1006 TRIBUNAL CANTONAL CO21.013107
COUR CIVILE _________________ Décision rendue dans la cause divisant N.________, à [...], d’avec E.________, à [...], et U.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 15 décembre 2021 __________________ Composition : Mme KUHNLEIN, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : Mme Bron * * * * * Statuant à huis clos, la Cour considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 24 mars 2021 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois par la demanderesse N.________ (anciennement N.________) (ci-après la demanderesse) contre les défendeurs E.________ (ci-après le défendeur) et U.________ (ci-après la défenderesse), dont les conclusions sont les suivantes : " Principalement : I. La présente demande est admise.
- 2 - II. E.________ et U.________ sont reconnus solidairement débiteurs de N.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant global, intérêts à 5% en sus dès le 1er avril 2020, de CHF 243'056.20 (deux cent quarante-trois mille cinquante-six francs et vingt centimes), sous réserve d’amplification, selon les éléments amenés en cours d’instance. Subsidiairement : III. La présente demande est admise. IV. E.________ est reconnu débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant global, intérêts à 5% en sus dès le 1er avril 2020, de CHF 243'056.20 (deux cent quarante-trois mille cinquante-six francs et vingt centimes), sous réserve d’amplification, selon les éléments amenés en cours d’instance. », vu la réponse déposée le 2 juin 2021 par les défendeurs, qui ont conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande pour cause d’incompétence ratione loci de la cour de céans, et subsidiairement au rejet des conclusions prises par la demanderesse, vu la réplique déposée le 17 septembre 2021 par la demanderesse, dont les conclusions sont les suivantes : " Principalement : I. La présente demande est admise. II. E.________ et U.________ sont reconnus solidairement débiteurs de N.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant global, intérêts à 5% en sus dès le 1er avril 2020, de CHF 214'121.- (deux cent quatorze mille cent vingt et un francs), sous réserve d’amplification, selon les éléments amenés en cours d’instance. III. Les conclusions prises par la défenderesse U.________, et le défendeur, E.________ en tête de leur réponse du 2 juin 2021 sont rejetées.
- 3 - Subsidiairement : IV. La présente demande est admise. V. E.________ est reconnu débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant global, intérêts à 5% en sus dès le 1er avril 2020, de CHF 214'121.- (deux cent quatorze mille cent vingt et un francs), sous réserve d’amplification, selon les éléments amenés en cours d’instance. VI. Les conclusions prises par la défenderesse U.________, et le défendeur, E.________ en tête de leur réponse du 2 juin 2021, sont rejetées. », vu les autres écritures des parties, ouï les parties lors de l’audience de débats d’instruction du 7 décembre 2021 sur la question de l’exception d’incompétence des autorités vaudoises à connaître du présent litige, vu les pièces au dossier, vu les art. 5, 59, 90, 125 et 237 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que la compétence de la Cour civile pour le procès au fond, au vu des motifs invoqués par la demanderesse, découle principalement de l’art. 5 al. 1 let. d CPC, applicable en matière de litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., et de l’art. 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), que la cour de céans est compétente pour statuer par une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC sur une conclusion tendant au constat de l’irrecevabilité de la demande (art. 42 al. 2 let. e
- 4 - 1ère phrase du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, a contrario ; BLV 211.01) ; attendu qu'aux termes de l'art. 125 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut, pour simplifier le procès, notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées, que la limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre deux hypothèses, à savoir en premier lieu celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre fin au procès (p.ex. la légitimation) et en second lieu les questions qui ont trait à la recevabilité, telles que la question de la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 125 CPC), que la décision du tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées peut être prise d'office ou sur requête d'une partie au procès (Haldy, op. cit., Bâle 2011, nn. 4 ad. art. 125 CPC; Gschwend/ Bornatico, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 3 ad art. 125), que si l'une des parties souhaite limiter la procédure à une telle conclusion ou question déterminée, elle doit solliciter le juge de façon à ce que celui-ci ordonne cette limitation (Haldy, op. cit., n. 5 ad. art. 125 CPC), qu'en l'espèce, les défendeurs considèrent qu’il convient de statuer sur la question de la recevabilité de la demande avant toute démarche au fond, que, pour ce faire, ils ont conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande du 24 mars 2021, ceci dans leur réponse du 2 juin 2021 et dans leur duplique du 27 octobre 2021,
