits aient été négativement affectés par celle-ci) ». S’agissant de la problématique des accords conclus entre O.________Lda et la requérante, celle-ci a relevé ce qui suit : « Il n’a été nullement affirmé que X.________SA SA est liée avec O.________Lda en qualité de fournisseur. Tel n’est pas le cas et n’a jamais été le cas ». 41. Par réponse et demande de révocation des mesures provisionnelles du 26 février 2025, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 5 février 2025 et à la révocation des mesures provisionnelles précitées. 42. Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 6 mars 2025 en présence des parties, assistées de leurs conseils. La requérante a déposé des déterminations écrites ainsi qu'un bordereau de pièces. Les parties ont confirmé que leurs allégués, à l’appui desquels leur interrogatoire avait été sollicité, étaient conformes à la vérité et ont renoncé à ce qu’il soit procédé à un interrogatoire formel, sous réserve de quelques questions que l’intimé souhaitait poser à Y.________. Celui-ci a

- 39 déclaré que les accords qui avaient été finalisés entre la requérante et O.________Lda portaient sur des problématiques de marques dont la requérante était propriétaire, en particulier les marques K.________ by A.Z.________ et K.________ Total. Y.________ a expliqué qu’O.________Lda était propriétaire, par le biais de son groupe, de la marque K.________. La requérante faisait l’objet d’une injonction du tribunal de [...], l’interdisant de vendre des probiotiques sous la marque K.________ depuis 2014 environ, O.________Lda étant opposée à ce que la requérante utilise les marques qu’elle détenait pour mettre ses probiotiques sur le marché. Y.________ a indiqué que la requérante avait renoncé à poursuivre O.________Lda, notamment pour économiser des frais d’avocats inutiles, et que celle-ci en avait fait de même à l’égard de la requérante. L’administrateur de la requérante a ajouté qu’O.________Lda vendait aujourd’hui un probiotique sous la marque K.________ qui contenait 450 milliards de bactéries et 8 souches. Sur question du conseil de l’intimé, Y.________ a précisé qu’il n’y avait à sa connaissance pas d’autres engagements que ceux qu’il venait de décrire et qu’il n’y avait pas eu de sommes d’argent promises de part et d’autre, à part s’agissant des frais. Il a été procédé à l'audition des témoins Q.________, J.________ et W.________. Q.________, directeur général de D.________SRL, a notamment indiqué que des procès étaient en cours, en Suisse et en [...], entre la société précitée et la requérante. Il a confirmé que D.________SRL distribuait le produit P.________-formula depuis novembre 2024 et a expliqué que cette distribution avait été projetée dès le moment où la société ne recevait le produit D.________, à partir du mois de septembre 2023, en raison de retards de livraison de la marchandise rencontrés par la requérante. J.________, qui a collaboré tant avec la requérante que l’intimé, a indiqué que le réseau de distributeurs avait été constitué avant l’octroi de la licence à la requérante et qu’il était à l’époque exploité par O.________Lda.

- 40 - W.________, employée de la requérante, a indiqué que F.________ [...] persistait à refuser d’approvisionner la requérante en matière première nécessaire à la réalisation du produit vendu sous la marque D.________. Elle a expliqué que les deux souches principales présentes dans le produit D.________ NEO avaient fait l’objet d’études cliniques, à savoir chez l’homme, tandis que le mélange complet avait fait l’objet d’une étude expérimentale chez les souris. La témoin a indiqué que les souches contenues dans le produit vendu sous marque D.________ NEO étaient fournies par la société SO._______, en [...], laquelle était en rapport commercial avec la société O.________Lda, probablement pour la fourniture de probiotiques. W.________ a expliqué que pour retirer un produit du marché, il fallait qu’il y ait un risque pour la santé et a relevé que les évènements rapportés par l’intimé concernant la présence de corps étranger dans les capsules de D.________ n’avaient pas justifié un tel retrait du marché. La témoin a confirmé que des accords avaient été conclu entre la requérante et O.________Lda, dans le cadre de procédures judiciaires divisant les sociétés précitées, mais a refusé de révéler leur contenu, au motif qu’il était couvert par le secret d’affaires. La témoin a expliqué que les probiotiques n’avaient qu’une seule allégation, celle de rétablir l’équilibre de la flore intestinale et que pour toute allégation nouvelle, il fallait présenter une demande auprès de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) sur la base d’études cliniques et d’un dossier complet. A la connaissance de W.________, l’EFSA n’avait encore jamais accordé d’allégation de santé en lien avec des probiotiques. Enfin, la témoin a indiqué que de nombreux distributeurs s’interrogeaient sur l’opportunité de vendre les produits de la requérante et retardaient leur décision. Interpellée par le conseil de la requérante, la témoin a précisé que des distributeurs avaient révoqué leurs commandes de D.________ NEO à la réception des lettres de l’intimé. Les débats ont été clos à l’issue de l’audience.

