Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO21.012389

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,913 words·~50 min·1

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1011 TRIBUNAL CANTONAL CO21.012389 22/2024/CKH COUR CIVILE _________________ Séance du 6 août 2024 ___________________ Composition : Mme KUHNLEIN, présidente M. Parrone et Mme Elkaim, juges Greffier : Mme Bron * * * * * Cause pendante entre : D.________ H.________ (Me R. Schlosser) (Me J. Ancelle) et P.________ B.________ C.________ N.________ (Me G. Dinsfriend-Djedidi)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. En 1986, le demandeur H.________ (ci-après le demandeur) et le défendeur P.________, qui travaillaient pour la demanderesse D.________ (ci-après la demanderesse), ont fondé la société en nom collectif [...], dans le but de développer une activité dans le domaine de la complication horlogère. Au mois d’août 1989, la société en nom collectif a été transformée en société anonyme, avec pour raison sociale [...]. 2. En 1992, le demandeur et le défendeur P.________ ont approché leur ancien employeur et sollicité un partenariat financier que ce dernier a accepté moyennant l’acquisition de 52% du capital-actions de leur société. Au mois de mai 1998, la société [...] a pris le nom de [...]. 3. A la fin de l’année 1999, P.________ a quitté la société [...] et a vendu ses actions pour 1’200’000 fr. à la demanderesse, portant ainsi la participation de cette dernière à 78%. Il n’y a pas eu de discussion ni de clause spécifique concernant le nom de la société. P.________ a quitté la Suisse ainsi que le monde de l’horlogerie. Le demandeur s’est alors retrouvé à la tête de la société [...] en qualité de directeur technique. Cette société a rejoint au fil des ans le cercle très restreint des leaders dans le domaine des complications horlogères.

- 3 - 4. Le 4 septembre 2013, la société [...] a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Son but était la conception (recherche et développement), la fabrication, l’achat, la commercialisation de gardetemps en tout genre ainsi que de tous composants et produits d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, de maroquinerie et d’autres articles vestimentaires et de luxe. Le défendeur P.________, connu dans le monde de l’horlogerie comme le co-fondateur de « [...] », en était l’administrateur président avec signature collective à deux. Certains observateurs, continuant de se référer à « [...] » même après le changement de nom en « [...] », se sont demandé si le demandeur et le défendeur P.________ allaient un jour s’associer à nouveau. 5. En 2018, le demandeur a vendu toutes ses parts de la société [...] à la demanderesse, à l’exception d’une part qu’il lui a vendue l’année suivante. Dans le cadre de la vente de ces actions, le demandeur a accepté que la demanderesse utilise son patronyme. 6. Par contrat de fusion du 13 décembre 2019, la demanderesse a repris les actifs et passifs de la société [...]. Le 10 janvier 2020, la société [...] a été radiée du Registre du commerce de [...]. Le demandeur est demeuré employé de la demanderesse en qualité de directeur technique. 7. Par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] du 12 mars 2020, la société [...] a été déclarée en faillite. Elle a été radiée du registre du commerce le 2 mai 2022. 8. Le 15 avril 2020, le défendeur P.________ a déposé une demande d’enregistrement pour la marque combinée figurative suivante (no [...]) :

- 4 - Cette marque combinée figurative a été publiée le 28 avril 2020 sous le no [...] pour les produits des classes 14 (métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques), 18 (cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie). Elle incluait le nom du défendeur P.________, accolé à celui du demandeur, alors que celui-ci n’avait pas consenti à l’usage de son nom et de sa réputation par le défendeur P.________, qu’il ne comptait pas prendre part aux projets de ce dernier en lien avec la marque « [...] » et que les demandeurs n’avaient pas consenti au dépôt de cette demande d’enregistrement. 9. A la même période, les noms de domaine [...].com et [...].ch ont été créés auprès de la société [...] par la défenderesse [...] à [...], société active dans l’horlogerie, soit par [...], connaissance du défendeur P.________. 10. Le 7 juin 2020, le défendeur P.________ a déposé une demande d’enregistrement pour la marque verbale [...] (demande no [...]) pour les mêmes produits que ceux revendiqués en lien avec la marque no [...]. Les demandeurs n’ont pas consenti au dépôt de cette demande d’enregistrement. 11. Durant l’été 2020, le défendeur P.________ a pris contact avec le demandeur et lui a soumis différentes idées que ce dernier a transmis à