- 5 que les parties ont été entendues lors de l’audience de débats d’instruction du 7 décembre 2021 sur la question de l’exception d’incompétence des autorités vaudoises à connaître du litige, que les parties ont été informées lors de cette audience qu’il serait statué dans un premier temps sur la question de la recevabilité de la demande au regard de la clause de prorogation de for contenue dans le contrat de travail ayant lié le défendeur à la demanderesse ; attendu qu'en vertu de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), celles-ci comprenant notamment sa compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b), que les lois d’organisation judiciaire cantonales déterminent la compétence matérielle des tribunaux eu égard à la nature et à l’importance du litige (Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 59 CPC), que les règles de compétence territoriale déterminent, en fonction de la situation du litige, devant laquelle des autorités d’un même type le procès se déroulera (Bohnet, op. cit., n. 34 ad art. 59 CPC), qu’en l’espèce, les défendeurs soutiennent que la cour de céans n’est pas compétente ratione loci pour examiner la prétention de la demanderesse en tant qu’elle se base sur une prétendue violation de son contrat de travail par le défendeur, puisque dites parties étaient convenues contractuellement d’une élection de for exclusive en faveur des autorités genevoises ; attendu qu’en vertu de l’art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour
- 6 autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b), que l’art. 90 let. a CPC ne permet ainsi pas de cumuler dans la même action des prétentions relevant de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci, soit par exemple des prétentions ayant un fondement contractuel, que la doctrine considère en revanche que, dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention (RDS II 2009 p. 240 ; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 5 CPC), qu’il n’y a alors pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements, que, dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), que la cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral, que les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC), qu’en outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être
- 7 admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes, que ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in RDS 2012 I 523, spéc. pp. 534 ss), que selon la jurisprudence, afin de déterminer le for ou la compétence matérielle d'ensemble, il convient, ratione loci, de se fonder sur la nature prépondérante du litige (ATF 137 III 311, rés. in JdT 2012 II 214), que la question de la compétence matérielle au lieu du for doit en principe être résolue selon le droit cantonal d’organisation judiciaire, qu’à défaut de règle spéciale, la solution dépend là aussi de la nature prépondérante du litige, qu’en l’espèce, la demanderesse fonde sa prétention en dommages-intérêts sur la violation, par les défendeurs, des normes LCD, et de la violation, par le défendeur, de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail qui le liait à la demanderesse, qu’elle a conclu, principalement, à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement de dommages-intérêts, et subsidiairement, à ce que le défendeur soit condamné à dit paiement, que la plupart des allégués concernent la clientèle, le chiffre d’affaires avant/après pour chaque client, ainsi que la clause de nonconcurrence, que la clause de non-concurrence est certes mentionnée dans le contrat de travail, mais que les rapports de travail ne donnent pas lieu à d’autres contestations,
- 8 qu’il apparaît dès lors que la nature prépondérante du litige relève des normes LCD, que dans la mesure où l’aspect prépondérant du litige est le fondement LCD, la question de la clause de prorogation de for du contrat de travail ne se pose pas, que les normes LCD déterminent le for et la compétence matérielle d'ensemble de la présente affaire, qu’en vertu de l’art. 10 al. 1 let. a et b CPC, sauf disposition contraire de la loi, le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile et, pour les actions dirigées contre une personne morale, celui de son siège, que le défendeur est domicilié dans le canton de Vaud, canton dans lequel la défenderesse a son siège, que la cour de céans, instance cantonale unique au sens de l’art. 5 al. 1 let. d CPC, est ainsi compétente pour examiner les prétentions de la demanderesse, tant sous l'angle de la loi contre la concurrence déloyale à laquelle se rattache la majorité des considérations de cette dernière, que sous celui des art. 319 ss CO, que la demande déposée par la demanderesse devant la Cour civile le 24 mars 2021 est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 59 CPC; attendu que les frais judiciaires pour la présente décision, arrêtés à 2’000 fr., sont mis à la charge des défendeurs qui succombent, solidairement entre eux (art. 104 al. 2 CPC ; art. 4 al. 1, 28, 29 al. 3 et 51 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5),
- 9 que les dépens seront fixés ultérieurement dans le cadre de la décision au fond ; attendu qu'en vertu de l'art. 112 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent être communiquées par écrit, une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC étant exclue et la réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'appliquant pas non plus, dès lors que le domaine de la procédure civile ne relève plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter- Somm et alii (éd.), ZPO-Kommentar, 2e éd. 2013, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy, op. cit., nn. 24-25 ad art. 239 CPC), que la présente décision est par conséquent motivée d'office. * * * * *
- 10 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La demande déposée le 24 mars 2021 par N.________ est recevable. II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de E.________ et U.________, solidairement entre eux. La Présidente : La greffière : C. Kühnlein M. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - La greffière : M. Bron