- 41 - 43. Par courrier du 13 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le juge délégué de l’ouverture d’une instruction à la suite des plaintes déposées par la requérante. 44. Par courrier du 28 avril 2025, la requérante a sollicité la réouverture des débats en vue d’introduire des faits et moyens de preuve nouveaux. Par envoi du 20 mai 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des nova présentés par la requérante et au rejet de sa requête en réouverture des débats. Par courrier du 28 mai 2025, la requérante a confirmé sa requête du 28 avril 2025. Par décision du 4 juin 2025, le juge délégué a informé les parties qu’il refusait d’ordonner la réouverture des débats et a rejeté la requête du 28 avril 2025, relevant qu’il était entré en délibération immédiatement après la clôture des débats. E n droit : I. A l’appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante soutient qu’en dépit de l’ordonnance du 5 septembre 2024, l’intimé poursuit sa campagne visant à l’anéantir, en particulier en l’empêchant de s’approvisionner en matière première auprès des entités du groupe Y.________Inc.. La requérante relève que la mesure d’exécution prévue dans l’ordonnance précitée, soit la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, s’est révélée sans aucun effet sur l’intimé, de sorte qu’il se justifie d’assortir la totalité des injonctions prononcées le 5 septembre 2024 de la menace d’une peine d’amende de 5'000 fr. pour chaque cas de violation. La requérante fait valoir qu’elle n’a eu d’autres choix que de s’adresser à un autre fournisseur de matière première de probiotiques afin

- 42 de mettre sur le marché un nouveau produit, vendu sous la désignation D.________ NEO. Or, l’intimé aurait entrepris une campagne de dénigrement de ce nouveau produit, en particulier auprès des distributeurs de la requérante. La requérante plaide que les agissements de l’intimé sont constitutifs d’une violation de la loi contre la concurrence déloyale et d’une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et qu’ils pourraient l’exposer à un risque de préjudice irréparable, son existence même étant mise en péril. L’intimé conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Il soutient qu’il est fondé, à l’instar de tout autre concurrent, à défendre son propre produit et même à dénigrer les marchandises de la requérante, pour autant qu’il ne le fasse pas par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes et injustifiées par la lutte économique. En l’occurrence, l’intimé serait en droit de véhiculer ses inquiétudes quant au manque de validation scientifique entourant le produit D.________ NEO et au potentiel danger pour la santé des consommateurs, au vu de la confusion sciemment créée par la requérante entre ses produits D.________, intégrant la formulation, et D.________ NEO. L’intimé conclut en outre à la révocation des mesures provisionnelles prononcées le 5 septembre 2024, au motif que le maintien du contrat de licence ne se justifierait plus, la requérante n’étant à l’évidence pas en situation de complète dépendance vis-à-vis de l’intimé ni dans l’impossibilité de se tourner vers d’autres entreprises. L’intimé fait valoir à ce titre que la requérante a conclu des accords avec son principal concurrent, la société O.________Lda, en violation de l’art. 7.2 du contrat de licence. Il prétend également que de graves incidents, tels que la présence de corps étrangers dans le produit D.________ ou son transport sans respect de la chaîne du froid, justifieraient, en sus des motifs précédemment invoqués, la résiliation immédiate du Contrat. II. En vertu de l’art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal examine d’office sa compétence à

- 43 raison de la matière et du lieu. On examinera en premier lieu la compétence du tribunal s’agissant des nouvelles mesures provisionnelles requises par la requérante. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de concurrence déloyale (Haldy, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante fonde sa nouvelle requête de mesures provisionnelles sur la protection des prérogatives découlant de la LCD et fait en outre valoir une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC. L’intimé étant domicilié à [...], dans le canton de Vaud, les tribunaux vaudois sont compétents pour connaître de la requête de mesures provisionnelles. b) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC) (al. 1 let. d) ; cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise

- 44 d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), les affaires soumises à la procédure sommaire – savoir en particulier les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – étant soumises à un juge unique (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]). En ce qui concerne la valeur litigieuse, qui doit être supérieure à 30'000 fr., l’art. 91 al. 2 CPC prévoit que lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal fixe la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. Pour déterminer la valeur litigieuse, il faut apprécier le dommage que la partie intimée pourrait causer dans l’avenir et que les mesures provisionnelles sollicitées pourraient éviter (TF 4A_119/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.6). En l’espèce, la requérante allègue que son préjudice est évolutif et ne peut être estimé avec précision à ce stade, mais qu’il est néanmoins supérieur à 30'000 francs. En l’absence de contestation de l’intimé à cet égard et au vu des éléments du dossier, il convient d’admettre que la valeur litigieuse dépasse largement le seuil fixé à l’art. 5 al. 1 let. d CPC. La doctrine considère que, dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il n’est pas possible en vertu de l’art. 90 let. a CPC de cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci (RDS II 2009 p. 240 ; Haldy, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 5 CPC). En effet, il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements. Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent

- 45 pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4c ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in RDS 2012 I 523, spéc. pp. 534 ss). En l’occurrence, force est d’admettre qu’il n’y a qu’un seul objet de litige, à savoir un conglomérat de faits unique. Un seul tribunal doit donc connaître d’un tel litige. c) Au vu de ce qui précède, le juge délégué de la Cour de céans est compétent ratione loci et ratione materiae pour examiner les prétentions de la requérante, tant sous l'angle de la LCD, à laquelle se rattachent la majorité des considérations de cette dernière, que sous celui de l’art. 28 CC. III. a) Par acte du 28 avril 2025, la requérante a requis la réouverture des débats aux fins d’y alléguer des faits survenus postérieurement à l’audience d’instruction du 6 mars 2025. b) A teneur de l’art. 229 al. 2bis CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l’art. 229 al. 2, let. a et b CPC (novas proprement dits et novas improprement dits) ne sont admis après les premières plaidoiries que s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors de l’audience suivante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être

- 46 portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera – dans le cadre des délibérations – le droit aux faits constatés et rendra sa décision. On en déduit que les délibérations commencent après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2). Il ressort d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire soumise à la maxime inquisitoire illimitée que si l’autorité cantonale peut décider d’office, en revenant sur son ordonnance d’instruction, de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais novas qui se sont produits subséquemment, les parties n’ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. citées). Un refus de la Cour d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, ni immédiatement, ni avec la décision finale (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 et l’arrêt cité). Selon Bohnet (in Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, p. 61s., para. 43), une telle faculté de rouvrir la procédure probatoire appartient également à l’autorité de première instance, à tout le moins lorsque le juge doit établir les faits d’office. c) En l’espèce, la requête en introduction de faits et moyens de preuve nouveaux du 28 avril 2025 porte notamment sur des faits survenus durant le mois de décembre 2024 (all. 329 à 332), soit avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Elle est à cet égard tardive. Pour le surplus, s’agissant des faits survenus après la clôture des débats, à supposer que le juge de céans ait la faculté, dans une affaire soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), de procéder à la réouverture de la procédure probatoire, il ne saurait en tous les cas y être contraint par la requérante. Il n’apparaissait en l’occurrence pas opportun de prolonger la procédure de mesures provisionnelles, la situation étant de toute manière en constante évolution et une procédure étant d’ores et déjà pendante pour statuer sur le fond du litige, en particulier sur la