- 5 la direction générale de la demanderesse. Il proposait que celle-ci lance une édition limitée « [...] par [...] », qu’il développe lui-même la marque « [...] » ou que la demanderesse le mandate en qualité de consultant. Par courrier du 17 août 2020, la présidente du conseil d’administration de la société [...], a écrit au défendeur P.________ que l’entreprise n’envisageait pas le lancement d’une montre « [...] » mais qu’elle était disposée à lui racheter la marque et à s’engager à la lui rétrocéder gratuitement dans l’hypothèse où il devait s’associer à l’avenir avec le demandeur dans une société en vue de produire ou commercialiser des produits sous cette marque, étant précisé que le demandeur devrait alors solliciter l’accord préalable de la société pour une telle association tant qu’il serait employé par le groupe. 12. Le 21 août 2020, le défendeur P.________ a inscrit l’entreprise individuelle [...] au registre du commerce du canton de Vaud. 13. Au mois de septembre 2020, la presse spécialisée faisait encore référence à « [...] ». 14. Le 8 septembre 2020, le chef du département juridique du groupe Audemars Piguet a rencontré le défendeur P.________. Le 11 septembre 2020, il lui a notamment écrit ce qui suit : « (…) Je fais suite à notre réunion du 8 septembre 2020, qui s’est malheureusement avérée infructueuse. Comme préalablement mentionné, je vous confirme, après consultation du Conseil d’administration, qu’[...] : - n’entend aucunement s’associer à des investisseurs en vue de la production et de la commercialisation de montres « [...] » ; - ne souhaite pas lancer sous sa marque une édition limitée « [...] » ; - s’opposera fermement à l’utilisation des termes « [...] » pour tout lancement de produits de votre part et/ou d’investisseurs ; - veillera scrupuleusement à ce que tout nouveau produit n’intègre aucun titre ou droits de propriété intellectuelle détenus par les entités du Groupe [...], dont notamment, ceux préalablement détenus par [...]

- 6 et que tout produit ne s’associe ni à H.________, ni à [...] et ses produits ; - qu’elle ne libérera pas H.________ de la prohibition de concurrence prévue par son contrat de travail pour s’associer à un tel projet. Par ailleurs, je tends à préciser que H.________ nous a confirmé s’opposer également à l’utilisation de son nom pour lancer une nouvelle marque ou produit. Pour finir, j’ai pris bonne note lors de notre réunion de votre refus de nous transmettre les marques litigieuses. (…). » Par courrier du 16 septembre 2020, le conseil de la demanderesse a invité le défendeur P.________ à demander la radiation des marques litigieuses dans un délai de dix jours et à s’engager à s’abstenir d’utiliser la dénomination « [...] » dans la production et le commerce. Par courrier du 5 octobre 2020, le défendeur P.________ a répondu en proposant de « reprendre les conversations avec la société [...] » au sujet d’une exploitation commune de la marque [...]. Par courriel du 6 octobre 2020, le conseil de la demanderesse a répété au défendeur P.________ que sa proposition n’était pas acceptable et a réitéré son invitation à radier les marques ainsi qu’à s’engager à ne pas les utiliser. Par courriel du 12 octobre 2020 adressé au conseil de la demanderesse, le défendeur P.________ a réitéré sa demande de reprendre une discussion autour des projets mentionnés. Par courriel du 13 octobre 2020 adressé au défendeur P.________, le conseil de la demanderesse lui a répété que la société n’envisageait aucune collaboration avec lui et que son invitation à annuler les marques litigieuses ainsi qu’à s’engager à ne pas les utiliser était maintenue. Le défendeur P.________ n’a pas obtempéré à ces demandes.

- 7 - 15. Le 30 octobre 2020, la marque [...] (demande d’enregistrement no [...]) a été publiée sous le no [...] pour les produits des classes 14 (métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques), 18 (cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie). Cette marque incluait à nouveau le nom du demandeur, accolé à celui du défendeur P.________, alors que le demandeur n’avait pas consenti à l’usage de son nom et de sa réputation par le défendeur P.________ et qu’il ne comptait pas prendre part aux projets de ce dernier en lien avec la marque « [...] ». 16. Le 3 novembre 2020, le défendeur a conclu un « contrat de cession de marque » avec la défenderesse B.________, qui prévoyait notamment la cession par le défendeur P.________ à cette société des marques no [...] et no [...]. Les démarches se sont faites rapidement et le contrat de cession a été rédigé en une journée, du fait de la « pression exercée par la demanderesse » et des « ultimatums » fixés. 17. Le 4 novembre 2020 à 9h38, le défendeur P.________ s’est vu notifier l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 novembre 2020 par la juge déléguée dans le cadre de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par la demanderesse le même jour. Cette décision lui interdisait d’utiliser le signe « [...]» dans le commerce en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semiprécieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie (I), lui interdisait de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous

- 8 chiffre I, de les promouvoir, de les offrir à la vente ou de les exporter vers l’étranger (II) et lui interdisait de transférer à un tiers la marque suisse no [...] « [...] » (fig) et/ou la demande d’enregistrement no [...] « [...] » et/ou la marque délivrée en lien avec cette demande d’enregistrement et/ou d’accorder à un tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre des marques précitées ou de la demande d’enregistrement précitée ou d’en disposer de quelque autre manière (III). Le 4 novembre 2020 à 9h42, le défendeur P.________, avec un de ses partenaires, soit le défendeur C.________, a constitué la société défenderesse [...] dans l’Etat du [...] aux [...]. Le but de cette société est « luxury brand including complex horology and time science and measurement with all derived products ». 18. Le 20 novembre 2020, le défendeur C.________ a demandé l’enregistrement des noms de domaines suivants auprès de la société [...] : [...].com, [...].co, [...].ltd. Ces noms de domaines ont été créés pour la défenderesse B.________ et [...] devait en outre lui céder ceux qu’il avait créés, soit « [...].com » et « [...].ch ». 19. Le 13 avril 2023, le nom de domaine « [...] » a été renouvelé. 20. Le 12 juillet 2023, la société [...] a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Le défendeur P.________ en est l’associé gérant président. 21. a) Par demande déposée le 19 mars 2021, la demanderesse a pris les conclusions suivantes à l’encontre des défendeurs ([...]) : « I. Interdiction est faite à P.________ et à B.________, directement ou par le biais d’une entité affiliée ou liée contractuellement à eux d’une autre manière, d’utiliser le signe « [...] [...] » dans le commerce, en Suisse, en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie.

- 9 - II. Interdiction est plus particulièrement faite à P.________ et à B.________, directement ou par le biais d’une entité affiliée ou liée contractuellement à eux d’une autre manière, de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous chiffre I ci-dessus, de les promouvoir, de les offrir à la vente ou de les exporter vers l’étranger. III. Les marques suisses n° [...] [...] (fig.) et n° [...] [...] sont déclarées nulles. IV. Ordre est donné à B.________ de modifier sa raison sociale dans un délai de quinze jours dès que le jugement sera définitif et exécutoire, de manière à ce que la dénomination « [...] » n’y figure plus. V. Subsidiairement à la conclusion IV : interdiction est faite à B.________ de déployer des activités commerciales en Suisse sous une raison sociale comprenant la dénomination « [...] » ou « [...] ». VI. Interdiction est faite à P.________, B.________, C.________ et N.________ de déposer un quelconque nom de domaine comprenant l’élément « [...] » ou « [...] » ou « [...] » ou les éléments « [...] » et « [...] » - ou leurs équivalents phonétiques – séparés par un tiret, un point ou un « underscore ». VII. Ordre est donné à C.________ de fournir tous les éléments et déclarations nécessaires au transfert des noms de domaine [...], [...], [...] et tout autre nom de domaine comprenant l’élément « [...] » ou « [...] » à D.________. VIII. Subsidiairement à la conclusion VII ci-dessus : le registraire ou les registraires en charge de la gestion des noms de domaine [...], [...] et [...] est invité respectivement sont invités à révoquer ou à inviter les registres concernés à révoquer les enregistrements des noms de domaine [...], [...] et [...]. IX. Subsidiairement à la conclusion VIII ci-dessus : interdiction est faite à C.________ d’utiliser en Suisse les noms de domaine [...], [...] et/ou [...] ou de les céder à un tiers en vue de leur utilisation en Suisse. X. Le registraire en charge de la gestion du nom de domaine [...] est invité à transférer le nom de domaine [...] à D.________. XI. Subsidiairement à la conclusion X ci-dessus : ordre est donné à N.________ de fournir tous les éléments et déclarations nécessaires au transfert du nom de domaine [...] à D.________. XII. Subsidiairement à la conclusion XI ci-dessus : la fondation SWITCH est invitée à révoquer l’enregistrement du nom de domaine [...]. XIII. Ordre est donné à N.________ de fournir tous les éléments et déclarations nécessaires au transfert du nom de domaine [...] à D.________. XIV. Subsidiairement à la conclusion XIII ci-dessus : le registraire en charge de la gestion du nom de domaine [...] est invité à révoquer

- 10 ou à inviter le registre concerné à révoquer l’enregistrement du nom de domaine [...]. XV. Subsidiairement à la conclusion XIV ci-dessus : interdiction est faite à N.________ d’utiliser en Suisse le nom de domaine [...] ou de le céder à un tiers en vue de son utilisation en Suisse. XVI. Les injonctions prononcées selon les chiffres I, II, IV, V, VI, VII, IX, XI, XIII et XV ci-dessus sont assorties de la menace d’une amende d’ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d’inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, menaces le cas échéant signifiées aux organes des défenderesses 2 et 4. XVII. P.________, B.________, C.________ et N.________ sont condamnés, solidairement entre eux, aux frais et dépens de l’instance. ». Par demande déposée le 19 mars 2021, le demandeur a pris les conclusions suivantes à l’encontre des défendeurs ([...]) : « A titre incident : XVIII. Ordonner la jonction de la présente cause avec la cause opposant D.________ à P.________, B.________, C.________ et N.________ déposée le 19 mars 2021. A titre principal : XIX. Déclarer la nullité des marques suisses n° [...] [...] (fig.) et n° [...] [...]. XX. Interdire à P.________ et à B.________, directement ou par le biais d’une entité affiliée ou liée contractuellement à eux d’une autre manière, d’utiliser le signe « [...] » dans le commerce en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie. XXI. Interdire à P.________ et B.________, directement ou par le biais d’une entité affiliée ou liée contractuellement à eux d’une autre manière, de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous chiffre XX., de les promouvoir de les offrir à la vente ou de les exporter vers l’étranger. XXII. Ordonner à B.________ de modifier sa raison sociale dans un délai de quinze jours dès le jugement définitif et exécutoire, de manière à ce que le signe « [...] » n’y figure plus.

