1006 TRIBUNAL CANTONAL CO17.048236 9/2018/JMN COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant U.________AG, à Zoug, requérante, d'avec Z.________SA, à Eysins, intimée. ___________________________________________________________________ Du 5 mai 2018 ___________ Composition : M. MEYLAN, juge instructeur Greffier : M. Cloux * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, opposant Z.________SA à U.________ [...] SA (CO16.045949), qui se trouve au stade du second échange d’écriture, le dernier acte déposé étant la duplique de Z.________SA du 6 novembre 2017, vu le présent procès opposant Z.________SA (demanderesse au fond et intimée à l’incident) à U.________AG (défenderesse au fond et requérante à l’incident), selon demande de la première du 6 novembre 2017,
- 2 vu le jugement incident du juge instructeur du 2 mars 2018, rejetant la requête de jonction des causes déposée le 6 novembre 2017 par l’intimée à l’appui de sa demande contre la requérante, respectivement à l’appui de sa réplique du même jour dans la cause l’opposant à U.________ [...] SA, vu la requête de la requérante du 17 avril 2018, tendant à la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur la demande en paiement dans la cause opposant l’intimée à U.________ [...] SA, vu les déterminations déposées le 3 mai 2018 par l’intimée, qui s’est opposée à la suspension de la procédure, vu le courrier de la requérante du 7 mai 2018, par lequel elle a persisté dans ses conclusions, vu les autres éléments au dossier, vu l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018; RS 272) ; attendu que l’intimée, et demanderesse au fond, a ouvert le présent procès devant la Cour civile en invoquant la compétence découlant des art. 5 al. 1 let. d CPC et 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), que dans sa requête du 17 avril 2018, la requérante, et défenderesse au fond, a déclaré ne pas accepter tacitement la compétence de la Cour civile au sens de l’art. 18 CPC, et se réserver le droit la de contester ultérieurement, que cela étant, il n’est pas litigieux que le juge délégué est compétent pour décider dans l’intervalle de la suspension de la procédure ouverte devant la Cour civile, en application des art. 124 al. 2 CPC et 42
- 3 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) cum art. 126 CPC; attendu qu'à l'appui de sa conclusion en suspension de la procédure, la requérante fait valoir qu’une telle décision ne retarderait pas le procès opposant l’intimée à U.________ [...] SA, dont le résultat pourraiz avoir une influence sur la présente cause, et que les preuves administrées dans ce "premier" procès pourraient être utilisées dans la présente procédure, ce qui simplifierait celle-ci, que l’intimée fait quant à elle valoir que l’intérêt à utiliser les moyens de preuve obtenus dans l’autre procédure ne suffit pas à justifier une suspension de la présente procédure, et que la suspension de celle-ci pendant toute la durée de cet autre procès aurait pour effet de la priver de son droit à ce qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable ; qu’en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841 spéc. p. 6916 ; Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, nn 5 ss ad art. 126 CPC), qu’elle doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC), qu’une partie de la doctrine estime que, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre, ce qui requiert une pesée des intérêts entre l’intérêt à l’avancement du procès et celui à la simplification de celui-ci (Staehelin in Sutter-Somm et alii (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
- 4 - Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2016, nn 3 s. ad art. 126 CPC ; pour le tout cf. CACI, 6 février 2018/42), attendu que dans le cas d’espèce, la requérante invoque précisément la simplification du présent procès, après l’administration des preuves dans le "premier" procès opposant l’intimée à U.________ [...] SA, que ce procès arrivera cependant prochainement au terme de la phase de l’échange d’écritures (art. 220 CPC), par le dépôt d’une duplique de la défenderesse ou par l’écoulement du délai imparti à cet effet (art. 225 cum art. 222 al. 1 CPC), cette phase précédant l’audience de premières plaidoiries (cf. art. 228 CPC), puis l’administration des preuves (art. 231 CPC), qu’à l’inverse, la présente procédure n’en est qu’au premier échange d’écritures, la requérante – et défenderesse au fond – devant encore déposer sa réponse (cf. art. 222 CPC), et chaque partie devant ensuite recevoir l’occasion de répliquer et dupliquer (cf. art. 228 al. 2 CPC), le cas échéant dans le cadre d’un second échange d’écritures (art. 225 CPC), que, s’il n’est ainsi pas exclu que l’administration des preuves dans le "premier" procès facilite celle de la présente procédure, rien ne permet à ce stade d’exclure que les preuves administrées soient disponibles au terme de l’échange d’écritures, sans suspension du présent procès, qu’il n’existe ainsi en l’état aucun besoin véritable de suspendre celui-ci, de sorte que l’intérêt à l’avancement du procès l’emporte dès lors sur l’intérêt à sa simplification, qu’en d’autres termes, il n’est pas opportun de faire droit à la requête de suspension (cf. art. 126 al. 1 CPC), qui doit donc être rejetée ;
- 5 attendu que les frais judiciaires réduits d’un tiers, arrêtés à 600 fr. (art. 28 et 29 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’en a pas requis (cf. art. 58 CPC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de suspension déposée le 17 avril 2018 par la requérante U.________AG, dans la cause qui l’oppose à l’intimée Z.________SA, est rejetée. II. Les frais judiciaires de l'incident, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : J.-F. Meylan L. Cloux
- 6 - Du Le présent jugement incident prend date de ce jour. Il est notifié, par l’envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : L. Cloux