- 47 question de l’éventuelle poursuite des relations contractuelles entre les parties. IV. a) La requérante entend se prévaloir de l’irrecevabilité de plusieurs pièces produites par l’intimé dans le cadre de sa réponse, au motif qu’elles sont en italien (pièces 105 à 107, 109, 110, 152, 155 et 278), respectivement en anglais (pièces 117, 118, 121, 122, 124, 129, 144, 157, 164 et 165) et en allemand (pièces 137 et 138). b) L’art. 129 CPC exige que la procédure soit conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, soit en français dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ). Cette disposition concerne surtout les écritures des parties et les débats. La loi ne contient en revanche pas de disposition sur la manière de traiter les documents de preuve rédigés en langue étrangère. Selon la jurisprudence, il faut admettre que l'obligation des parties d’utiliser la langue officielle dans le procès inclut en principe l'obligation de produire une traduction des documents introduits au procès et rédigés dans une autre langue. L'obligation de traduire les documents en langue étrangère est toutefois appliquée moins strictement que l'obligation des parties de s'exprimer devant le juge dans la langue officielle. Dans la pratique, il est souvent renoncé à une traduction des pièces probatoires déposées, pour autant que le tribunal et les parties maîtrisent la langue étrangère (TF 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1.2 et les réf. citées), ce qui peut notamment être le cas lorsque les pièces sont rédigées dans une langue répandue et connue comme l’anglais (CPF 13 décembre 2021/295 consid. II.b ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 3-5 ad art. 129 CPC). Il n’y a pas lieu de faire de formalisme excessif. La décision de faire traduire ou non une pièce est du ressort du tribunal et la partie qui souhaite se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu doit protester sans délai, selon le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 2 al. 1 CC ; art. 52 CPC) (Juge unique CACI 18 août 2016/455 consid. 5 ; CPF 3 avril 2013/144 consid. II.b).

- 48 c) S’agissant tout d’abord de l’italien, il ressort des pièces figurant au dossier que tant les administrateurs de la requérante que ses collaborateurs s’expriment régulièrement par écrit dans cette langue, de sorte qu’elle ne saurait prétendre qu’elle ne la maîtrise pas. Il est également difficile de soutenir que la requérante ou son conseil ne comprennent pas aisément l’anglais, langue régulièrement utilisée par la requérante dans ses échanges ainsi que ses documents contractuels, et par ailleurs spontanément traduite dans ses écritures. L’absence de traduction en français des pièces concernées n’a ainsi causé aucun préjudice à la requérante et sa conclusion tendant à l’irrecevabilité desdites pièces semble procéder de l’abus de droit (cf. CPF 10 février 2022/1 consid. III.b), de sorte qu’elle doit être rejetée. Les deux pièces rédigées en allemand portent quant à elles sur des faits qui n’apparaissent pas déterminants pour l’issue du litige, de sorte que la question de leur recevabilité peut demeurer indécise. V. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les réf. citées ; Bohnet, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC).

- 49 - Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn. 1773 à 1776 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées ; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2. 3 et les réf. citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire ; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 consid. 2 ; TF 5P.422/2005 consid. 3.2, in SJ 2006 I 371 ; TF 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 consid. 2a et les réf. citées ; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss). c) Comme déjà dit, le prononcé de mesures provisionnelles exige, outre la vraisemblance de la prétention du requérant, que l'atteinte dont le requérant fait l'objet soit susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux (diminution ou non-augmentation de l'actif ; augmentation ou non-diminution du passif) que les dommages immatériels (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC ; Zürcher, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18 ss ad art. 261 CPC). Il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il ne peut plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou ne peut l'être que difficilement. Tel est notamment le cas lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables (Treis, in Baker/McKenzie

- 50 - [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC ; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., n. 34 ad art. 261 CPC). Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas ; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage ; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les réf. citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes

- 51 incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.2). Les mesures provisionnelles peuvent tendre à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond. Tel est le cas d'une requête tendant à obtenir une interdiction judiciaire d'exercer une activité concurrente. Il s'agit alors de mesures provisoires d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des obligations de s'abstenir ou des obligations de faire. Elles sont indispensables lorsque le requérant est menacé de dommages (FF 2006 p. 6841 spéc. p. 6962 ; Bohnet, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 262 CPC ; Hohl, Procédure civile, nn. 1737 et 1826 et les réf. citées). VI. Les mesures requises par la requérante se fondent notamment sur la LCD en tant que cette loi interdit le dénigrement déloyal d’autrui et de ses marchandises. a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376). Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Les art. 3 à 8 LCD concrétisent ce principe en énonçant, à titre exemplatif, une série de comportements déloyaux (ATF 131 III 384 consid. 3 ; TF 4C.170/2008 du 28 août 2006 consid. 3). La clause générale de l'art. 2

- 52 - LCD n'entre donc en ligne de compte qu'à titre subsidiaire, si le comportement reproché ne tombe pas sous le coup des art. 3 à 8 LCD (ATF 133 III 431 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 4A_371/2010 du 29 octobre 2010 consid. 8.1). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). bb) A teneur de l’art. 3 al. 1 let. a LCD, agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant, selon le Tribunal fédéral, lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises, notam

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