- 11 - XXIII. Subsidiairement à XXII., interdire à B.________ de déployer des activités commerciales en Suisse sous une raison sociale comprenant le signe « [...] » en connexion avec le signe « [...] ». XXIV. Interdire à C.________ d’utiliser en Suisse les noms de domaine [...], [...] ou [...] et/ou [...] ou de les céder à un tiers en vue de leur utilisation en Suisse. XXV. Interdire à N.________ et à ses organes d’utiliser en Suisse les noms de domaine [...] et/ou [...] ou de les céder à un tiers en vue de leur utilisation en Suisse. XXVI. Interdire à P.________, B.________, C.________ et N.________ de déposer un quelconque nom de domaine comprenant l’élément « [...] » en connexion avec l’élément « [...] » - ou leurs équivalents phonétiques, combinés ou séparés par un tiret, un point ou un « underscore ». XXVII. Assortir les injonctions prononcées selon les chiffres XX. à XXVI. ci-dessus de la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de justice. XXVIII. Condamner solidairement P.________, B.________, C.________ et N.________ aux frais judiciaires et dépens. ». Par avis du 5 mai 2021, la Juge déléguée de la Cour civile a notifié les demandes aux défendeurs et a invité la défenderesse B.________ à élire domicile au sens de l’art. 140 CPC, lui indiquant qu’à défaut, la notification des actes serait effectuée par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ou dans la Feuille officielle suisse du commerce. Par jugement incident du 2 février 2022, la juge déléguée a ordonné la jonction des causes [...] et [...], la cause étant désormais enregistrée sous le numéro [...]. Par réponse déposée le 18 août 2022, le défendeur P.________ a pris les conclusions suivantes à l’encontre de la demanderesse : « A la forme 1. Déclarer recevable la présente écriture ; 2. Donner acte à Monsieur P.________ de ce qu’il s’en rapporte à la justice s’agissant de la recevabilité de la demande formée par D.________ ; Au fond

- 12 - 3. Rejeter la demande formée le 19 mars 2021 par D.________ dans toutes ses conclusions ; 4. Condamner conjointement et solidairement D.________ et H.________ à tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité équitable au titre de participation aux honoraires d’avocat de Monsieur P.________ ; 5. Débouter D.________ de toutes autres ou contraires conclusions ; En tous les cas 6. Permettre à P.________ de prouver tous les faits qu’il allègue dans la présente écriture. ». Par réponse déposée le même jour, le défendeur P.________ a pris les conclusions suivantes à l’encontre du demandeur : « A la forme 1. Déclarer recevable la présente écriture ; 2. Donner acte à Monsieur P.________ de ce qu’il s’en rapporte à la justice s’agissant de la recevabilité de la demande formée par H.________ ; Au fond 3. Rejeter la demande formée le 19 mars 2021 par H.________ dans toutes ses conclusions ; 4. Condamner conjointement et solidairement H.________ et D.________ à tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité équitable au titre de participation aux honoraires d’avocat de Monsieur P.________ ; 5. Débouter H.________ de toutes autres ou contraires conclusions ;

En tous les cas 6. Permettre à P.________ de prouver tous les faits qu’il allègue dans la présente écriture. ». Par avis du 28 septembre 2022 et avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 3 octobre 2022, la juge déléguée a imparti au défendeur C.________ ainsi qu’aux défenderesses B.________ et N.________ un délai au 19 octobre 2022 pour déposer une réponse. Par avis du 9 décembre 2022 et avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 12 décembre 2022, la juge déléguée a constaté que les défendeurs C.________, B.________ et N.________ n’avaient pas procédé dans le délai imparti, leur a fixé un délai supplémentaire non prolongeable (art. 223 al. 1 CPC) au 3 janvier 2023 pour déposer une réponse et les a informés qu’à défaut, l’instance suivrait son cours et le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée en se fondant sur les seuls faits allégués par les demandeurs. Le 9 mars 2023, chacun des demandeurs a déposé une réplique.

