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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO20.048100

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,110 words·~6 min·1

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

TRIBUNAL CANTONAL CO20.048100

COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant S.________, à Zurich, demanderesse, d'avec A.________ SA, à [...], défenderesse. Du 1er février 2021 ________________ Vu la demande en paiement déposée le 3 décembre 2020 par la demanderesse S.________, qui a pris contre la défenderesse A.________ SA les conclusions suivantes: "1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2020 un montant de CHF 254.20 avec intérêt à 5% depuis le 05.10.2020. 2. Sous suite de frais et dépens." vu les sept autres procès ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, vu l’avis du juge délégué du 11 décembre 2020, notifiant la demande en paiement à la défenderesse et citant les parties à comparaître à une audience de conciliation le 1er février 2021, vu le courrier du 23 décembre 2020 de la défenderesse qui, exposant que le montant litigieux avait été acquitté le 22 décembre 2020, a demandé l’annulation de l’audience de conciliation, vu l’avis du juge délégué du 11 janvier 2020 par lequel il a informé les parties que la dette en capital paraissait avoir été réglée, que la question des intérêts et dépens réclamés par la demanderesse

demeurait toutefois encore en suspens, et que l’audience de conciliation du 1er février 2021 était dès lors maintenue tant que cette question n’aurait pas été réglée, vu les déterminations déposées en date du 14 janvier 2021 par la demanderesse, qui a constaté que la somme réclamée avait été versée par la défenderesse, que la question des dépens restait ouverte et que la cause était en état d’être jugée, sollicitant l’octroi d’un montant de 1'200 fr. à titre de dépens, vu l’avis du juge délégué du 15 janvier 2021 par lequel il a fixé à la défenderesse un délai échéant au 25 janvier 2021 pour se déterminer sur le courrier de la demanderesse du 14 janvier 2021, vu le courrier envoyé le 25 janvier 2021 par la défenderesse qui a donné son accord pour que le paiement effectué soit considéré comme une demande d’acquiescement, mais qui s’en est remise à justice concernant la question des dépens, vu l’avis du juge délégué du 27 janvier 2021 par lequel il a annulé l’audience de conciliation du 1er février 2021 compte tenu des déterminations de la défenderesse du 25 janvier 2021, vu l’avis du juge délégué du 2 février 2021 par lequel il a informé les parties que les déterminations de la défenderesse du 25 janvier 2021 valaient acquiescement sur les conclusions de la demande et qu’un jugement sur frais et dépens serait dès lors rendu ; attendu que selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3) ; attendu que cela sera fait par le présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC) ;

attendu que ceux-ci, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC) ; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont imputables ni aux parties, ni aux tiers, à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, le procès prend fin avant toute mesure d'instruction, que l’audience de conciliation prévue à l'initiative du juge sans requête des parties (art. 198 let. f CPC) a été annulée par avis du juge délégué du 27 janvier 2021, qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une ou l’autre partie les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC) ; attendu que la partie obtenant gain de cause a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (cf. art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ;

que la demanderesse a demandé 1'200 fr. à titre de dépens par courrier du 14 janvier 2021, invoquant en substance quatre heures de travail au tarif horaire de 300 fr., qu’en l'occurrence, au vu de la demande de neuf pages déposée avec un bordereau de pièces, des déterminations d’une page et demie déposées le 14 janvier 2021, et du tarif horaire invoqué de 300 fr., d’une part, ainsi que du stade précoce du procès, des intérêts en jeu et du nombre de procédures parallèles pendantes, d’autre part, les dépens de la demanderesse sont arrêtés à 600 fr., débours compris.

* * * * * Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Prend acte de l’acquiescement de la défenderesse A.________ SA, selon courrier du 25 janvier 2021, et raie la cause du rôle. II. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat. III. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse S.________ SA, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens. Le juge délégué : Le greffier : E. Kaltenrieder M. Bron Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.

Ce prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : M. Bron

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