- 13 - Par avis du 17 avril 2023 et avis publié le même jour dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la juge déléguée a fixé aux défendeurs un délai au 17 mai 2023, prolongé au 14 juillet 2023, pour déposer une duplique. Le 14 juillet 2023, le défendeur P.________ a déposé une duplique. b) Par avis du 29 août 2023, la juge déléguée a cité les parties à comparaître à l’audience de premières plaidoiries du 11 octobre 2023, les avisant qu’en cas de non-comparution, il pourrait être statué sur la base du dossier. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 11 octobre 2023, à laquelle seuls les demandeurs et le défendeur P.________ ont assisté, ces parties sont convenues de ce qui suit : « I. Le défendeur P.________ acquiesce aux conclusions I, II et VI de la demande déposée le 19 mars 2021 par D.________ et aux conclusions XX, XXI et XXVI de la demande déposée le 19 mars 2021 par H.________. II. P.________ déclare céder à la demanderesse D.________ les marques suisses n° [...] [...] (fig.) et n° [...] [...] et procèdera aux démarches nécessaires dans un délai de 10 jours dès réception du prononcé à intervenir. III. La demanderesse D.________ retire la conclusion III de la demande déposée le 19 mars 2021. Respectivement le demandeur H.________ retire la conclusion XIX de la demande déposée le 19 mars 2021. IV. La demanderesse D.________ et le demandeur H.________ renoncent à l’allocation de dépens et au remboursement des frais judiciaires de la part de P.________. ». Par prononcé du 20 novembre 2023, la juge déléguée a notamment pris acte de la convention signée lors de l’audience du 11 octobre 2023 dans le cadre de la procédure ouverte par les demandeurs à l’encontre du défendeur

- 14 - P.________ par demandes du 19 mars 2021 pour valoir jugement partiel et a constaté que le défendeur P.________ était hors de cause. c) Par avis du 25 janvier 2024, la juge déléguée a cité les parties à comparaître à l’audience de reprise de premières plaidoiries du 18 avril 2024, les avisant qu’en cas de non-comparution, un jugement par défaut pourrait être rendu. Lors de l’audience de reprise de premières plaidoiries du 18 avril 2024, à laquelle seuls les demandeurs et le défendeur C.________ ont assisté, il a été constaté que les noms de domaine mentionnés aux conclusions VI et XXIV des demandes étaient disponibles, le défendeur C.________ confirmant avoir abandonné les noms de domaine concernés et ne pas avoir l’intention de les redéposer. En conséquence, il a acquiescé aux conclusions VI et XVI de la demande déposée par la demanderesse et aux conclusions XXIV, XXVI et XXVII de la demande déposée par le demandeur. Il s’est en outre engagé à s’abstenir d’utiliser sous quelque forme que ce soit le nom de [...], que ce soit directement ou indirectement notamment par l’intermédiaire d’une société, le tout sous menace de l’art. 292 CP et de celle d’une peine d’amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution mais de 5'000 fr. au minimum conformément à l’art. 343 CPC. La juge déléguée a informé les parties que, sous réserve de la décision à intervenir sur les frais judiciaires et les dépens, le défendeur C.________ était hors de cause. Par avis du 22 avril 2024, la juge déléguée a constaté que la réponse de la défenderesse N.________ n’avait pas été déposée, a informé les parties que la cause était en état d’être jugée (art. 223 al. 1 CPC) et que le jugement leur serait notifié. E n droit : I. En cours d’instance, la demanderesse a retiré la conclusion III de son écriture et le demandeur a retiré la conclusion XIX de la sienne. Le

- 15 défendeur P.________ a acquiescé aux conclusions I, II, VI, XX, XXI ainsi que XXVI, et est hors de cause. Le défendeur C.________ a acquiescé aux conclusions VI, XVI, XXIV, XXVI ainsi que XXVII, et est également hors de cause, sous réserve de la décision sur les frais et dépens. Il convient donc de statuer sur les conclusions I et II, IV à XVII, XX à XXIII, et XXV à XXVIII. II. A l'appui de leurs écritures, les demandeurs font valoir que les défendeurs portent atteinte à leur droit au nom et invoquent les art. 3 al. 1 let. b, d, e et 9 al. 1 let. b LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) ainsi que l’art. 29 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ils soutiennent que la raison sociale de la défenderesse B.________ et les noms de domaine enregistrés visent à exploiter la réputation d’un nom dont le goodwill revient à la demanderesse et qu’ils sont au surplus trompeurs en ce qu’ils créent sciemment un risque de confusion en utilisant le nom du demandeur, ceci sans son accord, ainsi que le signe « [...] ». Les défenderesses, seules encore en cause, n'ont pas procédé et n’ont pas comparu aux audiences auxquelles elles étaient régulièrement citées. III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). b) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment

- 16 les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). L'art. 5 al. 1 CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique. c) En l’espèce, la cour de céans est compétente ratione materiae et ratione loci, dès lors que le siège de la demanderesse et le domicile du demandeur se trouvent dans le canton de Vaud, lieu du résultat de la prétendue violation de leurs droits, et que les prétentions litigieuses sont fondées sur le droit de la concurrence déloyale pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Elle est également compétente s’agissant des conclusions prises à l’encontre de la défenderesse B.________ dont le siège se trouve aux [...] (art. 129 al. 1 et 136 LDIP ; art. 8a al. 1 LDIP). III. a) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux. La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer.

- 17 - Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1). La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être

- 18 appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC). b) En l’espèce, les défenderesses ont été valablement citées à comparaître à une audience de premières plaidoiries ainsi qu’à une audience de reprise de premières plaidoiries par la juge déléguée. Elles ne s’y sont toutefois pas présentées. Elles n’ont surtout pas procédé dans le délai qui leur a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC. La cause n'est pas soumise à la maxime d'office, et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, la cour de céans est à même de rendre une décision finale dans le cas présent. IV. a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376). La loi fournit d'abord une définition générale du comportement déloyal et illicite : aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD (Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier p. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que

- 19 le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8 LCD. Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers des art. 3 à 8 LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi, en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8 LCD, étant

- 20 précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). bb) A teneur de l'art. 3 al. 1 let b LCD, agi de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., p. 351). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 (f)). Pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (TF 4C.363/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.1.2 et les références). cc) L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui «prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui». Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. Le risque de confusion est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie librement, du moins dans les cas où le litige revient à évaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public, et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ATF 128 III 353 consid. 4 p. 359 et les arrêts cités).

- 21 - D'après la jurisprudence, la notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte; ATF 128 III 146 consid. 2a; ATF 127 III 160 consid. 2a ; ATF 131 III 572). En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3 ; ATF 126 III 239 consid. 2c ; ATF 125 III 91 consid. 3c et les arrêts cités). Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (ATF 128 III 401 consid. 5; ATF 127 III 160 consid. 2a). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations

- 22 génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 128 III 224 consid. 2b). Aussi, celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; ATF 97 II 153 consid. 2b-g; TF 4C.206/1999 consid. 2a, publié in Sic! 5/2000 pp. 399 ss). Il a ainsi été jugé que l'ajout "Frauenfeld", en raison de la faible force distinctive de cette indication de lieu, ne présentait pas une individualisation suffisante à l'endroit de la raison "Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de l'adjonction "Finanz" à propos de la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a encore été admis qu'il n'était pas suffisant de faire précéder de l'article défini allemand "Die" le substantif "Wache", élément principal de la raison sociale plus ancienne "Wache AG" (ATF 128 III 224 consid. 2d). Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pourtant pas être exagérées. Du moment que le public perçoit au premier abord les désignations génériques comme de simples indications sur le genre et l'activité de l'entreprise et qu'il ne leur attribue donc qu'une importance limitée en tant qu'élément distinctif, il accorde plus d'attention aux autres composants de la raison sociale. Il suffit déjà d'un ajout revêtu d'un caractère distinctif relativement faible pour créer une distinction conforme au droit à l'endroit d'une raison antérieure renfermant la même désignation générique (ATF 122 III 369 consid. 1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes "SMP" et "MZSG" (ATF 131 III 572, précité ; ATF 122 III 369 consid. 2b). dd) En vertu de l’art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette

- 23 disposition traite ainsi de déloyal le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait d’exploiter la renommée d’autrui, indépendamment d’éventuelles confusions ou le fait de s'inspirer de la force distinctive et publicitaire d'une marque antérieure lorsque le signe postérieur transmet sans équivoque un message du type "remplacement de" ou "aussi bien que" (ATF 135 III 446 « Maltesers » consid. 7.1, JdT 2010 I 665). b) L’art. 29 CC, qui vise un cas particulier de la protection générale de la personnalité, est applicable au nom des personnes morales de droit privé et de droit public (ATF 128 III 401, JdT 2002 I 509), et en particulier au nom commercial d’une entreprise étrangère non inscrite au Registre du commerce suisse (ATF 90 II 315, JdT 1978 I 250). L'usage du nom d'autrui ne constitue une usurpation que s'il porte atteinte à un intérêt digne de protection. Tel sera le cas lorsque l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie, en particulier lorsqu'elle est de nature à susciter dans l'esprit du public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve également en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celui qui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien. Le degré de l'atteinte requis par la loi est encore réalisé lorsqu'une association d'idées implique le titulaire du nom dans des relations qu'il récuse et qu'il peut raisonnablement récuser. L'usurpation peut être réalisée non seulement en cas d'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais également lorsque la reprise de la partie principale dudit nom crée un risque de confusion (TF 4A_92/2011 précité ; ATF 128 III 353 consid. 4 pp. 358 ss et les arrêts cités). c) En l’espèce, le demandeur et le défendeur P.________ ont fondé en 1986 la société [...] dans le domaine de la complication

- 24 horlogère. Cette société en nom collectif a été transformée en 1989 en société anonyme et est devenue [...]. Après l’acquisition d’une partie de son capital-actions par la demanderesse, la société a pris le nom de [...] en 1998. Au départ du défendeur P.________ de la société en 1999, aucune discussion n’a eu lieu concernant le nom de la société. Le demandeur est resté employé de la demanderesse et la société a rejoint au fil des ans le cercle très restreint des leaders dans le domaine des complications horlogères. Lorsque le demandeur a vendu toutes ses parts de la société à la demanderesse en 2018, il a accepté que la demanderesse utilise son patronyme. Par contrat de fusion du 13 décembre 2019, la demanderesse a repris les actifs et passifs de la société [...]. Le 10 janvier 2020, la société [...] a été radiée du Registre du commerce de [...]. Trois mois plus tard, soit le 15 avril 2020, le défendeur P.________ a déposé une demande d’enregistrement pour la marque combinée figurative no [...] (« [...] ») pour les produits des classes 14. Les noms de domaine « [...].com » et [...].ch » ont alors été créés par la défenderesse N.________. Le 7 juin 2020, le défendeur P.________ a déposé une demande d’enregistrement pour la marque verbale [...] pour les mêmes produits que ceux revendiqués en lien avec la marque no [...]. Cette marque a été publiée le 30 octobre 2020 sous le no [...]. Ces deux marques incluaient le nom du demandeur, accolé à celui du défendeur P.________, alors que le demandeur n’avait pas consenti à l’usage de son nom et de sa réputation par le défendeur P.________, qu’il ne comptait pas prendre part aux projets de ce dernier en lien avec la marque « [...] » et que les demandeurs n’avaient pas consenti au dépôt de ces demandes d’enregistrement, ni n’entendaient s’associer au lancement d’une montre « [...]». Ils lui ont même demandé de s’abstenir d’utiliser ces dénominations et, faute d’obtempération de sa part, ont requis des mesures superprovisionnelles qui leur ont été accordées par décision du 2 novembre 2020. Cette décision interdisait au défendeur P.________ notamment d’utiliser le signe « [...] » et de transférer les marques litigieuses. Le défendeur a toutefois rapidement conclu un contrat de cession de marque avec la défenderesse B.________ le 3 novembre 2020 et inscrit cette société au registre du [...] le 4 novembre

- 25 - 2020 avec le défendeur C.________. Celui-ci a enregistré les noms de domaine « [...].com », « [...].co » et « [...].ltd » pour la défenderesse B.________ le 20 novembre 2020. Le 13 avril 2023, le nom de domaine « [...].com » a été renouvelé. Or, la création d’une société (B.________) dont la raison sociale est une reprise d’une société créée avec le patronyme du demandeur et celui du défendeur P.________, dans le domaine de l’horlogerie, pour la conception d’un produit développé finalement par la demanderesse, ceci sans l’accord de cette dernière, ni celui du demandeur qui n’a pas non plus consenti à l’usage de sa réputation professionnelle, contrevient aux dispositions invoquées par les demandeurs. Il en est de même pour la création par la défenderesse N.________ et par le défendeur C.________ de noms de domaine qui reprennent les éléments accolés « [...] » et « [...] », destinés à être exploités par la défenderesse B.________, ainsi que pour l’utilisation de ces signes en général. Cela crée en effet une confusion aux yeux du public au sujet de l’implication du demandeur dans les projets commerciaux concernés et de la réputation de la demanderesse du fait de l’implication de celle-ci dans la renommée associée aux noms du demandeur et de la société [...]. Il convient en outre de relever que la création de la défenderesse B.________ s’est faite dans l’urgence dans le but de lui céder rapidement les marques litigieuses, alors que le défendeur P.________ avait l’interdiction de le faire. Dans ces conditions, le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. d LCD – notion qui comme on l’a vu, est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels – est clairement réalisé, tout comme le caractère inexact des indications données (art. 3 al. 1 let. b LCD) ainsi que l’aspect parasitaire des démarches effectuées (art. 3 al. 1 let. e LCD). On doit considérer que l’usage de ce nom constitue bien un comportement déloyal au sens des art. 2 et 3 LCD, ainsi qu’une usurpation illicite au sens de l’art. 29 al. 2 CC. d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux conclusions I, II, IV, VI, XV, XX, XXI, XXII, XXV et XXVI des demandes

- 26 déposées le 19 mars 2021. Il convient ainsi d’ordonner à la défenderesse B.________ de modifier sa raison sociale, de lui interdire d’utiliser le signe « [...] », d’interdire à la défenderesse N.________ d’utiliser le nom de domaine « [...].ch » et d’interdire aux défenderesses de déposer un nom de domaine comprenant ces éléments. V. a) Selon l’art. 343 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5’000 fr. au plus (let. b) ou prévoir une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). Dans ces trois cas de figure, le non-respect des mesures prises par le tribunal de l’exécution aura pour conséquence que cette autorité dénoncera l’infraction à l’autorité de poursuite pénale et/ou prononcera l’une et/ou l’autre des amendes annoncées (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 14 ad art. 343 CPC). b) En l’espèce, dans la mesure où les demandeurs ont requis des dispositions d’exécution pour les conclusions qui sont admises, il y a lieu d'ordonner de telles mesures d'exécution. Il convient en outre de tenir compte du dommage risqué par les demandeurs et de la valeur litigieuse de 500'000 fr., pour fixer le montant de l’amende d’ordre à hauteur de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution mais d’un montant de 5'000 fr. au minimum. VI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).

- 27 - A teneur de l'art. 18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 11’500 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 250’001 fr. et 500'000 fr., montant qui est majoré de 5'750 fr. par partie supplémentaire lorsque le procès met en cause plus de deux parties (art. 19 TFJC). Le montant est réduit des trois quarts lorsque le procès prend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC au plus tard à la première audience et il est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al.1 et 4 TFJC). b) En l’occurrence, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'estimation des demandeurs de la valeur litigieuse, soit 500'000 francs. Le procès prend fin pour une des causes prévues par l’art. 241 CPC s’agissant des défendeurs P.________ et C.________, alors qu’il prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC s’agissant des défenderesses B.________ et N.________. Les frais de justice sont donc arrêtés à 23'701 fr. 80, soit 11'850 fr. 90 pour chaque demandeur, et seront supportés par les défendeurs, qui succombent, à l’exception du défendeur P.________ dès lors que les demandeurs ont renoncé au remboursement des frais judiciaires de sa part dans la convention signée le 11 octobre 2023. Le défendeur C.________ doit donc des frais judiciaires à hauteur de 1'481 fr. 40 (soit un remboursement d’avances de frais à hauteur de 740 fr. 70 pour chaque demandeur). Les défenderesses B.________ et N.________, quant à elles, doivent chacune des frais judiciaires à hauteur de 1'975 fr. 15 (soit un remboursement d’avances de frais à hauteur de 987 fr. 60 pour chaque demandeur). Quant aux dépens, ils sont arrêtés à 157’500 fr. pour chacun des demandeurs et mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 4, 19 et 20 al. 1 Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), à l’exception du défendeur P.________ dès lors que les demandeurs ont renoncé à l’allocation de dépens de sa part dans la convention signée le 11 octobre 2023.

- 28 - VII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC). * * * * * Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. Ordre est donné à B.________ de modifier sa raison sociale dans un délai de quinze jours dès que le jugement sera définitif et exécutoire, de manière à ce que la dénomination « [...] » n’y figure plus. II. Interdiction est faite à B.________, directement ou par le biais d’une entité affiliée ou liée contractuellement à elle d’une autre manière, d’utiliser le signe « [...]» dans le commerce en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie. III. Interdiction est faite à B.________, directement ou par le biais d’une entité affiliée ou liée contractuellement à elle d’une autre manière, de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous chiffre II. ci-dessus, de les promouvoir, de les offrir à la vente ou de les exporter vers l’étranger.

- 29 - IV. Interdiction est faite à B.________ et N.________ de déposer un quelconque nom de domaine comprenant l’élément « [...] » ou « [...] » ou « [...]» ou les éléments « [...] » et « [...] » - ou encore leurs équivalents phonétiques – séparés par un tiret, un point ou un « underscore ». V. Interdiction est faite à N.________ d’utiliser en Suisse le nom de domaine [...] ou de le céder à un tiers en vue de son utilisation en Suisse, pour le cas où le nom de domaine existe encore. VI. Interdiction est faite à B.________ et N.________ de déposer un quelconque nom de domaine comprenant l’élément « [...]» en connexion avec l’élément « [...] » ou leurs équivalents phonétiques, combinés ou séparés par un tiret, un point ou un « underscore ». VII. Les injonctions prononcées selon les chiffres I à VI ci-dessus sont assorties de la menace d’une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution mais de 5'000 fr. au minimum, ainsi que de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, menaces le cas échéant signifiées aux organes de B.________ et N.________. VIII. Les frais de justice à la charge de D.________ sont arrêtés à 11'850 fr. 90 (onze mille huit cent cinquante francs et nonante centimes). IX. Les frais de justice à la charge de H.________ sont arrêtés à 11'850 fr. 90 (onze mille huit cent cinquante francs et nonante centimes). X. C.________ versera à chacun des demandeurs le montant de 740 fr. 70 (sept cent quarante francs et septante centimes) à titre de restitution d’avance de frais.

- 30 - XII. B.________ versera à chacun des demandeurs le montant de 987 fr. 60 (neuf cent huitante-sept francs et soixante centimes) à titre de restitution d’avance de frais. XIII. N.________ versera à chacun des demandeurs le montant de 987 fr. 60 (neuf cent huitante-sept francs et soixante centimes) à titre de restitution d’avance de frais. XIV. C.________, B.________ et N.________, solidairement entre eux, verseront à D.________ le montant de 157’500 fr. (cent cinquante-sept mille cinq cent francs) à titre de pleins dépens. XV. C.________, B.________ et N.________, solidairement entre eux, verseront à H.________ le montant de 157’500 fr. (cent cinquante-sept mille cinq cent francs) à titre de pleins dépens. La présidente : La greffière : C. Kühnlein M. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des demandeurs et des défendeurs P.________ et C.________, ainsi qu’aux défenderesses B.________ et N.________ personnellement. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 31 - La greffière : M. Bron

CO21.012389 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO21.012389 — Swissrulings